‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 70 sur 89 · Richer, p · texte numérisé non relu

Richer, p

Louis 8.

Quelque générale que fût cette règle de droit, on tenta souvent de se soustraire, par des moyens juridiques, à son application. Les uns étaient fondés sur la législation du lieu où se trouvait le monastère, qui élevait ce débat ; les autres sur certaines dispositions des statuts qui régissaient l'Ordre auquel il appartenait.

Au XVIIIe siècle, un couvent de Franche-Comté, celui des Carmélites d’Arbois, prétendit recueillir une succession dévolue à l’une de ses religieuses. Il soutenait que, la Franche-Comté étant un pays de droit écrit, réuni seulement à la France sous Louis XIV, : l'édit de 1532 n'y avait pas été enregistré, et que le droit romain y gardait par conséquent tout son empire. Un arrêt du 28 février 1721 donna raison aux religieuses ; et il le fit en appliquant une ordonnance du roi d'Espagne de 1581, par laquelle Philippe IT défendait aux«couvents de recueillir d’autres successions que les meubles, et l’usufruit des immeubles échus aux religieux, sans pouvoir alièner ni hypothéquer les dits biens (1).

D'autres Ordres réclamaient une exception en leur faveur, en se fondant sur des privilèges qui leur étaient particuliers. |

Lors de la première rédaction de la coutume de Bourgogne (1459,) les religieux de Citeaux et de

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