Richer, p
Clairvaux firent mentionner aux procès-verbaux des coutumes de Vitry (art. 77) et de Chaumont en Bassigny (art. 88) qu'ils avaient le droit de succéder. Dans son article dernier, au titre des successions, la coutume de Bourgogne réserva ce point, ordonnant qu'il serait fait ure enquête. Elle ne fut jamais faite, et la question en resta là. La rédaction de 1570 ne mentionna plus ce privilège (1).
Les Chevaliers de Malte menèrent la lutteplus loin, et jusque devant le Parlement.[lssoutinrent que leurs statuts ne leur défendaient de posséder qu’en pleine propriété, et non en usufruit; — que lorsqu'ils ne rési-: daient point à Malte, l’Ordre n’était point tenu de les nourrir ni de les entretenir ; qu’ils n’avaient donc plus rien pour vivre, s'ils revenaient en Francesans commanderie. Enfin ils rapportèrent un article (art. 30,titre 43, des successions, livre IT) du Grand Coutumier de Charles VII qui leur accordait le droit de succéder en usufruit (2). Ce droit avait été réservé au procès-verbal de la rédaction de 1510 de la Coutume de Paris.
1. Chassenée. Des successions.Rubrica, VII, 8 14 et ultimus, col. IHHI-II14. | . 2. « Item religieux quelsconques ne succèdent point, soit par dispense du. pape ou aultrement, excepté les hospitaliers qui aucunement en furent dispensés du roy et du pape. Et parmi ce pevent aussi bien succeder comme ceux qui sont au siècle, et après leur décès tout s’en va à leurs amis».
Un arrêt du 2 décembre 1573 les débouta. Il se fondait sur ce que les Chevaliers sont religieux et font vœu de pauvreté ; or un tel vœu s'étend aussi bien à l’usufruit(pars domini) qu'à la propriété ; leurs statuts leur défendaient d’ailleurs de tester et de donner, et leur ordonnaient de faire tous les ans leur dépropriement. Quant au droit qu'ils disaient tenir du Coutumier de Charles VII, peut-être l’a-, vaient-ils eu autrefois ; mais leurs statuts n’en faisaient aucune mention etaucune Cour souveraine ne l'avait jamais vérifié ; l’on pouvait tenir pour certain qu'il n'existait plus (2).
Néanmoins Louet reconnaît et certains arrêts admirent qu'ils pouvaient jouir d’une pension proportionnée à la fortune de leurs parents, tant qu'ils ne seraient point pourvus de Commanderie (1). Deux arrêts du Parlement de Dijon allèrent même plus loin, ils admirent la prétention des chevaliers à succéder en usufruit, ajoutant qu’ils pourraient disposer de ce qu'ils avaient recueilli au profit de qui ils voudraient sauf de personnes de leur Ordre (3).
Mais ces deux arrêts sont absolument isolés, et il faut les tenir pour abusifs. Nous avons vu en effet