Arrêts du 21 février 1583 et du 2 décembre
que, d’après leurs statuts, ils ne peuvent ni tester, ni donner.
Un autre débat fut élevé par les Jésuites. Leur règle fixe à quatre le nombre des vœux qu'ils prononcent : les deux premiers sont simples, ils lient le religieux envers la Compagnie, mais non la Compagnie envers lui, et elle peut le renvoyer tant qu'il n'a pas prononcé le troisième vœu, qui est solennel. Dans la plupart des pays, on ne tenait pour mort civilement que le profès, c’est-à-dire le religieux du troisième degré ; les Jésuites prétendirent obtenir en Francele même avantage : la mort civile, soutenaient-ils, n’est encourue qu’à la suite de la profession solennelle, et leurs premiers vœux sont simples.
On leur répondit que le premier vœu, fait après deux ans de noviciat, et parfaitement authentique, contenait une déclaration de pauvreté du religieux : voveo paupertatem perpetuam. X\ prononce donc le même vœu que les autres religieux; il devait donc subir les mêmes incapacités qu'eux. Et d’ailleurs répondant à l'Université de Paris en 1564, les Jésuites avaient dit que ces profès simples étaient religieux en les comparant aux séculiers. L’Edit de septembre 1603 (vérifié en janvier 1604),qui les admit à résider en France, leur retira le droit de succéder(1),puisqu'il