Art.6 et 7. — Louet, loc. cit
leur permit de rentrer dans leurs droits, s’ils étaient congédiés par la Compagnie.
Cette disposition ne laissa point de jeter de graves troubles dans les familles. Sortant de la Compagnie, ces Jésuites étaient tenus pour n'avoir jamais perdu leurs droits: les partages, faits depuis leur entrée en feligion, n'étaient donc point valables ; il les fallait recommencer (1). Pour y mettre fin, une déclaration royale de 1702 leur interdit de reprendre leurs droits s'ils avaient porté l'habit pendant deux ans (2) ; enfin une déclaration du 16 juillet 1715 leur accorda de les reprendre à quelque moment que ce fût, avant l’âge de 33 ans. Après cet âge, ils ne pouvaient revivre civilement. Quant aux fruits acquis par leurs cohéritiers, ils ne leur étaient pas restitués (3).
Pour les autres congrégations, régulières où séculières,au sujet desquelles quelques doutes furent élevés, on admit le criterium suivant : si les membres de cès congrégations prononçaient des vœux perpétuels de pauvreté, ils étaient alors tenus pour mofts ; sinon ils conservaient leurs droits, mais ils ne pou-
1. Van-Espen. Tit, XXIX. De voto paupertatis, C. 1, n. 9. Tome II, p. 224 et 225.
: 2. Cette ordonnance confirma un arrêt de 1631 qui avait prononcé en ce sens. Le Prestre Centurie I, c. 28.