Coutumes d'Auvergne, Ch. 12 art. 12; — de Bourbon
— 12% — | elles lui reconnurent le droit de faire une donation expresse pour remplacer la dédication tacite que le droit civil ne voulait point admettre. Mais l’ordonnance d'Orléans et celle de Blois de 1579(1)défendirentde donner ou deléguer à aucun couvent, lorsqu'on voulait faire profession. Etcommeles Légistesavaient trouvé d'excellentes raisons pour préférer, au sujet de l’âge où l’on pouvait tester, la solution des coutumes qui était plus favorable aux intérêts des familles, ils en trouvèrent pour préférer ici la solution des Ordonnances. Inspirées par les Etats Généraux etfaites pour la conservation du royaume et le bien de l'Etat, elles devaient être obligatoires pour tous les sujets du roi.
Pourquoi cette prohibition ? Le novice ne peut léguer à son couvent, parce qu il est sous sa puissance, et que les incapables, suivant une règle générale, ne peuvent disposer en faveur de ceux sous la puis-
nais, art. 318; — de la Marche, art. 329; — de Sens, art. 86 ; — de Berry, tit. 19, art. 38. Cette dernière ne permet de donner que le tiers des biens.
1. Ordonnance d'Orléans, art. 19 « ..…. pourront... disposer de leur portion héréditaire... au profit de celui de leurs parens que bon leur semblera, et non du monastère ». — Ordonnance de Blois, art. 28, « pourront... disposer de leurs biens... au profit de celui de leurs parens ou autre que bon leur semblera, non toutefois d'aucun monastêre directement ou indirectement... ».
sance de qui ils sont. Il ne peut léguer à un autre couvent, « parce qu'il est alors sous la puissance des Religieux qui par de spécieux prétextes pourront l’engager à faire des donations aux Religieux d’un autre Ordre, dans l'espérance que ceux qu'ils auront fait gratifier leur témoigneraient leur reconnaissance, en leur rendant un pareil service ». (1)
Le Parlement d'Aix autorisa cependant ces libéralités lorsqu'elles devaient être employées pour l’église du couvent : mais cette jurisprudence ne fut pas suivie par les autres Parlements (2).
Ne pouvant tester en faveur de son couvent, le novice pouvait cependant lui donner une pension viagère modique (3). C’est tout ce que permirent un réglement du 11 janvier 1635 et un autre de 1667 (4), suivis enfin d’une déclaration royale du 28 avril 1693.
Celle-ci distingua entre les monastères /oudés,c'està-dire qui ont des revenus assignés pour entretenir leurs religieuses, et ceux qui ne le sont point.
Les premiers sont censés avoir un revenu suffisant pour entretenir les religieuses qui vont faire profession. Ils ne pourront donc recevoir de dot qu'après avoir présenté un état de leur revenu à l’évêque dio-