‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 80 sur 89 · Van. Espen. Paris Itit. XXV.c. 4, n.13, p · texte numérisé non relu

Van. Espen. Paris Itit. XXV.c. 4, n.13, p

césain, qui donnera son avis au roi, et après avoir obtenu la permission royale. Pour ceux qui ne sont point fondés, on veut leur permettre de recevoir des filles à qui les revenus du couvent ne laisseraient point fournir une honnête subsistance. L'’ordonnance tolère donc que les supérieures de ces monastères reçoivent des pensions viagères des filles qui s’y veulent engager, et même en passent des contrats, et assignent ces pensions sur des fonds particuliers. Ces pensions, toutefois, « ne pourront êtreau plus que de 5oolivres dans les villes où il y a des Parlements et de 350 livres dans les autres lieux, et l’on ne pourra recevoir plus de 2000 livres une fois payées dans les villes où il y a un Parlement, et 1200 livres dans les autres lieux. [l est même permis aux supérieures de ces monastères de recevoir, pour tenir lieu de pension, une somme d'argent à une fois payer ou des fonds de terre pourvu que la dot n'excède pas 8000 livres dans les villes où il ya un Parlement et 6000 dans les autres lieux » (1).

Ayant le droit de disposer de leurs biens, les novices ont pu le faire par acteentre vifs. Maisils n’en disposent que parce qu’ils sont persuadés qu’ils y vont renoncer et qu'iln’en pourront plus user. Ainsi tou-

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