Héricourt, p
en ne en 2 Et den de ER de dé
tes les libéralités qu’ils font en cet état doivent être regardées comme des donations à cause de mort, quoiqu’elles soient qualifiées donations entre-vifs ; et pour être valables, il faut qu’elles soient revêtues des formalités des testaments, dans les lieux où l’on ne reconnaît point d’autres dispositions à cause de mort que celles qui sont faites par testaments.
L'article 3 de l’ordonnance de février 1731 étendit cette disposition à tout le royaume(1).Et « ilest naturel, ajoute Héricourt, d'étendre à ces donations ce que la Coutume de Paris dit de celles qui sont faites par un malade, lors de la maladie dont il décède. » (2)
1. « Toutes donations à cause de mort, ne pourront dorénavant avoir aucun effet, dans les pays mêmes ou elles sont expressément autorisées par les lois où par les coutumes, que lorsqu'elles auront été faites dans la même forme que les testaments ou les codicilles..»
Louis