‹ Effets du divorce à l'époque du droit classiqueChapitre 3 sur 10 · LA TRANSCRIPTION DU JUGEMENT DE DIVORCE OPÈRE DISSOLUTION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

LA TRANSCRIPTION DU JUGEMENT DE DIVORCE OPÈRE DISSOLUTION DU MARIAGE

Nous avons vu que la dissolution du régime matrimonial remonte seule au jour de la demande : quant à la dissolution du mariage même, elle a pour point de départ la transcription du jugement sur les registres de l'État

Cette décision, affirmée par un jugement du tribunal de la Seine, en date du 29 novembre 1888 (le Droit, 1° janvier 1889), est combattue par M. Carpentier (Lois nouvelles. 1887, p. 223), M. Curet (Code du divorce, n° 267), et par M. le substitut Danion dans les conclusions qui ont précédé le jugement ci-dessus (le Droit, ib.); pour ces auteurs, depuis la loi du 18 avril 1886, c'est le jugement et non la transcription qui produit la dissolution du mariage. Il existe dans le sens de leur opinion un arrèt de Limoges du 26 novembre 1887 (Jurisprudence du divorce, juin 1888, p. 174).

Exposons d'abord les raisons que fait valoir le tribunal de la Seine ; nous discuterons ensuite les objections qu'on leur oppose; enfin nous examinerons les considérations qui viennent appuyer les arguments du tribunal.

Le tribunal fait observer que « sous les régimes anté- « rieurs à celui qui nous régit le mariage n'était dissous

que par la transcription du divorce..., que dans la ma-

tière qui règle l’état et la capacité des personnes et qui « touche essentiellement à l'ordre publie, la rétroactivité

« présente de graves inconvénients et même des dangers; « que pour les époux, les tiers et aussi dans l’intérèt gé- « néral, il importe au plus haut degré que les effets du « mariage cessent à partir d'un moment précis et déter- « miné, et ne restent pas en suspens pendant une période « de temps plus ou moins longue: qu'avec la rétroacti- « vité, si durant cette période la femme s'engage avec des « tiers sans autorisation, il dépendra des époux de faire va- « lider ou invalider leurengagement en requérant ou en « S’abstenant de requérir la transcription du jugement « définitif; si les époux manquent à la foi conjugale, on « devra attendre la transcription pour décider si leur con- « duite est ou non délictueuse; que la même incertitude « planera sur la légitimité des enfants qui seraient con- « çus dans cette période. » Le jugement constate en outre que « si on se réfère à l'exposé des motifs, on y lit au su- « jetde la transcription : {a nature de cette formalité est « seule modifiée, les effets en subsistent; que c'était bien « dire par là que la transcription du Jugement n’aurait « pas plus d'effet rétroactif qu’elle n'en avait sous la loi « de 1884 :.. que la transcription a tellement le caractère « d'une formalité substantielle du divorce, qu'alors même « qu’elle aurait été requise, si elle n'avait pas été faite « avant le décès de l’un des époux, le jugement serait « sans valeur aucune (article 244 Code civil). » Il est permis d'induire de ces faits et considérations, conclut le tribunal, « que le nouveau législateur a dù vouloir et à « réellement voulu que la dissolution du mariage datàt « seulement du jour de la transcription. »

Des attaques nombreuses ont été dirigées contre ce Système ; nous emprunterons la plupart des objections dont nous allons entreprendre l'examen aux conclusions de M. le substitut Danion, qui leur à donné toute la vigueur possible en défendant la rétroactivité de la transcription

au jour du jugement dans l'affaire tranchée par le jugement du 23 novembre 1888.

On fait d'abord valoir certains arguments de texte. Depuis 1886 c’est le tribunal et non l'officier de l'état civil qui prononce le divorce. La loi le dit expressément (articles246, 247 $ 2, 249, 250). « Or, prononcer le divorce, c’est « prononcer la dissolution du mariage. Ces mots ne peu- « vent avoir d'autre sens. Ils sont d'autant plus signifi- « catifs que le législateur de 1884 s'était servi d’autres « expressions. Le tribunal admettail le divorce et autori- « sait le demandeur à se présenter devant l'officier de « l’état civil pour le faire prononcer.» (M. Danion), cf. articles 264, 290, 294 anciens.

Pourquoi cette modification ? il y à un motif de fait: la comparution des parties devant l'officier de l'état civil donnait parfois lieu à des scènes scandaleuses : 11 était beaucoup plus simple de faire transcrire. Mais il est aussi un motif de droit. « Le législateur de 1884 qui conférait à « l'officier de l’état civil le droit de prononcer le divorce, « avait emprunté cette disposition au législateur de 1803; « il n'avait pas pris garde que, si cette disposition conve- « nait à la loi de 1803, elle ne convenait guère à la loi de « 1884. En effet la loi de 1803 reconnaissait le divorce par « consentement mutuel. On comprenait dès lors qu'un « contrat formé par la volonté des parties et rompu par « leur consentement mutuel fût rompu dans les formes « mêmes où il avait été passé, c'est-à-dire devant l'officier « de l’état civil. Mais lorsque ce contrat librement formé « ne peut être rompu que pour cause déterminée, c'est-à- « dire pour des motifs indépendants de la volonté com- « mune des parties, l'intervention du magistrat munici- & pal ne se conçoit plus. Il y à, comme le disait M, Allou € au Sénat, une certaine dignité pour la justice à ce qu'on « s'arrête à la décision qu'elle a prise,

«Pourquoi, disait M. Brisson, garde des sceaux, main- « tiendrait-on une disposition, qui est en somme une ex- « ception à un principe qui veut qu'un jugement où un «arrêt définitif comporte l'exécution immédiate, » J. off. Sénat. Débats, 13 décembre 1885, p. 1298. (M. Danion).

On s'appuie en outre sur l’article 252 $ 4 qui est ainsi conçu : «À défaut par les parties d’avoir requis la trans- « cription dans le délai de deux mois, le divorce estcon- « Sidéré comme nul et non avenu ».« Le divorceexistait « done avant la transcription. S'il n’existait pas, il ne « pourrait devenir nul. Ce n’est pas la transcription qui le « crée puisque l’absence de transcription le fait disparaître; « elle le rend seulement irrévocable. » (ib.).

La situation est exprimée par la formule juridique suivante : &« Avant la transcription du jugement prononçant « le divorce, la femme est divorcée sous condition sus- « pensive, c’est-à-dire sous condition que ledit jugement « sera transcrit. Et comme, d'après le droit commun, la « condition accomplie a un effet rétroactif, il en résulte « que si la transcription a lieu, la femme est divorcée du « jour du jugement. (ib.) »

Quelle est la valeur de ces arguments ? Les textes invoqués par M. Danion, et desquels il résulte que c’est le tribunal qui prononce le divorce, qu’à défaut de transcription en temps utile, le divorce est considéré comme nul et nonavenu, ne nous paraissent pas inconciliables avec notre théorie. On peut très-bien admettre qu'à partir du jugement le divorce existe, et que cependant il ne produise effet qu'à partir de la transcription. Le divorce existe, disons-nous, en ce sens qu'à partir du moment où le jugement est rendu, il constitue un droit acquis pour chacune des parties. Il en était autrement avant la loi du 18 avril 1886, lorsque le jugement se bornait à autoriser le demandeur à requérir la prononciation du divorce; ilest toujours

permis de renoncer à se prévaloir d'une autorisation ; un pareil jugement ne pouvait conférer aucun droit au défendeur ; l'époux outragé, qui avait obtenu gain de cause, avait done seul la faculté de requérir l'officier public; c’est dans cette réquisition que consistait véritablement la demande en divorce; le droit de demander le divorce ne saurait appartenir à l'époux coupable. Aujourd'hui, au contraire, « le jugement que le demandeur a voulu obte- «nir, qu'il a poursuivi jusqu’au bout, ne sera pas sa pro- « priété exclusive ; il profitera au défendeur aussi bien qu'à «lui » (M. Léon Renault, J. off. ib. p. 1301). Il appartient désormais à l'époux coupable comme à l'époux innocent de donner effet à ce jugement par la transcription, ce qui est tout naturel, puisqu'il ne s’agit plus d'obtenir le divorce, privilége que l’on concevrait réservé à l'époux innocent, mais seulement de réaliser un divorce déjà acquis.

Les paroles de M. Allou et de M. Brisson. qui au premier abord paraissent favorables au système adverse quand on les cite isolément, sont loin d’avoir la même portée quand on les replace au milieu de la discussion à laquelle elles se rapportent; elles veulent dire simplement que la décision du juge doit valoir par elle-même, et, une fois rendue, ne peut être anéantie sans l'accord des deux parties.

La phrase de M. Brisson en particulier, celle qui semble la plus décisive, perd toute l'autorité qu'on lui attribue, lorsqu'on lit quelques lignes plus bas (TJ. off. ib., p. 1299). «& La transcription organise la manière dont le divorce « sera porté à la connaissance du publie et deviendra « désormais un fait positif et irrévocable ». À dix lignes de distance M. Brisson ne s'est certainement pas mis en contradiction avec lui-même : or, dit M. Brisson, avant la transcription, le divorce n'est pas encore un fait positif ; cest dire qu'il ne produit pas encore d'effet; c'est dire

qu'il n’est encore qu'un fait virtuel. Ces quelques paroles de M. Brisson résument, à nos yeux, de la façon la plus heureuse le système de la loi : par la trancription le divorce devient un fait positif et irrévocable ; le divorce ne devient un fait positif qu'à l'instant même où il devient un fait irrévocable : rien de plus naturel en effet, pour qu'il n'y ait aucune incertitude sur l’état des personnes, que de retarder l'effet du divorce jusqu'au moment où le divorce est devenu définitif.

Nos adversaires donnent à l'innovation de la loi de 1886 un double motif, un motif de fait, qu'ils négligent, un motif de droit dont ils tirent argument. Le motif de fait nous parait seul sérieux : la prononciation du divorce par l'officier de l’état civil en présence des deux parties donnait lieu à des scandales auxquels il importait de mettre fin ; la discussion de la loi ne laisse aucun doute là-dessus. Quant au motif de droit, il est erroné et au point de vue historique et au point de vue rationnel: On ne voit pas pourquoi l'intervention de l'officier municipal était indispensable en cas de divorce par consentement mutuel ; ce divorce n’était pas prononcé de plano par l'officier public; il devait préalablement être admis par un jugement aussi bien que le divorce pour causes déterminées ; dès lors, puisque l'autorité judiciaire était nécessairement saisie, rien n'aurait empêché qu'elle ne prononcçât le divorce par consentement mutuel, ainsi qu’elle prononce aujourd'hui le divorce dans les cas prévus par la loi de 1884. D'autre part il est vraiment singulier de prétendre que le respect dù à la justice était diminué, quand, au lieu de prononcer le divorce, elle se bornait à l’autoriser; la justice accorde tous les jours des autorisations de toute nature dont on est libre d’user ou de ne point user, une fois qu'on les a obtenues : on ne considère pas pour cela sa dignité comme atteinte.

Mais, nous dira-t-on, si le divorce résulte du jugement, il est assez extraordinaire qu'il ne produise pas un effet immédiat ; c’est une particularité d’un caractère très exceptionnel qu'il est impossible d'admettre sans preuves certaines.

Qu'il y ait là une anomalie, nous ne le contestons nullement ; la chose est d'autant moins douteuse qu’elle a été formellement reconnue au cours des débats. « Avec le « nouveau système proposé, dit M. Labiche (J. off. tb. « p. 1295), c’est en réalité l'autorité judiciaire qui pronon- « cera définitivement ; mais ce qui semble wne anomalie « avec ce système, c’est que l'exécution de la décision « restera subordonnée à l’accomplissement d’une forma- « lité d'enregistrement. »

Voilà déjà une des preuves demandées ; dans un moment nous en donnerons d'autres tirées des textes et des travaux préparatoires.

Reprenons maintenant l'examen des objections dirigées contre le système du tribunal de la Seine. Le tribunal, on s’en souvient, s'appuie sur l’article 244 in fine ; d'après cet article, l’action en divorce s'éteint par le décès de l’un des époux survenu avant la transcription ; le tribunal en conclut que l’action dure jusqu'à la transeription. Si l'action dure jusqu'à la transcription, c'est la transcription et non le jugement qui crée le divorce.

Cette rédaction, réplique-t-on, est un souvenir de la loi de 1803 et de celle de 1884; elle se comprenait très bien sous l'empire de ces deux lois, parce que c'était l'officier de l’état civil qui prononçait le divorce et que l'action durait jusqu'à cette prononciation ; sous l'empire dela loi de 1886, elle est devenue vicieuse. « Si le législateur a « enlevé à l'époux survivant le droit de faire transcrire et « de faire ainsi rétroagir la dissolution du mariage au « jour du jugement, c’est qu'il a été dominé par cette idée

« qu'une réconciliation serait encore possible après le « jugement. [l eùt méconnu le but qu'il poursuivait s'il « avait accordé à l'époux survivant le droit de faire trans- « crire, parce que si l'époux décédé avait vécu une récon- « ciliation se serait peut-être produite ». (M. Danion, loc. cit.)

Nous ne discuterons pas le mérite de ces explications ; pour nous, l’article 244 n’a pas une importance capitale. C’est un emprunt fait à la théorie de la séparation de corps : d’après la jurisprudence, en effet, le décès de l’un des époux anéantit même le jugement prononçant la séparation, si ce Jugement n’est pas encore devenu irrévocable. Metz, 6 mars 1872; Bordeaux, 27 janv. 1873. (Sirey, 1873, 2, 15 et 267).

L’assimilation entre le divorce et la séparation de corps se conçoit quelque parti qu’on prenne sur notre question.

Le tribunal de la Seine invoquait la nécessité d'assurer la stabilité de l’état des personnes; il parlait de l'intérêt des tiers, de l'intérêt public : la rétroactivité du divorce au jour du jugement présente à ces divers points de vue de graves inconvénients.

Ces inconvénients, on les reconnaît; mais, dit-on, le législateur lui-même en a pris son parti, et il en existe d'aussi considérables dans le système opposé.

Ainsi, M. Allou répondait à M. Labiche, qui demandait le maintien de l’ancien état de choses et se plaignait qu'on ne fixàt pas une date certaine, qu'on n’eût pas une situation régulière avec le système de la transcription : « Ce «sera la situation de tous les débats judiciaires. Quand on « a épuisé toutes les voies de juridiction, la décision prise « devient définitive. Il en sera de même pour le divorce » (J. Of. ib.).

Et, en effet, on fait remarquer que, « dans tout débat « judiciaire, il y a une période d'incertitude. Après le juge-

«ment, on ne sait ni s’il y aura appel, ni quel en sera le «résultat... Le système de la non-rétroactivité de la trans- «cription présente, d'ailleurs, des inconvénients identi-

ques. Si l'état de la femme est certain jusqu'à la trans-

«cription, la date à laquelle cet état changera est in- « certaine, — tandis que le jugement a une date fixe que «les époux et les événements ne peuvent changer... Aux «termes de l’article 252, l'officier de l’état civil a cinq « jours à dater de la réquisition pour faire la transcription. « La date de la dissolution du mariage dépendrait donc de « l’arbitraire du maire pendant ce délai ». (M. Danion, log:tcit.)

Les réponses faites par les partisans du système de la rétroactivité à l'argument tiré de l'intérêt des tiers sontd’une faiblesse évidente. On dénature d'abord le sens du débat qui s’est élevé entre M. Labiche et M. Allou. M. Labiche tenait pour l’ancien état de choses pour deux motifs : 10 la prononciation du divorce par l'officier de l'état evil laisse subsister jusqu’à la fin l'espoir d'un désistement de la part de l'époux demandeur; 2 d'après le projet du gouvernement, l'officier public avait huit jours pour opérer la transcription ; pendant ces huit jours il fixait donc à son gré le moment de la dissolution du mariage : à cet arbitraire M. Labiche opposait la précision du système ancien. C’est à la première objection, et non à la seconde que répond M. Allou, dans le passage cité plus haut : après le jugement, dit-il en résumé, une réconciliation n'est plus à espérer: une fois que les juges ont prononcé, 1l faut s'arrêter à la décision prise: cette décision doit étre déjinilive: il ne doit plus être au pouvoir du demandeur d'en arrêter l'effet. Mais rien dans les paroles de M. Allou n’empêche de supposer que cet effet soit immédiat, au lieu d'être reculé jusqu’à la transcription. Quant à la seconde objection de M. Labiche, M. Allou n'y fit aucune réponse ;

cette objection était fondée et il en fut tenu compte par la commission; le texte voté en seconde délibération porte que la transcription doit être opérée le cinquième jour de Ja réquisition, et non dans les cinq jours, ainsi que M. Danion le suppose à tort; dans le système de la non-rétroactivité, la date de la dissolution du mariage n’est donc nullement abandonnée à l'arbitraire de l'officier publie.

Mais, dit-on encore, la date de la dissolution du mariage n'en est pas moins incertaine, puisque les parties ont deux mois pour faire la réquisition. L’inconvénient, répondrons-nous, n’est pas plus grand que lorsque le mariage prend fin par le décès de l’un des époux ; l'époque du décès n'est pas moins incertaine que celle de la transcription. Le danger n’est pas là; il est dans la rétroactivité qui pendant une période de temps plus ou moins longue tient en suspens l’état des époux et la validité de leurs actes, doute funeste qui supprime toute sécurité dans les relations sociales.

Dans notre système au contraire, si la date de la dissolution du mariage est incertaine, l'état d'époux n'est à aucun moment incertain ; on peut toujours savoir à l'instant même où un acte est passé, si cet acte est accompli en état de capacité ou en état d'incapacité, il suffit de vérifier si la transcription est ou n’est pas encore faite.

Les explications de nos adversaires sont encore moins satisfaisantes quand on leur oppose les travaux préparatoires. Aucun ne fait mention de la phrase de l'exposé des motifs, relative à la transcription, que relève le jugement au tribunal de la Seine: la aature de cette formalité est seule modifiée, les effets en subsistent, À en croire M. Danion, cette question de rétroactivité de la transcription n'aurait pas été spécialement envisagée dans les travaux préparatoires

« Il me semble plutôt, dit-il, qu’on a eu surtout en vue

« de bien établir que le jugement de divorce, une fois de- « venu définitif d'après les règles ordinaires, ne le serait « pas encore d'après les règles de la loi sur le divorce, « qu'il ne deviendrait irrévocable que par la transcription, « et que, s'il n’était pas transcrit dans les délais légaux, « il serait de nul effet. »

Nous croyons que c'est faire trop bon marché des travaux préparatoires; nous allons voir en effet si nous ne pouvons pas tirer et d'eux et des textes le complément de preuve que nous avons annoncé.

La volonté du législateur s’est nettement affirmée dans deux circonstances. Lorsque l'article 251 qui édicte la publication du jugement du divorce vint en discussion au Sénat, M. Griffe critiqua cette disposition ; suivant lui c'était la transcription et non le jugement qu'on aurait dû publier, puisque c’est la transcription qui opère la dissolution du mariage. Le rapporteur, M. Labiche, répliqua très-justement qu'une publicité préventive n'en est que plus sérieuse; les tiers sont moins exposés à être trompés si la publication précède, au lieu de suivre, le changement des époux. Il résulte bien et de l’objection et de la réponse qu'elle a provoquée que la publication du jugement faite en conformité de l’article 250 est antérieure à la dissolution du mariage. Voici d'ailleurs les termes exacts de ce débat (JT. OfF.1885. Sénat. débats 23 décembre 1885 p. 1362).

M. Griffe: « À quoi bon faire connaître aux tiers le « jugement de divorce, et surtout pourquoi leur faire « connaître cejugement avant la transcription nécessaire « surles registres de l’état civil? Sans celle lranscriplion « le divorce n'eæisle pas encore; pourquoi donc le rendre « publie ? ». M. le rapporteur : &« Votre Commission à « pensé que, quand la désunion des époux avait déjà « reçu la consécration de la justice, il était intéressant « pour les tiers de savoir que, dans un lemps qui ne « peut être très éloigné, la séparation d'intérêt des

«& épouæ pouvait devenir un fait accompli. Il est certain « que le divorce va amener une situation légale absolu- « ment différente; il est incontestable que l’état civil va se « trouver absolument modifié, et qu’il estbon que les tiers « soient prévenus que l’on est à la veille de la consécra- « tion de cette situation nouvelle par la transcription sur « les registres de l’état-civil. »

Enfin nous trouvons la confirmation la plus nette de notre système dans l’article 252, $ ?, et dans la discussion à laquelle cet article à donné lieu. Nous avons déjà dit que, d’après le projet du gouvernement, l'officier public avait huit jours pour transcrire ; l’article 19, $ 2 du projet était ainsi conçu (J. Off. 1885, Sénat. Annexes p. 209): « Cette transcription est faite par les soins de l'officier de « l’état civil, dans la huilaine de la signification, sous « les peines édictées par l’article 50 du Code civil. »

La minorité de la commission du Sénat se montra hostile à cette rédaction ; le rapport de M. Labiche (J. Of. ib. p. 299) en reproduit les critiques : « N°y aura-t-il pas, « pour la constatation des droits qui résultent de la disso- « lution du mariage, des inconvénients à ce que l'instant « précis de cette dissolution ne soit pas déterminé d’une « façon incontestable ? A ce que cette dissolution résulte « seulement de l’accomplissement d'une formalité confiée « à l'arbitraire d’un officier d'état civil, parfois peu vigi- « lant et peu éclairé ? — Le projet laisse en effet à l'offi- « cier d'état civil un délai de huitaine pour faire la trans- « Criplion, C'est-à-dire pour délerminer à son choix, « sans aucun contrôle, et en l’absence de la partie inté- « ressée, le moment où le Mariage aura pris fin. »

Ces objections furent renouvelées en séance par M. Labiche (J. Off. Sénat. Débats. 13 déc. 1885, p. 1295 et 1298) : « Ainsi pendant huit jours il dépendra de l'arbitraire « d’un greffier de mairie de faire que le divorce prononcé

« par les tribunaux produise ou non effet... Pendant ce « délai aucun des époux ne pourra connaître exactement « sa situation, savoir S'il est encore ou non dans les « liens du mariage. L'avantage de dispenser la partie « requérante d'une comparution. a-t-il assez d'impor- « tance pour compenser les inconvénients... qui résulte- « raient... de l'incertitude du jour, du moment précis de « la dissolution du mariage..? À ce greffier de mairie vous « donnez huit jours pour faire cette transcription au mo- « ment qui lui conviendra ;.. c’est le greffier qui déter- « Iminera en réalité Ze moment précis de la dissolution « du mariage, le moment où le divorce existera ; et ce « moment il le fixera à huis-clos, sans témoins, sans ga- « rantie. »

Le Sénat fut touché de ces observations et en conséquence le texte fut modifié de la façon suivante: « Cette transcription est faite par les soins de l'officier de l’état « civil Ze cinquième jour de la réquisition, non compris « les jours fériés, sous les peines édictées par l’article 50 du Code civil » (article 252, $ 2); c’est-à-dire que la transcription doit avoir lieu le cinquième jour, et non un jour quelconque de ceux qui précèdent le cinquième jour (Carpentier, 2e partie, p. 179).

Résumons les éléments de cette discussion. M. Labiche se plaignait que le moment de la dissolution du mariage füt laissé au bon plaisir de l'officier public, auquel huit jours étaient accordés pour transcrire. Le Sénat lui donne satisfaction en supprimant le délai de huitaine et en déterminant avec exactitude le jour auquel il devra être procédé à la transcription : il résulte de là que c’est la transcription et non le jugement qui opère la dissolution du mariage ; sinon il importerait peu que la transcription füt faite le premier jour ou le huitième, puisqu'elle rétroagirait dans tous les cas à la même date, au jour du juge-

ment. Le Sénat s’est donc approprié l'opinion de M. Labiche et a voulu, en précisant le jour de la transcription, enlever à l'arbitraire de l'officier public le pouvoir de fixer le jour de la dissolution du mariage. Le texte de l’article 292, $ ?, modifié ainsi qu'on l’a vu, ne laisse aucun doute sur les intentions du législateur (1).

Nous avons démontré que c’est par la transcription que le lien conjugal est rompu ; le mariage est dissous au moment où la transcription à lieu, c’est-à-dire à l'instant précis où l’acte devient parfait par la signature de l'officier public apposée sur le registre de l’état civil (2).

Normalement c’est le cinquième jour de la réquisition, non compris les jours fériés, que la transcription doit être opérée; mais une transcription opérée un autre jour que le cinquième n’en serait pas moins valable et n’en produirait pas moins à sa date la dissolution du mariage. La loi ne prononce pas en pareil cas la nullité de la transcription; cette nullité serait injustifiable; les parties ont fait tout ce qui dépendait d'elles lorsqu'elles ont fait la réquisition en temps utile, La sanction ne consiste que dans une

(1) On peut encore invoquer dans le sens de notre opinion les paroles déjà citées (p. 83 ) de M. Labiche, dans lesquelles il donnait, comme rapporteur de la loi, le motif de la rétroactivité du divoree entre époux. « Cette innovation a pour objet d'enlever aux époux la « faculté de modifier en ce qui les concerne le patrimoine de la com- « munauté, en avançant ou retardant, suivant certaines combinaisons, « Le moment où la décision des juges sera définitive et où par conséquent « elle produit seulement effet aujourd'hui. » (J. Off. 1b. p. 1368). Donc, « en principe, la décision des juges ne produit effet, qu'au moment où « elle devient définitive ; or, elle ne devient définitive que par la trans- « cription. Si la dissolution du mariage avait été l'effet immédiat du « jugement, M. Labiche se serait contenté de dire: en avançant ou « retardant, suivant certaines combinaisons, Le moment de la décision « des juges. »

(2) Nous n’admettrions pas la concurrence de deux actes incompatibles intervenus l’un et l’autre le jour de la transcription ; ce sera au demandeur de prouver à quel moment la transcription a été faite. Nous avons déjà adopté la même solution quand les deux actes incompalibles se placent au jour de la demande V. p. 116.

amende infligée à l'officier public, sans préjudice des dommages-intérèts auxquels celui-ci pourra être tenu envers les parties ou les tiers en raison de sa négligence (1).

La transcription opère à sa date la dissolution du mariage, même vis-à-vis des tiers, indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l’article 250. Nous devons dire en quelques mots quelle est l'utilité de ces mesures, quel en est l'effet, quelle en est la sanction.

On a contesté l'utilité de ces formalités de publicité. « Le législateur, dit M. Danion (loc. cit.), n'avait pas à « protéger les tiers contre la femme divorcée, puisque le « divorce rend la femme capable. » Si cette critique était juste, on pourrait également blàämer le législateur d’avoir édicté la publicité des séparations, car l'effet de la séparation de biens ou de corps est d'augmenter la capacité de la femme. Mais on se méprend sur le but de ces formalités de publicité ; ces formalités, en cas de divorce comme en cas de séparation, ont pour objet de protéger les tiers, non contre la femme, mais contre le mari ; le divorce, comme la séparation, enlève au mari ses droits de chef de la communauté, de maître de la dot; il est bon que les tiers soient avertis de ce changement.

Aucun effet spécial ne se rattache aux publications : la situation des tiers reste, après les publications, ce qu'elle était avant. Ainsi les effets de la dissolution du régime matrimonial restent limités aux époux ; ils ne se produisent pas encore dans les rapports des époux avec les tiers; pour les tiers, le régime matrimonial ne prend fin qu'avec le mariage lui-même, au moment de la transcription.

(4) La loi ordonne également qu'il soit fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage; le défaut de mention n’a d'autre sanction qu'une amende contre l'officier publie coupable (art. 49 et 50, C.C.), et, au cas de préjudice causé, une condamnation contre ce fonctionnaire à des dommages-intérêts.

Nous avons vu que si le jugement, dûment transcrit, remonte au jour de la demande seulement quant à ses effets entre époux, c'est qu’il ne convient pas d’intéresser les tiers aux résultats de l'instance ; leur intervention aurait pour résultat de vicier le caractère du procès ; après les publications comme après le jugement, le même motif subsiste ; jusqu’à la transcription, une réconciliation peut toujours être espérée ; elle serait impossible, si l'intérêt des tiers venait compliquer les relations des époux.

Pour certains auteurs, la publication du jugement aurait pour effet de rendre opposable aux tiers la dissolution du mariage ; nous avons réfuté d'avance cette opinion en démontrant que la dissolution du mariage ne saurait avoir lieu qu’au moment de la transcription. Les motifs qu'on nous oppose sont du reste d’une faiblesse extrème.

« La publication du jugement. dit M. Paul Pic(Jurispru- « dence du divorce, février 1887, p. 38), est prescrite dans « l'intérêt des tiers ; or si le jugement, dûment transcrit, «ne devait pas rétroagir au jour de la publication, quel « danger y aurait-il eu pour les tiers, à ce que le jugement «füt tenu clandestin ? Il eût suffi de prévenir le public « dans un délai déterminé après la transcription. » Les travaux préparatoires avaient déjà répondu à cette objection d’une façon péremptoire (V. supra p.198); la publicité édictée par l’article 250, nous disent:-ils, n’est pas une publicité rétroactive ; c'est une publicité préventive ; elle n’annonce pas que le mariage est dissous ; elle annonce qu'il va être dissous : l'efficacité supérieure d'une publicité ainsi comprise n’est pas contestable.

Toute espèce de doute disparaît en présence des paroles prononcées au cours des débats par M. Griffe (7.0/7. Sénat Débats, 13 décembre 1885 p. 1302). « La transcription du «jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce est sur- « tout édictée dans l’intérèt des tiers. Il faut que la date

« de la dissolution du mariage soit irrévocablement fixée « et constatée ; car les tiers ont intérêt à la connaître...; « c’est la transcription qui la fixe. » ë

Quelle est enfin la sanction de l’inaccomplissement des formalités de publicité?

Ce n’est certainement pas la nullité du divorce erga omnes ou seulement à l'égard des tiers lésés par le fait des époux divorcés. Loin de prononcer expressément la nullité, la loi ne contient pas même une formule prohibitive dont on puisse l'induire.

D’après M. Carpentier (2 part., p. 169), la sanction est un empêchement prohibitif au divorce ; l'officier de l’état civil pourra refuser de transerire, si on ne lui justifie pas de l’accomplissement des formalités de publicité. À nos yeux un pareil refus constituerait un excès de pouvoir: les seules pièces justificatives que l’article 252 permette à l'officier de l’état civil d'exiger sont les certificats de non opposition ou appel ou de non pourvoi.

Suivant nous la sanction sera le droit pour les tiers auxquels le défaut de publicité a causé préjudice de réclamer des dommages-intérêts à l’un et l’autre des époux; les deux époux en effet sont en faute; ils auraient dù tous deux veiller à la publication du jugement ; la réparation la plus naturelle sera dans nombre de cas et suivant les circonstances la nullité ou le maintien de l'acte contesté.

L'accomplissement des formalités de publicité est done chose indifférente quant à la réalisation du divorce ; la dissolution du mariage résulte de la transcription seule qui en est la condition nécessaire et suffisante.

PSE ICATIONS

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