‹ El Ktab des lois secrètes de l'amourChapitre 34 sur 85 · DE L'ESCLAVAGE · texte numérisé non relu

DE L'ESCLAVAGE

(^ — Mohammed, en portant l'Islam aux hommes, a voulu, vous ne devriez jamais l'oublier, ô vous qui croyez ! faire de tous les hommes des frères en abolissant les barrières créées par le despotisme et la division des hommes en catégories et en castes. Il a voulu plus que cela encore : continuant l'œuvre d'émancipation de Jésus, œuvre arrêtée par ses disciples renégats et idolâtres, il a voulu détruire l'esclavage des anciens en lui ouvrant toutes grandes les portes de l'Islam et du salut général,

^JS — Considérons donc ici ce qu'était l'esclavage au temps des Egyptiens, des Juifs, des Romains et des Grecs.

L'esclave, fruit de la guerre et de la rapine, souvent de la même religion que son maître, c'est-à-dire idolâtre, juif, féticheur, chrétien, sabéen ou disciple de Jean-Baptiste, n'était plus un homme, une femme ou une fille ; c'était une chose,

un objet corvéable à merci, pouvant être échange', frappé, vendu, tué, sans qu'il lui fût permis d'avoir recours aux lois^.

ja — L'esclave, en ces temps de castes, n'avait de recours qu'en son Dieu. Les animaux domestiques étaient plus heureux que lui. Certes, il pouvait être affranchi ; mais cet affranchissement, dépendant absolument du bon plaisir de son maître, ne se produisait que très rarement. Et encore, par combien de complaisances coupables l'esclave ne devaitil pas acheter, je ne dirai pas cette liberté môme, mais sa seule espérance !

is — Notre saint Prophète, en déclarant qu'il ne pouvait

^ On était esclave, chez les Romains, par un fait postérieur à la naissance et par la naissance. (Justimen, Inst., s. 4, 1, 3.) Un homme libre pouvait devenir esclave d'après le droit des gens {Jure genéium), c'està-dire en vertu d'un mode applicable tant aux étrangers qu'aux citoyens romains, ou d'après le droit civil {Jure eivili), c'est-à-dire en vertu d'un mode applicable aux seuls citoyens romains.

Tout prisonnier de guerre, fût-il romain, était esclave. Seuls, les prisonniers laits pendant les guerres civiles ne subissaient pas l'esclavage. Étaient esclaves même les citoyens romains capturés par des pirates ou des brigands. Les citoyens romains Junior, c'est-à-dire âgés de seize ans révolus, qui refusaient sciemment de se faire inscrire sur les registres du cens {ineensus), dans le but de se soustraire aux charges publiques, pouvaient être vendus comme esclaves au nom du peuple (Cicéron, Pro Cœcina, 34). Le Junior qui refusait le service militaire perdait également sa liberté (Cicéron, /oc. eiû., I. 4, s. 10, D., 49, 16). Cette coutume persista jusque sous l'Empire où l'institution du cens tomba en désuétude.

Il en était de même encore pour les débiteurs qui, condamnés par une sentence judiciaire à payer leur dette, étaient déclarés insolvables. Leur créancier pouvait les vendre et même les tuer. Plus lard cette cause d'esclavage fut abolie (V siècle) et remplacée par l'obligation de donner aux créanciers son travail jusqu'à ce que la dette fût éteinte. Parlerai-je du voleur qui, pris en flagrant délit de vol, était attribué comme esclave à la personne volée?

Et sous les empereurs chrétiens, malgré les adoucissements portés aux lois de la République par leurs prédécesseurs pa'iens, ne trouvons-nous pas encore cinq causes d'esclavage pour les citoyens romains, ainsi que le droit de correction {castigatio) poussé jusqu'à la mort de l'esclave, sans que le maître soit responsable de celte mort, à moins qu'il n'ait agi avec l'intention de la donner ? (P. de R.)

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y avoir d'esclaves dans l'Islam, et. qu'un esclave quelconque devenait un homme libre en prononçant la formule sacrée, abolissait, par ce fait, le principe même et les conséquences •de l'esclavage.

is — Mais, tout en déclarant que l'esclavage, tel que l'enten- <laient les peuples antérieurs à nos pères, et tel que l'entendent encore ceux qui continuent à rejeter l'Islam, cesserait par la généralisation des principes de charité et de fraternité du Koran, Mohammed, que son saint nom soit béni ! •établit ainsi la loi qui devait, en attendant ce jour heureux, former les bases des relations sociales entre les disciples de l'Islam et leurs esclaves.

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