DES ESCLAVES EN GÉNÉRAL
ç. — Les esclaves ne doivent être pris que parmi les prisonniers faits à la guerre et d'une religion autre que celle de l'Islam.
ç- — A ce titre, le souverain est maître de perpétuer leur captivité ou de les soustraire aux liens de leurs fers en les soumettant à un tribut légal, mais cette loi ne peut êlre appliquée aux musulmans de condition libre qui viendraient à tomber entre les mains de leurs frères'.
< Eh bien! que dites-vous de cela, messieurs les Turcs ? Est-ce cette ioi que vous suivez quand vous profitez de certaines razzias pour emmener, à titre d'esclaves, des Circassiennes, des Géorgiennes et des Persanes dans vos harems? Vous me direz que celles-là sont des schismatiques musulmanes. Mais, vous-mêmes, n'êtes-vous pas traités ainsi par les Persans et les Arabes du Soudan? (P. de 11.)
v^ — Les esclaves peuvent également être acquis par voie d'achats, de cessions ou de cadeaux.
^ — Le musulman fidèle doit donc considérer l'esclave qui est en son pouvoir comme un homme privé de toute liberté civile, entièrement dépendant de ses patrons et, par conséquent, irresponsable de ses actes, comme le sont les mineurs et les enfants.
^^jj" — S'il y a parenté entre le maître et l'esclave, il ne peut y avoir de servitude, car les grâces qui sont sur les musulmans se répandent à ceux qui les touchent.
J — L'évasion d'un esclave étranger suivie immédiatement de la profession de l'Islam détruit égalemeu*- l'état de servitude ; l'esclave doit dans ce cas être protégé par tous les musulmans, même au détriment de son ancien maître.