‹ El Ktab des lois secrètes de l'amourChapitre 67 sur 85 · DE L'ADULTÈRE · texte numérisé non relu

DE L'ADULTÈRE

L'adultère — suivant Ibrahim-Haleby — est l'acte d'impureté dont on se rend coupable avec une personne sur laquelle on n'a pas de droits légitimes.

La preuve de ce crime ne s'acquiert que par l'aveu libre des coupables ou par la déposition juridique de témoins. Dans le premier cas, il faut que les délinquants renouvellent leur aveu jusqu'à quatre fois, dans quatre séances différentes.

Même après ces aveux répétés, la rétractation des coupables détruit la preuve du crime et les soustrait à la peine afflictive.

Ils ne sont non plus passibles d'aucune peine corporelle, s'ils s'excusent par l'ignorance de la loi et de la gravité du crime.

Lorsque, par exemple, un homme a cohabité avec sa femme après une répudiation parfaite ou contractuelle, ou un patron avec son esclave, à laquelle il aurait accordé un affranchissement absolu, ou avec une esclave appartenant à l'un de ses ascendants, ou avec une esclave qui lui aurait été livrée en otage, et que, dans ce cas, le coupable proteste qu'il ne savait pas faillir, la peine lui est remise, car son délit est assimilé à celui que commettrait un homme en vivant avec sa femme après une répudiation imparfaite ou avec une

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esclave païenne, avec une esclave communale, avec une esclave appartenant à l'un de ses descendants, avec une esclave qu'il aurait cédée à son épouse à titre de don nuptial, avec une esclave qu'il aurait déjà vendue, mais pas encore livrée. Dans tous les cas, la cohabitation, quoique toujours illégitime et blessant la conscience, ne provoque cependant aucune peine légale et n'empêche pas même le père de reconnaître et de légitimer l'enfant né d'un pareil commerce; mais il n'en est pas de même lorsque le délit a été commis avec l'esclave d'un parent collatéral : ici, que le coupable prétexte ou non l'ignorance de la loi, il n'en est pas moins puni d'une peine afflictive.

La preuve testimoniale exige la déposition conjointe et unanime de quatre hommes vertueux et dignes de foi.

Ils doivent se présenter ensemble devant le tribunal et déposer unanimement du crime, non pas sous le nom de conjonction, DJiMA, mais sous celui d'adultère, zena^ en déclarant avoir été témoins oculaires de cet acte, à indiquer en ces termes : Kel mil fl mikhale [stylum in pixide). En pareil cas, les témoins ne doivent se faire aucun scrupule de fixer les yeux sur des parties que la religion et la pudeur ne permettent pas de regarder en tout autre circonstance. Ici, l'homme a pour objet d'observer le délit, afm de le faire punir. Mais, sur cette manière, ni les témoins auriculaires, ni les témoins substituts ne sont recevables en justice et, leur déposition une fois rejetée, le magistrat n'en saurait plus admettre aucune autre, pas môme celle des témoins oculaires.

Leur témoignage doit être uniforme sur le temps et le lieu du crime, et sur la complicité de la femme.

Il est du devoir du juge de bien éclaircir toutes ces circonstances, d'observer avec la plus grande attention si la -déposition des témoins est conforme a la loi et de faire

âëÔ COMMENTAIRES ET APPENDICES

ensuite des enquêtes pour savoir s'ils sont probes et vertueux.

La moindre contradiction parmi les témoins, sur le consentement de la femme, invalide leur témoignage et soustrait les prévenus à la peine afflictive.

La déposition doit être faite en présence de l'homme adultère.

Sur ce point, l'absence de la femme prévenue ne saurait invalider la preuve testimoniale.

Il faut aussi que la déposition se fasse immédiatement après le délit.

Le terme de prescription sur cette matière est fixé à un mois complet.

Au reste, les témoins sont les maîtres de déposer ou non. Leur action et leur omission sont également louables.

S'ils rendent témoignage à la vérité, ils ont le mérite d'avoir constaté un crime, provoqué sa punition et contribué par là au maintien des mœurs publiques. S'ils s'y refusent, ils exercent par leur silence un acte d'humanité envers leur prochain. On connaît cette parole adorable du Prophète : Celui qui couvre le musulman^ son frère, verra aussi sa femme couverte de la miséricorde divine au jour du jugement,

La conviction formelle du crime soumet les délinquants à la fustigation, djeld^ s'ils sont en âge de majorité et sains d'esprit.

Mais, si l'homme et la femme sont majeurs, sains d'esprit,^ musulmans, libres et engagés dans les liens légitimes d'un mariage déjà consommé, ils subiront la peine de la lapidation, redjim.

La personne qui réunit ces six qualités est qualifiée de mœuhssin. Faute de l'une d'elles, dans l'homme ou dans la femme, les coupables ne peuvent être condamnés qu'à la fus-

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tigation. On doit excepter ici tout acte d'impudicité commis pendant les saints jours du ramazann^ crime énorme qui, dans tous les cas, comporte la peine de mort, quels que soient l'état, l'âge et la condition des coupables. La peine est la même en cas de récidive ou lorsque le sujet passif vient à mourir des suites de cet acte criminel, surtout s'il a été victime de la violence.

La fustigation est une peine qui consiste dans l'application "de cent coups de fouet pour les personnes de condition libre, et de cinquante pour celles de condition serve.

Les coups ne doivent être appliqués ni avec trop de force, de crainte de donner la mort au coupable, ni trop faiblement, pour ne pas éluder le but de la loi, qui est la correction et l'amendement; du reste, tout le corps doit participer à cette punition, hormis la tête et les parties génitales.

L'homme doit être fouetté en chemise et debout ; la femme, assise et habillée, mais elle ne peut pas porter une robe ouatée ou garnie de fourrures.

Indépendamment de cette peine légale, le magistrat a le droit de prononcer la peine d'exil contre tout adultère.

Et, si le crime est commis avec une esclave enlevée, le ravisseur doit encore être condamné à une indemnité proportionnée au prix de l'esclave.

Le supplice de la lapidation doit être exécuté publiquement; l'homme, attaché au milieu du champ, et la femme, enterrée dans une fosse jusqu'au sein.

Les témoins doivent être les premiers à leur lancer des pierres ; après eux, le magistrat, et ensuite le peuple, jusqu'à ce que les patients cessent de donner signe de vie.

Or, si les témoins s'y refusent, ou s'ils s'absentent, ou s'ils viennent à mourir dans l'intervalle de la procédure et de l'exécution de l'arrêt, les coupables doivent être exemptés de la peine capitale ; mais, si leur condamnation a été pronon-

cée sur leur propre aveu, alors c'est au magistrat à leur jeter la première pierre.

Les suppliciés ne seront point privés des honneurs de la sépulture.

La grossesse de la femme est le seul cas qui exige la suspension de son supplice.

Elle sera détenue en prison et lapidée immédiatement après ses couches.

Mais, si la condamnation est dictée par l'aveu même qu'elle aura fait de son crime, elle doit jouir de sa liberté jusqu'à l'époque de ses couches. On peut aussi remettre, pour quelque temps, son supplice, si son lait et ses soins sont d'ung nécessité indispensable pour la conservation de son enfant.

Au reste, le musulman qui paie à la femme libre ses faveurs n'encourt aucune peine afflictive. Il en est de môme pour l'homme ou la femme qui aurait commis un adultère en pays étranger ou dans une contrée musulmane en pleine insurrection contre le souverain légitime.

Les uns et les autres ne laissent cependant pas que d'être soumis à une peine correctionnelle.

Les étrangers, hommes et femmes, coupables entre eux de ce délit en pays étranger, n'encourent non plus aucune peine afflictive ; mais elle sera appliquée à l'étranger qui a commis ce crime avec une femme du pays, ainsi qu'à l'homme du pays qui aura eu commerce avec une femme étrangère.

APPENDICE G

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