‹ El Ktab des lois secrètes de l'amourChapitre 68 sur 85 · DES PEINES CORRECTIONNELLES · texte numérisé non relu

DES PEINES CORRECTIONNELLES

Les délits qui comportent les peines correctionnelles sont les suivants :

Le mariage avec une proche parente.

. L'acte d'impureté commis par une personne insensée ou mineure.

Le même acte commis par un homme dans l'obscurité et par erreur, avec une femme qui ne serait ni son épouse ni son esclave.

. Le même acte commis par un homme avec une esclave appartenant à sa femme, à son père ou à sa mère.

La pédérastie [liavia), commise avec l'un ou l'autre sexe.

L'abominable métier d'entremetteuse.

La bestialité, grand crime aux yeux de l'Islamisme.

Le mariage avec une veuve ou avec une femme répudiée, qui n'est pas hors de son iddet.

L'impiété audacieuse du musulman qui s'arrogerait le titre d'étnir.

La fréquentation entre les deux sexes, ou la liberté que prendraient un homme et une femme de se voir familièrement, de causer, de manger ou de folâtrer ensemble.

La légèreté qu'aurait un musulman d'adopter des mœurs étrangères.

La négligence des pratiques de la religion.

Le refus opiniâtre d'un infidèle de se dessaisir d'une esclave hérétique {schiy) ou païenne [poutperes().

Tout manque de respect, en propos ou en gestes, de la part d'un homme envers une femme quelconque, sa parente ou étrangère.

L'inattention du mari à observer cette égalité de traitement à laquelle il est tenu envers ses femmes légitimes.

Il ne doit cependant subir de peine légale qu'en cas de récidive, après une première sommation faite par le magistrat, sur les. plaintes de celles qui auraient été maltraitées ou lésées,

La désobéissance de la femme aux volontés de son mari.

Il a le droit de l'en faire punir judiciairement," ainsi que sa négligence habituelle à observer la loi sur les purifications, sur les cinq prières du jour ou sur d'autres pratiques essentielles de la religion.

Il est de principe que jamais aucune peine, ni afflictive, ni correctionnelle, ne doit être décernée que par une voie judiciaire, par le glaive même de la justice.

Il est encore de principe que toutes les lois pénales statuées par la jurisprudence criminelle, en punition des délits capitaux, sont de droit divin, et par conséquent incommutables. Il en est de même à l'égard des délits publics, ce qui donne droit aux magistrats et aux officiers de police de poursuivre les criminels sans avoir besoin de la réquisition ni du concours des personnes lésées en leur particulier.

APPENDICE D

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