‹ Élatée; la ville, le temple d'Athéna CranaiaChapitre 38 sur 186 · Id., ibid · texte numérisé non relu

Id., ibid

jamais le titre de bienfaiteurs1. » Il faut faire une exception pour Élatée, à moins que le mot eùepyé?a iç n’ait dans la formule aucune valeur officielle, et soit introduit seulement pour expliquer la raison de l’honneur fait aux proxènes ; mais cette interprétation est douteuse, car l’expression serait alors trop concise.

De deux décrets de proxénie trouvés dans les ruines d’Hagios-Démétrios, et gravés à la suite l’un de l’autre ( Append . I, nos H et 12), le second seulement mentionne des privilèges que n’avaient pas énumérés les précédents, la rpoàou'a, c’est-à-dire le droit d’être jugé sans retard, avant tous les autres citoyens ayant des procès inscrits sur les rôles 2, et l’émvo|ua ou droit de pâturage sur les biens communaux. Il faut donc ajouter le nomd’Élatée à la liste dressée en dernier lieu par M. Monceaux des villes de montagne qui accordaient aisément ce droit à leurs proxènes; en Phocide on ne citait encore que Stiris, Ambrysos et Tithronium 3. Asclépiodoros, — un médecin étranger qui pendant un séjour à Élatée avait bien mérité de la ville — reçut en outre la proédrie, icpoeSpta, ou droit de préséance dans les fêtes religieuses 4 ; enfin, on lui accorda un privilège qui est plus rarement exprimé, l’àTÉXeia xal xavà yàv xal xarà OàXaaffxv, c’està-dire l’exemption des taxes spéciales aux objets importés ou exportés par terre ou par mer 5.

Curtius avait le premier découvert dans une muraille de la chapelle Hagios-Georgios — nous avons déjà signalé ce fait — un marbre sur lequel étaient gravés quatre actes d’affranchissement ; nous avons retrouvé et lu d’une façon plus complète ces inscriptions, et ajouté à ces textes un quatrième qui était gravé sur une autre face de la stèle G. De plus, à côté de la chapelle d’H. -Démétrios,nous avons recueilli dans les buissons un nombre

1. Id., ibid., p. 56. Il y a du reste un peu de contradiction entre le passage auquel nous faisons allusion et la note 3 de cette même page où nous lisons : Il y avait cependant des bienfaiteurs de ces états : évergétes à Tithronium de Phocide (Bull. deCorresp. hellén.. Y, p. 442); à Gorcyre (G. 1. Gr., 1841 - 1844).

2. P. Monceaux, Les Proxénies grecques, p. 30 ; cf. S. Reinach, Traité d’Epigraphie grecque, p. 363.

3. P. Monceaux, ibid., p. 36; cf. S. Reinach, ibid., p. 364 et note 2.

4. P. Monceaux, ibid., p. 42 ; cf. S. Reinach, ibid., p. 363.

5. P. Monceaux, ibid., p. 34 ; cf. S. Reinach, ibid., p. 364, n° 11.

6. Curtius, Anecdota Delphica, n° XXXIX. — Rhangabé, Antiquités helléniques, II, p. 660, nOJ953, 954,955, 956. — F. Bechtel, Die lokrischen und phokischen lnschriflen, 1532 a, b, c. — P. Paris, Bull, de Corresp. hellén., 1886, p. 376 et s. — Gf. Append. I, nos 31-35.

LES INSCRIPTIONS

considérable de morceaux de marbre gris provenant d’un même bloc ; 39 de ces fragments portent des caractères ; nous sommes arrivé, par un véritable jeu de patience, à'grouper presque tous ces débris et nous avons reconnu que la pierre, dans son ensemble, affectait la forme d’un cippe rectangulaire, et que trois faces sur quatre avaient reçu des inscriptions, quatre actes de même nature, où l’on reconnaît à première vue quatre actes d’affranchissement ( Append . I, n° 16-18).

On possède donc actuellement — sans parler de deux actes d’un caractère tout spécial trouvés au temple d’Athéna Cranaia, — neuf affranchissements élatéens. Ils se- séparent en deux groupes, en ce sens que dans les cinq premiers c’est le dieu Asclépios qui apparaît, avec son prêtre, comme protecteur de l’affranchi et bénéficiaire de l’amende ou partie de l’amende infligée à tout violateur de la convention, tandis que dans les quatre autres on voit intervenir Sérapis ou Isis, ou Isis et Sérapis ensemble. Le culte de ces divinités semble s’être développé dans la Grèce centrale, mais aucun document n'en avait encore révélé l'existence à Élatée.

Rhangabé, qui a réédité et commenté les actes trouvés par Curtius, a fort bien dit : « Ici (à Élatée) l’affranchissement des esclaves ne se fait pas sous la forme de ventes fictives. Les affranchis paient aux maîtres leur rançon, dont une partie revenait peut-être à l’État. Leur liberté était alors mise sous la protection des autorité civiles et sacrées, et quiconque y attentait était condamné à une forte amende. Ainsi ces inscriptions échappent par leur forme à la catégorie des effets consacrés aux temples, et s’y rattachent seulement par les amendes, dont une partie au moins est destinée au service des dieux. » Les nouveaux textes ne changent rien à cette appréciation ; ils sont rédigés de façon à peu près identique, mais cette concordance même a sa valeur, car elle prouve que les procès-verbaux d’affranchissements étaient réglés d’une manière constante à Élatée ; dans la complication et la variété des formules, on retrouve toujours les éléments fixes que voici :

1° Invocation.

La formule est tantôt ©soc, àyaOâv, tantôt ’AyaOaî TtL/at.

2° Date.

Tous les actes sont datés par le nom de l’archonte et le nom du secrétaire du synèdre, ou conseil. Ce conseil, par une exception curieuse, est une fois appelé (iouXâ (face C, fr. 4, 1. 2), au

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lieu de cuvlàpiov ; on y ajoute presque toujours le numéro du mois. Si cette mention manque dans l’acte IV de Gurtius (. Append . I, n° 34), c'est sans doute que l’affranchissement eut lieu en même temps que le précédent, et qu’il suffisait alors de répéter le nom de l’archonte. La rédaction de ce procès-verbal est du reste extrêmement sommaire.

Quelquefois on ajoute le numéro du jour ( Append . I, n° 35, Tpia/.àâi; n° 18, 1. 4, Tcevrexai Ssy.àTV)i).

3° Déclaration faite, dans une assemblée régulière du conseil (èv evvopun £y.xXï)<7ta tôv auvlSpuv), de l’affranchissement. Au nom du maître qui affranchit se trouvent joints, s’il y a lieu, les noms de ceux dont l’autorisation lui était nécessaire, les cuveuSoxéovrs; ( Append . I, n° 31 ; n° 16 ; n° 17) . Au nom de l’esclave, mâle ou femelle, s’ajoute quelquefois le nom de ses enfants, affranchis par le même acte, et la mention de ses biens ( Append . I, n° 32; n° 18, fr. 1-5) l.

4° Protection accordée à l’esclave affranchi :

a) Défense à qui que ce soit de réduire l’affranchi en esclavage, ni lui, ni ses enfants, ni ses biens. Cette clause est essentielle, et se retrouve dans tous les procès-verbaux.

b) Amende infligée à l’auteur d’un attentat de ce genre. Cette amende est variable; c’est tantôt un talent d’argent ( Append . I, nos 31, 32, 33, 34; n° 16, acte 2; n° 18, fr. 6-11), tantôt un certain nombre de mines {Append. I, n° 35 ; n° 16, acte I), peut-être trente.

c) Désignation des personnes qui auront le droit de prendre le parti de l’affranchi lésé; ce sont les autorités (Append. I, nos3i, 32, 33, 34) le prêtre d’Asclépios (Append. I, actes 31, 32, 33), peutêtre le prêtre de Sérapis (n° 16, face A, acte 1, acte 2), et tout citoyen de bonne volonté .( Append . I, nos 31, 32, 33, 34, 35; n° 16, face A, acte 1, acte 2) 2. 11 arrive que ces personnes sont toutes énumérées, et aussi qu’il est fait mention des unes ou des autres seulement.

d) Attribution de l’amende.

Cette amende est toujours partagée par moitié entre le dieu

1. On trouve dans l’acte II (n° 32} de Gurtius cette mention « i-xz\ xaTÉêa- Xbv Ta ),oTpa èx tûW TtoXsfjxicov] » mais cette restitution n’est pas sûre, et le sens est douteux, aussi nous contentons-nous de mentionner en note cette circonstance tout à fait exceptionnelle.

2. Nous avons restitué n° 16, face A, acte 1, 1. 1(M1 : xai -tüv aura; èxyâvidv rû OéXcmi, mais sous toutes réserves ; aussi nous abstenons-nous de faire entrer dans la liste ici dressée les descendants (les enfants) de l’affranchi*

LES INSCRIPTIONS. 69

ou les dieux qui garantissent le traité, et celui qui a pris l’initiative de soutenir les droits de l’affranchi.

5° Réserves faites par le maître. ' *

Le maître qui affranchit l’esclave peut stipuler que l’affranchissement n’aura tout son effet qu’à sa mort ( Append . I, n° 33 ; n° 16, face G, fr. 1-5 ; fr. 16).

6° Liste de témoins.

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