‹ Élatée; la ville, le temple d'Athéna CranaiaChapitre 94 sur 186 · G. I. Gr., II · texte numérisé non relu

G. I. Gr., II

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paieront l’impôt de douane suivant le tarif légal *. » Il reste aussi permis aux deux parties, si plus tard on veut introduire quelque amélioration dans le pacte, de le faire d’un aommun accord. La fin du texte nous met au fait des règlements minutieux et précis qui entouraient la prestation des serments; il est curieux de voir que trois des quatre divinités sont justement celles qui présidaient à la Confédération phocidienne, et dont les statues se trouvaient dans le Phocïcon; l’une d’elles, Héra, n’était pas mentionnée dans l’acte d'affranchissement que nous avons cité plus haut .

On aimerait à connaître la date de la convention des Béotiens et des Phocidiens, mais si les hypothèses de M. Lolling ont beaucoup de vraisemblance, si l’on songe volontiers à cette période delà fin du me siècle où les petits états delà Grèce centrale durent s’unir pour résister aux incursions des Étoliens, il n’y a dans cette évaluation aucune certitude absolue.

Rien ne nous indique non plus à quelle guerre il est fait allusion dans le second décret ( Append . I, n° 57 ; relatif à l’ambassade du Ténien Thestias, ni par conséquent la date à laquelle les habitants de l’île de Ténos demandèrent à la Confédération phocidienne de reconnaître comme asile le temple de Poséidon et d’Amphitrite.

Nous avons dit ailleurs quelle tradition consacrait l’antique sainteté du temple, et la célébrité des fêtes qui réunissaient dans le bois sacré et dans les vastes réfectoires construits autour du sanctuaire tout le peuple des îles voisines 1 2. Nous avons montré de plus par les textes nombreux dispersés dans le monde hellénique, l’intérêt qu’avaient les villes à obtenir l’inviolabilité pour leurs temples, et la procédure assez compliquée qu’elles devaient suivre. Il fallait obtenir un décret favorable de chacune des villes ou de chaque confédération indépendante dont on sollicitait le privilège, et cette négociation entraînait nombre de démarches, d’ambassades surtout, aussi coûteuses pour ceux

1. C. I. Gr., II, 2536 : eï 8é x:va ô 'IepaTrûxviOi; ûul/Sïjxai èç IIpcav<xov r( â npiavtriEU; èç 'Ispauûx rvav ôxioüv, àxsXéa eotco xai èaaYopivw xoà È£ayop.évw aùxà xai xouxcov xo; xapTc'oç xai xaxà yâv xai xaxà ÔàXacrtrav • oov Sé xa ànoSô>xai, xaxà ôàXaa-crav ètôa-ac üjaytoyâç xtôv Û7ts-/0s<7i|J.oûv ànoSoxco xà xéXea xaxà x'o; vôp.oç xbç Èxaxép-ri xetpivciç.

2. Bull, de Corresp. hellén., 1887, p. 335; Strab., X, 5; Tac., Ann., III, 63 : ... ceteros obscuris ob vetustatem initiis uti. Nam Smyrnæos oraculum Apollinis... Tenios ejusdem carmen referre, quo sacrare Nepluni effigiem ædemque jussi sint.

qui les recevaient que pour ceux qui les envoyaient. A Élatée, le théore Thestias fut reçu magnifiquement : « Le théore Thestias, fils de Diaitos, recevra une mine et sera convié par les Phocarques à un banquet. »

Les villes sollicitées ne refusaient guère — à titre de revanche — la reconnaissance du droit d’asile. Les Phocidiens l’accordèrent sans peine au temple de Poséidon et d’Amphitrite, et le décret que nous avons retrouvé le dit formellement. Mais les Téniens demandaient plus encore, des subsides en argent sans doute, — quelques lignes sont perdues au début qui précisaient ce détail — et sur ce point leur démarche n’obtint pas un plein succès. « La confédération des Phocidiens a décidé que le temple de Poséidon et d’Amphitrite, à Ténos, et l’île même, sont déclarés asiles ; pour la réparation (ou l’embellissement) du temple du dieu il est donné dès maintenant cinq mines, et, plus tard, si les affaires des Phocidiens et la guerre tournent à leur gré, on enverra des présents dignes des dieux et de la sympathie des Téniens ; un éloge sera décerné à la ville de Ténos pour le soin qu’elle prend du temple, et l’amitié qu’elle renouvelle avec les Phocidiens... » Voilà certes un curieux exemple de langage prudent et diplomatique, tout en faveur de l’esprit délié des Phocidiens; voilà de bonnes paroles et de belles promesses, des éloges qui ne coûtaient guère. Mais le décret ajoute : « Tous les Téniens recevront des droits égaux à ceux des citoyens en Phocide (ico77o>.iT6Îav). » A défaut de forte subvention, cet avantage n’était pas à dédaigner. On sait que ce privilège n’est pas absolument le même que la xoXvreia, mais,' comme l’a dit M. Monceaux, la xoXireia, moins les droits politiques. Cette institution semble avoir été plus particulièrement en faveur dans les villes doriennes. On peut voir, dans le livre de M. Monceaux sur les Proxénies grecques, la liste des villes qui sont connues actuellement pour avoir conféré l’isopolitie, et des peuples ou confédérations qui ont échangé ce droit entre eux l. Nous ferons remarquer, ce qui n’est pas nettement expliqué par l’auteur, que, si souvent l’isopolitie est un des privilèges des proxènes, souvent aussi — nous en avons un exemple en Phocide — ce privilège est tout à fait indépendant de la proxénie.

Si l’on ajoute à cet avantage les avantages inhérents à PaouXta, on comprendra d’autant mieux la requête des Téniens. Les

1. P. Monceaux, Les Proxénies grecques, p. 32 et note 5; p. 59 et notes 3, 4, 8 ; cf. p. 61, 1 1.

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textes bien connus relatifs à l’affaire de Téos, et surtout le décret des Étoliens trouvé à Delphes par M. Haussoullier, et conférant l’asulie au sanctuaire d’Athéna Niképhoros à Pergame, sont très explicites sur ce point. A Téos, la ville et le pays entier doivent être sacrés, inviolables, et exempts d’impôts de la part des Romains. Les personnes et leurs biens, sur le territoire inviolable, sont protégés par un code répressif ainsi désigné : 6 r 7j; IspocoXiaç vop.oç, contre tout attentat venant des citoyens des villes qui ont reconnu l’inviolabilité h Le décret des Étoliens s’exprime ainsi : « Gomme le roi Eumène déclare le sanctuaire d’Athéna Niképhoros, près de Pergame, inviolable dans les limites qu’il fixera, ce sanctuaire est reconnu inviolable pour les Étoliens et ceux qui habitent en Étolie ; que nul ne fasse dans ses limites d’enlèvement ni de saisie; et si quelqu’un y fait un enlèvement ou une saisie, ou y exerce des violences, ou y prend des gages, qu’il puisse être accusé devant les synèdres par la partie lésée, ou par qui le voudra, dans une des actions de patronage 1 2. »

Ces considérations expliquent les abus qui se multiplièrent peu à peu, et qui devinrent intolérables au premier siècle de notre ère. Tacite les a signalés avec vigueur : « Les asiles se multipliaient sans mesure dans les villes grecques, et cet abus était enhardi par l’impunité. Les temples se remplissaient de la lie des esclaves ; ils servaient de refuge aux débiteurs contre leurs créanciers, aux criminels contre la justice. Point d’autorité assez forte pour réprimer les séditions du peuple, qui, par zèle

1. Le Bas et Waddington, Inscr. d'Asie mineure , n° 60 : stvai t7|v toXiv -/.ai tï)V -/tipav Upàv, y.a0à>; -/ai v-jv èariv, -/ai acuXov -/.ai àsopoXoyïjTûv à tco toO S'pjjlo'j roO 'Pwp.aicov (le mot àaopoX.ôyy) to; se retrouve au n° 83). — 61... -/.ai si' Tivè; -/.a tüv ôp[uo(jL£V(ov Kvwtrôftev -zeice àS'.y.r^oxr! T;va Trjtwv r, tô>v Ttapoiy.uv vj y.O'.và r, iSia Ttapà tô ypapèv oôyp.a Ttîpi va; àcruXia; ’JTtô t5; tïÔXeco; tüv Kvaxxicov, ï\in tw T(ii Ttapayevop-évcp Trjtcov vj twv Ttapor/ôvTMv È7Ti>.dtës(70a'. /al t<üv aojixa'ojv -/ai -/pïip.xnov ai' ts; y. a ay/j. Cf. 66, 67, — 68 a ... -/ai sa' 6 <rov g-jvcctov (-^) où-/. êTriTpâJ'op.ev o-jSsvi àôc-zÈv èv ta ép.à ‘/“P?- Cf- n°s 73, et 75 : Kai èâv tive; ôpjx'.ô p.ïvo '. ï ? ’ATttspa; àSix^crtovTs TïjïO'j;, Eivai auto; èvâ'/o; tù Tr,; ispoauXia; vôpuo.

2. de Coi'resp. hellén., 1881, p. 377 ; traduction de M. B. Haussoullier

= texte (p. 375) 1. 17-21 : Ivai -/.a0âirsp ô paa/XEu; Eùpivri; àva-zaXèï tô TÉp.£v o; va; ’AOavâç Ta; Niy.açôpo'j tô ttot) IlEpy(xu.(ot aouXov, y.aôci; -/a 6 p £ , cuvaTTO-

65Ôé-/0ac tou; AïtwXouç acuXov EÏpLEV aÙTÔ Ta àît' A’.tcoXmv aai tùv èv AtTwXta'. -/.aTO'.-ZEÔvTtov -/ai |xr,0èva aysiv uyok puaràÇecv Tiva èvtÔ; tcôv ôpiwv • £c o£ t;; y.a ayri yj puatà^r) vj aTcooiâtaiTO SiEyyuàaai, •jirôStxov eÏj/.ev èv toï; a-JvsSpoi; tou àSiy.ï|0ÉvTt y.ai aXXou tût 0éXovtt èv -al; s y. TroTicrâato; oi-zac;.

pour les dieux, protégeait les attentats des hommes1. » On sait comment Tibère ordonna une vaste enquête, et comment le sénat fatigué par d’innombrables ambassades et des dépositions sans fin, s’en remit aux consuls d’apprécier les droits de chacun2. Tacite ne dit pas si l’oracle d’Apollon que les Téniens avaient invoqué à l’appui de leur droit, suffit à protéger l’inviolabilité du temple de Poséidon et d’Amphitrite.

Quel que soit l’intérêt de l’ambassade de Thestias, et l’importance du décret phocidien dans la question du droit d’asile, les sept inscriptions dont il nous reste à parler sont de beaucoup plus précieuses : elles se rapportent à un important fait historique, la Guerre Sacrée (355-345) qui se termina par la ruine de la Phocide, et, ce qui était plus grave, par l’abdication de l’assemblée amphictyonique aux mains de Philippe de Macédoine (. Append . I, nos 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64).

Nous avons énuméré en son lieu tout ce que les malheureux Phocidiens eurent à souffrir après leur défaite : rappelons seulement que, selon Diodore, ils devaient payer chaque année un tribut de soixante talents au dieu, jusqu’à concurrence de la somme inscrite au trésor lors du sacrilège. Nous avons aujourd’hui la preuve que les clauses relatives à cette amende annuelle furent suivies d’exécution, caries sept inscriptions du temple d’Athéna Cranaia sont justement sept reçus véritables de sept versements faits à Delphes, reçus dont l’authenticité est consacrée par la garantie même de la déesse.

La somme totale à payer, selon Diodore, était évaluée à 10,000 talents. Les Phocidiens, taxés à 60 talents par an, en avaient donc pour plus de 166 ans, c’est-à-dire jusque vers l’année 179. On sait que la dure sentence des Amphictyons ne tarda pas, sur plus d’un point, à être réformée. D’après Pausanias, les Athéniens et les Thébains avaient ramené les Phocidiens dans leurs villes un peu avant la bataille de Chéronée ; les plus anciens des reçus du temple d’Athéna Cranaia peuvent, comme nous l’avons établi dans le Bulletin de Correspondance hellénique, remonter jusqu’au ive siècle, et ils nous apprennent, par lamen-

1. Tac., Ann., III, 61 : ...crebrescebat enim Græcas per urbes licentia atque impunitas asyla statuendi ; complebantur templa pessimis servitiorum ; eodem subsidio obærati adversus creditores suspectique capitalium criminum receptabantur. Nec ullum satis validum imperium erat exercendis seditionibus populi, flagitia hominum ut cœrimonias deum protegentis. » Nous avons reproduit la traduction de Burnouf.

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