‹ Élections provinciales de 1892 [microforme]Chapitre 40 sur 47 · P. MALOUIN · texte numérisé non relu

P. MALOUIN

C'est bien compris. ‘Ces messieurs ont mes reçus pour le chèque, et dans le ; ‘même dossier ils ont ce rapport là constatant que tout le montant à été payé aux | ouvriers, et ils m’accusent. (Honte ! honte !) Messieurs, il n’y a pas un homme dans l'assemblée, quelqu’hostile qu’il me soit, même celui qui m’interrompait tout à l'heure, qui dira que c’est juste ; non seulement c’est injuste, mais ce n’est pas civilisé. Comment ! on est en possession des livres publics, on trouve mon reçu pour 828,546, et on m’accuse d’avoir gardé l'argent quand on a les reçus des ouvriure pour 826,069. (Honte ! honte !) Messieurs, apprenez de cette accusation ce que vous dévez dire de toutes les autres.

Tout cela, du reste, a été corroboré par le témoignage de M. Siméon Lesage, assistant cominissaire des Travaux Publics. Voici te qu’il a dit dans son témoignage devant la Commission Royale :

.Q. Maintenant, antérieurement à cela, il y a eu d’autres sommes qui ont été mises à la dispositionie monsieur Laugelier, en mil huit cent quatre-vingt.neuf Geee) . mil Auit cent quatre-vingt-dix (1890) ?

. Oui.

Q. Vous räppelez-vous les chiffres ?

KR. En mil huit cent quatre-vingt-ncuf (1889) il y a eu la balance du subside, qui était, autant que je peux me rappeler, de vingt-huit mille et quelques cents piastres. Æelte somme-la, monsieur Langelier l'a distribuée entre les différentes Personnes qui avaient.des réclamations contre lu compagnie, et il en a rendu compte.

Q. Il en a fait rapport au département ?

R. Zlen a fait rappot au dépariement.

Q. Il y a eu d’autres sommes ensuite ?

R. Ilya eu d’autres sommes ; en mil huit cent quatre-vingt-dix (1890)

encore une autre somme de ving® mille piastres (20,000.00) ; il en a également rendu compte. Il est en ce moment à discuter ces comptes-là ; il y a une discussion pour une somme absolument minime entre lui et le secrétaire des chemins de fer. ns ; ES ess

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M. Angers avait-il droit de démettre le gouvernement Mercier

La question se réduit à savoir si, d’après les usages constitution nels, la Couronne peut démettre un ministère soutenu par la majorité

dans les deux Chambres, surtout par la majorité de l’Assemblée Législative,

C'est précisément la question qui a été décidée dans le cas de M. Letellier, à propos de la retraite du gouvernement DeBouchervile, en 1878, Pour le punir d'avoir violé la constitution en faisant à l'égard de M. Delouchervillé ce que M. Angers a fait à l'égard de M. Letellier, les bleus ont destitué ce dernier, après avoir fait condamner son acte au sénat et à la Chambre des Communes.

Donc, dans le cas de M. Letellier, comme dans celui de M. Angers, il s'agissait de savoir si d’après les usages constitutionnels, un lieutenant-gouverneur à le droit de renvoyer un ministère appuyé

par la majorité. Voici, sur ce point, l'opinion des meilleurs autorités sur le droit constitutionnel :

‘* Un roi d'Angleterre ne saurait dissoudre le parlement contre la volonté et contre l'intérêt d’un ministère qui est au pouvoir. Sans doute le roi peut: renvoyer un semblable ministère et le remplacer par une autre administration dont-il prendra l'avis pour dissoudre les Chambres ; mais, même avec ces précau. tions, en agir ainsi à l'égard d'un ministère qui aurait une forte majorité dans le parlement, CE serait faire UN COUP DE FORCE pr'esgue impossible à supposer. Nous ne croyons pas nue la reine Victoria elle-même, malgré la popularité et le respect dont elle est environnée, à un plus haut dégré peut-être qu'aucun de ses prédécesseurs, se permettrait jamais de recourir à une pareille mesure, Que pense. rait-on s’il lui arrivait de tenir ce raisonneméent—Les whigs sont en majorité dans le parlement actuel, mais je crois que le pays est favorable à un ministère tory ; alors dissolvons le parlement pour voir si le pays nélira pas un parlement contraire aux idées dominantes du parlement actuel, Que penserait-on ? Aucun anglais ne peut même imaginer une c‘tastrophe de cette nature et qui lui semble appartenir anx phénomènes d'un monde tout différent de celui qu’il habite, Dans la pratique, en Angleterre, le souvernin 8e considère obligé de suivre l'avis du ministère que la Chambre des Communes veut maintenir au pouvoir. Toutes les prérogatives contraires à ce principe sont tombées en désuétude. Un souverain peut accorder et accorde en effet à un ministère l’occasion de s’assurer, par un appel au peuple, la majorité que lui refuse la Chambre des Communes ; mais frapper par DRTRET RL BONE ainsi dire,etétrangler au moyen d'un appel au peuple, un ministère appuyé par une majorité dans le parlement, serait un événement qui n'entre plus dans les calculs, bien qu’autrefois il y ait eu des faits de cette sorte à enregistrer dans nos annales, j

‘‘ Les principes du gouvernement responsable démontrent que le pouvoir de démettre un ministère dont le parlement est satisfait et de dissoudre ce parlement pour en appeler au peuple n’est pas un pouvoir qu’un monarque hériditaire puisse exercer avantageusement. C’est pourquoi ce pouvoir a presque, sinon entièrement, disparu des principes actuels de notre constitution. Rien, peut être, nue surprendrait plus le peuple anglais que de voir la reine, par un coup d'état et soudainement anéantir un ministère fermement soutenu par le parlement et jouissant d'une majorité sûre, En théorie, ce pouvoir appartient indubitablement à la reine ; mais il est si éloigné de l’esprit des citoyens, que si elle s’en prévalait, cela les frapperait de terreur comme une éruption volcanique du haut de la colline Primerose”” (Bagehôt.) à }

‘Comme le souverain qu’il représente, le gouverneur doit se tenir à l'écart et au-dessus des partis, Il laisse les partis rivaux se livrer bataille entre eux, et, en admettant le parti le plus fort duns ses conseils, il met le pouvoir exécutif

en harmonie avec les sentiments populaires, Cette doctrine a enlevé au gouverneur et à la mère-patrie la direction des affaires coloniales” (May, Histoire Pariementaire).

‘ La reine peut bien, sans s'oceuper de considérations extérieures, accepter ou rejeter les avis de ses ministres. Afais un gouverneur ne peut le faire. Il n'est après tout qu'un simple ny de la reine, exerçant en son nom et pour elle, sous certaines restrictions précises, quelques-unes des prérogatives royales. Son autorité est empruntée et strictement limitée.” (Hearn, p. 12%).

Le coup d'état condamné par les chefs bli

Lors de l'affaire Letellier, Sir John Macdonald et tous les chefs du parti bleu ont exprimé leur opinion sur l'acte d’un lieutenantgouverneur renvoyant un ministère appuyé et soutenu par une majorité en chambre, Or cette opinion est la condamnation formelle du coup d’état du 16 décembre,

Opinion de Sir John Macdonald

# Maintenant, pour en venir au lieutenant-gouverneur de Québec, quelle était sa position à l'égard de ses aviseurs ?....

‘4 Or, Je prétends que tant que le ministère du jour a la conflance du parlement, il a le droit de réclamer ia confiance du Souverain ou L son représentant.

“Il a pu en être autrement à des époques antérieures à nous, Nous savons tous que des ministres ont été renvoyés par la couronne, mais c'était à des époques où la constitution anglaise n'avait pas atteint les développements, la perfection qu’elle a aujourd’hui.

Aujourd'hui, je le répète, tant gi les aviseurs de la couronne ont la confiance du parlement, ils ont droit de réclamer celle du Souverain ou de son représentant. C'est là un principe fondamental. Refuser de l'admittre serait vouloir entraîner le pays dans le désordre et la ruine, (1906)

“ Jamais la reine Victoria n’a commis un si sérieux attentat contre la cons. titution que de renvoyer un ministère ayant la confiance des représentants du peuple. (1912)

*{ Je prétends que le gouvernement de Québec ayant une majorité dans les deux Chambres, devait être supporté par le livutenant-gouverneur. Si celui-ci croyait que le gouvernement n'avait pas la confiance du peuple, il avaitle droit d’insister sur la dissolution, mais sans lui ôter la conduite des affaires. (1920)

# J'ai donc tout à fait raison de dire que le renvoi des ministres, à cette époque surtout, élail un mauvais pas, que c’est uné violation de la constitution et qu'il sape à sa base le système du gouvernement-responsable (1922).

Le Lieutenant-Gouverneur de Québec a pris une responsabilité que n’eût osé assumer personne qui eñt connu l'étendue, personne qui eût eu quelques égards

HA Hsrhe de Ja constitution et la nécessité d'en respecter les principes, 1922.) (Discours prononcé par Sir John MacDonald à la Chambre des Communes le 11 avril 1878-—-Débats pour 1878, volume 2, pages 1906, 1912, 1920 et 1922.)

Le gouvernement de M. Mercier avait une majorité de 25 à l’Assemblée Législative, la majorité au Conseil Législatif ; M, Angers l’a renvoyé quand même : donc d’après Sir John MacDonald, M. Angers a violé un principe fondamental de la constitution, et en refusant d'admettre ce principe, il entraîne le pays dans le désordre etla ruine,

Est-ce assez clair ?

Les bleus vont-ils refuser d'admettre cette opinion de leur plus forte tête en droit constitutionnel ?

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Opinion de Sir Alexandef Campbell

‘La chambre verra avec quelle clarté et quelle préc Cipe que tant que le ministère est supporté par le parlement, lui donner sa confiance, (Page 601.

“ Je pense avoir montré assez clairement l'esprit dans lequel la constitution exige que le chef de l'exécutif mette en pratique le gouvernement responsable, et cet esprit de la constitution, c'est que le chef de l'exécutif se soumette lui. même et soutnette ses vues au ministère qui commande ln confiance de la majo. rité de la chambre basse de ln législature et qu'il donne au ministère un Joyal Concours ; il doit renoncer à sa propre manière de voir les choses, aceepter celle de ses ministres et les aider à faire réusair leur politique,

Il peut donner des Conseils, mais, en définitive, c'est leur politique, et non pas la sienne, qui doit prévaloir, (P, 608 )

‘ Quant à la question d'aviser le lieutenant-gouverneur, je vais en parler dans un instant ; mais quant à avoir fait des actes administratifs. et législatifs contraires à sus avis, «f les mintatiex pensaient qu'il était dans l'intérêt publie de Jatre ces aeles, il était de leur devoir de Les accomplir Il w'appartenait pas au lieutenant. gouverneur de se plaindre de ce que le gouvernement ait fait, sur des sujets d'intérêt publie, de législation et d'administration, des actes contraires à ses recommandations, Z{ était de son devoir, non seulement de se soumeltre à leur avis, Mais encore de les aider loyalement à faire tr'Ompher leurs vues, qu'elles fussent opposées ou non à ses propres idées. (P. 605.

‘* Le gouverneur donne son nssentiment À toute mesure de finance que le ministère avise, Tant que le ministère nossède la majorité, il est tenu d'agir sur l'avis de sex ministres. Il faut que la volonté du parlement soit accomplie. (P, 606.

(Discours de Sir A, Campbell au Sénat, 15 avril 1878.,— /ébats pour 1878.)

ision il est posé en prin.

le gouverneur est tenu de

Opinion de l’hon. M. Ouimet, ministre des travaux publics

‘Nous avons le droit de représenter à Son Exce'lence que royale a été exercée qu’illégalement et inconstitutionne)'ement dan Québec et que le lieutenant-gouverneur a profité de sa posiüivñ pour exercer en faveur de ses amis politiques une influence qui est certainement contraire à l'esprit de la constitution, telle qu'interprétée pr les autorités modernes, (2010).

‘Je soutiens en troisième lieu, que dans l'exercice de sa prérogative royale le licutenant-gouverneur s’est conduit d'une manière arbitraire et en partisan et de plus que les raisons qu’il a données dans son mémoire à l'appui de son acte sont futiles ct ne peuvent être acceptées par aucur nomme éclairé, jaloux des riviléges et des libertés que nous confère la constitution ; elles ne méritent pas a considération de ceux qui croient que C’EST 1,6 LEUPLE QUI GOUVERNE, et NON LE LIEUTENANT-GOUVERN EUR ou la couronne,

‘Il est vrai qu'à Québec le chef de l'exécutif est le lieu de même qu'ici c'est le gouverneur-géuéral et en Angleterre la reine ; mais pays TOUTES LES MATIÈRES QUI TOUCHENT AUX INTÉRÂTS DU PEUPLE, CES PERSCN- NAGES N'ONT RIEN A FAIRE, RIEN A DIRE SUR LA MANIÈRE DONT L£ PEUPLE JUGE A PROPOS DE 8£ GOUVERNER, d'imposer ou de ne pas imposer des taxes.’ Ainsi je prétends que le licutenant-gouverneur n'avait pas le droit d'intervenir dans la politique du gouvernement qui était soutenue par la grand majorité du peuple du Bas-Canada (2015).

(Débats de la Chambre des Communes, 1878, pages 2010 et 2015.)

la prérogative 8 la province de

tenant-gouverneur,

Opinion de M. Hyliard Cameron, député tory de Cardwell

‘! Le lieutenant-gouverneur a aussi accusé ses ministrés d’avoir intérêts importants du peuple. Je ne crois cependant pas que les lieutenant-gouverneurs de province soient spécialement appelés à se faire les gardiens des intérêts du Peuple, lorsque le cabinet est appuyé par Les deux-tiers des r'éprésenbants dans les deux chambres. Il n’y a rien dans l’aete de confédération et dans les instructions du gouverneur qui donne à celui-ci ie pouvoir de démettre sommairement ses ministres dans des circonstances comme celles-1à.”’ (Débats de la Chambre des Cemmumes, 1878, p. 1992).

attenté à des

M. Cameron était l’un des hommes les plus marquants du parti tory, et après Sir John Macdouald, la plus forte autorité légale et constitutionnelle des bleus.

Opinion de l’'Hon. M. Chapleau

& Cest la tiberté du peuple qui est en jeu. I1 s’agit de savoir si le peuple sera gouverné par un seul homme, ou bien si le peuple se gouverpera lui-même ; il s'agit de savoir si la volonté d’un seul homme sera substituée à la volonté de tous ; il s’agit de savoir, en un mot, si le lieutenant-gouverneur règne et gouverne. Je prétends, au nom du parti conservateur dont je me fais gloire d'être en ce moment le représentant au milieu de vous, que les principes de la constitution anglaise, le gpuvernement responsable existent encore chez nous ; que les srandes luttes qui ont fait l'honneur de notre nationalité, depuis les temps de Bédard jusqu’à ceux de Cartier, n’ont pas été poursuivies en pure perte, et que le contrôle légitime du peuple sur ces propres affaires est encor” “à droit sacré, quel que soit l'homme qui 08e y porter atteinte.

«e ] y a quelques jours, j'avais l'honneur d’être un des conseillers du chef de l'Etat. Je devais cet honneur à la confiance du peuple exprimée par la voix de ses représentants. Le cabinet de Boucherville pouvait compter sur les deux tiers des votes dans l'Assemblée législative. Tout à coup je me vois renvoyé des conseils du chef de l'Etat. Pourquoi 9 Avais-je perdu la confiance du peuple 9 Non. Avais-je forfait à mon devoir ? Personne ne le prétend. J'étais cong'édié par la volonté, par l'acte absolu du lieutenant-souverneur: La seule et unique question qui vous sera soumise est donc de savoir qui à le droit de faire et de defaire les ministères, le gouverneur ou le peuple ?

« Aussi je vous prie d'oublier jusqu’au nom des anciens ministres. Je viens de vous dire que j'ai été congédié, oubliez cela ; l'amitié dont vous m'honorez ne doit pas avoit partau jugement que vous avez à porter. Oubliez les noms de M. de Boucherville, de M. Angers et de tous mes collègues ; ne vous demandez pas

uel peut être notre intérêt personnel dans ce combat ; ne rapetissez pas la question jusqu’à notre taille ; ne songez qu'à une chose, au grand principe de droit constitutionnel dont vous avez à faire l'abandon ou la revendication. Æ'ussionsnous de grands coupables, fussions-nous défalcataires, voleurs, la question n’en resterait pas moins la même. Iln'y a qu'un juge des ministères, c’est vous, le peuple, et vous avez droit de maintenir au pouvoir qui vous voulez. C’est la vraie question. (Discours prononcé à Lévis le 10 mars 1578, reproduit dans Za Minerve et tous les journaux bleus du temps.)

Opinion du juge Onésime. Loranger

&« Le cabinet était appuyé par une majorité. Aucun mouvement populaire n’était venu indiquer que cette majorité ne représentait plus la majorité des électeurs. Tout à coup le peuple, qui se croyait gouverné par la majorité, apbrend pue le cabinet est renvoyé et qu’un gouvernement pris dsns la minorité est appelé au timon des affaires. L'acte a mis le lieutenant gouverneur dans une position que le chef de l'exécutif ne doit pas occuper.

& Les lieutenants-gouverneurs doivent être au-des:us des partis, ils doivent se tenir en dehors des luttes politiques. Par son acte, le lieutenant-g'ouverneur s’est mis en antagonisme personnel avec le parti le plus fort dans cette province. ILa été blâmé par ce parti et se trouve dans une position fausse.

& [Le lieutenant-gouverneur à évidemment fait uu grave abus de la prérogative. Tout ce qu’il pouvait faire, c'était de renvoyer l’ancien cabinet devant le peuple ; il ne pouvait pas le démettre et prendre ses ministres parmi les mernbres de la minorité. Ni la constitution écrite, c'est-à-dire l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, ni les usages constitutionnels ne lui donnent ce droit” (Débats de ia Législature, 1879, D. 117) :

Il est impossible d'imaginer rien de plus formel et de plus positif.

Opinion du juge Wurtele.

‘ En vertu de notre constitution, les ministres responsables ont le droit de rester au pouvoir tant qu’ils possèdent la confiance du parlement.” (Débats de la Législature, 1879, p. 123.)

Opinion de l'honorable M. Mowat

“ Le fait de ne pas avoir convoqué une session de la Législature dans l’année est une vioiation manifeste de l’acte de l'Amérique Britannique du Nord, commise pour l'avantage d’un parti, mais ilne parait pas y avoir d'autre remède constitutionnel que la condamnation de cet acte par les électeurs au poll. Les aliévations et les accusations proférées contre les ministres de Québec, ou quelques-uns d’entre eux, étaient très graves et exigeaient qu’on en fit sérieusement justice, mais d’une manière constitutionnelle et par des méthodes zonstitutionnelles. Mais en procédant dans cette affaire le licutenant-gouverneu, semble n'avoir songé qu’à saisir l'occasion comme un moyen de faire arriver son parti au pouvoir cofite que coûte, bien que ses représentants formaient une très petite minorité daus l’Assemblée Légistative, et une minorité aussi dans le Conseil. Non-seulement en violant sans nécessité l’acte de l'Amérique Britannique du Nord relativement à la session annuelle de la Législature, mais dans tous ses actes depuis que les accusations ont été rendues publiques, le lieutenant-gouverneur paraît avoir agit plutôt comme un homme politique que comme un gouverheur constitutionnel anglais. Cela me frappe d'autant plus que les lieutenantgouverneurs délégués à Ontario ont agi d'uné manière différente. J'ai eu affaire dans ma position actuelle à cinq lieutenant - gouverneurs, dont un seul a été nommé sous une administration libérale---l'honorable Donald MePonald. Celui-ci était en sympathie politique avec ses aviseurs et leur parti, mais les conservateurs n’ont jamais prétendu, n’ont jamais eu occasion de prétendre ou de soupçonner que comme gouverneur il avait agi de façon à donner à son propre parti un avantage injuste ou indû. Sir William Howland était le

ouverneur qui me demanda pour former un gouvernement. Il avait été membre du gouvernement de coalition dont sir John Macdonald était le premier. ministre jusqu’à la date de sa nomination comme lieutenant-gouverneur, et sa parfaite impartialité et sa fidélité à ses devoirs constitutionnels ne furent jamais mises en doute, bien qu’il eût à agir vers le milieu de son terme d'office dans une crise ministérielle importante : t difficile, et dans d’autres situations extraorélinaires en différentes occasions durant son administration.

Nos trois derniers lieutenant-souverneurs avaient été des conservateurs dé- Youés et actifs, qui avaient lufté avec toute leur énergie contre le parti libéral. Deux d’entre eux étaient des membres de la Chambre des Comimunes lors de leur nomination, et le troisième avait été pendant plusieurs années /eader conservateur dans le Sénat, ct, je puis dire, je suis heureux de dire que tous trois ont rempli leur charge de lieutenant-gouverneur de la façon la plus scrupuleuse, sans se laisser influencer par l'esprit de parti. La position de chacun d'eux a pu être difficile parfois ; par exemple, quand il s’est agi d'importantes questions entre le gouvernement réformiste de cette province et le gouvernement conservateur du Dominion, les aviseurs du lieutenant-gouverneur ont fai la wuerre à ses amis politiques et à son parti politique ; mais nous mavons jamais eu à nous plaindre de la partisannerie, du mépris ou du moindre oubli des obligations Déhethuttonneles du gouverneur. Nos :ieutenant-wouverneurs étaient Îles ré. présentants de la Reine dans l'administration des affaires de cette province, et, Comme c'était leur devoir, ils ont toujours exercé leurs pouvoirs sans partisannerie et suivant les règies constitutionnelles qui guident Sa Majesté dans des cas semblables. Un contraste des plus remarquubies, c’est que pas un des gouvermeurs d'Ontario n'est sorti temporairement de la politique, comme juge ou ‘sutrement, avant d'être nommé lieutenant-gouverneur. Ce qui s’est passé à

uébec peutêtre regardé comme une indication qu’il est devenu nécessaire avoir recours à des mesures répressives qui n’ont pas été stipulées et dont on n’a pas eu besoin jusqu’à présent pour empêcher l'abus des pouvoirs d’un gou- Yerneur en violation des principes constitutionnel- ; mais je ne crois pas du tout FA pa mesures repressives deviennent jamais nécessaires en cette proee.

Opinion de l'hon. M. David Mills

“ I est extrêmement difficile d'ex çon la plus juste ossible la conduite erronée du lieute 1 £ers. Des hommes qui LPS le lieutenant. i il avait renvoyé ses aviseurs .ory, invoquent au Ï mme un précédent pour justifier ce qu’ils font. Les aviseurs de honorable M. Letellier Pavaient méconnu. Ils s’étaient servi de son nom Sans Son autorisation. Ils s'étaient permis d’altérer les termes du contrat entre certaines municipalités et certaines compagnies de ehemins de fer au préjudice des municipalités et entièrement contreleur volonté, Ils donnaient pour cause qu’ils n'étaient plus libres? d'agir, qu’ils ne pouvaient être tenus responsables de leur eonduite Outrageante et du caractère de proposées. Le différend n'ait Pas une question de sim n'étaient pas niés ct ils étaient indéniables. Ils conc - Ja chose publique par le parlement provincial. été portées de fait par de lieutenant.gouverneur istres, et r'ont pas rapport aux divergences d'opinion en à l'emploi ou au mauvais emploi des revenus de la province. a qu'un seul Corps qui a le droit en vertu de notre système c faire enquête sur de telles accusations, et e’est l’assemblé 2e. Ce point sera démontre d’une façon parfaitement clai exemples pris dans l’lustoire du parlement anglais, règne de », Richard IT, en 1877, le parlement octroya oi ét pour la défense du royaume, et la Chambre des C orth et John Philpot du contrôle de l’argent et de voir pas employé pour d'autres objets que ceux Par le statut 21 Jacques I, chapitre 34, de fins mentionnées dans le statut, où il est di ploi de cet argent huit citoyens de Londres sont soriers et dix autres pour être le conseil de guerre de Sa Communes dans le parlem requis de ce faire, Notre forme, mais non en esprit e octrois publics sont enc de la Couronne, comme ponsables aux représentants du peupl tration dans la charge qui leur est con Le souverai tutinnellement ni lé ttre la conduite quisition ou à la c sion ou autre Cor Une telle manière d’a a couronne était d’un pouce qui n’existe pas. Ce pouy cabinet et el des choses, la couronne : Corps supérieur ou être avisé ou informé par d’autres que par d'État, autorise la nomination de personnes char i sur cértaines affaires publiques. Ces des ministres, enquête est faite i i i . Elle concerne les actes d'offiç eux possible harges. Quand les e d’assemblée ou la ment ou constitutionnellement trois d'argent à voter ou à dépenser, uveraine, et comme telle, ce n’est ourenne doivent rendre compte de toutes en créant une commission qui usurpe une de ses princite atteinte a ses priviléges,

Déjà en 1678, la Chambre des Communes passait la résolution suivante :

‘‘ Que toutes aides et subventions à Sa Majesté en Parlement sont un don des Communes seules, que tous les bills octroyant toutes telles aides et subventions doivent émaner des Communes, et que les Communes ont le droit incontestable et exclusif d'indiquer, limiter et étublir dans tels bills les fins, destinations, considérations, conditions, restrictions et qualifications de tels octrois.”

me 147 —

Comme la Chatnbre des Communesa le droit exclusif d’allouer, elle a le droit æxelusif de s’enquérir sur lu conduite des ministres relativement aux allocations faites, afin.de maintenir sa suprématie et la responsabilité des ministres. Si le lieutenant-gouverneur Angers jugeait qu’il fallait faire une enquête sur les accusätions portées contre ses ministres, il avait une voie pleinement légale à sa disposition, c'était de voir à ce que la législature, à qui est dévolu le droit de s’enquérir, ait l’occasion au plus tôt de le faire. Ce qu’il n’a pas fait, parce qu’il était un suppôt aux nains deses maîtres d'Ottawa, qui se sont servi de lui comme d’un instrument de guerre de parti pour favoriser leurs intérêts de parti.

Sous notre constitution, le choix du ministère n'appartient plus au souverain, en ce sens qu’il ne peut exercer aucunelvolonté personnelle. Léepremier ministre est choisi nominalement par la Couronue et en réalité par le parti qui a la majo-. rité dans l’Assemblée, et c’est lui qui choisit ses collègues. Le ministère est. forcé de se démettre ou l'assemblée est dissoute pour rétablir l'harmonie quand elle a cessé d'exister entre eux ; mais à Québec le ministère et l’ Assembiée étaient: en accord parfait.

On a porté contre le ministère des accusations qui imposaient au grand conseil d'Etat de la province un devoir qu’on ne lui a pas permis d'acc5mplir. Le renvoi des ministres a amené la discorde, et maintenant le parlement est dissous afin de rétablir l'harmonie. [1 faudrait en Angleterre remonter au règne des Stuart pour trouver l'exemple d’une conduite anssi arbitraire et a :s8iinconstitutionuelle. Mais il y a dans la conduite du lieutenant-gouverneur Angers un point encore plus grave que tous ceux que nous ayons mentionnés. Ja loi souveraine stipule qu’il y aura une session de la législature de Qnéloc aw moins une fois chaque année, de manière à ce qu’il ne s’écoule pas un intervalle: de douze mois entre la dernière séance d'une session de la législature et la. première séance de la session suivante. M. Angers a au su de tout le i1onde: dissout la législature bien que le terme d’une année, qui ne doit pas être d ‘passé, expire le 30 courant. Le lieutenant-gouverneur de Québec prétend que Ivs prérogatives de la Couronne ne sont pas plus restreintes dans notre constitution écrite

ue dans la constitution non écrite du Royaume-Uni. Ce qui n’est pas le cas.

ersonne ne nie que la Couronne pouvait en tout temps créer des pairs à vie, mais la Chambre des Lords, après enquête complète, déciara que cette prérogative étant tombée en désuétude depuis longtemps, pour cette raison et à cause de changements, dans la constitution, ne pouvait plus être exercée. Il ya plusieurs prérogatives de la Couronne décrites dans Comyn et Bacon qui sont surannées aujourd’hui. On ne peut jamais opposer une prérogative à ün acte du parlement. Ce statut peut être seulement limité ou révoqué en termes formels. Le tempe où l’autorité royale pouvait intervenir contre les lois est disparu avec la dynastie des Stuart, et ni M. Angers ni ses maîtres ne sont capables d’en faire revivre la pratique. La loi requiert M. Angers de réunir la législature de Québec avant le 30 décembre, et il ne peut, en face de ce devoir législatif, dispenser son pouvoir de l’obéissance aux lois, en abusant de la, préro. pus royale. L'autorité royale doit se conformer à la loi et non y contrevenir

Ile cesse d’exister quand elle ne peut être exercée suivant les exigences légales. M. Angers a forfait à son devoir. Il a déshonoré sa charge. Il a été traitre aù gouvernement constitutionnel à Québec.

Opinion de M. J. J McLaren, de Toronto

La crise actuelle, dit-il, de même que les événements passés, a fait naître en moi le doute très grave que le système parlementaire anglais du gouvernement responsable fût propre au génie du peuple français. La constitution est en grande partie non écrite, et il y a chez les Anglais une disposition à donner et à prendre, mais un manque de volonté d'exercer leur plein pouvoir, que les Fran- Çais ne paraissent pas comprendre ni exercer.

ue lieutenant gouverneur Angers avait-il le droit de destituer le gouverne. ment ?

Le lieutenant-gouverneur a, sans doute, le pouvoir de con gédier ses ministres mais c’est un pouvoir comme le droit de révolution de la part de l'individu ou du peuple, dont on ne doit faire usage qu’en dernier ressort. S'ils échouent, ceux qui tentent de s’en servir sont des traitres et des rebelles. S'ils réussissent ‘8 sont des patriotes et des héros, re

poriique dans ses ae

Un gouvérñeur qui congédie 868 ministres prend sa vie pol

mains. S'il peut avoir un ministère qui assummera ja responsabilité de 8e8 actes et

wi sera soutenu par peur! cest très bien, il ne l’est pas, il doit partir.

Il est étrange que tous Cr. * qui ont provoqué la crise actuelle à Québec, sont {. Letellier le droit de renvoyer

“des gens qui ont nié le plus rigoureusement à } set ministres en 1878.

M. Angers était alors procureur-géréral du ministè

: M. De Boucherville qu’il envoie chercher pour former

“était preniier ministre :

Les juges Baby et Davidson qui ont fait le rapport sur lequel le renvol du

t présenté un rapport at

ministère Mercier est appuyé, et qui ont apparemment ] L 1 dessus un renvol d'oftice, s'étaient aussi

interim, à seule et nnique fin de baser fait remarquer en refusant ce pouvoir à M. Letéllier. M. Davidson était alors président du club conservateur de Montréal et il “dénoniçait l’action de M. Letellier sur les pustings. En 1878, M. Angers était l'un de ceux qui ont le plus violemment nié l'existence du pouvoir qu’il vient précisément appeler à sou aide. M. Angers était aiors considéré comme impérietix et ‘autocrate, et l’un des principaux vriefs de M. Joly et des libéraux en 1878, c'était un discours important dans lequel M. Angers déclarait qu’il prendrait pertaines mmnicipalités à la gor4e qui avaient voté des bonus aux chemins de fer et qui refusaient de les payer SOUS prétexte que les conditions n° avaient pas été retnplies, et il avait soumis un bili à la Chambre sans avoir consulté 16 lieutenantgouverneu’, pour enlever à ces municipalités le droit d'appel anx COUTS et consfituer le gouvernement seul juge sans appel de la question. 11 s'efforçait de fouler aux pieds les droits de ces municipalités pour obéir aux rs de chemins de fer qui contrôlaient la Chambre comme J'avouait sOn chef M. De Boucherville. Cependant, voilà les hommes qui sont proclamés maintenant comme les sau-

veurs de ja province.

Quelle différence entre Les raisons qui ont porté le

re qu: fut dissout. à un nouveau ministère

Je cas actuel et celui de 1878 ?

Lieutenant-GouverneuT Angers à renvoyer ses ministres sont de beaucoup moins fortes que celles qui avaient induit le Lieutenant-Gouverneur Letellier à faire le coup d'état de 1878. Le rapport intérimaire des iuges Baby et ‘avidson incrimine directement un seul membre du gouverne” ment-, M. C. Langelier, comme ayant participé au boodlage de Pacaud et ils n'accusent M. Garneatt que d'incurie. Le seul point contraire à M. Mercier— qui était en Europe lors de la transaction et @ont on connaît la non culpabilité à ce sujet—"’est qu'il n’a pas fait mention dans Sa lettre au Licutenant-Gouverneur de l'exist-nce de deux chèques dont il a donné explication devant la Commission Royale. 1e rapport ne dit pas qu'on lui avait demandé des explications sur cette contradiction a pparente. Le lieutenant-wouverneur n'avait aucun droit de renvoyer ses ministres pour des fautes dont l'honorable M. Mercier et tout le gouvernement était innocents. Ce qw’il aurait dû faire—s’il prétend avoir agi suivant le ranport—c’était de demander au Premier Ministre de démettre son i toria, en 1851, avec Palmerston ;

coliegue ineriminé. comme avait fait la reine Vic i] aurait eu droit de démettre le ministère.

et si M. Mercier avait refusé d'agir, alors

En 1878, le eatenant-gouverneur Letellier révoqua De Boucherville et son gou” vernement parce que le premier ministre lui avait déclaré être au pouvoir des ring, des chemins de fer et qu’il avait employé Sa signature pour autoriser des mesures odieuses et nuisibles se rendant par 1à coupable de faux.

Quel sera le résultat de cette crise ?

Les électeurs de la province de Québec w'attacheront pas autant d’importance à la constitutionalité qu'à l'aspect pratique de la question. Considérée ainsi, la situation est peu rassurante.

Le nouveau gouvernement, avec le Lieutenant-Gouverneur en tête, est composé des mêmes gens qui firent partie, profitèrent el justifièrent l'action de M. L. À. Senécal. en 1878, en achetant, à la législature, cinq des députés élus pour supporter Vhonorable M. Joly. Voilà certes une belle catégorie de yens qui puissent

venir se poser pour faire face au boodlage | Ainsi, un de ces hommes achetés par Sénécal est actuellement membre du

nouveau cabinet ! Tous ces gens là avaient approuvé la transaction du chemin de ‘er du Nord et les vols de Senécal qui s'élevaient à plus de $500,000.

M. Pacaud, dans l'affaire de la Baie des Chaleurs, na donc été qu’un bien faible imitateur de Senécal dans ce régime de corruption introduit par l'administration Chapleau, après l'achat de la législature pour renverser M. Joly.

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Opinion de la presse tory

Les journaux torys d’Ontario, même les plus hostiles à M. Mer cier, n'ont pas pu s'empêcher de condamner le coup d'état du 16 décembre, Voici ce qu’a dit le Citizen, d'Ottawa :

‘Quel moyer: aurons-nous d’entravér l’action des liéutenants-gouverneurs si avec un appui puissant dans la capitale ils peuvent saisir l’occasion opportune ‘e se débarrasser d’un gouvernement qui leur déplaît et renvoyer ses représen- L ts devant les électeurs respectifs.

"Il arrive quelquefois que lés hommes d’Etat sont forcés d'en venir À une législation extrêmement impopulaire. Ils savent, par exemple, qu’une mesure serait en but à la critique et à l'opposition en dehors des murs de Assemblée, mais convaincus de son efficacité, de sa nécessité, leurs partisans sé rallient autour d'eux et laissent à l'avenir d'approuver la prévision du ministre ou du cabinet. À la vérité, si le vote populaire décidait du choix du lientenant-gouverneur et si ce dignitaire choisissait son cabinet. il y aurait uelqne raison dé l'iavestir d’un pouvoir suprême et autocratique. Mais prenant les choses telles qu’ellés sont et traitant le sujet sur son mérite réel, nous sommes obligés de déclarer en toute franchise que toute doctrine qui tend à rendre le peuple insensible et indifférent, qui lui fait oublier ses devoirs et fermer les yeux sur ses propres responsabilités,

oit être regardée comme pernicieuse dans ses effets et complètement snbyersive quant aux prineipes sur lesquels repose le gouvérnement constitutionrvel.’’

L'Evening Journal, feuille tory et equalrightiste d'Ottawa, a

condamné M. Angers d’une manière encore plus formelle. Voici ce qu’elle a dit :

‘Il est certain, que l’acte du lieutenant-gouverneur maintenant, que M. Mercier et lui ont parlé devant le public, ne serait pas approuvé ni toléré dans aucune province anglaise. Au pointde vue de parti, cet acte sera certainement

pe ; la majorité des conservateurs acceptera comme sien le coup d’état de M. Angers.’

“Peut-être M. Angers a:t-il agi selon la lettre de la constitution. Mais a-t-

il agi en conformité avec la doctrine du gouvernement populaire, telle que comrise maintenant ? Supposons que ce qui vient de se faire à Québec se répète à ntario, et que le lieutenant-gouverneur démette M. Mowat, même au cas où ce dernier serait accusé du péculat le plus évident. Croit-on que le peuple d'Ontario accepterait de bonne grâce un jugement aussi sommaire ? Nous ne le croyons pas. Nous croyons au contraire que les électeurs demanderaient à juger eux-mêmes les ministres en qui ils ont mis lenr confiance. En dépit des accusations qui pèseraient sur leur tête, le peuple dirait : ‘ Nous avons mis M. Mowat au pouvoir ; uous ne souffrirons pas qu’il soit mis à la porte par un employé du

parti adversaire dont le liei -Souverneur est partie intégrante. Tout ce que ce dernior peut faire, c veler l'électorat à les mettre à la porte de lui. même s’il le juge à pre

Sous ces circonstai s, nous croyons que Je lieutenant-gouverneur Angers eut mieux fait de disso re les chambres sans appeler d’autres aviseurs et de demander au peuple 4 er ses ministres accusés, plutôt que d'avoir porté sureux un jugement arbitraire, de les avoir démis d’une façon aussi cavalière,

Le meilleur moyen atisfaire le peuple en ces temps de liberté moderne que nous traversons, c le laisser se gouverner lui même. Notre sauvegarde constitutionnelle, c'est de tir @ l'électorat qu'il aura en tout temps lu liberté entière de se prononcer sur les actes te ceux qu'il a choisis pour régulariser ses librvtés. M.

Angers, en témettant M. Mercier, sans lui donner l'avantage d'aller de suit. <emander au peuple de le juger, a créé un précédent qui par la suite pourra donner le pouvoir à une ininorité, à une faction. A l’époque où nous vivons, ces sortes de choses sont interprétées comme des bévues ou des crimes.”?

Le Journal exprime ensuite l'opinion que M. Mercier va sortir victorieux dela

présente lutte électorale et fait voir la délieate position dans Doueus va aiors 8e trouver le lieutenant-gouverneur, s’il est encore à Spencer-Wood.

Opinion de la presse de Londres

Les grands journaux de Londres ont pareillement condamné et dénoncé le coup d'état de M. Angers. Qu'il nous suffise de citer le Spectator, un des plus grands journaux de la métropole. Voici ce

qu’il disait le 26 décembre dernier :

Nous craignons que M. EN Pb le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, n’ait, en renvoyant M. : ercier, son premier ministre libéral, et son cabinet, non-seulement fait une lourde bévue de tactique, mais commis une erreur .de droit constitutionnel. Quant à la question de tactique, il y a aucun doute possibie-

M. Angers a renvoyé ses ministies, non pas parce qu’ils avaient perdu la conflance de la législature, mais de son propre mouvement. Cela a de suite soulevé llieure manière pos-

une importante question constitutionnelle, et cela de la mei sible pour M. Mercier. Il est en position de soulever devant les électeurs la ques- «tion des droits provinciaux. À : $ « Allez-vous, dit effectivement M. Mercier, permettre à cet officier fédéral ‘ d’usurper le pouvoir de renvoyer 8e8 ministres, pouvoir qui n’ap artient qu’ “ Ja législature ? Si vous permettez cette usurpation et ne m’aidez pas à dé- & fenc ze les droits de Québec, non seulement comme province, mais comme le “ foyer de notre racé et de notre religion, vous serez foulés aux pieds.” La lettre de M. Mercier au lieutcrant-gouverneur ne dit pratiquement rien des accusations portées eontre lui, et truite toute l'affaire comme une importante qnestion cons: titutionnelle. Duns ce manifeste, le prenvier ministre devient le champion de la liberté luttant contre un usurnateur qu'il menace de chasser cle la province- Malheureusement, comme nous l'avons dit plus haut, le lieutenant-gouverneur, mon seulement a commis une faute de tactique, mais est tombé dans une erreur de drou constitutionnel. En théorie, nominalement, le souverain britannique peutrenvoyer ses ministres selon son bon plaisir. Mais en pratique, et par i’usage constitutionnel, il ne peut le faire que lorsqu'ils ont perdu la confiance de la Chambre des Communes. … En jugeant la conduite de M. Angers, il faut se demander si le renvoi de M: Mercier est une affaire purement provinciale, ou une affaire fédérale Si c'est une affaire provinciale, M. Angers est évidemment dans le tort ; si non il a bien fait. Mais nous estimons que le renvoi d’un ministère provincial ést une affaire purement provinciale, et, partant, nous trouvons que M. Angers a eu tort. Voici notre raison : le ministère est responsable à la législature, et par conséquent, sou maintien au pouvoir est une affaire purement provinciale. La meilleure preuve que telle est la vraie manière d'envisager la chose, 8e trouve dans le fait qu'aucun gouverneur de colonie ne songerait à renvoyer un ministère, laisgant ce soia à la législature.

Nous ne sommes pas même prêts

à nier que la conduite irréfléchie et peu judicieuse de M. Angers ne puisse être la cause de troubles série

ux dans la Puissance.

Opinion de la presse étrangère

Aux Etats-Unis eten France, la presse à pareillement con-

damné la conduite de M. Angers.

Au cours d'nne entrevue avec un reporter du Wew-York Sun, M. Erastus Wiman a fait remarquer la différence qui existe entre les deux formes de gouvernement qui contrôlent les destinées de l'Amérique du Nord.

& Le caractère distinctif, dit-il, du gouvernement américain, est que les pouvoirs du gouvernement général sont délégués par les Etats. C'est un ponvoir

ui procède de la circonférence au centre. Au Canada, un état de choses absolument différent existe. Le pouvoir centralest Sa Majesté représentée par le gouverneur-général à Ottawa et ses aviscurs. Ces derniers nomment des lieutenants-gouverneurs pour char-une des diverses provinces. Sice sont les torys qui sont au pouvoir à Ottawa, ils nomment des lieutenants-gouverneurs de lenrs amis. Lorsque les cabinets locaux sont libéraux, il en résulte des conflits comme celui qui vient d'éclater entre M. Angers et le gouvernement libéral de Québec.

& Voyons, njonta M. Wiman, le contraste qui existe entre l'Etat de New- York, par exemple, et la province de Québec. On considérerait que ce serait une

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