‹ Elémens de droit politiqueChapitre 15 sur 23 · DE LA DISTRIBUTION DES POUVOIRS SOCIAUX · texte numérisé non relu

DE LA DISTRIBUTION DES POUVOIRS SOCIAUX

Art. III. — Du patriotisme.

On nomme patriotisme, ou amour de

la patrie, le sentiment qui attache un Les garanties sociales sont toujours les

citoyen à son pays, de préférence à tout résultats de l'organisation politique : cher*

autre, et le porte à le servir avec zèle, et chons donc les élémens et les meilleures

s'il le faut à se dévouer pour lui. combinaisons que cette organisation peut

La classe parmi laquelle les peuplés offrir, dont la civilisation n'est pas avancée trou- La liberté politique, dans un citoyen, vent le plus de patriotisme est celle des est cette tranquillité d'esprit qui provient propriétaires territoriaux. Leur sort suit de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; davantage celui du pays; ils sont, en et pour qu'on ait cette liberté, il faut que quelque sorte, attachés à la glèbe : c'est-Ià le gouvernement soit tel qu'un citoyen que se' rencontre la plus grande masse ne puisse pas craindre un autre citoyen, de citoyens. C'est donc essentiellement Lorsque, dans la même personne ou parmi eux que le gouvernement d'un tel dans le même corps de magistrature, la état doit se garder de répandre le mécon- puissance législative est réunie à la puistente ment et le découragement. sance executive, il n'y a point de liberté,

Chez les peuples plus policés, la pro- parce qu'on peut craindre que le même

priété industrielle n'attache pas moins au monarque ou le même sénat ne fasse des

sol de la patrie, et n'intéresse pas moins lois tyranniques, pour les exécuter tyran-

à sa prospérité. niquement.

Parmi ceux qui occupent des dignités, Ainsi parle Montesquieu ; voici comment

des emplois, qui sont comblés de grâces Rousseau exprime la même idée :

et d'honneurs, il en est qui placent là « S'il était possible que le souverain,

tout leur patriotisme. Leur intérêt ou leur « comme tel, eût la puissance executive,

amour-propre en est la mesure. "le droit et le fait seraient tellement

On ne doit attendre, on ne peut exi- « confondus, qu'on ne saurait plus ce qui

u esl loi et ce qui ne Test pas ; et le corps mais des actes de sagesse, de justice, et de

« politique, ainsi dénaturé, serait bientôt raison.

« en proie à la violence contre laquelle il Quel que soit donc le nombre des ci- « fut institué. » (Contrat social, en* 16.) toyens, le peuple est, par la nature même Il n'y a point encore de liberté, continue des choses, forcé de déléguer un pouvoir Montesquieu, si la puissance de juger qu'il ne saurait exercer lui-même, n'est pas séparée de la puissance législative Mais comment se fera cette délégation ? et du pouvoir exécutif (administratif, pro- C'est là ce qu'il faut examiner, prement dit). Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et N° I. — Du peuple, la liberté des citoyens serait arbitraire,

car le juge serait législateur. Si elle était Le peuple ne peut participer au pouvoir

jointe au pouvoir exécutif (administratif), législatif que par le moyen de repréeen-

le juge pourrait avoir la force d'un oppres- tan»; la principale affaire du peuple est

seur. donc d'en opérer le chois avec discerne-

. Tout serait perdu, si le même homme, ment et maturité. qu le même corps des principaux ou dés Quel sera le caractère de ceux de leurs nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois concitoyens à qui les membres du corps pouvoirs : celui de faire des lois, celui politique confieront ainsi le soin de voter d'exécuter les résolutions publiques, et pour eux sur les mesures législatives? celui de juger les crimes ou les différends De simples commis, des mandataires, des particuliers. Le même homme ou le des procureurs, des délégués, ne repréméme corps aurait, comme exécuteur des sentent point exactement ceux dont ils lois, toute la puissance qu'il se serait font les affaires ; ils sont tenus de se condonnée comme législateur. Il pourrait former aux instructions, aux ordres qu'ils ravager l'état par ses Volontés générales ont reçus ; leurs opinions, leurs volontés, et comme il aurait encore la puissance de ne sont pas censées être, de plein droit, juger, il pourrait détruire chaque citoyen celles dont ils ont à stipuler les intérêts, par ses volontés particulières. „ Tout au contraire, le caractère essentiel Voyons donc, afin d'éviter ces dangers, des représentans est de n'avoir ni mandat, quelle doit être la distribution des pouvoirs ni responsabité; on les doit supposer telsociaux; et -commençons par la puissance lement désignés ou choisis, qu'ils aient, législative. en effet, par eux-mêmes et de leur propre

fond, les opinions, les intérêts, les volontés

§ \ r — Elément de la puissance législative, des représentés. Ceux qui les ont nommés

ne peuvent les révoquer, ni modifier leurs

. . Comme, dans un état libre, tout homme instructions.

qui est censé avoir une ame libre doit être Le grand avantage des représentans,

gouverné par lui-même, il faudrait que le c'est qu'ils sont capables de discuter les

peuple en corps eût la puissance légis- affaires. Le peuple n'y est point du tout

lafcive; mais cela est impossible dans les propre.

grands états, et sujet à beaucoup d'in- Ensuite, il n'est pas nécessaire que les

convéniens dans les petits. Car, dans une représentans, qui ont reçu de ceux qui

nation composée de plusieurs millions les ont choisis une instruction générale,

d'ames, tous les membres de l'état ne peu- en reçoivent une particulière sur chaque

vent point voter sur la place publique ; il affaire particulière. U est vrai que, de cette

est certain ensuite que le peuple en masse manière, la parole des députés serait plus

est incapable de manifester une volonté l'expression de la voix de la nation ; mais

sage, parce qu'il est plus susceptible d'im- cela jetterait dans des longueurs infinies,

pulsion que de réflexion^ et que les lois rendrait chaque député le maître de tous

ne sont pas de purs actes de puissance, les autres ; et, dans les occasions les plus

pressante*, to*4*la foreede la nation pour venons de parler, et le gouvernement j>as~

raitjêtre arrêtée par un caprice. serait de la monarchie à la république.

Enfin, Tunique service que la nation Le monarque concourra donc à la corn

espère de ses représentais est de préser- fection des lois ; et, outre les avantages

ver ses: garanties des erreurs ou des abus inhérens à sa qualité de chef de l'état, il

de la puissance executive. aura la faculté d'empêcher, qui doit se

trouver aussi dans les mains des représen-

N° 2 — Des notables ou nobles, tans du peuple et du corps des nobles ou

notables.

Mais il ne suffît pas que le peuple, c'est- Ainsi s'organisera le pouvoir législatif;

à~dire l'élément démocratique, entre ainsi et, ses divers élémens étant contenus l'un

4ans la composition de la puissance légis- par l'autre, il y aura, sur ce point, l'équi-

lative ; il faut encore, pour la sûreté de* Hbre qui seul peut offrir les garanties so-

l'état, que l'élément aristocratique y soit ciales que nous recherchons,

admis. Voyons ce qu'elles exigeront quant à 'la

Il y a toujours, dans un état, des gens puissance executive,

distingués par la naissance, les richesses * P „ ^ , , , .

les honneurs, ou les lumières; mais, s'ils § "• ~ De ^ Puissance exécuhve.

étaient confondus parmi le peuple, et s'ils La puissance executive doit être entre

n'y avaient qu'une voix comme les autres, les mains d'un seul, parce que l'exécution

il serait à craindre que la liberté com- a besoin d'une action subite, et que, sous

mune devint leur esclavage, et ils n'au- ce rapport; elle est mieux administrée par

raient aucun intérêt à la défendre, parce un que par plusieurs; au lieu que ce qui

que la plupart des résolutions seraient dépend de la puissance législative est sou-

contre eux . vent mieux ordonné par plusieurs que pair

Les admettre séparément à la formation un seul. « de la volonté générale, ce n'est donc faire Que si la puissance executive était con ? autre chose que de consacrer, en droit, fiée à un certain nombre de*personues dessupériorilésquiexistentdéjàparlefait. tirées des diverses branches du corps lé- La part qu'ils auront à la législation gislatif, il n'y aurait plus de liberté, parce doit être proportionnée aux autres avan- que les deux puissances seraient unies, et tages qu'ils ont dans l'état ; et c'est ce qui j'ai déjà signalé les dangers de cette union J arrivera, s'ils forment un corps, qui ait Si la forme du gouvernement est m&> droit d'arrêter les entreprises du-peuple, narchique, le pouvoir exécutif ne peut comme le peuple, par ses représentons, être remis qu'entre les mains dumonaraura le droit d'arrêter les leurs. - que. Alors cette personne publique, ayant

Ainsi, la puissance législative sera con- aussi sa part du pouvoir législatif, peut

fiée et au corps des nobles ou notables, et être considérée , en quelque manière ,

au corps qui sera choisi pour représenter comme souveraine. Elle est souveraine.

le peuple, qui auront chacun leurs assem- non parce qu'en elle seule réside 4out le

blées et leurs délibérations à part, tout pouvoir souverain de faire les lois, puis*

aussi bien que certaines vues et certains qu'elle n'en a qu'une partie, mais prenne*

intérêts séparés. rement parce qu'elle a en soi le pouvoir

souverain de faire exécuter les lois, et que

N° 3. — Du monarque. de ce pouvoir dérivent tous les différens

pouvoirs des magistrats qui lui sont su-

Enfin, si l'état est monarchique, il est bordonnés ; et, en second lieu, parce qu'il

indispensable d'admettre le monarque à n'y a aucun supérieur législatif au-dessus

prendre part à la puissance législative, d'elle, ni égal à elle, et qu'on ne peut

Car, sans cela, ce monarque ne serait pas faire aucune loi sans son consentement,

même l'égal des deux corps dont nous C'est là précisément ce qui constitue

la monarchie constitutionnelle ou le gou- 4 faire les règlement et ordonnance* néces-

vernement représentatif avec un seul chef saires pour l'exécution des lois et la sûreté

héréditaire ; et ce gouvernement est et de l'état.

sera longtemps encore, malgré quelques Nous disons que c'est au chef de l'état

imperfections, le meilleur de tous les gou- qu'il appartient de nommer à tous les em-

vernemens possibles, pour tous les peu- plois de l'administration publique : et ,

pies de l'Europe, et surtout pour la France, en effet, les agens chargés, en chaque

Le pouvoir exécutif doit être tout à fait lieu, de l'exécution des lois , sont les insoustrait aux mains du peuple ; car le strumens du pouvoir exécutif et non les peuple est entièrement incapable de pren- représentais des gouvernés. Faire élire dre des résolutions actives, et qui deman- ces agens par le peuple est une idée qui dent quelque exécution. Essayez -le, vous ne deviendrait admissible que dans une n'aurez que tumulte et désordre. 11 ne constitution fédérative, ou bien s'il s'agisdoit entrer dans le gouvernement , que sait d'affaiblir ou d'abolir quelque ancien pour choisir les représentons de ses di- système féodal. Dans un état qui coovers intérêts : ce qui est très à sa portée, serve ou reprend une parfaite unité , les Car, s'il y a peu de gens qui connaissent agens dont il s'agit sont toujours, quelque le degré précis de la capacité des hommes, nom qu'ils portent , les bras et les mains chacun est pourtant capable de savoir, de l'autorité centrale et suprême : il faut en général , si celui qu'il choisit est plus donc qu'ils soient choisis par elle, éclairé que la plupart des autres.

Le corps des représentans ne doit point N° 2. — De l'autorité judiciaire. non plus exercer le pouvoir exécutif; il

ne saurait, plus que le peuple, prendre L'autorité judiciaire n'étant aussi qu'une

de bonnes résolutions actives ; il doit être émanation du pouvoir exécutif, il est tout

choisi seulement pour faire des lois, ou simple que nul ne puisse l'exercer, si ce

pour voir si l'on a bien exécuté celles qu'il n'est au nom du chef de l'état, comme

a votées : ehose qu'il peut très bien faire, son mandataire et sous sa surveillance,

et qu'il n'y a même que lui qui puisse En ce point , l'autorité judiciaire est

bien faire* dans la même position que l'autorité ad-

Mais le pouvoir exécutif se compose ministrative. Nous avons déjà montré les

lui-même de deux élémens distincts : Yad- dangers de leur réunion : voici d'antres

ministration et la justice, et nous avons réflexions importantes,

vu qu'ils doivent être séparés. En quelles Dan» les états despotiques , le prince

mains faut-il donc les remettre, pour la peut juger lui-même; parce que là tout

garantie des intérêts généraux? dépend de sa volonté et de son caprice.

Il ne le peut dans les monarchies : la

N° 1. — De V autorité administrative. constitution serait détruite; les pouvoirs

intermédiaires dépendans, anéantis; on

L'autorité administrative ne peut être verrait cesser toutes les formalités des j inexercée que par le chef suprême de l'état ; gemens ; la crainte s'emparerait de tous car elle se confond avec la puissance exé- les esprits ; on verrait la pâleur sur tous culive ; elle n'est autre chose que son ac- les visages ; plus de confiance, plus d'hontion dans tout ce qui touche aux rapports neur, plus d'amour, plus de sûreté , plus des gouvernés avec les gouvernant. de monarchie.

C'est donc au chef de l'état qu'il doit Voici encore d'autres réflexions : Dans

appartenir de commander les forces de les états monarchiques , le prince est la

terre et de mer, de déclarer la guerre, de partie qui poursuit les accusés et les fait

conclure les traités de paix, d'alliance, punir ou absoudre : s'il jugeait lui-même,

et de commerce , de nommer à tous les il serait le juge et la partie,

emplois d'administration publique , de Dans ces mêmes états , le prince a sou-

TITRE III. — CHAP. II. »a

vent les confiscation» : s'il jugeait les taine profession, devient, pour ainsi dire,

crimes, il serait encore le juge et la partie, invisible et nulle. On n'a point continuel-

De plus, il perdrait le plus bel attribut lement des juges devant les yeux; et Ton

de sa souveraineté, qui est celui de faire craint la magistrature et non pas les ma-

gràoe. H serait insensé qu'il fit et défit ses gistrats.

jugemens: il ne voudrait pas être en con- Quoiqu'en généralla puissance de juger

tradiction avec lui-même. ne doive, être unie à aucune partie de la

Outre que cela confondrait toutes les puissance législative, cela est sujet à trois

idées, on ne saurait si un homme serait exceptions, fondées sur l'intérêt parti-

absous, ou s'il recevrait sa grâce. culier de celui qui doit être jugé.

Les jugemens rendus par le prince se- 1° Les grands sont toujours exposés raient une source intarissable d'injustices à l'envie; et, s'ils étaient jugés par le et d'abus ; les courtisans extorqueraient peuple, ils pourraient être en danger et ces jugemens par leur importuni té. Quel- ne jouiraient pas du privilège qu'a le ques empereurs romains eurent la fureur moindre des citoyens, dans un état libre, de juger; nuls règnes n'étonnèrent plus d'être jugé par ses pairs. 11 faut donc l'univers par leurs injustices. Les lois sont que les nobles, c'est-à-dire, les membres les yeux du prince ; il voit par elles ce du second corps qui participe à la puisqu'il ne pourrait voir sans elles : veut-ik sance législative, soient appelés, non pas faire la fonction des tribunaux, il travaille devant les tribunaux ordinaires de la nanon pas pour lui, mais pour ses séduc- tion, mais devant cette même partie du teurs contre lui. corps législatif qui est composée de nobles.

Le prince ne doit donc point exercer 2° 11 pourrait arriver que la loi, qui

lui-même l'autorité judiciaire ; elle doit est en même temps clairvoyante et aveu-

émaner de lui, mais il n'en -doit pas être gle, serait, en de certains cas, trop ri-

l' organe; elle doit s'administrer en son goureuse. Mais les juges de la nation ne

nom, mais il n'en doit pas être i'admini- sont, comme nous l'avons dit, que là

strateur; il en doit être la source, mais bouche qui prononce les paroles de la loi,

il faut que les justieiales ne la reçoivent des êtres impassibles, qui n'en peuvent

pas immédiatement de lui; elle ne doit modérer ni la force ni la rigueur. Il faut

se répandre sur eux que par des canaux donc qu'il y ait une des parties du corps

intermédiaires. législatif qui soit encore, dans ce cas, tri-

Il faut donc que le prince institue des bunal nécessaire : c'est à son autorité

juges qu'il aura choisis. La nécessité de suprême à modérer la loi en faveur de la

cette délégation sera une règle immuable. loi même en prononçant moins rigoureu-

Le ministère de ces juges s'exercera sèment qu'elle, dans tous les débats entre les citoyens ; C'est ce qu'on appelle le droit de faire mais quand il s'agira de prononcer sur grâce et de commuer les peines. des crimes, la puissance déjuger ne devra Si la forme du gouvernement est mopas être donnée seulement à un corps narchique, il n'est pas douteux que ce permanent, elle devra être partagée par droit ne peut appartenir qu'au monardes personnes tirées du corps du peuple, que, qui est la plus considérable et la plus dans certains temps de l'année, et, de la auguste des diverses parties de la lémanière prescrite par la loi, pour former gislature.

un tribunal qui ne durera qu'autant que 3° Enfin, il peut encore arriver que

la nécessité le requerra, et qui pronon- quelque citoyen, dans l'exercice des hau-

cera sur l'existence du fait, auquel ensuite tes fonctions publiques, viole les droits

le juge permanent appliquera la loi.' du peuple, et commette des crimes que

Dt* cette façon, la puissance de juger, les magistrats établis ne sauraient ou ne

si terrible parmi les hommes, n'étant at- voudraient pas punir. Mais, en général,

tachée ni à un certain état, ni à une cer- la puissance législative ne peut pas juger;

et elle le peut encore moins dans ce cas L'unité dans l'exécution,

particulier, où elle représente la partie La délégation nécessaire de l'autorité

intéressée, qui est le peuple. Elle ne peut judiciaire,

donc être qu'accusatrice. Mais devant .Et le jury en matière criminelle, qui accu sera- t-el le? Ira-t-elle s'abaisser Sont les premières garanties qui puisdevant les tribunaux de la loi, qui lui sont sent constituer un bon gouvernement, ou, inférieurs, et d'ailleurs composés de gens en d'autres termes, assurer le bonheur du qui, étant peuple comme elle, seraient corps social.

entraînés pas l'autorité d'un si grand ac- Mais il ne suffît pas, pour qu'un état cusatéur? Non; il faut, pour conserver soit bien organisé, que les pouvoirs sola dignité du peuple et la sûreté du par- ciaux soient ainsi divisés; il faut que la ticuher, que la partie législative du peu- répartition en soit faite de telle sorte que pie accuse devant la partie législative des chacun d'eux ne puisse s'emparer des nobles, laquelle n'a ni les mêmes inté- autres et changer ainsi la nature du gouré ts ni les mêmes passions qu'elle, vernement,

Ainsi, en résumé, il y a, dans l'organi- C'est ce que nous allons expliquer eu

sation politique de tout état quelconque, posant les règles qui doivent présider à

un grand danger à réunir, dans les l'organisation de chacun de ces pouvoirs,

mêmes mains, la puissance législative et en particulier,

la puissance exécutrice; il y a un égal SECTION III danger à unir entre elles les deux parties

de cette dernière puissance, c'est-à-dire, DES obstacles a. l'envahissement respectif

l'autorité administrative ,et l'autorité ju- DES pouvoirs. diciaire.

Il es, t nécessaire de les séparer. Rien de plus ■ simple que l'orgawisa-

1° La puissance législative doit être tion d'un gouvernement despotique : un

remise au corps des représentans du peu- homme veut et les autres obéissent. Mais

pie, et au corps des nobles ; un troisième il n'y a de gouvernemens réguliers, de

pouvoir, le monarque, doit aussi en rece- gouvernemens forts et stables, que ceux

voir sa part, si le gouvernement est mo- où les pouvoirs sont définis, divisés et

narchique. limités. La sagesse elle-même eût-elle pré-

C'est du concours de leurs délibérations sidé à leur séparation, il y aurait bientôt

séparées que dpit sortir la loi. anarchie, si, trompant le vœu des lois, ils

2° La puissance exécutrice doit être franchissaient le cercle dans lequel leur remise aux mains d'une seule personne action doit être concentrée. Une fois dépublique ; et, dans la monarchie, au mo- placés, sortis de leur orbite, ces pouvoirs narque. se froisseraient ; et comme ils seraient ré-

3° L'autorité judiciaire doit être dé- ciproquement travaillés du besoin de

léguée, par le prince, à un corps de ma- s'agrandir, il y aurait entre eux une réac-

gistrats qu'il choisira, et auxquels il tion continuelle. Ces jnouvemens irrégu-

confiera le droit de rendre la justice en liers imprimeraient* au corps social un

son nom. malaise habituel ; et les citoyens finiraient

4° Et enfin, tous les faits à punir, par ignorer dans quelles mains réside

comme crime ou délits, doivent être préa- l'autorité à laquelle ils doivent obéir, et

lablement vérifiés et déclarés par des jurés quelle est celle qui doit les protéger,

que le pouvoir exécutif n'a pas choisis, Ainsi, tout pouvoir cherche à s'étendre;

ni fait choisir par ses agens. c'est une vérité attestée par l'histoire de

Ainsi donc la séparation des pouvoirs tous les temps et de tous les lieux : telle

politiques, est la tendance de l'homme qui, selon

La division du pouvoir législatif en trois Montesquieu, va jusqu'à ce qu'il trouvé

branches, des limites^

Posons donc ces limites aux hommes rantie non récusable de quelque expé-

investis des divers pouvoirs de la société, riénce et de quelque maturité de jugement

et pour cela descendons dans le détail de dans la connaissance et l'appréciation des

l'organisation particulière de ces pouvoirs . hommes .

. „ . -rv „ r *A ces conditions seront attachés les

§ I. De l organisation du pouvoir droit8 d > èhcieur ^ ou , a puissance d'élire les

législatif. représentai de l'élément démocratique.

La séparation despouvoirs sociaux étant Ceux des membres de la société qui sont

désormais reconnue comme la pi us efficace investis de ce pouvoir politique en sont

des garanties que puisse désirer et obtenir les premiers citoyens; et tous les autres

Je corps politique, et le pouvoir législatif s'appellent prolétaires, c'est-à-dire qui se

étant le premier d'entre eux, examinons bornent à donner des membes à l'état.

les voies que la nature même des choses H n'est pas difficile de comprendre que

indique pour arrivée à l'organisation la si le nombre des électeurs,, comparé au

plus satisfaisante de ce grand pouvoir ; et reste de la nation, était infiniment petit,

puisque nous en avons déjà reconnu et le gouvernement s'approcherait plus de

analysé les élémens, reprenons leur divi- l'aristocratie que de la démocratie ; et,

sion naturelle, et posons à chacun ses pour éviter les dangers qu'un jour cet état

limites* de choses pourrait occasionner, la pré-

« lA r n t 7 y i . voyance du législateur devrait établir des

N o L J)e la chambre populaire. mesuTes telles que ce reste immense de

Trois choses sont à considérer ici : prolétaires, parmi lesquels se trouveraient

1° Le droit d'élire ou l'électorat; nécessairement encore beaucoup de gens

2° L'éligibilité ou les conditions pour riches de fortunes mobilières, et de gens

être élu; distingués par leurs lumières et leurs

3° Le nombre des personnes à élire. vertus, pût prendre, d'une manière quel-

. T ^ , . , , conque, part aux affaires publiques.

Art. I. —Du droit électoral. Cest le vérit?ble movei f de l es intéres-

Le droit électoral est celui en vertu du- resser au maintien de l'ordre politique éta-

quel le peuple choisit ses représentans. bli, et de leur inspirer un patriotisme ef-

En principe général, tous les citoyens, ficacë. ,

dans les diverses portions du territoire, x , fT ~ ,,,. .,... .

doivent avoir droit de donner leur voix Art * IL — De lé«g*ilité.

pour choisir le représentant, ex cep té s ceux L'éligibilité est la capacité politique en

qui se trouvent dans un tel état de bassesse vertu de laquelle on peut être choisi

qu'ils soient réputés n'avoir point de vo- comme représentant,

lonté propre. Il faut aussi qu'ils puissent Les conditions que nous venons de tra-

donner à la société quelques garanties de cer pour les électeurs s'appliquent, avec

leur esprit de sagesse et de prudence. plus de force encore, aux èligibles.

Il faudra donc : 1° qu'ils possèdent une Ainsi, les garanties demandées doivent

propriété foncière d'une certaine valeur, être ici plus considérables, et comme il

ou qu'ils justifient d'une fortune mobilière faut nécessairemerit plus de lumières et

telle qu'elle présente une analogie suffi- d'expérience pour faire des lois que pour

santé avec la fortune territoriale exigée ; choisir un député, un âge un peu plus

â° Qu'ils jouissent, dans l'état, delà avancé devra donc être une des conditions

qualité de citoyens, c'est-à-dire, qu'ils de l'éligibilité.

appartiennent bien à la patrie, et qu'ils 11 en sera de même de la fortune, dont

1 soient maîtres de leurs personnes et de la quotité devra s'accroître en considéra-

leurs droits ; tion du plus haut degré d'importance de

3° Qu'ils soient sortis de la jeunesse, et la fonction.

que, sous ce rapport, ils offrent une ga- Car les hauts intérêts q«ri vont être dis*

cuté» exigent, d'une part qu'il y ait pré- ,„ Du nombre des éseotan9

somptioa que la fougue des passions est r

amortie, et de l'autre que le représentant Une bonne représentation tient beau-

pourra soutenir son rang avec dignité, coup moins au grand nombre des repré-

* sans que ses intérêts personnels et ceux sentons qu'à leur sagesse, à leurs lumières,

de sa famile soient trop en souffrance, et et par-dessus tout à leur parfaite indépen-

qu'enfin la corruption aura moins, de prise dance.

sur lui. Lesassemblées représentatives, appelées Mais il est un autre point spécial h l'é- à prendre une part essentielle k l'exercice ligibilitè; il réside dans cette question : de la puissance législative, à méditer, à Oùpourra-t-onètre élu? sera-t-on éligible approfondir les questions les plus ardues dans la province où Ton a son domicile et et les plus compliquées, ont besoin de réses propriétés ? flexion , de calme, d'impartialité, de modé- Pour bien apprécier les besoins d'autrui, ration. Il faudrait qu'elles fussent compléil faut éprouver les mêmes besoins, ou au tement garanties contre le tumulte et le moins être en position d'en ressentir de trouble, contre l'esprit de désordre et de pareils ; il est essentiel surtout de n'avoir parti, que chacun de leurs membres put y pas des intérêts opposés à défendre. Ainsi, développer et discuter librement son opilorsque le territoire est divisé en plusieurs nion ; que la manifestation des votes et le provinces ou départemens, dont les ri- résultat des délibérations pussent y être chesses, les productions, le genre d'in- constatés facilement et sans scandale; et dustrie et de commerce, ont une source il n'en sera pas ainsi, du moment où ces différente, et dont les. intérêts et les be- assemblées seront trop nombreuses. Dèssoins , en bien des circonstances, sont op- lors, au contraire, leur agitation devient posés, il ne faut pas que les représentans semblable à celle d'une assemblée popud'un de ces départemens soient choisis, laire, l'esprit qui les anime se rapproche pour la plupart, parmi les habitans d'une de la violence et de la passion ; elles autre division politique. ne peuvent plus guère être considérées « On connaît mieux, dit Montesquieu, comme des assemblées de législateurs et u les besoins de sa ville que ceux des au- de sages.

« très villes, et l'on juge mieux de la ca- Ainsi le nombre des représentans doit « pacité de ses voisins que de celle de ses être modéré, et mis en harmonie avec l'é- « autres compatriotes : Une faut donc pas tendue superficielle et l'importance de la « que les membres du corps législatif soient population du pays. « tirés, en général, du corps de la nation; Au surplus, pour bien organiser cette «c mais il convient que, dans chaque lieu partie des rouages de la grande machine « principal, les habitans choisissent un re- politique, on sent qu'il faut avoir une con* « présentant. » naissance parfaite de l'état des hommes et Quoiqu'il en soit, les membres ainsi des choses qui composent, en chaque lieu, choisis ne se séparent pas des intérêts gé- le corps social. Et toutefois, quelques ernéraux du pays, et ne doivent nullement reurs légères, quelques inconvénienspreschercher à faire prévaloir les intérêts de que inévitables dans cette matière difficile, localité. ne sont pas d'une aussi grande conseils ne peuvent pas se dire non plus, in- quence qu'on pourrait le supposer. Les dividuellement, les représentans du pays ; garanties individuelles, à cet égard, seront c'est la chambre, en entier, qui représente bien assez affermies, si les conditions néla nation : la qualification de reprèêentant cessaires et suffisantes pour être électeur n'est donc que collective, et il serait abusif ou éligible ont été fixées par la loi fondade l'appliquer individuellement à chacun mentale, si aucune autre loi ne peut les des membres de l'assemblée. Ils sont seu- modifier ni les étendre, et si, d'ailleurs, lement les députés du pays. elles sont .telles qu'un corps de représen-

tans ainsi éhis ne puissejamaisavotr d'in> Tontes ces notabilités sont essentielle-

téréis contraires à ceux du corps entier ment conservatrices. Elles peuvent utile-

de la nation. ment former la chambre aristocratique.

Enfin , les élections donnent toujours Mais, en représentant les supériorités la mesure des lumières publiques, et dé- sociales, cette chambre représente aussi cident du sort des garanties. Une assem* le pays, qu'on ne peut séparer des illusblée réellement nationale aura bientôt, trations, des services, et des souvenirs en affermissant les bases du pouvoir lé- qui font son honneur et sa gloire. Il faugitime , déraciné jusqu'aux derniers ger- drait désespérer d'une nation assez ingrate mes du pouvoir arbitraire. Elle ne pré- pour méconnaître les services rendus à la tendra ni menacer les autorités supé- patrie, assez ennemie de sa propre granrieures ou inférieures , ni déplacer les deur pour ne pas honorer ceux qui rhôministres , ni étendre ses attributions , ni norent , pour refouler dans les cœurs usurper une part du gouvernement : elle cette noble et salutaire ambition de resaura remplir, avec une rigueur inflexible, nommée et d'évaluation qui a fait faire son devoir essentiel , celui de repousser de si grandes choses aux hommes , et soutoute loi contraire aux droits individuels vent porté si haut les états. des gouvernés. C'est donc là l'éléinent de la chambre

. a -, , ', . . aristocratique: et c'est cette chambre qui

N° 2. — De la chambre aristocratique. doit sepvir de ont^pafcfc à ractkm de \

Dans les états modernes, les intérêts chambre démocratique. Ainsi, lorsqu'une

sociaux, en les généralisant , peuvent se voix puissante , celle qui répond aux be-

réduire à deux : soins pressans, aux vœui quelquefois ir'

1 ° V intérêt de progrès et de perfectionné' réfléchis avec lesquels elle est en rapport,

ment; â° Y intérêt d'ordre et de conserva- réclame vivement pour le pays, une autre

tion. Ils doivent être sincèrement repré- voix plus grave se fait entendre : gar-

sentés dans le gouvernement de l'état. dienne des doctrines d'ordre et de conser-

Le premier trouve une représentation vation, dont le dépôt lui est confié, elle

ôdèie dans une assemblée de députés, modère Fardeur des réformes ; elle attend

élus pour un temps , comme nous venons que le fruit soit mûr pour conseiller de

de l'expliquer, par la portion du peuple le cueillir; et sa prévoyante sagesse assure

qui a intérêt et capacité pour l'élection . ainsi à la société les avantages qu'aurait mis

La durée temporaire et le renouvelle- en péril une précipitation imprudente. ment par l'élection placent, dans ce corps, Mais comment cette représentation parle principe du progrès, et lui donnent ticulière sera-t-etle organisée? cette activité qui provoque et prépare Suivant des publicistes, la chambre toutes les améliorations. aristocratique doit nécessairement être

Mais, où trouver des représentans pour héréditaire : l'hérédité seule peut lui im-

rintérêt de conservation? Il semble que primer le caractère de force morale, de

ces autres représentans se rencontrent stabilité , d'indépendance. En effet , dans

tout naturellement dans les supériorités l'opinion , la puissance ne se sépare point

sociales, dont l'existence est une des con- de la durée; l'idée d'expérience et d'hav

ditions des sociétés politiques. Nous avons bileté s'attache, dans les esprits, à ce qui

déjà expliqué que, par supériorités #0- se perpétue : ce qui finit arec l'homme

étales, nous voulons désigner les hautes ne saurait avoir, à ses yeux, un caractère

positions acquises à toutes sortes de titres: réel de stabilité. L'hérédité, d'ailleurs,

les services politiques, l'éclat des talens, donne aux corps politiques cet instinct de

la gloire des armes, les illustrations de conservation , cet esprit de conduite qui

naissance, et même la richesse, à ce point se transmettent d'âge en âge, comme une

où eue est devenue une puissance qui se tradition de famille, et rendent leur ex-

déduit ji'u» grand patronage. périenee, leurs principes, et leurfwïHîquë,

héréditaires comme les titres des membres conditions de force morale, de stabilité,

qui les composent. et d'indépendance, qui sont désirables.

D'un autre côté, pour que la chambre Le besoin de garder une position émi-

aristocratique n'appartienne qu'à elle- nente rend l'aristocratie conservatrice et

même, qu'elle ait la force de réprimer, indépendante; l'éclat des talens et les

tout à la fois, les efforts téméraires du services rendus donnent la considération ;

prince et de la démocratie, il faut qu'elle enfin, l'hérédité attribuée à la couronne

se perpétue par un moyen qui lui soit pro- suffît pour la garantir des orages , lors-

pre. D'ailleurs, l'hérédité de la chambre que le prince s'appuie sur les véritables

aristocratique est , on peut le dire, le co- intérêts du peuple. Et d'ailleurs , si le

rollaire de l'hérédité de la couronne , qui trône est héréditaire , c'est , avant tout ,

ne pourrait , sans danger, être isolée au dans l'intérêt de la nation ; et ce même in-

milieu d'institutions n'ayant rien de com- térét doit décider à repousser un autre

mqn avec son principe. pouvoir héréditaire, qui tendrait toujours

Enfin , l'hérédité accordée à une cham- vers l'accroissement de ses privilèges; En bre aristocratique ne forme pas un privi- effet , les hommes. qui en seraient revêtus lége proprement dit ; les privilèges sont tourneraient leur ambition vers Famédes faveurs établies pour l'utilité de quel- lioration du sort de leurs enfans et de ques-uns; ici, c'est une magistrature, leurs amis; et, si l'on pense que leur héne conférant aucune prééminence légale , redite serait la garantie de leur esprit de que, dans l'intérêt public, on rend héré- conservation , on pourrait dire aussi qu'ils ditaire. le pousseraient jusqu'à défendre incessam- • En un mot, il faut, dans la monarchie ment leurs privilèges, au risque de proreprésentative, un tiers-pouvoir dont Tac- voquer des révolutions sanglantes, tion soit essentiellement modératrice , et Sur tout cela, il faut remarquer que, qui serve d'arbitre entre les deux autres, dans les pays où il n'y a plus d'aristo- L'existence et la force de cette institution cratie féodale, et où ses derniers vestiges sont la première condition de ce gouver- % ont été effacés par la raison publique, nement. Hors de la pondération des pou- l'hérédité du pouvoir de la chambre arisvoirs, il n'y a que dangers d'anarchie ; et/ tocratique parait être une chose inutile et pour que cette pondération soit bien as- dangereuse ; inutile, «parce que les intésurée, il faut que chacun des trois pou- rets que des sénateurs héréditaires sevoirs s'appartienne à lui-même, et ne raient appelés à représenter, n'existent puisse être enchaîné par les liens d'une plus; dangereuse, parce que nul ne peut alliance qu'il ne serait pas libre de rom- calculer la portée et tracer les limites de pre; l'hérédité de ce pouvoir modérateur leur influence toujours croissante par les en est le seul moyen : elle doit être établie places obtenues, le pouvoir accru, et les et maintenue, comme principe de sécurité richesses accumulées par l'effet des maet de repos* jorats et des substitutions qui en sont in-

D'autres publicistes repoussent l'héré- séparables. dite de la chambre aristocratique , parce Cette hérédité serait aussi repoussée

que, suivant eux , elle est inconciliable par les mœurs publiques et la conscience

avec l'égalité constitutionnelle des ci- éclairée de la nation, si les lois du pays

toyens, parce qu'ils trouvent absurde que tendaient à propager la division des pro-

la fonction la plus importante de l'état, prié lés, et si leur influence la favorisait

celle de faire des lois, soit conférée au ha- et la multipliait en effet, sard , sans qu'on puisse connaître la mo- Dans un tel pays, l'unique base de la

ralité ou la capacité du législateur ; parce chambre aristocratique doit se composer

qu'une assemblée composée de supério- des talens, des vertus, des services rendus

rites vraiment nationales peut , quoique à l'état , et du patronage honorable que

viagère ou même temporaire, réunir les donne une grande fortune bien employée.

TITftE III. — CHAP. II. 39

Car nous ne supposons pas que, dans Ce choix ne peut donc appartenir qu'au

un tel pays, on puisse sérieusement pen- prince, qui d'ailleurs, présidant à la so-

ser à supprimer ce tiers-pouvoir. Il faut ciété tout entière, est plus à portée de

que les supériorités sociales y soient re- composer cette chambre, de la réunion

présentées; le gouvernement représen- de toutes les grandes et véritables illustra-

tatif est tout entier dans l'équilibre des tions nationales.

pouvoirs qui le composent, et l'aristo- Une candidature à présenter au prince cratie qui résulte inévitablement de ces ne serait elle-même qu'une élection désupériorités est un de ces élémens. La guisée, et commanderait le choix, au lieu constitution d'un de ces pouvoirs ne peut de le proposer.

être mise en question sans que celle des Des catégories de notabilités, tracées à

deux autres ne le soit aussi, et avec elle l'avance paria loi, et dans lesquelles la

la société même, telle qu'elle est organisée, nomination royale peut être circonscrite,

Deux choses restent donc à régler : le peuvent avoir pour résultat de substituer choix des pairs ou sénateurs, et. leur utilement, à l'hérédité des familles, la sucnombre, cession des services.

. T %v t • i Sans doute, il n'est pas sans danger

Art. I. — Du choix des pairs. <, e p|acer tout à fait h chambre ari stocra-

Faut-il que la chambre aristocratique tique sous l'influence de la couronne, en

dépende d'un scrutin populaire, plus ou laissant exclusivement à celle-ci le soin

moins étendu? de sa composition. Mais, entre ce danger

L'élection populaire, directe ou indi- et celui de former la chambre aristocra-

recte, est ici tellement contraire au prin- tique d'élémens populaires, en ce danger,

cipe de la division des pouvoirs, au but, disons-nous, et celui de mettre le trône

et à l'esprit de la pairie, que ce mode de en présence de deux pouvoirs composés

nomination serait destructif de l'institu- d'élémens semblables, il n'y a pas à* ba-

tbn même. La chambre élective s'effa- lancer, cerait, en quelque sorte, si une chambre

viagère pouvait sortir comme elle de Ait. II. — Du nombre des pairs, l'urne électorale, et représenter la nation

aux mêmes titres, avec la même puis- Si ce nombre est trop grand, il étendra

sance, accrue de l'indépendance que lui trop loin l'influence des familles qui se-

assurerait l'inamovibilité. Ce mode d'élec- ront placées dans ce haut rang, et pourra

tion ne pourrait donc s'appliquer à la diminuer tout à la fois la considération

composition du sénat, sans altérer, dans publique qui sera leur partage,

sa base, le système de ia monarchie re- Si ce nombre est trop petit, et bien

présentative. inférieur au nombre des députés, l'élé-

Chaque chambre, étant destinée à re- ment aristocratique sera trop concentré,

présenter des intérêts différens, doit avoir et pourra devenir dangereux pour le mo-

une origine diverse. Le peuple ne peut narque et pour les libertés publiques ; ou

sentir le besoin, il ne peut avoir le droit bien, enfin, pour un prince qui tendrait

de confier le maintien de ses libertés à au despotisme, les membres de cette puis-

l'élément qui, par sa nature, doit tendre à sance seraient plus faciles à corrompre.

les restreindre. C'est donc une juste mesure qu'il faut

Les familles notables ne peuvent non saisir, et le prince peut être dirigé dans

plus procéder aux choix des membres de son choix, soit par l'étendue du territoire

cette chambre ; car il arriverait que beau- etde la population, soit par l'énormité de

moins un des siens. désir louable d'exciter de généreuses fa-

milles à continuer de se distinguer par pulsion sans laquelle la volonté ne serait

d'antiques, vertus, civiles ou militaires» jamais connue.

Ainsi composée, une chambre de pairs C'est du prince, en effet, plus que de

qui s'efforcera de retenir, dans leurs Ji-» tout autre pouvoir, qu'on doit espérer l'or-

mites respectives, l'élément démocratique ganiaation ou l'amélioration de tous les dé-

et l'élément monarchique, loin de me- tails dont se composent les lois et l'adnii-

nacer les garanties sociales, en deviendra nistratibn. Lui seul peut bien sentir et

l'un des soutiens, et méritera, à ce titre, apprécier ce qui manque, ee qui est super»

la plue haute vénération publique, après flu , ce qui retarde, oe qui embarrasse*

celle qui est due au trône. Sur de tels points, son expérience est la

Encore une réflexion qui se rattache à plus vive et la plus sûre de toutes les luv

ce sujet. Outre le patriciat, noblesse poli-» mières. Toutes les notions relatives à ee

tique et partie intégrante de la puissance qui ne se fait point assez bien , et aux

législative, il peut exister encore, dans les moyens de mieux faire, il ka possède ou

monarchies, une noblesse purement nomi- les appelle à lui dès qu'il lui plaît,

nale, qui , tant qu'elle est dénuée de tout Nul , plus que lui, n'est donc propre à

privilège, ne doit porter aucun ombrage, proposer les mesures législatives qui doi-

En effet, il ne s'agit là que de noms, de vent satisfaire aux divers besoins de la

prénoms, de surnoms, qu'il est déraison-» société. '

nable de refuser ou d'envier à ceux qui Toutefois, ce droit d'initiative ne doit

veulent se trouver heureux de les avoir pas être exclusif, et on doit laisser aux

acquis. Il y a presque autant de vanité à deux autres portions du pouvoir législatif

s'irriter contre ces titres innocents, quand la faculté d'appeler l'attention des co-légis+

on ne les a pas, qu'à s'en targuer, lors- lateurs sur des lois nouvelles; car y serait

qu'on les possède. Prenons-y garde, la va- déraisonnable et nuisible de ne pas ae-

nité n'est pas l'honneur, n'est pas même cueillir les propositions Utiles, de quelque

l'orgueil; mais elle est un des actifs dissol- part qu'elles vinssent; et il est naturel

vans de la société. d'en attendre aussi de bonnes, de la part

u o r> • de ceux dont la mission est de travailler

W o\ — Du prince. pour le bien général.

Le prince ne saurait être l'agent passif

des volontés souveraines. Même dans la Ait. II. — De la sanction, démocratie, on ne peut priver le prince de

sa part de souveraineté, sans lui faire per- La sanction est l'approbation solennelle,

dre en même temps son droit de cité; donnée par le prince aux mesures légisfo-

autrement, on ferait gouverner les citoyens tives adoptées par les autres portions du

par un être qui ne serait pas citoyen, corps législatif.

Comme la volonté doit se mesurer à la La sanction s'effectue par la signature

force, avant de vouloir il fout savoir si l'on que le prince appose sur la minute origi-

peut ce qu'on veut ; aussi le souverain ne nale de la loi.

doit jamais parler sans avoir consulté le Cette sanction est nécessaire pour donprince, ner, aux résultats des délibérations du Quelle sera donc la part du prince dans corps législatif, le caractère et la force la puissance législative? Il doit avoir Vint- d'une loi ; car si cette sanction n'était pas tiatfoe et la sanction* requise, d'une part, on ne pourrait pas

compter sur une exacte et fidèle exécu-

Abt. I. — De Finitiative. tion; et, d'autre part, le prince ne serait

plus que l'agent passif des volontés d'un

On appelle initiative, la faculté de pro- autre pouvoir, de deux assemblées, de qui

poser directement les lois aux deux autres il dépendrait toujours de méconnaître son

branches du pouvoir législatif : c'est l'im- autorité, d'arracher de ses mains la puis-

■i TITRÉ mi ~i CHAP, «. 61

sance executive, et de changer enfin la porte avec Maison Bes espérances sur celui

forme du gouvernement. qui viendra après; mais si c'était toujours

11 suit que les propositions faites au nom le même corps, le peuple, le voyant une

du prince, quoique acceptées par les deux fois corrompu , n'espérerait plus rien de

chambres, ne sont pas encore des lois et «es lois; il deviendrait furieux ou tombe-

ne le seront qu'autant qu'il plaira au prince rait dans l'indolence,

de les sanctionner. Et d'ailleurs, les besoins d'un peuple

Il pourrait, en effet, arriver qu'une loi, varient selon les divers événemens de sa

urgente au jour de sa proposition, cessât vie politique, et il est nécessaire que ceux

d'être nécessaire à l'instant où il s'agirait qui, vivant au milieu de lui, doivent mieux

de la sanctionner et de la promulger. Telle connaître ses besoins actuels, viennent les

serait, par exemple, une loi faite en vue exposer et proposer les mesures qui peu-

de la guerre, et qu'un traité de paix ren* vent les satisfaire,

cirait désormais inutile. Ainsi, il faut que le corps législatif né

Mais une fois la sanction donnée, il j a reste pas toujours en fonction.

M 9 et il ne reste plus qu'à la faire exécuter. Mais il fout que ses assemblées se re-

v Je rappelle ici que là promulgation est produisent périodiquement.

le premier acte d'exécution. • * Il faut , enfin , que les députés soient

« . . > . , . ,. , renouvelés a des intervalles de peu de

J\° 4. — Vu retour périodique des travaux d UP ée,

des chambres. To ^ ^ poi nU doivent être fixés par

Les chambres seront-elles permanentes? la loi constitutionnelle.

Et, si elles ne le sont pas, quel intervalle Kîrt » V, , f „. ».

devw s'écouler entre leurs sessions? N 8 - ~ Du vote de r,m J^-

Telles sont aussi , sur ce point , deux C'est, nous l'avons déjà dit, à la puisquestions importantes. sance législative qu'il appartient de voter Voici ce qu'il faut considérer à cet égard* sur la levée des impôts; car les deniers 1° Si le corps législatif restait long-temps publics ne se composent que de portions sans être assemblé, il n'y aurait plus de de revenus versées par le peuple*; il est liberté ; car il arriverait de deux choses donc juste qu'on le consulte avant d'en l'une : ou il n'y aurait plus de résolution déterminer la quotité : ses représentans législative, et l'état tomberait dans l'anar* sont chargés de répondre sur l'étendue des chie ; ou ces résolutions seraient prises par sacriÇces qu'il peut faire. la puissance exécutrice, et elle deviendrait L'impôt , d'ailleurs, est le prix des gaabsolue. ranties ; il n'est dû que par ceux qui les 2° Mais il serait inutile que le corps lé- obtiennent. C'est donc aux représentans gislatif fut toujours assemblé. Cela serait des divers intérêts de la société à juger si incommode pour les représentans, et d'ail- ces garanties sont obtenues ; et il n'est pas leurs occuperait trop la puissance exécu* probable que les deux chambres s'enteû- Irice, qui ne penserait point à exécuter, dent pour refuser l'imp6t sans les raisons mais à défendre ses prérogatives et le droit les plus graves . qu'elle a d'exécuter. Autre considération importante :

3° De plus, si le corps législatif était Si la puissance législative statue, non

continuellement assemblé, il pourrait arri- pas d'année eh année, mais pour toujours,

ver que l'on ne ferait que suppléer de nou- sur la levée des deniers publics, elle court

veaux députés à ceux qui mourraient; et, risque de perdre sa liberté, parce que la

dans ce cas, si le corps législatif était une puissance exécutrice ne dépendra plus

fois corrompu, le mal serait sans remède, d'elle; et quand on tient un pareil droit

Lorsque divers corps législatifs se succè* pour toujours, il est assez indifférent qu'on

dent les uns aux autres, le peuple, qui a le tienne de soi ou d'un autre,

mauvaise opinion du corps législatif actuel, L'impôt doit donc être voté d'année ten

année. C'est une garantie de la fidèle exé- les communications leur soient données

cution des lois, et de la modération des par écrit, et les discussions soutenues par

recettes et des dépenses publiques, dont des orateurs du gouverne ment.

l'excès compromet, non seulement les Dans' tous les cas, surtout, où elles au-

propriétés particulières, mais aussi toutes raient été convoquées extraordinairement,

les garanties publiques et privées. le nombre de leurs membres présens doit

- T - t% , ,., , , ,. , être au moins des deux tiers, pour qu'elles

N 6 ' Z?? • , , à™" 9 " 01 " et *" puissent délibérer et voter. délibération* dans les chambres.

Que se proposent les chambres législa- N ° 1^-De la puHicUé des discussions tires assemblées ? N'est-ce pas de discuter **»* <* timbres.

les lois proposées, et d'y donner leur as- La publicité des discussions dan!» les

sentiment, si ces propositions leur pa- chambres est fondée sur les avantages

raisssent sages et conformes à des besoins inappréciables de mettre au grand jour

réels. tous les motifs de la législation, d'inspirer

Mais, pour que ce consentement soit par là le respect et la confiance, d'affer-

véritable, il faut qu'il soit libre. mir le crédit public, de damier d'utiles

Il suit de là que Ton doit regarder comme directions à l'opinion, de porter Vnwtruc*

un attentat contre cette liberté, tout moyen tion dans toutes les classes, d'y préparer

direct ou indirect , ouvert ou clandestin, même d'avance des législateurs instruits,

par lequel le prince ou ses ministre* cher- et surtout de mettre en pratique et de ren-

cheraient à faire prédominer leur volonté tire vulgaire cette précieuse maxime : Que

dans les discussions et les délibérations la bonne foi est, dans le fait, la seule base

des chambres. Les seuls moyens ici per- d'une bonne politique et des sages consti-

mis sont l'autorité et le crédit qu'obtîen- tutions.

nent toujours les talens et la bonne foi Cette publicité, enfin, a l'immense avan-

développés dans les débats législatifs, et tâgede faire assister, en quelque sorte, les

dans les détails de ces hautes et difficiles électeurs à l'exercice des pouvoirs par eux

fonctions. confiés à leurs représentons, et de leur

Les moyens de garantir leur indépen- offrir le sûr moyen déjuger leur conduite

dance, assez généralement adoptés, sont et leur sagesse : de telle sorte que, par

ceux-ci: ce moyen, la nation entière peut connaître

Le règlement, la surveillance, la police si tel ou tel député est un homme ferme,

intérieure des chambres, leur appartien- intègre, et éclairé, et s'il est convenable

nent exclusivement; qu'il soit réélu.

Leurs présidens, leurs questeurs, secré- Au surplus, cette publicité consiste bien

taires, scrutateurs), choisis dans leur sein, davantage dans la facilité offerte aux jour-

sont désignés d'abord par l'ancienneté naux de recueillir les débats des deux

d'âge, puis par l'élection ; chambres, que dans l'admission d'un très

Leurs résolutions importantes sont adop- grand nombre d'auditeurs à leurs séances :

tées par la voie du scrutin secret ; admission qui pourrait offrir d'assez graves

Le prince et les membres de la famille inconvéniens. royale ne peu vent y siéger, si ce n'est dans - T n ~ . .,»,.,

une seule circonstance, celle de Fouver- N ° 8 ' —° u ™ompahbilites.

ture des sessions. Un très bon choix de représentai,

Quelques constitutions vont même (et voilà le principal et presque l'unique

cette précaution me parait excessive et moyen d'obtenir des garanties réelles,

mal conçue pour les intérêts généraux) dans un pays qui n'en a que de fictives,

jusqu'à interdire l'entrée des chambres ou de les conserver dans le pays qui a le

aux ministres et autres agens de la puis- bonheur d'en posséder de réelles. Il faut,

sance executive, et à vouloir que toutes pour cela, une assemblée d'hommes qui

les réehflMBt ou les maintiennent énergi- c'est se mettre en position de conserver

quement , et qui n'aient, pour leur compte, une entière indépendance, dans toutes les

d'autres intérêts politiques que ceux qu'ils occasions où il s'agira de contrôler les

sont chargés de dépendre. actes des ministres. Mais le sentiment qui

Il est donc d'une extrême importance porte à un si noble sacrifice est peut-être

de réfléchir sur l'incompatibilité de cer- exagéré, surtout dans les temps où il ne

taines fonctions publiques avec l'once de s'agit pas de réformer la morale d'une

législateur. nation; il a pour résultat d'empêcher des

Quant aux députés, quelques constitu- hommes honorable» de fortifier par leur

tions portent, que les ministres et con- accession la marche ministérielle, lorsqu'il

seîllers d'état et les employés de leur» arrive que celle-ci est conforme aux inté-

bureaux , ceux qui ont des charges à la rets bien compris de la masse de la na-

cour et ceux qui en sont pensionnés, ne tion. peuvent être élus représentons. Les mêmes dangers ne sont point, tout

Cette disposition est trop rigoureuse ; à fait , à signaler quant aux membres de elle offense la liberté des suffrages pu- la chambre aristocratique, puisque, ne blics; elle peut exclure des hommes d'au- représentant pas les intérêts généraux du tant plus dignes de la confiance du peuple, peuple, mais seulement d'une petite fracqu'ils l'ont méritée en des postes où il est tion, il est moins à craindre que leur con-, plus difficile de la conserver. Il devrait cours parmi les agens du pouvoir exécutif suffire que, sur un tel point, la nation fût soit nuisible à la nation, dirigée par le sentiment de ses intérêts. Toutefois, ils ne doivent pas oublier Si elle veut être effectivement représen- qu'ils sont les plus élevés parmi les citée, elle comprendra bien assez, d'elle- toyens de l'état, et qu'il ne peut leur conméme, qu'elle le serait mal par une assem* venir de remplir des fonctions subalternes ; blée où elle laisserait affluer ceux qui sont et qu'enfin il est contraire à la raison et à employés à administrer le pays, c'est- à- la dignité de leur haute mission, que des dire, par des. délégués de la puissance hommes qui peuvent être appelés à juger executive, de l'élément monarchique. les ministres soient en grande partie leurs

Un peuple sage ne prendra donc pas ses subordonnés, représentons, de préférence, parmi les fonc- C'est même là un danger publie, contre

lionnaires publics ; mais il ne les exclura lequel toute constitution devrait prému-

pas non plus, s'ils lui paraissent dignes nir la société,

de sa confiance. m rt . ■ »

C'est aussi une suite naturelle de ces N 9 ' - Des prérogatives personnel!** des idées, que si le député que le peuple a membres du corps législatif. choisi dans une classe indépendante, ac- En leur qualité de membres du corps cepte, durant le cours de sa mission légis- législatif, et participant, en conséquence, lative, une fonction publique, ce député à. la plus importante portion du pouvoir soit soumis à une réélection. Si ceux qui souverain, il est naturel et juste que lesi Font choisi pour député ont assez de con- membres des deux chambres jouissent de fiance dans l'indépendance de son carac- certaines. prérogatives personnelles, tère, pour penser que sa nouvelle position Les pairs ou chefs des familles patrine lui fera pas sacrifier les intérêts du clennes, possédant leur pouvoir à titre peuple, ils lui donneront de nouveau leurs immuable, et n'étant jamais dépouillés de suffrages; dans le cas contraire, ils en éli- leur hauledignité, même dans les inter vairon t un autre. les des sessions de leur chambre, doutent

C'est sans doute, pour un député, don- obtenir de plus larges prérogatives pour ner une preuve d'un noble caractère, que leur personne. ' de ne vouloir accepter aucune fonction Ces prérogatives consistent généralepublique pendant k durée de sa mission ; ment : 1° à ne pouvoir être arrêtés que de

l'autorité de la chambre à laquelle ils ap- trône est le premier des établissemens

partiennent, c'est-à-dire, si leurs pairs publics, les fonctions de tous les ordres de

l'ordonnent; représentans, électifs ou nommés à vie,

2° A ne pouvoir être jugés que par eux, sont essentiellement gratuites. C'est en

en matière criminelle. Nous avons déjà alérer, en détruire le caractère, que d'y at-

montré les motifs de cette garantie de leur tacher des traitemens, des salaires, des

indépendance et de leur sûreté person- rétributions ou des indemnités, des avan-

nelle. tages pécuniaires quelconques.

La dignité des députés ou représen- Il ne convient pas, direz-vous, que ces

tans n'étant que temporaire , a générale- fonctions soient onéreuses ! Pourquoi pas ?

ment reçu de plus faibles garanties; elles Elles sont certainement des charges; c'est

établissent toutefois : leur ancien et véritable nom ; il les dis-

1° Que, pendant la durée de la session, lingue honorablement des emplois proaucun d'entre eux ne peut être poursuivi prennent dits, autre espèce de fonctions ni arrêté, en matière criminelle, qu'après publiques.

que la chambre dont il fait partie a permis II faut se garder, d ailleurs, de croire à

sa poursuite. l'utilité du luxe et du faste des représen-

II n'y a d'exception à cette règle que tans ; il n'y aurait là, pour eux et pour le

pour le cas de flagrant délit; et l'on sait peuple, qu'un péril extrême. Rien n'est

que, dans ce cas, nulle garantie extraor- plus contraire au développement et au

dinaire ne doit couvrir un citoyen dont le maintien du système représentatif que cette

crime ne peut être révoqué en doute, prétendue considération qui s'acquiert,

quelle que soit la qualification dont il est dit-on, par le faste, en remplacement de

revêtu. , l'estime qui s'obtient par des services ho-

2° Qu'aucune contrainte par corps ne norables.

peut être exercée contre un membre de la Un membre d'une chambre de députés

chambre, durant la session et dans un cer- n'est qu'un citoyen, un sujet, un gouverné,

tain temps qui l'aura précédée ou suivie, choisi entre ses pairs pour tenir acciden-

Cette disposition est fondée sur ce que tellement et temporairement leur place :

la contrainte par corps, largement exercée, ce service ne le retire point de la classe

même sous des prétextes solides, pourrait commune.

entraver la marche des délibérations , ou Quant aux pairs, aux chefs des familles même empêcher tout accomplissement des patriciennes, ils sont supposés naturelledevoirs de la chambre, si le nombre de ment n'avoir besoin de recevoir aucune membres exigé pour ces délibérations espèce de salaire, puisqu'ils représentent, n'était pas réuni; et sur ce qu'ensuite il en général, la grande propriété territoriale, est nécessaire de laisser écouler, même Que si le monarque juge convenable après la séparation des chambres, un cer- d'élever à ce haut rang un citoyen distant ten^ps avant qu'une atteinte si grave tingué par d'éminens services rendus à paisse être portée à la personne d'hommes l'état, et qui, pourtant n'a pas une fortune qui viennent de remplir des fonctions aussi suffisante pour soutenir sa nouvelle dignité , augustes que celles de législateurs. c'est à l'état tout entier qu'il appartient

Quant aux prérogatives de la troisième de la lui donner, «t jamais la nation ne partie intégrante du corps législatif, c'est-à- refusera de déférer, à cet égard, à la prodire, celles du prince, nous les exposerons vocation de son roi, toutes les fois que les tout à l'heure, en parlant du pouvoir exé- services qu'il s'agira de récompenser ainsi, cutif. seront en effet dignes d'une telle marque

kt« m r> i , si i ^ .- i de la muniCcenee nationale. N° 10. — De la gratuité des fonctions des

membres du corps législatif. N° 11. — D'une opposition systématique.

A l'exception du monarque, dont le Le devoir de tout citoyen, et surtout des

TITRE III. w. CHAP. U. •&

ceux qui ont mission de représenter les tiea, tel <deft être le senl hjit d'une nation .

intérêts généraux, est de réclamer contré Mais, pour les représentons comme pour

tonte violation ancienne et nouvelle des les représentés, la seule bonne manière

garanties que la loi fondamentale établit, de vouloir ces garanties, est de ne vouloir

De telles réclamations sont troj* justes et rien autre chose, ni catastrophe, ni boule-

trop honorables, pour n'être pas à la-fin versement, ni déplacemens d'hommes ou

victorieuses, lorsqu'elles sont énergiqnes de choses, ni triomphe de sectes, ni con-

et décentes, paisibles et opiniâtres. stitution nouvelle, ni réforme ou amen-

I/opposttien ne doit donc consister, dément quelconque d'aucun des articles

dans les dbatnbres, qu'à repousser toutes de la constitution que l'on a, même en ce

les mesures législatives qui auraient pour que l'on croirait y remarquer de défeo-

effet de détruire les garanties ou de frois- tueux, ni enfin aucune autre administra

set les intérêts que chacune de ces cham- tion générale que celle qui a renoncé solen*

bresest chargée de défendre. ' nellement aux actes arbitraires, et qu'on

Des hommes publics ou privés, résolus préserverait efficacement du péril d'en

dWartce à contredire en tout point le renouveler le scandale,

pouvoir exécutif, sont infailliblement ou „, . . ,„ , . t , . i .„

les ennemis de la tranquillité de l'état, ou msumè de < elem * m du P° uvotr %"****/: desambitieux ligués contre des ministres, Ainsi, en résumé, dans toute monar-

anxquels ils sont impatients de succéder, chie représentative, l'organisation du pou-»

ondes intrigans qui mendient des emplois voir législatif doit être telle que les résul-

par des menaces, ou demandent des grâces tats suivans soient offerts : •-...:.

en quelqùesorte à main armée. Préconiser, • D'abord, une chambre populaire, eom-

cet étrange système comme une des ga- posée de représentant choisis par cette

ranties sociaiesy s'est s'abuser étrange- portion du peuple qui appartient bien à

ment. On ne peut concevoir les avantages la patrie, et qui réunit à la liberté de la

d'une opposition dont le principal rôle est personne et desdroits, une propriété d'une

de foire repousser les propositions des mi- certaine valeur, la maturité de l'âge, et

nistres, et dont l'unique but est de les un certain degré de lumières, renverser eux-mêmes. Tant qu'elle n'y Desreprésen tans qui offrent eux-mêmes?,

réussit pas, les abus et la discorde sub- avec un degré de plus d'intensité, ces ga-

sistent ; mais quand, devenue de minorité ranties de patriotisme, d'esprit de sagesse,

majorité, elle repousse en effet quelque et de prudence; et qui choisis, pour un cer*

important projet de loi, les ministres qui tain temps, dans les diverses divisions po-

l'ont proposé tombent, leurs successeurs Htiques de l'empire, en connaissent à fond

sont pris dans l'opposition et conduisent les besoins et les ressources, et n'aient pas

à leur tour les affaires, jusqu'à ce qu'une d'intérêts opposés à ceux qu'ils seront

opposition nouvelle, qui se formera bien- chargés de défendre. • têt contre eux, parvienne à les culbuter. Des électeurs et des élus, enfin, qui ne

Si le systèine représentatif ne devait soient pas en si petit nombre que, quant

consister qu'en ce misérable jeu d'intri- aux premiers, la constitntion.de l'état

gués, ce ne serait pas, pour les peuples, laisse derrière eux une ti*6p grande masse

la peine de s'épuiser en efforts afin de de prolétaires, et constitue une véritable

l'établir. Qu'importent ces vains déjpla- aristocratie sous l'apparence de l'élément

cemens aux hommes sensés et paisibles, démocratique; et que, quant aux seconds,

qui n'aspirent qu'à vivre en sûreté et en c'est-à-dire, aux élus, leur réunion ne

liberté ! Ils se proposent d'élire des défen- puisse représenter avec dignité un grand

seurs de leurs droits et de leurs intérêts pays et une importante population, privés, non des concurrens à des dignités En second lieu, une chambre aristocra-

publiques. tique composée de toutes les grandes il-

Le maintien ou l'obtention desgaran- lustrations nationales, qui d'abord y soient

appelée» paf le libre choix du Atomique* et par conséquent raccomropUssement

maisqui ne reçoivent cette haute magistral d'u* devoir envers la société civile, titre qu'à titre viager, et dont le nombre Une: opposition, enfin, qui ne se propose

soie mis en harmonie avec celui des dépu- rien autre chose si Ce n'est de défendre

tel et les besoins particuliers du pays. les droits et les intérêts généraux*

En troisième heu, un monarque hérédi- ft ^ „ .< i ,

faite, qui par son expérience pratiqué du S «• - ** ' ov«t«*^ <fe la puissance gouveraementdelasociété,éclaîrelesdeUX exècu ive.

autres portions du pouvoir législatif sur Dans toutes les: sociétés civiles qui se

la possibilité d'appliquer leurs théories ; constituent, après avoir fait la loi conati*

qui leur propose directement les lois, et tutionoeileet réglé la forme du gouverne-

qui les sanctionne, c'est-à-dire, leur donne ment, il reste à instituer le pouvoir, exé-

làvie* cutif*.

Le retour périodique et nécessaire des L'homme, ou les hommes que la nation

chambres législatives, après des inier- investit de ce pouvoir ne doivent avoir

valles déterminés, par la loi fondamentale, d'autre volonté que celle delà lot ; ils s'en-

La certitude, également donnée par gagent donc* expressément ou tacitement, cette loi, que l'impôt île sera voté que en acceptant le pouvoir, à 1* faire exécu- • d'année en année, et qu'ainsi la puissance ter et à y être fidèles* De son côté, la. naexécutive ne pourra se dispenser de cou- tion promet obéissance à la loi et aux actes voquer les chambres, dont le contrôle cen- du pouvoir: .exécutif; et il est même à re-» tinu est si précieux pour les libertés pu- marquer qu'obéir, aux injonctions de ce bliqoes, et dont les avis sont si profitables pouvoir, c'est .toujours obéir k la loi, puisaux vrais intérêts de la couronne, que c'est l'exécution de celle-ci qui doit , Pour les discussions et les délibérations toujours être l'objet des acte* <Ae ce pondes chambres, une liberté complète, qui voir. ( > . garantira l'indépendance des votes et la Dans cette institution du pouvoir eiécumaturité des résolutions. tif, la nation ne se donne pas un maître*

L'admission du public aux discussions puisque ce pouvoir est lui-même sujet de

de ces chambres, afin de préparer l'auto- la loi, comme tous les citoyens* et n'est

rite morale, des lois et de jeter de plus sûrs établi que pour veiller à sofci exécution ;

fondemens de l'obéissance qui leur sera elle se donne un chéf t ou plusieurs chefs,

due. qui administrent, et qui, en principe gé-

La déclaration de cette règle, d'après lierai sont responsables, c'est-à-dire qui laquelle tout député qui, durant le cours doivent rendre compte de. leur gestion * de sa mission, acceptera une fonction dé- Un roi n'est autre chose que le proteependante du pouvoir exécutif, sera tenu teur de la nation tout entière* C'est une obde se soumettre à une nouvelle élection, surdité de dire qu'il en est le maître. Quiafin que ceux qui l'avaient choisi d'abord conque est maître, peut user et abuser, reconnaissent s'il conserve assez d'iodé- Or, les rois n'ont le droit d'user ou dépendance pour ne pas sacrifier leurs inté- buser ni des individus qui composent la rets à son ambition. nation, ni des propriétés qui ea forment

Des prérogatives accordées aux mem> la richesse. Les lois seules ont le pouvoir

bres,des deux chambresdans l'intérêt privé de la liberté et la fortune des particuliers ;

de leur dignité et de leur sûreté person- et encore les lois qui en abuseraient se-

nelles,etdans l'intérêt public de la traa- raient tyranniques. quille confection des lois* Ce caractère du pouvoir exécutif étant

La gratuité complète des hautes fonc- bien reconnu, voyons quelles sont ses prêtions des membres des deux chambres, rogatives*

de peur d'en altérer le caractère essen- 1° La personne du monarque doit être

tiel qui est celui d'une charge publique, inviolable et sacrée; mais ses ministres et

/ 'VIVRE' III. ~ CHAft' 11. 67

sesrotrà agentdoivent être responsables* doit être sacrée, parcequ'étant nécessaire

$• Elle seule doit «voir le pouvoir de à l'état pour que le corps législatif n'y de*

convoquer, de proroger le» chancres. viemse pas tyranoique, dès le moment

3° Elle sente doit avoir iè droit dé dis* qu'il serait accusé ou jugé il n'y aurait

soudre celle des députés, plus de liberté. \ - .;

4° Elle seule doit avoir encore la dispos De là cet adage politique, admis pat

sttien des forces de terre et de mer. tous les gouvernemens constitutionnels ti

tt° Elle seule doit être l'arbitre de la Le roi ne peut mal faire; sa personne e*£

paix et de la guerre, inviolable et sacrée.

•6» Ette seule doit -faire les réglemen» Mais, comme celui qui exécute ne peut

relatif à l'exécution des lois. eaécuter mal sans avoir des conseillers

7° EHe seu)e doit nommera tons les em~ méchans et qui haïssent les lois comas* mit

ptois civils et militaires, rétribués par l'é» nistrés, quoiqu'elles ;Ies favorisent comme

tat. hommes* ceux-ci peuventétre recherchés

8* Elle doit avoir tin trésor indépendant et puni*. in.

de celui de la nation. Et de là ee*te antre maxime : Les (**t*V

(?est la ce qui constitue lepon voir ro^a) *i*tres sont responsable** \,

% proprement dit, en y joignant l'initiative Les nuhistres sont donc interposés etitre

et la sanction des lois. le roi et la loi, afin de concilier l'inviokbir

v ' Four mieux apprécier ces prérogatives, lité de k personne sacrée, du monarque*

i! convient; de les reprendre en détail. ( avec ce qu'il doit lui-même à l'autoritédes

lois * ' » n ' >

N o l # Jfc Inviolabilité de la personne Akisi, - toutes Jes foi* que, parla viob*

du tnonarque, et de la responsabilité des ^ n ^ ^ Fefat a ét6 trM #a w ttll

agens du pouvoir executif. diojen a pcçu ^ nflqne dommage danàsa

Il ne faut pas que la puissance législa<- personne ou ses biens, et que le coupable

tive ait la faculté d'empêcher l'action de est m puissance executive, les mmiseres

1a puissance exécutrice : sans liberté corn- seuls doivent porter le poids de l'accnaat-

plète, comment celle-ci pourrait-elle afc- tien, «4 réparer ceqoi est réparable^ '

teindre le but qni lui est désigné ! et d'ail- Dans , le premier cas, s'il s'agit >d'nn

leurs, la puissance exécutrice s'exerçant crime qui porte à l'état péril ou dommage,

toujours sur des choses momentanées, c'est c'est la société tout en itère qui doit aeotir-

pour elle qu'un libre arbitre est le plus ser et punir le ministre traitée ou concna-

nécessaire. sionnaire, dans l'intérêt général es par des

Mais si, dans un état libre, la puissance voies extraordinaires,

législative ne doit pas avoir le droit d'em- De là cette disposit ion r tracée par toutes

pécher Faction de la puissance exécutrice, les constitutions des gouvernemens repré-

elle a le droit et doit avoir la faeuké d'exa- sentatifs , que les ministres ne peu veotétre

miner de quelle manière les lois qu'elle a nooawé* que par la chambre populaire, et

faites ont été exécutées. j*Çàt que par la chambre aristocratique.

De ce droit d'examen et de la sévérité S'agk*il de délits commis par lef minis-

avec laquelle il sera exercé, dépendent la très envers Us particuliers, dans l'exercice

fidèle exécution des lois, et par consé- de leurs fonctions ?

quent le bon gouvernement. On peut admettre que le ministre sera

Mais, quelque soit cet examen, le corps affranchi, dans ce cas, de l'application de

législatif ne doit point avoir le pouvoir de peines ordinaires : la convenance et la né-

juger la personne, et par conséquent, la cessité même de cette prérogative £élili-

condnite de celui qui exécuté. Sa personne que ne seraient pas difficiles à justifier.

1 * tes conseillers de la couronne répondent * ger la nue, et préserver de là foudre le front

« de tout lé mal, comme on voit ces aiguilles « superbe de nos monumens. «J (Dupin jeune,

« attirer à elles Uétéineot des orages, en déchar- ' procès du Figaro f 3$ tout 18Î0.) '*'»"»

Toutefois* n un ministre commettait lui- 1» volonté d'un roi n'exèrc^-t-elle pa* aur

même, aur la personne d'un citoyen, un la conduite d'un ministre; agent aubor-

mewto , ou tout autre crime de cette na- donné et dépendant par position, par

tune et de cette gravité, l'autorité royale deyoir, et quelquefois parsentiment !

elle-même ne doit point pouvoir soustraire C'est donc tout à la fois dans l'intérêt

le coupable à la vengeance des lois, si ce propre du ministère, comme dans l'intérêt

n'est après le jugement, et par la voie de du prince et de la société tout entière, que

grâce. les constitutions élèvent un rempart afin

En effet, le ministre ne tient sa garantie de protéger les ministres contre de fré-

que de ses fonctions. Or, on ne peut dire queutes et dangereuses séductions : de

qu'aucune fonction place un ministre dans sorte qu'il est vrai de dire que la responsa-

l'obhgationde commettre un meurtre, par bilité ministérielle défend le prince contre

exemple. C'est donc avec vérité que le mi* le ministre,, le ministre contre le prince,

nistre sera considéré, dans ce cas, comme et la nation contre l'abus,

un simple citoyen, et, à ce titre, accusante II faut reconnaître, au surplus, qu'on

et punissable devant les juge* ordinaires, n'a guère vu de ministre violer les droits

et par Us voies ordinaires, personnels, que lorsque les lois leur en

Dans tous lés autres cas, et lorsqu'un offraient ou leur en indiquaient les moyens*

ministre blesse et compromet, par un dé- Contre cette espèce de crimes publics, de

lit commis dans l'exercice de ses fonc- toutes la plus grave, le remède est dans

tiens, l'honneur, la liberté, la fortune la pureté delà législation, dWfc la rectitude

d'un citoyen, l'action pénale peut, si l'on et l'énergie de l'opinion publique, beau-

veut, ne pas l'atteindre ; mais il doit au coup plus que dans ces procès d'état, où,

citoyen «ne indemnité qui sera demandée, pour l'ordinaire, la force tient lieu d'équité;

débattue, et allouée par les voies civiles, où, soit accusés, soit accusateurs, ce sont

On ne peut entendre bien la nature du presque toujours les coupables qui triom-

pouvoir royal et de la responsabilité mi- pbent.

nistérielle, tant qu'on ne sent pas que le II est une responsabilité, suite nécessaire

but de cette admirable combinaison poli- de celle des ministres, mais qui est bien

tique est de conserver au roi son inviola- plus importante pour les particuliers ;

bilité, en lui étant ses instrumens, dès que c'est la responsabilité matérielle des agens

cette inviolabilité menace les droits ou la inférieurs de la puissance executive,

sûreté de la nation. C'est là tout le secret. Les citoyens, en effet, sont beaucoup

Si, pour consacrer l'inviolabilité royale, plus sous leurs mains; mille contacts divers

on exigeait que la volonté du roi fût à les soumettent à leur autorité ; des occa-

f abri de toute erreur, l'inviolabilité serait sions sans nombre s'offrent pour les abus,

une chimère. Mais, en la combinant avec et ces abus se multiplient à mesure qu'on

la responsabilité des ministres,' on mit s'éloigne de la puissance suprême. C'est

qu'elle peut, être respectée réellement, une venté généralement reconnue, que les

parce que, s'il advenait que la volonté plus grands tyrans du peuple se trouvent

royale|3 , égaràt,eHe ne serait pi us exécutée, parmi les plus petits agens du pouvoir*

Il est à remarquer, d'ailleurs, que le II faut donc que, dans toutes les villes

principe de la responsabilité est favorable du pays, dans tous les villages, et jusque

aux ministres. Il devient, pour eux, une dans le plus petit hameau situé aux extré-

sorte de refuge contre les volontés arbi- mités de l'empire, le plus obscur citoyen,

traires et injustes du prince. violenté dans sa personne, insulté dans

A la vérité, ce sont bien les ministres son honneur, troublé dans sa propriété,

qui, le plus souvent, excitent les rois à par un agent secondaire de l'administra-

dépasser les bornes de leur autorité, afin tion qui aura porté le dommage dans

de s'emparer du pouvoir absolu» Mais, l'exercice de ses fonctions, mais iflégaled'un autre côté, quel puissant ascendant ment, puisse obtenir directement, contre

TITRE MIV — . ÇHAPv 'H. 09

cet. administrateur, devant les juges du. « etd'unémanfêre<a^rareàla<tttifiance

heu^ sans déplacement, sans frais* sans * qu'on a prise en eux, sont dans Fétat de

périls, sans (ente uars, les réparations civiles « guerre aveo le peuple, qui a droit de

qui lui sont dues. ' « rétablir l'assemblée qui le représenté, et

... ~. , ,, « de la remettre dans l'exercice du pou*

N* 9.-1?» fa convocation et de la proro- u voir j^^f. ^ ayant établi ^

gation des chambres nationales. € assemblée et l'ayant destinée à exercer

Le corps législatif ne doit point s'as- u le pouvoir de faire des lois* dans de cer-

sembler de lui-même ; car un corps n'est « tains temps marqués ou lorsqu'il est

censé avoir de vplonté que lorsque est « nécessaire, si elle vient à être empêchée,

assemblé; et, s'il ne s'assemblait pas « par la force, de faire ce qui est si néees-

unanimement, on ne saurait dire quelle « saire à la société* et en quoi la sûreté

partie serait véritablement lé corps légis- «• et la conservation du peuple consistent,

latif, de celle qui serait assemblée ou de u le peuple a le droit de lever cet obstacle

celle qui ne le serait pas. « parla force, n

Que s'il avait le droit de se proroger Ledroitde convoquer ne comporte donc

lui-même, il pourrait arriver qu'il ne se pas ici le droit de ne pas le faire ; et il est

prorogerait jamais : ce qui serait dange- évident, au contraire, que c'est un devoir

reux dans le cas où il voudrait attenter à pour la puissance executive de rassembler

la puissance exécutrice. les chambres nationales aussi souvent <^ue

D'ailleurs, il y a dés temps plus conve- l'a voulu la loi fondamentale,

nables les uns que les autres pour l'as- Le besoin d'obtenir le vote dubudjetdel'é-

semblée du corps législatif . . tatest,d'ailleurs,une excellente garantie de

Il faut donc que ce soit la puissance exé- la convocation périodique des chambres,

cutrice qui règle le temps et la durée de - f ~ ~ , . , f . , f , ,

ces assemblées, par rapport aux circon- N 3 ' ~ Du drott de foudre la chambre stances qu'elle connaît. populaire.

Au surplus, le droit de convoquer les Aucune liberté ne peut exister, dans un assemblées législatives ne donne point, au grand pays, sans assemblées représentapouvoir exécutif, de supériorité sur le tives, investies de prérogatives légales et pouvoir législatif : il n'est fondé que sur fortes* Mais ces assemblées ne sont pas la confiance que la nation a mise dans le sans danger ; et, pour l'intérêt de la liberté prince, en ce qui concerne le salut et même, il faut préparer des moyens inJaill'avantage du corps politique. L'incerti- libles de prévenir leurs écarts. tude et la variété des affaires humaines Lorsqu'on n'impose poibt de Cornes empêchent, en général, qu'on ne puisse à V autorité représentative, les représentons prescrire à l'avance, d'une manière utile, du peuple ne sont point des défenseurs de l'époque des assemblées qui exercent le la liberté, mais des candidats de tyrannie, pouvoir législatif. Or, quand la tyrannie est constituée, elle

Mais de là est née la question de savoir est peut-être d'autant plus affreuse, que

ce qu'on devrait faire si la puissance les tyrans sont plus nombreux. Sous une

executive, ayant entre les mains toutes les constitution dont la représentation natio-

forces de l'état, s'en servait pour empêcher nale fait partie, la nation n'est libre que

ceux à qui appartient le pouvoir législatif lorsque ses députés ont un frein. de s'assembler et d'agir, lorsque la consti- Une assemblée qui ne peut être réprimée

tution primitive de leur assemblée et les ni contenue est, de toutes les puissances,

nécessités publiques le requerraient? la plus aveugle dans ses mou ve mens, la

Sur ce point 'délicat, voici ce que dit plus incalculable dans ses résultats, pour

Loke : u Je réponds que ceux qui ont le les membres mêmes qui la composent. Elle

<t pouvoir exécutif, agissant comme il vient se précipite dans les excès qui, au premier

« d'être dit, sans en avoir reçu d'autorité, coup d'ceil, sembleraient s'exclure. Une

activité indiscrète sortons les objets, urne ce qui n'est pas leur but général. La mo-

multiplicité de lois sans mesure, todégrir dération tes divise, paroéqu'en'e laisse leur

dé plaire à la parti* passionnée du peuple, esprit ouvert à toutes liés considération»

en s'abandonnant a son impulsion, et même partielles. ' ' (

en la devançant; le dépit que lui inspire Conclura-ton, de ce tableau, qu'il no

la résistance qu'elle rencontre ou la cen- faui pas d'assemblées représentatives? Mais

sur* qu'elle soupçonna ; alors l'opposition alors le peuple n'aura plus d'organes: le

au sens national, et l'obstination dans Ter- gouvernement , plus d'appui ; le crédit

rear; tantôt l'esprit de parti qui ne laisse public, plus de garantie. La nation s'iso-

de choix que dans les extrêmes, tantôt lèra de son chef, les individus s'isoleront

l'esprit de corps, qui ne donne de force de la nation, dont rien ne constatera l'exis-

que pour usurper ; tour à tour ta témérité teaoe. Ce sont les assemblées représenta^

ou l'indécision, la violence ou la fatigue, tivçs qui,' seules, introduisent la vie dans

la complaisance pour un seul, ou la dé- le corps potitique. Cette vie a sans doute

fiance contre tous ; l'entraînement par des ses dangers, et nous n'en avons pas affaibli

sensations purement physiques, comme l'image. Mais, lorsque, pour s'en affran-

f enthousiasme ou la terreur, l'absence de chir, les gouverneraens veulent étouffer

toute responsabilité morale, la certitude l'esprit national, et y Suppléer par du nié»*

d'échapper par le nombre à la honte de la canisme, ils apprennent à leurs dépens

lâcheté, ou au péril de l'audace : tels sont qu'il y a d'autres dangers contre lesquels

les vices des assemblées, lorsqu'elles ne l'esprit national est seul une défense et

sent pas renfermées dans des limites que le mécanisme le mieux combiné ne

qu'elles ne puissent franchir. peut conjurer.

Une assemblée dont la puissance est Hli- Il faut donc que les assemblées repré-

mitée est plus dangereuse que le peuple, sentatives subsistent libres, imposantes,

Les hommes réunis en grand nombre ont animées ; mais il faut que leurs écarts puis*

des mouvemens généreux. Ils sont près- sent être réprimés. Or, la force répressive

que toujours vaincus par la pitié ou rame- doit être placée au dehors. Les règles

nés par la justice; mais c'est qu'ils stipu» qu'une assemblée s'impose par sa volonté

lent en leur propre nom. La foule peut propre, sont illusoires et impuissantes. La

sacrifier ses intérêts à ses émotions ; mais même majorité, qui consent à s'enchaîner

les représentant d'un peuple ne sont pas par des formes, brise à son gré ces formes

autorisés a lui imposer un tel sacrifice . La et reprend le pouvoir après l'avoir abdiqué .

vio^nce d'un rassemblement populaire se Le veto royal, nécessaire pour les lois

combine en eu* avec l'impassibilité d'un de détail, est insuffisant contre la tendance

tribunal, et cette combinaison ne permet générale. Il irrite l'assemblée hostile, sans

d'excès que celui de la rigueur. Ceux qu'on la désarmer.

appelle traîtres, dans une assemblée, sont La dissolution de cette assemblée est le

ordinairement ceux qui réclament des me- remède unique.

sures indulgentes. Les hommes implaca- Cette dissolution n'est point , comme blés , si quelquefois ils sont blâmés , ne on l'a dit, un outrage aux droits du peuson t jamais suspects. pie; c'est, au contraire, quand les élec-

Vainement compterait-on sur la force tions sont libres, un appel fait à ses droits

d'une majorité raisonnable, si cette majo- en faveur de ses intérêts. Le monarque est

rite n'avait pas de garantie dans un pou- encore ici le protecteur du peuple, en

voir constitutionnel hors de l'assemblée ! même temps que de son trône. Je dis,

Une minorité bien unie, qui a l'avantage quand les élections sont libres; car, quand

de l'attaque, qui effraie ou séduit, argu- elles ne sont pas libres, il n'y a point de

mente ou menace tour à tour, domine tôt système représentatif,

ou tard la majorité. La violence réunit les Entre une assemblée qui s'obstinerait à

hommes, parce qu'elle les aveugle sur tout ne foire aucune toi, à ne pourvoir à aucun

T\ITRE JH. t— CHAP, Aï. 71

besoin * et un gouvernement qui n'aurait? placés * ifs perdent tontes les données anpas le droit de la dissoudre, quel moyen térieures qui pouvaient éclairer leur juged'administration resterait-il? Or, quand ment. Dès qu'une armée se trouve en un tel moyen ne se trouve pas dans For* présence d'inconnus , de quelques élé~ ganisation , politique, les événeineos le mène quîelle se compose, elle n'est qu'une placent dans ' la force, La force vient tou-* forée qui peut indifféremment servir ou» jours à l'appui de la nécessité. Sans, là* détruire* .'

faculté constitutionnelle dé dissoudre les- Ef conséquence, les employer habi-

asaemblées représentatives, leur invioW tuellemenb dans l'intérieur d'un pays ,

bililé sera toujours une chimère. Elles c'est exposer ce pays à tous les inconvé-

seront frappées dans leur existence, parce niens dont une grande force militaire me-

qufon ne pourrait renouveler leurs élémtnsk race la liberté ; et c'est ce qui à perdu tant

La dicsolutio* en offre le moyen; et, de peuples libres.

d$ toutes parts, elle tend à rétablir Féqut~ < Après ces premières réflexions sur l'ar

libre ; car c'est aussi la seule voie par Uvi- mée proprement dite, Voyons la manière

quelle le monarque puisse connaître le» dont la force armée, en général, doit être

vœux et les véritables intérêts du pays»,, organisée ç nous examinerons ensuite de

quand le doute le plus grave s'élève dans qui elle doit dépendre,

son esprit sur la fidélité aV«c laquelle l'as** La foroe artnéë a trois objets différons :

semblée des députés prétend les exprimerv le premier, c'est de repousser les étrangers;

N° 4. De h disposition des forcée de terre Le second, c'est de réprimer les délits

et de mer. . privés, commis dans l'intérieur;

Le troisième, c'est de réprimer les dé- Dans l'intérêt de le liberté, Montesquieu lits publics, c'est-à-dire de comprimer les pense qu'il font que l'armée soit peiipUy troubles, les sédition s. et qu'elle ait le même esprit que le peu- 1° S'agit-il de repousser les étrangers, pie; et, pour lui donner cet esprit , il pro- il est tout naturel de placer les troupes pose que ceux qu'on emploie dans Far* destinées à atteindre ce but, le plus près mée aient assez de bien pour répondre de de ces étrangers qu'il est possible, c'estleur conduite, et ne soient enrôlés que àdire, sur les frontières* Car, nous n'avons pour un an* nul besoin de défense ooatre l'ennemi, la

Ces deux conditions paraissent impos* où l'ennemi n'est pas» subies dans la pratique, du moins dans la Ainsi , la première classe de la force situation du monde moderne et dans les armée sera composée de soldats propreétats un peu étendus. ment dits, stationnaires sur les frontières Une armée de propriétaires n'est pos- ou dan» leur voisinage , et qui assureront sible que lorsqu'une nation est renfermée la défense extérieure* Elle sera distribuée dans d'étroites limites» Alors les. soldats en différens corps, soumise à des chefe de cette nation peuvent être obéissans, sans relation entre eux, et placée de maet cependant raisonner l'obéissance. Pla- nière à pouvoir être réunie sous un seul, ces au sein de leur pays natal , dans leurs en cas d'attaque.

foyers, entre des gouvernons et des goo> C'est ce que l'on appelle une armée de

vernés qu'ils connaissent, leur intelli- ligne.

gence entre pour quelque chose dans leur 2° S'agnVil de réprimer les délits pri-

soumission. vés, commis dans l'intérieur? La force

Mais un vaste empire rend cette hypo-» destinée à cette répression doit être abso-

thèse absolument chimérique. Un vaste lument différente de l'armée de ligne* Les

empire nécessite, dans les soldats, une Américains l'ont senti* Pas un soldat ne

subordination qui en fait des agens pas* parait sur leur vaste territoire, pour le

sifs et irréfléchi». Aussitôt qu'ils sont dé* maintien de l'ordre public ; tout citoyen y

doit assistance au magistrat dans l'exercice belles, ou si elle répugnait à les ramener

de ses fonctions. : - à l'obéissance légitime.

Mais cette obligation a l'inconvénient Le motif qui rend nécessaire une gend'imposer aux citoyens des devoirs odieux, darmerie contre les délits privés, ne sub- Ghez les peuples d'Europe, dans leurs siste pas quand il s'agH de crimes publics, cités populeuses, avec leurs relations Ce qui est douloureux dans la répression multipliées, l'activité de leur vie, leurs du crime, ce n'est pas l'attaque, le combat, affaires, leurs occupations, et leurs plai- le péril ; c'est l'espionnage, la poursuite, sirs, l'exécution d'une loi pareille* serait la nécessité d'être dix contre un, d'arrêter, vexatoire ou plutôt impossible ; chaque de saisir même des coupables, quand ils jour cent citoyens seraient arrêtés pour sont sans armes. Mais, contre. des désoravoir refusé leur concours à l'arrestation dres plus graves, des attroupespens, des d'un seul : il faut donc que des hommes rébellions, - les citoyens qui aimeront la salariés se chargent volontairement de ces constitution de leur pays (et tous l'attristes fonctions.; C'est un malheur, sans meront, si leurs propriétés et leurs liberdoute, que de cr^er une classe dliomlnes tés sont garanties par elle); s'empresse^ pour les vouer exclusivement à la pour- root d'offrir leur secours/ suite de leurs semblables ; mais ce mal est II y a plus : des citoyens ne sont jamais moins grand que de flétrir l'ame de tous lents à défendre leur patrie , quand ils en les membres de la société, en les forçant ont une ^ ils accourent pour le maintien à prêter leur assistance à des mesures dont, de leur indépendance au dehors, lorsqu'au pour le plus souvent, ils ne peuvent ap- dedans ils possèdent la liberté : quand ils précier la-justice. restent immobiles, c'est qu'ils n'ont rien à

Cette partie de force armée sera donc perdre,

destinée au maintien de la police. Sous cet autre rapport, cette force ar-

Elie n'aura pas les dangers d'un grand mée , composée de propriétaires et de ciétablissement militaire; elle sera disse- toyens, peut donc utilement se rallier à minée sur toute l'étendue du territoire, l'armée de ligne pour la défense du tercar elle ne pourrait être réunie sur un ritoire.

seul point, sans laisser sur tous les autres Cette troisième classe de la force pules criminels impunis. Cette troupe saura blique s'appelle partout garde civique ou eMe-méme quelle est sa destination. Ac- garde nationale, parce qu'en effet elle ne coutumée à poursuivre plutôt qu'à com- peut être composée que de citoyens, et a battre, à surveiller plutôt qu'à conque- pour butde protéger la nation à l'intérieur, rir, n'ayant jamais goûté l'ivresse de la Revenons maintenant à l'armée proprevictoire, le nom de ses chefs ne l'entrai*- ment dite.

nera point au-delà de ses devoirs, et toutes L'armée étant une fois établie, à qui ap-

les autorités de l'état seront sacrées pour partiendra le droit de la commander?

elle. Elle ne doit point dépendre immédia-

On peut donner à cette seconde classe tement du corps législatif, mais de là puis-

de la force armée tel nom que l'on voudra ; sauce executive ; et cela par la nature de

en France, elle s'appelle la gendarmerie la chose, le fait de l'armée consistant plus

ou le corps des gendarmes. en action qu'en délibération.

3° S'agira-t-il de comprimer les troubles, Il est dans la manière de penser des

les séditions? la gendarmerie ne suffit pas, hommes que l'on fasse plus de cas du cou-

etil est inutile de recourir à la troupe de rage que de la timidité, de l'activiéque de

ligne. On peut former une autre armée, la prudence, de la'force que des conseils,

composée de propriétaires et de citoyens. L'armée méprisera toujours un sénat et

11 faudrait qu'il y eut bien peu de mora- respectera ses officiers. Elle ne fera point lité ou de bonheur parmi le peuple, si une de cas des ordres qui lui seront envoyés telle force se montrait favorable à des re- de la part d'un corps composé de gens

r'elle croira timides, et indignes par là Une autre considération puissante est

lui commander. Aussitôt donc que l'ar- celle-ci : le prince qui prend le comman-

mée dépendra uniquement du corps légis- dément de l'armée, contracte envers elle

Iatif, le gouvernement deviendra militaire, une obligation incompatible, et, pour

Que si, dans le cas où l'armée est ainsi dire, contradictoire avec les devoirs

gouvernée par le corps législatif, des cir- dont il est tenu envers la société tout

constances particulières empêchent le gou- entière • S'il éprouve un revers, il se trouve

vernement de devenir militaire, on tom- dans la nécessité ou de compromettre gria*

bera dans d'autres inconvéniens; de deux vement la sûreté de l'état, déjà trop en

choses l'une : ou il faudra que l'armée dé- danger par son absence, au milieu même

truise le gouvernement* ou que le gou- des triomphes et des succès les plus écla-

vernement affaiblisse l'armée. Et cet affai- tans ; ou de fuir honteusement, de sa- 1

bassement aura une cause bien fatale .* il crifier l'armée, et de faire peser sur lui

naîtra de la faiblesse même du gouver- le soupçon d'une indigne lâcheté,

nement. En principe général, le chef d'une mo-

Le moyen d'empêcher ces tristes ré- narchie bien constituée ne commande donc

sultats est de remettre le commandement pas les armées en personne*

des forces de terre et de mer au déposi- Il n'y a d'exception à cette règle, dont

taire de la puissance executive, au prince, l'infraction peut avoir de si désastreuses

Mais il est des restrictions à mettre à conséquences, que dans le cas des im-

l'exercice du droit de commander les ar- minens dangers ; lorsque, par exemple,

mées en personne. une partie du territoire est envahie par

Le prince, attaché à l'accomplissement l'étranger. Alors le salut de la patrie est de ses devoirs, ne doit pas faire, de ce tout dans la victoire. Le corps de l'état commandement, son occupation princi- est intéressé à secourir l'une de ses parpale. Bien d'autres points importans ré- ties en péril. Il n'est pas un seul citoyen, clament d'autant plus sa surveillance, en pouvant porter les armes, qui ne doive temps de guerre, que la guerre produit se rallier sous les drapeaux et voler au toujours quelque dérangement dans le combat. Le prince donc, par son exemmécanisme et la marche des affaires or- pie, pouvant soutenir le courage, exciter dinaires. S'il en abandonne la conduite, l'enthousiasme, empêcher les effets danpour s'appliquer exclusivement aux soins gereux des rivalités entre les généraux, qu'exige le commandement d'une armée; ne doit pas demeurer au loin spectateur s'il descend, en quelque sorte, du trône inactif et impassible des ravages et de la (où toutes les branches de l'administra- ruine de ses provinces, ni, lâchement tîon civile et militaire doivent être placées renfermé dans les murs de sa capitale, sous ses yeux), pour se livrer aux détails attendre que l'ennemi vienne le frapper de Tune d'elles seulement, et n^'étre plus, sur son trône, pour ainsi dire, qu'un des agens secon- - TA „ ~ . , . daires de la puissance executive , au lieu N 5 ' ~ De fa P atx etdeh S™ 6 ™d'en rester le chef suprême, la forme du Le droit de paix et de guerre ne peut, gouvernement en pourra être choquée et dans une monarchie, être remis qu'au ébranlée. L'armée loin d'être un corps es- monarque. Un peuple gouverné monarsentiellement obéissant et protecteur, chiquement est intéressé à ce que sa pourra devenir une force tyrannique et dignité soit en sûreté, et le seul moyen, oppressive; et peut-être verrait-on un pour conserver cette dignité, est de la congou vernement militaire absolu, le plus fier au monarque, dont le nom du moins dangereux de tous pour celui qui l'exerce, s'attache ainsi à ce qui arrive de glorieux le plus dur pour le peuple qui le souffre, ou de honteux sous son règne, substitué au gouvernement paternel, mo- Mais, dans ce gouvernement, la resnarchique et modéré. ponsabilité du droit de paix et de guerre

doit peser» comme pour tous les Mitres Interdire aux gouvernemens de eencas» sur les Ministres ; et ils peuvent être tinuer les hostilités au-delà des frontières, accusés peur avoir conseillé de déclarer est encore une précaution illusoire. Quand fa guerre, QU d'accepter la paix, si ces les ennemis nous ont attaqués gratuiteactes avaient le caractère d'une trahison ment, et que nous les repoussons, hors envers l'état i et ce conseil est suffisant de nos limites, faudra-t-il, en nous arrément. attesté par la conservation de leurs tant devant une ligne idéale, leur donner places et la continuation de leurs ser~ le temps de réparer leurs pertes et de vices. De même qu'un ministre des fînan* recommencer leurs efforts? ces, sous un roi constitutionnel, qui La seule garantie possible contre les voudrait faire lever des impôts sans le con« guerres inutiles ou injustes, e'est l'énercours du pouvoir législatif, serait punis-* gie des assemblées représentatives, sable, comme répondant des actes in- C'est à elles et au sentiment national, constitutionnels qu'il aurait faits pour qui doit les diriger, qu'il faut s'en remet-» servir la volonté du prince. tre, soit pour appuyer le gouvernement,

Sous un gouvernement représentatif, quand la guerre est juste, dut-elle être

dans lequel domine l'élément démocra- portée hors du territoire* dans le but de

tique, et qui doit prendre alors le nom de mettre l'ennemi hors d'état de nuire ; soit

république, le droit de paix et de guerre pour contraindre ce mente gouvernement

ne peut être confié qu'aux chamhres na- à faire la paix, quand l'objet de la défense

tionales, car elles seules représentent la est atteint, et que la sécurité est assurée;

nation et peuvent déterminer ce qui con* et le seul moyen de l'y contraindre est dé

vient le mieux à ses intérêts. lui refuser l'argent nécessaire pour conti-

■ : Dans une monarchie constitutionnelle, nuer la guerre.

au contraire, où le monarque est le protec* Mais U faut mettre une limite au droit

teur naturel de la société, lui seul a la con- exclusif de faire la paix ou la guerre; cette

naissance suffisante des faits qui peuvent limite consiste en ce que, dans aucun

donner lieu à l'exercice du droit de paix traité avec une puissance étrangère, au-

et de guerre; cette connaissance manque eu ne clause ne peut être insérée, qui in*

aux assemblées nationales; elles ne peuvent flue sur la condition ou les droits des

donc être juges de la nécessité d'un traité citoyens dans l'intérieur du royaume,

de paix ou d'une déclaration de guerre. Les clauses des traités étant à ladispo-

Quant aux règles qui déterminent la sition du pouvoir exécutif, s'il pouvait

justice ou l'injustice des guerres, on ne rendre obligatoires, pour la nation, des

saurait en tracer de positives. L'opinion clauses qui influeraient sur sa situation

publique ne se trompe presque jamais intérieure, nulle constitution ne pourrait

sur la légitimité des guerres que les gou* subsister.

vernemens entreprennent : mais des maxi- Un roi superstitieux traiterait avec un

mes précices à cet égard sont impossibles de ses voisins, pour supprimer la tolé-

à établir. rance religieuse. Un roi ennemi de la li-

. Dire qu'il faut s'en tenir à la guerre berté de la presse traiterait avec un autre,

défensive, c'est ne rien dire. U est facile pour soumettre les écrivains aux plus op-

au chef d'un état de réduire, par des pressives restrictions. Toutes les garan-

menaces ou des préparatifs hostiles, son ties accordées par la loi fondamentale

voisin à l'attaquer; et, dans ce cas, le pourraient ainsi être retirées et anéanties,

coupable n'est pas l'agresseur, mais celui sans discussion et d'un trait de plume,

qui a forcé l'autre à chercher son salut Cette limite, d'ailleurs, ne blesse en

dans l'agression.. Ainsi la défensive peut rien l'inviolabilité du monarque. Il de-

n'être quelquefois qu'une adroite bypo» meure inviolable; mais nul ne peut le ser-

crisie, et l'offensive devenir une précau* vir sur ce point, comme sur d'autres,

tion de défense légitime. au^lelà des limites constitutionnelles,c'est<

à-dire qn'un ministre qui, en vertu d'un tons les citoyens auxquelè cette loi trace

traké, porterait atteinte à l'intégrité du des devoirs.

territoire, a la liberté des cultes ou a celle De là certains actes, par lesquels la

delà presse, serait puni comme le ministre puissance executive doit se proposer de

qui alîégueraitla volonté royale pour l'exé* procurer l'exécution de la loi.

cution d'arrestations arbitraires, ou pour Ces actes se nomment règlement d'ad-

la levée d'impôts non consentis. tninistration publique,

SU dans une monarchie représentative, Les réglemens d'administration publiles traités de paix devaient être soumis que sont donc des actes par lesquels le aux chambres nationales, leur examen ne prince statue, par application d'une loi ; pourrait avoir pour objet de les rejeter eu d'une manière générale, dans des vues de de les admettre; mais seulement de dé- prévoyance et pour V avenir, terminer si les ministres ont rempli leur Ces actes tracent la prescription de ce devoir dans les négociations* Dans ce cas, qui, pour se conformer à la loi, doit être la désapprobation du traité n'a de résultat frit, par les citoyens et les fonctionnaires que le renvoi ou l'accusation du ministre publics, dans un ordre de choses et sous qui a mal servi son pays. des conditions déterminées.

Il n'est pas difficile de concevoir com- Les réglemens ressemblent aux lois, en bien cette faculté doit contenir les minis- ce qu'ils commandent à tous les citoyens, très avant la conclusion des traités. et que tous sont obligés de leur obéir.

Il est cependant quelques différences N° 6. — DesrégkmensrelatifêàVetèeutiim essentielles entre les lois proprement dîtes

det /bit. et les réglemens.

1° La loi, qui doit être puisée dans la J'ai déjà dit, et je ne saurais trop répé- nature des choses, et dont l'objet est d'éter que la première de toutes les gara a- tablir le meilleur ordre possible, est perdes qu'il soit possible d'établir en faveur pétuelle, au moins dans l'intention du des droits privés, des droits absolus que législateur.

l'homme tient de la nature, est la Sépara- Les réglemens d'administration publition des pouvoirs sociaux. Le pouvoir qui que, dent l'unique objet est de procurer forme la loi et celui qui l'exécute doivent l'exécution de la loi, doivent s'occommoétre divisés, la loi et son exécution doi* der aux lieux, aux circonstances, et varier vent être entièrement distinctes. .comme elles* Car l'inexécution de la loi

Ce doit être là le principe fondamental peut avoir des conséquences plus graves de toute constitution. dans tel lieu que dans teL autre.

Sans doute la loi et son exécution sont 2* L'office des lois est de poser, dans étroitement liées ; elles sont liées comme chaque matière, les règles fondamentales, la conséquence l'est au principe. Mais et de déterminer les formes essentielles de elles sont distinctes comme le principe est l'exercice des droits, distinct de sa conséquence. " Les détails d'exécution, les précautions

La loi gouverne l'exécution; l'exécution provisoires ou accidentelles, les objets fournit à la loi les lumières de l'expérience, instàntanésou variables ; en un mot, toutes Il y a donc entre elles le même rapport les choses qui sollicitent bien plus la surqu'entre la théorie et la pratique. veillance de l'autorité qui administre, que

En un mot, la loi est le droi4, l'cxéou- l'intervention de la puissance législative tion est le fait. qui institue ou qui crée, sont du ressort

Mais, pour que le fait, qui est la con- d«s réglemens êéquenoey soit conforme au droit, qui est Les réglemens sont des actes de mile principe, il faut que la loi soit sainement gistrature; les lois sont des actes de souentendue de tous les fonctionnaires qui ver aine té. doivent concourir à cette exécution et de Les réglemens ne peuvent donc ni créer

des pouvoirs publics, ni autoriser des im- personne politique qui , prenant elle-même pots, ni définir des crimes, ni établir des la part la plus active à la confection des peines, ni préjudicier aux droits publics lois, qui, les ayant long-temps et profondes citoyens, ni statuer en quoi que ce soit dément méditées, en connaît nécessairesur leurs droits privés, autrement que pour ment mieux l'esprit, en possède mieux' développer les principes dont la loi leur l'intelligence, et qui, dans la plus haute confie les conséquences. sphère de l'administration, joignant les

3° Quant à la forme, ils diffèrent des lumières de la pratique à la science de la lois, en ce qu'elle est tout à fait étrangère théorie, doit mieux savoir quelles mesures aux formes requises pour faire les lois, il convient de prescrire, quelles directions puisque l'autorité dont ces réglemens il convient de donner, afin d'arriver à la émanent n'est législative qu'avec la coopé- régulière et paisible exécution de ces lois, ration des chambres nationales. son unique mobile et son but immuable.

4° La surveillance de la puissance exé- Il est, toutefois, ici une distinction à cutive devant être continuelle, son devoir poser. Les réglemens, et surtout les réétant de se montrer, au même instant, glemens de police, sont de deux sortes : partout où l'appellent les besoins de la les uns intéressent la généralité des cisociété, cette puissance doit, même pour toyens ; les autres ne disposent que pour des réglemens, agir avec une activité égale telle localité, telle division du territoire, à celle du cours des événemens. Les réglemens généraux ne doivent et

Au contraire, de longues et profondes ne peuvent émaner que du prince : cela méditations doivent mûrir les délibéra- sort de la nature des choses, tions de la puissance législative ; et sa Mais il est de sa sagesse de déléguer le marche, déjà naturellement si lente, est droit de faire les réglemens locaux et parencore retardée par l'appareil qui doit en- ticuliers. vWonner ses résolutions. Les motifs de cette distinction sont

5° Il est à remarquer, enfin, que les faciles à saisir, réglemens d'administration publique tom- Le prince ne peut tout savoir, ni être bent sous la surveillance des chambres , partout ; par conséquent, il ne lui est pas et peuvent donner lieu à l'accusation et au possible de pourvoir lui-même à toutes les jugement criminel des ministres, si ces menues occurrences qui surviennent en réglemens portent l'empreinte de la viola- tous les endroits de l'empire, et qui retion des lois existantes, ou s'ils attestent quièrent, presque toujours, d'être réglées que le pouvoir exécutif a usurpé la puis- avec célérité. Il est donc sage, dans ce cas, sance législative : ces actes sont alors con- de permettre à ses agens d'y pourvoir, sidérés comme des faits de trahison dont Mais les réglemens ainsi portés ne doise trouvent nécessairement responsables vent être que provisoires, en ce sens qu'ils le ministre ou les ministres qui les ont sont naturellement soumis à la révision du contre-signes. * prince et qu'il peut les modifier ou les

D'après ces divers caractères, il n'est annuler, par difficile de voir que c'est au prince II en est, d'ailleurs, une raison bien seul qu'il peut appartenir de faire les ré- sensible : c'est que chacun de ces actes glemens d'administration publique. Tous pouvant donner lieu à l'application du les autres fonctionnaires de l'état doivent principe de la responsabilité ministérielle, donc, en principe général, être exclus de chacun des ministres doit nécessairement l'exercice de cette prérogative : ce sont là avoir le droit d'exercer un contrôle sévère des actesd'une trop haute importance, pour sur tous les actes des agens qui leur sont qu'on puisse les abandonner à des magis- subordonnés, afin d'éviter le contrôle plus trats inférieurs; et l'on sent, d'ailleurs, qu'il élevé des chambres législatives, ou de se ne doit y avoir, dans l'état, nulle personne préparer à le subir, plus propre à tracer ces réglemens que la Telle est donc aussi la limite des facultés

du prince à cet égard, qu'il ne peut dé- faire exécuter. Si les ministres tenaient

léguer cette portion de ses hauts attributs occultes ces décisions générales, il pour-

que pour tous les cas où les réglemens rait y avoir acception de personnes, excep-

qu'il s'agit de faire doivent être fondés sur tion de faveur ou de haine, subversion se-

quelques considérations particulières aux crête de la constitution de l'état : la porte

lieux auxquels ils sont, destinés. serait ouverte à tous les abus.

Dans tous les autres cas, le prince seul La publication éclaire les subordonnés,

doit statuer. établit les avantages de l'uniformité, ban-

II faut, en outre, prémunir l'état contre nil la corruption , l'arbitraire , écarte le

un véritable danger. danger de voir la puissance <. executive

Les lois ne doivent pas être faites de usurper le domaine des lois, qu'elle doit

telle sorte que leur texte ne consiste qu'en toujours respecter avec un scrupule qui

quelques lignes, et confie à la puissance est la mesure de son dévouement aux inté-

exécutivele soin de les développer par des rets gépéraux.

réglemens. Ce serait là un artifice du des- *,„ - y-* . , , , .

potisme, une forme traîtresse qui tendrait N 7 ' ~ Dela . ^mtnatton à tous lesemplois à réduire les chambres législatives à de ctmls <* ™M"*res.

vains simulacres. C'est ce que, sous les Dès que le pouvoir exécutif est institué,

dernières années du règne de Napoléon, et que, par une délégation générale, le

on appelait des bouts de loi. , soin de faire exécuter les lois lui a été

En toute matière, la loi doit énoncer, confié, la raison indique que le pouvoir

avec les principes, leurs principales con- qui a constitué la société n'a plus rien à

séquences; autrement, il y aurait confu- faire, du moins quant aux personnes, sion des deux grands pouvoirs sociaux, et H ne peut appartenir, en effet , qu'à

destruction des garanties publiques. la puissance executive de chercher les

Quelque détaillées, quelque minutieuses moyens par lesquels elle accomplira ce même que puissent être les dispositions haut mandat, et de choisir les hommes qui de la loi, il restera toujours des cas impré- le seconderont dans cette vaste tâche, vus par le texte, et qui seront à décider II est donc vrai de dire que les foncpar l'analogie, par l'esprit de la loi , par tionnaires de l'ordre civil et de l'ordre mitous les motifs tirés de la raison naturelle litaire ne sont autre chose que les auxiet de l'utilité publique ; il y aura toujours, liaires des ministres, et par conséquent dans les matières d'administration surtout, les agens, les délégués de la puissance plusieurs manières différentes d'exécution; executive, dans toutes les branches de et une multitude de mesures omises par l'administration d'un état, rapport au temps, au jour, aux heures, Elle seule doit les choisir, et les motifs aux localités, et au choix spécial des agens en sont évidens. d'exécution. D'abord ils sont ses inslrumens ; et Ton

Voilà le domaine des réglemens, des or- ne conçoit pas d'ouvrier qui puisse être

donnances, et même des actes des fonc- privé, sans injustice, du droit de. choisir,

tionnaires chargés de l'application spé- en toute liberté, les instrumens avec le

ciale. secours desquels il accomplira son travail.

Les lois ne doivent donc abandonner à Or, quelque nom qu'ils portent, et à

la prudence de la puissance executive, que quelques degrés qu'ils soient placés sur

ce qui est dans les limites raisonnables de l'échelle sociale, les fonctionnaires publics

l'autorité réglementaire. sont véritablement , je le répète, les bras

Il est enfin à remarquer que les régie- et les mains de l'autorité centrale et su-

mens d'administration publique , quels préme ; il est évident que, sans eux, elle

qu'ils soient, et de quelque autorité qu'ils ne pourrait pourvoir à tous les besoins si

« émanent, doivent être publiés, tout aussi divers et si multipliés de la société, dont

bien que les lois qu'ils ont pour objet de la protection et le bonheur lui sont confiés.

Ensuite il est facile de comprendre que, intéressés à les maintenir et les défendre, peur arriver à la bonne exécution des lois, et qui soient liés à la patrie par tous les il faut que les agens employés par l'ad- noeuds qui attachent un citoyen à sou pays, ministration soient initiés à la pensée du Les étrangers ne doivent donc être adgouvernement ; il faut, de plus, qu'ils lui mis a l'exercice des fonctions publiques restent fidè!es. Or, comment pourrait-on que lorsqu'ils ont donné, à l'état qui veut espérer ces résultats avec des auxiliaires les employer, des gages d'intérêt et d'un que la puissance executive n'aurait pas le dévouement véritable, droit de choisir, et qu'elle n'aurait pas la Au second rang peut être établie,comme faculté de révoquer. règle, la maxime qui conseille de séparer Ces fonctionnaires, enfin, agissent, en les fonctions sacerdotales des fonctions citous les points de l'empire, sous la respoa- viles, et par conséquent, de ne confier aux ' labilité de la puissance executive ; ils peu- ministres d'aucun culte aucune espèce de vent l'engager, ils peuvent même la corn* fonctions administratives quelconques, promettre. Nous avons déjà suffisamment signalé

Il est donc indispensable au bon ordre ce danger,

de l'administration , et il est en même temps Au troisième rang, celle qui doit empé-

de toute justice que la puissance executive cher de remettre dans les mêmes mains

ait seule le droit de se choisir des organes les emplois civils et les emplois militaires*

prudens et fidèles. Voici, sur ce point, quelques réflexions

Ainsi que nous venons de le voir, la fa- principales,

culte de choisir et nommer entraîne par Dans les républiques, il serait bien dan»

elle même la faculté de révoquer; et c'est, gereux de faire, de la profession des ar*

en effet, un principe incontestable que la mes, un état particulier, distinct de celui

puissance executive a le droit de retirer qui a les fonctions civiles. On ne prend

ses pouvoirs à ceux qui les avaient reçus les armes, dans la république, qu'en qua-

d'elle» lité de défenseur des lois et de la patrie :

Il est cependant certaines fonctions à c'est parce que l'on est citoyen qu'on se

l'égard desquelles on doit restreindre le fait, pour un temps, soldat. S'il y avait

droit de la puissance executive : les gâ<- deux états distincts, on ferait sentir à celui

ranties nécessaires à la société en impo- qui, sous les armes, se croit citoyen, qu'il

sent le devoir. Nous examinerons ce point, n'est que soldat.

en traitant plus spécialement de l'autorité II faut donc les unir dans la république, judiciaire. Ce n'est donc que vis-à-vis des Dans les monarchies, les gens de guerre fonctionnaires administratifs, proprement n'ont, d'ordinaire, pour objet que la gloire, dits, que le prince doit jouir, dans toute ou du moins l'honneur ou la fortune. On sa plénitude, de la prérogative qui forme, doit bien se garder de donner les emplois en ce moment, l'objet de notre examen. civils à des hommes pareils : il faut, au Ce n'est pas à dire, toutefois, que les contraire, qu'ils soient contenus par les lois de l'état ne puissent délenriiner cer- magistrats civils ; et que les mêmes gens taines règles pour l'exercice de cette haute n'aient pas, en même temps, la confiance prérogative. 11 en est même quelques-unes du peuple et la force pour en abuser» que tout état bien organisé doit admettre. Voyez , dans une nation où la repu- Au premier rang sera celle relative à v blique se cache sous la forme de la mol'admission des étrangers dans les fonc- narchie, combien l'on craint un état partions publiques. ticulier de gens de guerre, et comment le Il est facile, en effet, de concevoir que guerrier reste toujours citoyen ou même la sûreté de l'état et son indépendance magistrat, afin que ces qualités soient un même peuvent être intéressées à ne re- gage pour la patrie et qu'en ne l'oublie mettre le soin de les protéger qu'entre les jamais, mains de nationaux, c'est-à-dire d'hommes Cette division des emplois civils et mi-

lttaires est donc de la nature du couver* mites indirectes et d'une autre nature que

nement monarchique ; il faut les séparer, les lois.

Au quatrième rang il est très utile en-* En effet, si la puissance executive peut

core d'établir certaines conditions desavoir seule donner des places et des dignités,

et certain temps d'épreuve, aûn de s'as- elle ne peut en payer les appointemens

surer de la capacité et de la moralité des sans les chambres nationales. Manquant

hommes auxquels le pouvoir est confié. d'argent, ce nerf de toutes choses, il y a

Telle est, par exemple, la nécessité d'un prompte nécessité de retrancher les abus

certain âge, qui annonce de . la maturité et de se tenir dans le cercle de l'utile et

d'esprit ; la nécessité de passer par les du possible.

grades inférieurs pour obtenir les premiers Aussi est-ce avec une parfaite exact*» emplois militaires ; la nécessité de l'étude tude que de Lolme, dans son livre sur la et de la connaissance générale des lois, Constitution d'Angleterre (t. I, p. 69), dit avant d'être élevé aux fonctions de l'ordre que la puissance royale, destituée du poujudiciaire, voir des impôts, est un grand corps qui

Tout cela (joint à d'autres dispositions n'a point en soi le principe de son mouanalogues) peut devenir l'objet des lois se- vement ; et qu'il la compare à un vaisseau condaires; le devoir de la puissance exe- équipé, si l'on veut, complètement, mais cutive sera de s'y conformer rigoureuse* auquel le parlement (c'est-à-dire les deux ment. chambres législatives) peut, quand il veut,

Mais, un principe qui ne doit pas seu- retirer les eaux et le mettre à sec, comme

lement trouver sa place dans les lois aussi le remettre à flot, en accordant de»

secondaires, mais bien dans la constitua subsides. '

tion même, c'est celui de l'égale admissi- . TA ^ . . . ...

bilité de tous les citoyens aux emploi* N 8 ' ~ De la lwte awfo '

publics. S'il est convenable et important que,

Rien ne blesse et ne décourage plus, pour toutes dépenses publiques, la puisen effet, les citoyens, que le privilège et sance executive dépende de la nation par la partialité dans la distribution de ces le vote obligé des chambres, et que celles* sortes de faveurs ; et le seul moyen de ci tiennent, en quelque sorte, les cordons n'appeler à soi que des hommes dignes et de la bourse, il n'est pas moins convecapables est de ne mettre les emplois qu'à nable et nécessaire que, pour ses dél'enchère des talens et des vertus. penses personnelles et la tenue de sa

Malheureusement l'expérience atteste maison, le prince soit affranchi de la né-

que ce salutaire principe de Inadmissibilité cessité d'attendre ses revenus annuels de

de tous les citoyens à tous les emplois , la bqnne volonté de ses sujets,

éprouve quelquefois des restrictions, ou, Delà vient la création d'une liste civile,

tout au moins, des interprétations qui la On entend, par ces mots, la somme que

réduisent à une pure abstraction meta- l'état paie chaque année au roi pour sa

physique. dépense et celle de sa maison civile, et la

Il est utile toutefois qu'il soit posé dans jouissance des palais, châteaux, domaines

la constitution, aûn de montrer qu'il y a et objets précieux*, attribués au roi pour

des législateurs assez sages pour le vou- soutenir la splendeur de sa couronne,

loir en théorie, et qu'il peut y avoir des Cette institution s'appuie sur deuxoru

geuvernemens assez justes pour le mettre dres d'idées différens.

en pratique. D'une part, tout fonctionnaire public

Quelles que soient, au surplus, les doit être payé par l'état ; or, le roi est le

règles établies, dans Un état, pour la col* premier fonctionnaire, le chef suprême

lation des places et des dignités, et quel- de la nation; il doit donc être environné

que étendue que soit sa prérogative à cet d'un éclat qui réponde à l'importance, à

égard, il est à remarquer qu'elle a des. K- la majesté de ses fonctions, et à la ri*

chesse du peuple qui le reconnaît pour de toutes les choses Humaines), soit par

souverain ; il doit être enfin, quant à ses toute autre cause, il serait possible que,

besoins, dans une complète indépendance, d'un règne à l'autre, les palais, châteaux,

D'autre part, la dilapidation des de- et domaines affectés à la jouissance du roi,

niers publics est une causé de discrédit ne fussent plus en proportion avec les be-

et de ruine; leur mauvais emploi peut soins de la splendeur du trône. Il est donc

détruire ou tout au moins contrarier les naturel de penser que la première légis-

effets des meilleures institutions : il est lature qui suit l'avènement doit pouvoir

donc toujours utile qu'une disposition apprécier les considérations nées des cir-

constitutionnelle distingue les revenus pu- constances et capables d'influer sur la dé-

blics, de ceux affectés à la couronne, et termination des chambres, à l'égard des

s'oppose à ce que les premiers soient H- domaines de l'état qui doivent être affectés

vrés à la disposition arbitraire du mo- à la jouissance 'usufruitière du monarque, narque et de ses courtisans. Deux mesures spéciales sont encore

La création d'une liste civile est donc conseillées par la prudence, quant à la

partout et tout à la fois un acte de justice dotation de la couronne : et de respectueuse convenance envers le C'est, 1° que les biens qui la composent

prince, et une garantie importante pour doivent être déclarés inaliénables; 2° et

la fortune publique et privée. qu'il soit établi qu'ils ne peuvent être ac-

De la définition de la liste civile, il ré- quis par prescription, suite qu'elle se compose de deux choses En perdant la jouissance et l'administra-

entièrement distinctes : tion de cette portion de ses biens, l'état

1° De la somme votée pour la dépense ne doit rien avoir à craindre pour sa proannuelle du roi et de sa maison civile ; priété même, et ces mesures la protègent

2° De la jouissance des objets mobiliers de toutes parts, et immobiliers, formant la dotation de la C'est, enfin, une disposition très con-

couronne. venable que d'affranchir la dotation de la

Sur tout cela, il est convenable que le couronne de toute contribution publique,

vote se fasse par la première législature afin que rien ne puisse causer au monarque

assemblée depuis l'avènement du roi, la plus petite contrariété, ou la moindre

c'est-à-dire, dans cette sorte d'épanché- diminution dans ses revenus, ment qui a lieu entre un roi et son pre- Telles doivent donc être, en somme, les

mier parlement, afin que ce soit une chose prérogatives attribuées au monarque; et

stable durant tout le cours du règne du tout homme qui voudra en méditer l'im-

monarque, et qu'il lui soit plus facile de portance reconnaîtra que, sous aucune

régler ses dépenses. autre forme de gouvernement, les rois ne

Il faut bien remarquer que, par l'affec- peuvent être si grands, si riches, si puis-

tation des palais, châteaux, domaines, et sans pour le bien, si honorés, si stables sur

objets précieux, l'état ne doit point eh leurs trônes, qu'ils peuvent l'être sous le

perdre la propriété, et que la jouissance gouvernement constitutionnel représen-

et l'administration seulement en doivent tatif , dont les principes qui précèdent

être remis au monarque. La conservation forment en grande partie le tableau. Dans

de la fortune publique et l'intérêt des suc- cet ordre de choses, en effet, le roi seul

cesseurs du prince exigent impérieuse- est une véritable puissance; il est armé de

ment cette mesure. tous les moyens d'action, secondé par

C'est aussi une mesure très sage que toutes les forces extérieures, pour le main-

d'élablir que cette dotation n'est point tien des droits individuels et publics,

immuable, et qu'il est nécessaire de la re- Tous les autres établissemens publics ne

nouveler à chaque avènement. sont que des pouvoirs, c'est-à-dire, des

On conçoit, en effet, que, soit par le dé*- autorités de droit, dépourvus légalement

périssement (qui est l'inévitable condition de force physique.

tw

C'est donc l'état le plus désirable pour genres de pouvoirs, et caractérise émi-

un prince véritablement animé de ses sen- nemment la souveraineté. Mais, appliqué

tiraens qui fondent le bonheur des peu- aux autorités secondaires, il a une signi-

ples, et font à jamais bénir la mémoire fication beaucoup plus restreinte, des rois. Sous ce point de vue, le commandement

..ii, judiciaire se divise en deux branches : la

$ III. — De Vorgannation de l autorité coerc u ion e t l'exécution.

judiciaire. La coercition consiste dans le droit qui

Il convient de bien reconnaître, d'abord, appartient à tous les juges de punir, par

les élémens dont se compose l'autorité des peines légères, telles qu'une amende

judiciaire ; nous verrons ensuite de quelle peu considérable, ou un emprisonnement

manière elle doit s'exercer. de peu de durée, les injures qui leur se-

TAt > , ff „ ........ raient faites dans l'exercice de leurs fonc-

W° 1 . — dJes élémens de l autorité judiciaire. i\ on8m

L'autorité judiciaire se compose de deux Tous les juges, quelque degré qu'ils

élémens : la juridiction et le commande- occupent dans la hiérarchie judiciaire,

ment. doivent avoir ce droit de coercition ; c'est

Le mot juridiction est formé de ces deux le seul moyen de lever les obstacles qui

autres : jus et dicere, dire droit. pourraient s'opposer au paisible accom-

Ainsilaloi confère une juridiction toutes plissement de leurs fonctions. les fois qu'elle donne le droit d'appliquer Cette coercition n'est qu'une faible partie

les lois générales aux cas particuliers, par du commandement judiciaire. L'autre

des décisions dont elle règle la forme et branche est beaucoup plus importante :

qu'elle prend l'engagement de faire exé- c'est le commandement proprement dit. cuter; ainsi l'action de la juridiction com- Mais, en s'unissant à la juridiction, ce

mence au moment où le juge prend con- commandement se tempère et se modifie,

naissance de l'affaire qui lui est soumise, de manière qu'il n'a ni la même liberté

et finit à l'instant où il a définitivement dans ses mouvemens, ni la même sphère

prononcé. En un mot, le pouvoir juridic- d'activité que celui qui réside dans la main

tionnel est tout entier dans la faculté de des principaux agens de l'ordre adminis-

connaltre et de juger : de connaître, c'est- tratif.

à-dire dans le droit d'ordonner tout ce qui II était impossible d'assujettir à des rè-

est nécessaire pour éclairer la religion du gles invariables le pouvoir confié à ces

magistrat; ce qui comprend la vocation, agens administratifs, parce que, obligés

ou, ce qui est la même chose, Je droit de prévoir et de prévenir tout ce qui

d'appeler tous ceux dont l'assistance en pourrait troubler l'ordre public, i(s ne

cause peut être utile au bien de la justice ; peuvent, le plus souvent, prendre conseil

déjuger, c'est-à-dire de rendre une déci- que des circonstances, sion sur le cas particulier. Mais il n'en est pas de même du com-

Mais que serait-ce qu'un jugement sans mandement uni à la juridiction. Comme

moyen d'exécution? Un simple conseil, cette union n'est fondée que sur la néces-

toujours méprisé par celui dont il choque- site d'assurer le règne de la loi, le juge ne

rait les intérêts. peut commander qu'au nom de la loi, que

Cette réflexion a frappé tous les légis- dans les formes par elle établies, et pour

lateurs, et tous ont joint le commandement l'exécution des ordres qu'elle l'autorise à

à la juridiction; et c'est, comme nous donner. Mais le juge ne peut statuer que

venons de le dire, cette union du com- de deux manières : par des ordonnances,

mandement à la juridiction qui constitue pour citer et faire comparaître devant lui;

l'autorité judiciaire. par des jugemens, pour presclre ou dé-

Le mot commandement, pris dans une fendre, pour condamner ou absoudre, signification absolue, embrasse tous les Pour remplir le vœu de la lot et le but

de cette institution, il suffit donc qu'au La liberté de la défense;

droit de juger soit unie une portion de la La simplicité des formes judiciaires ;

force publique, telle qu'elle puisse assurer Enfin, l'uniformité de la jurisprudence

l'exécution de tous les ordres, de toutes et le plus petit nombre possible de juges.

les ordonnances, de tous les jugemens t en Examinons séparément l'importance de

un mot, de tous les décrets de la justice ; chacune de ces garanties.

et, en effet, c'est à cette exécution que .♦ . „. ., , .

se borne le commandement judiciaire. Art ' h ~ De l ^dépendance des juges.

Ainsi, l'autorité judiciaire a deux parties Les fonctions judiciaires peuvent être très distinctes : la juridiction et le corn* déléguées de trois manières : en commismandement. La juridiction est concentrée sion , en charge , ou en titre d'office.dans le double droit de connaître des Les commissions sont révocables à voprocès et de les terminer par des juge- lonté.

mens. Et, par son union avec la juridic- Les charges ne confèrent, de même,

don, le commandement se modifie de que des fonctions temporaires; mais le

manière que tous ses mouvemens sont temps en est déterminé par la loi , et, pen-

réglés par la loi, et qu'il ne peut agir que dant sa durée, elles sont irrévocables,

pour faire exécuter les décrets de la justice. Ceux qui sont pourvus en titre d'office

-. a ^ „ , „ . , sont inamovibles, et ne peuvent être des-

N« 2. - De V exercice de l autonté titués qu€ fw f a ^ préalablement

judiciaire. et régulièrement jugée.

La nature de l'autorité judiciaire étant La première question qui se présente

désormais bien connue, il faut voir corn- est de savoir auquel de ces trois modes

ment elle doit s'exercer dans un état. est due la préférence ?

Or, nous avons déjà vu, comme première La réponse est que chacun des trois est base de tous les principes à cet égard, que préférable aux deux autres, suivant la nale prince ne doit pas l'exercer par lui- ture du gouvernement établi. même, et que le bon ordre de la société S'il est despotique, il ne doit et il ne exige qu'il délègue son droit à des juges peut y avoir que de simples commissions, qu'il choisira, et qui rendront la justice En effet, dans cette espèce de gouverneen son nom. 4 ment l'idée de l'inamovibilité , l'idée d'un

Il ne s'agit donc plus maintenant que droit quelconque ne peut pas se présenter

de rechercher les conditions par l'accom- à l'esprit. Pour assurer l'exercice de ce

plissement desquelles cette justice sera droit, pendant un temps plus ou moins

bien rendue. long? il faudrait des garanties contre les

Or, une longue expérience a démontré caprices du despote ; ce qui choquerait la

qu'au premier rang de ces conditions nature du gouvernement,

doivent être placés : Dans les républiques, c'est la loi qui

L'indépendance des juges ; confère elle-même les pouvoirs ; et il n'y a

Un recours ouvert contre leurs erreurs point d'autorité qui puisse détruire son

possibles; ouvrage, par conséquent point de desti-

La punition de leur forfaiture; tution arbitraire : d'un autre côté, si les

La création d'un ministère public auprès fonctionnaires étaient inamovibles , l'ha-

de tous les tribunaux; bitude du pouvoir éveillerait leur ambi-

La certitude de n'être jugé que par ses tion, et la liberté publique serait en danger,

juges naturels ; Au contraire, dans les monarchies, où

En matière criminelle, un choix impar- lés plus hautes dignités sont encore à une

tial des jurés; distance incommensurable de' la dignité

La publicité de tous les débats judi- suprême ; où la loi de l'état élève, entre le

ciaires; prince et ses sujets, une barrière que les

L'obligation de motiver les jugemens; ambitions les plus audacieuses sont for-

cées de respecter, non seulement la sta- c'est-à-dire temporaires, mais irrévocables

biiité du gouvernement n'est pas menacée durant tout le temps fixé par la loi , dans

par l'inamovibilité des places, mais il est les républiques ; en titre d'offices, c'est-à-

nécessaire que les offices de judicature dire à vie et irrévocables, dans les mônar-

jouissent de cette prérogative , et même chies tempérées.

c'est elle qui constitue principalement les L'inamovibilité du juge est donc la prc-

monarchies tempérées. mière garantie de son indépendance.

S'il en était autrement , si la crainte Mais il est des voies indirectes par les-

des destitutions arbitraires planait sur les quelles l'arbitraire pourrait atteindre cette

tribunaux, on pourrait craindre que le indépendance. La loi doit prendre soin de

prince ne s'immisçât dans l'exercice de les fermer.

l'autorité judiciaire; car celui qui dispose Par exemple, la puissance executive

des juges est facilement soupçonné de dis- pourrait vouloir agrandir, ou restreindre

poser des jugemens. l'étendue du territoire assigné à chaque

A ce motif d'inquiétude s'en joindrait juridiction ;

un autre. Elle pourrait vouloir modifier le nom-

Où il y a un prince, il y a une cour, bre des juges de chaque tribunal ;

c'est-à-dire dès intrigues et des grands, Elle pourrait vouloir diminuer le trai-

que leur naissance, leurs dignités et leur tement sur lequel repose l'existence du

service associent à l'exercice du pouvoir juge et celle de sa famille,

suprême ; et ils peuvent en abuser. Sans Elle pourrait enfin vouloir négliger ou

doute cette pensée est bien au-dessous mépriser les conditions nécessaires pour

d'eux, et les juges sont trop au-dessus de l'éligibilité des juges,

pareilles craintes ; mais l'opinion en sera Le législateur doit prévoir tous ces dan-

effrayée, et l'on dira : Comment l'homme gers, et poser des règles que la puissance

isolé, l'homme que rien ne recommande executive ne pourra violer qu'en exposant

osera-t-il lutter contre un adversaire qui la responsabilité ministérielle,

a dans sa main les destinées de celui au- Car il ne suffirait pas que l'inamovibi-

quel il demande justice ? Et le juge lui- litédes juges fût certaine, il faut aussi que

même, quelle serait sa position , si son leurs fonctions ne puissent subir aucune,

existence pouvait être, à tous les instans, altération.

compromise par l'intrigue et par la calom- Si le prince peut diminuer les avannie ! « Alors, qui serait le sujet qui le res- tages,< les prérogatives, la considération « pecterait , qui le craindrait , qui lui attachée à une fonction publique, il met « obéirait? Au contraire, si Y état est per- ceux qui ne la remplissent qu'à cause de « pétuel , il s'assurera et commandera ces avantages, dans la nécessité de suivre « avec dignité : il fera tête aux méchans, ses volontés ; et il peut indirectement ob- « il prêtera l'épaule aux gens de bien , il tenir ce qu'il ne pourrait demander ouïe vengera les outrages des affligés; il vertement. Car la dépendance dans laquelle <( résistera à la violence des tyrans , sans la crainte de perdre sa place arbitrairement « peur, sans crainte, sans frayeur qu'on tient un juge, n'est pas plus grande que « le dépouille de son état, s'il n'a for- celle dans laquelle le tient la possibilité de « fait '. » se voir retirer les prérogatives qui lui ont

Ainsi , relativement à la durée des fonc- fait rechercher son emploi, et qui le rér

tions judiciaires , le principe est qu'elles compensent de son zèle et de ses travaux,

doivent être conférées en commissions, Un juge laissé dans l'incertitude de ce que

c'est-à-dire révocables à volonté, clans les sa place va devenir, ne peut, à moins

gouvernemens despotiques ; en charge, d'une force de caractère bien rare, avoir

la même indépendance que celui dont les

" avantages sont assurés.

1 Bodio, Républ., liv. 4, chap. 4. Par le même motif, chaque magistrat

doit être libre de refuser les avancemens tion excite sans cesse le zèle de ceux qui ,

ou les déplacemens qui fui sont offerts : voyant dans un avancement possible, la

alors même qu'on voudrait le placer dans récompense' de leur savoir et de leurs

un poste plus honorable et plus lucratif, veilles, cherchent à se rendre de plus en

il peut redouter de rompre ses liaisons, plus dignes des hautes fonctions qui levr

ses habitudes, de s'éloigner de ses biens, sont confiées.

de ses amis, de sa famille, d'un pays qu'il Mais on peut ajouter que, pour assurer aime. Sa volonté doit donc être tout à fait l'indépendance des juges, il faut leur donlibre, ner des appointemens considérables. Règle

La loi seule doit avoir la puissance de générale : Attachez aux fonctions publi-

lui imposer des sacrifices. ques des salaires qui entourent de consi-

II est un pays où le scrupule à cet égard dération ceux qui les occupent, ou rendeza été j>oussé au point qu'on a révoqué en les tout à fait gratuites, doute s'il fallait que le prince pût donner Or, les fonctions de juges, qui ne sont de l'avancement extraordinaire à un juge, point en évidence, et qui n'ont point à en cas de vacance d'une place plus élevée; espérer de gloire proprement dite, ne on prétendit que l'usage ayant établi l'a- sont pas de nature à être exercées gratuitevancement d'après l'ancienneté, c'était ment; elles exigent l'emploi de tout le temps une atteinte aux prérogatives de l'office de celui qui en est revêtu ; sa vie tout enque de faire passer un juge à la présidence tièredoit être consacrée à l'étude, à là méavant celui qui le précédait dans l'ordre ditation, et à l'accomplissement de ses dedu tableau. On craignit pour Tindépen- voira, 11 faut donc le payer largement, car dance des juges, et l'on dit que celui même toute fonction qui a besoin d'un salaire est qui était inaccessible à la crainte de per- méprisée, si ce salaire est très modique, dre sa place, pourrait être influencé par . „ .

le désir de se concilier la faveur pour le A,T ' "• ~ D un recours ouvert contre les cas d'un avancement. erreurs des juges.

Nous ne croyons pas nécessaire ni même Les tribunaux peuvent exercer le pouutile cet excès de précaution, peu flatteur voir de juger (ou ce qu'on appelle juripour le caractère des magistrats. Si le juge diction), comme autorités inférieures ou est susceptible d'être gagné ou corrompu, supérieures, suivant que les décisions des il est mille autres moyens impossibles à uns sont ou ne sont pas susceptibles d'être prévenir et qui tendraient à la même fin : revisées ou réformées par les autres, on ne peut empêcher un juge de se dé- Ce sont ces rapports d'infériorité ou de mettre de sa place ; et si l'espoir éloigné supériorité qui forment ce qu'on appelle de l'avancement peut opérer sur sa con- un degré de juridiction, ou, en d'autres science, l'offre d'un emploi plus a van ta- termes, un ressort de justice. geux, au lieu de son office, aura le Ainsi, l'on dit qu'un tribunal peut connalméme effet; une pension, des avantages tre d'une affaire en premier ou en dernier à ses enfans, à ses proches parens, à ses ressort, ou ce qui est encore la même chose, amis, une distinction honorifiqne, Fin- en première ou en deuxième instance , fluence de l'amour, delà vanité, de lambi- pour exprimer qu'il en est saisi en pretion, de l'avarice, pourront ébranler de mier ou en second degré de juridiction, même son impartialité ; et, à moins d'à- autrement comme tribunal inférieur ou streindre les juges à une vie monastique, supérieur.

de les séquestrer de la société civile, on ne II y aurait donc autant de degrés de ju-

peut les soustraire aux tentations qui leur ridiction, qu'il existerait de différens tri-

seront peut-être offertes. bunaux dans lesquels on pourrait plaider

D'ailleurs, l'avancement dans l'ordre successsivement pour la même affaire, du tableau favorisé singulièrement la Chez tous les peuples civilisés, le reparesse et l'indolence, tandis que l'émula- cours d'un juge inférieur à un juge supé-

rieur a été autorisé comme le moyen le L'appel est donc un recours exercé pour

plus sûr d'arriver à une exacte justice. C'est déférer à une justice supérieure les erreurs

donc une institution que l'expérience des d'une justice subordonnée, siècles j ustiûe. Mais il est rigoureusement possible que

Tout homme, en effet, est sujet à Fer- les torts que noqs fait le jugement soient

reur, et les juges n'en sont pas plus le fruit de la prévarication du juge, il est

exempts que les autres hommes. même également possible qu'il refuse tout

11 y a plus : l'espèce humaine est ainsi à fait de nous rendre la justice qu'il est

&ite qu'au milieu d'hommes probes et jus- cependant chargé de distribuer à chaque

tes., il y a des gens injustes et méçhans; et citoyen : il faut que, dans ces deux cas,

les juges peuvent encore être de ce n'ombre, les lois offrent des moyensJde faire réparer

Soumettre les jugemens à la révision le dommage, d'un juge supérieur, c'est donc préserver

Jes citoyens de l'erreur ou de l'iniquité Ait. III. — De la prévarication,

possible des premiers juges, c'est leur

donner une garantie que les premiers On entend principalement, par le mot

jugemens seront rendus avec une plus prévarication, l'infraction des officiers de

scrupuleuse attention. justice à leurs devoirs.

En effet, le juge du premier degré, Il est des* prévarications de plusieurs craignant la censure du juge du degré sortes et qui ont différentes causes : Finsupérieur, apporte plus de soin dans Fin- térét, l'ignorance, et la partialité, n'en struction et. le jugement des procès; de font malheureusement que trop naître, son côté, le juge supérieur, voyant dans Une des prévarications les plus odieuses le recours exercé devant lui une espèce et les plus basses pour un juge, c'est de de dénonciation contre le premier juge, mettre à contribution la sollicitude du examine, avec un respect pour ainsi dire plaideur, de tirer de lui, par des moyens religieux, l'affaire déjà jugée, et qui, de- directs ou indirects, de l'argent ou des vant lui, ne présente plus que des faits présens.

simples sur lesquels la décision peut, en Les mains d'un juge doivent être pures

conséquence, être portée d'une manière comme ses intentions. Et qu'a-t-il besoin

plus parfaite. d'être riche? La simplicité, la modestie

Qui ne reconnaîtrait pas, d'ailleurs, que sont les plus beaux ornemens de l'équité ; les premiers juges, nécessairement plus moins il est opulent, plus il est noble à rapprochés des justiciables, peuvent avoir lui d'être incorruptible : ne fût-ce que pour des motifs d'intérêt, de préférence, de ne pas paraître avoir jamais cédé aux solhaine peut-être? Interdire le recours, ce licitations de la fortune, il devrait mettre serait livrer sans retour les citoyens aux son orgueil dans les dehors de la médioeffets que ces motifs pourraient produire, crité.

Le juge supérieur, plus éloigné qu'eux, Le riche, le pauvre, doivent trouver

échappe plus aisément à la séduction et à chez lui le même accès ; et s'il lui était

Iputes les passions qui peuvent s'être permis de prêter à l'un plus d'attention

agitées autour du premier juge. qu'à Fautre,-ce serait en faveur de celui

Enûn, comme sauve-garde de l'honneur qui semble avoir plus besoin de réussir

et de la propriété, la justice distribu tive dans ses demandes; mais la véritable

est, sans contredit, le premier besoin des justice consiste à fermer les yeux devant

peuples. II suffit donc que ce recours soit les apparences, et à n'écouter, à ne voir

un moyen de plus de s'assurer qu'elle sera que la question portée devant son tribunal ,

rendue, pour que cette forme de procéder sans faire acception d'aucune des parties, soit adoptée. Si, comme s'accordent à le dire tous

Ce recours porte le nom particulier les criminalistes, un juge est coupable

d'appel. lorsqu'il absout un accusé par intérêt,

combien ne l'est-il pas lorsque, par le Abt. V. — Du ministère public, même molif, il donne à l'un ce qui appartient à l'autre. La société peut éprouver le besoin de

Mais sa prévarication est bien plus ré- soumettre, à la décision des juges, des

vol ta rite, et ne peut pas être assez punie, difficultés qui ne la concernent qu'en gé-

lorsqu'il se laisse subjuguer par les présens néral, sans intéresser directement un in-

ou l'espoir de récompenses, pour tour- dividu.

menter un innoncent ou pour aggraver, Elle peut éprouver le besoin, soit de

envers un coupable, les peines prononcées défendre les biens qui forment le patri-

par la loi. moine de l'état, soit de maintenir l'ordre

La prévarication du juge doit donc être public, menacé ou lésé par des crimes plus

elle-même réprimée, soit par des peines ou moins graves, soit de faire cesser des

pécuniaires, soit par des peines person- troubles moins sérieux qui dérangent la

nelles et par la privation de son emploi, société,

s'il y a lieu, Elle peut éprouver le besoin de prêter

C'est la seule garantie de fait qu'il soit son appui secourable à ceux des citoyens

possible d'opposer à cette espèce de délit, dont la faiblesse réclame une protection

spéciale, ou d'empêcher qu'on ne com-

àbt. IV. — Du déni de justice. promette les intérêts des établissemens

publics qui tiennent à l'ensemble de cette

Le déni de justice est le refus que fait société,

un juge de rendre la justice, quand elle Dans tous ces cas, elle doit se constituer

lui est demandée. partie et veiller au maintien comme à l'ap-

Ne pas rendre la justice quand elle est plication des lois. Mais la société tout en-

due, c'est en quelque sorte commettre tière ne peut agir ; elle est obligée de se

une injustice; c'est du moins trahir un faire suppléer. Lors donc que la société

de ses devoirs les plus essentiels : c'est entière peut avoir des droits à réclamer,

manquer à ses concitoyens, et tromper la elle se fait représenter devant le juge, et

bonne foi du souverain, qui se repose, c'est là l'origine d'une magistrature con-

sur les juges qu'il a choisis, de l'exrcice nue sous le nom de ministère public.

de la portion la plus noble de son autorité, Il n'est pas difficile de comprendre que

celle de rendre la justice. l'établissement d'une partie publique, c'est-

Onvoitqu'il s'agit ici d'uneautre espèce à-dire, d'un fonctionnaire obligé, parle de prévarication, également coupable, et titre de sa charge, de veiller sur les accoutre laquelle il est indispensable d'à- lions de tous les citoyens dans leur rapport dopter un remède. avec les lois, de dénoncer aux tribunaux

Dans celle-ci, comme dans les autres, tout ce qui pourrait troubler l'harmonie

sociale, et d'appeler l'attention des juges

où le juge a violé, méconnu, ou négligé

les devoirs de son ministère, on peut con- et la vengeance aes 101s sur ious lescrimw,

sidérer que l'acte du juge est un fait per- même sur les moindres délits, il est évi-

sonnel, dont il doit la réparation, non dent, dis-je, que cet établissement est u*

comme juge, mais comme homme ; qu'en des plus grands pas que les hommes aient

abusant de ses fonctions, il a perdu son faits vers la civilisation; et cette institu-

caractère ; qu'il a donné contre lui-même tion appartient aux temps modernes : elle

une action individuelle ; et que la loi peut est due à la France. le dépouiller momentanément de sa di- Nos ancêtres ont senti que la société

gnité, pour le livrer à la poursuite des doit décharger les juges, proprement dits,

parties lésées et à toute l'animad version du soin de veiller au maintien de ses

de la justice. droits ; la justice devant être neutre et ne

C'est ainsi qu'ont fait les nations les plus devant s'occuper que des difficultés qui

éclairées. lui sont actuellement soumises, les droits

de l'état auraient pu être négligés ; les in- du ministère public, et c'est au nom de la dividus eux-mêmes auraient pu être sa- société entière qu'elles doivent être exercrifiés à ce qu'on croit, souvent à tort, cées devant les tribunaux, convenir à cette société : ces motifs ont Indépendamment de cet intérêt direct, déterminé à confier ses intérêts à des fonc- il importe également à la société que la tionnaires exclusivement voués à leur dé- justice soit bien administrée. Tout jugefense. ment rendu contre les lois est une atteinte Leur, devoir est donc, en effet, de les portée à la sécurité générale et aux gadéfendre et de prêter en même temps leur ranties que présente la réunion sociale, appui à ceux que la société protège elle- Plus la violation est manifeste, et plus elle même d'une manière spéciale. Ils doivent blesse les droits de la nation. Cet abus défaire, enûn, pour la société, ce que les vient encore plus sensible, lorsqu'il s'agit avocats sont tenus de faire pour les indi- des droits des personnes ou des corporavidus dont ils défendent les causes. tions qui jouissent d'une protection spé- La société peut être intéressée, d'une ciale de l'étal ; c'est surtout alors que la manière plus ou moins directe, et cette société peut et doit intervenir pour le différence doit avoir de l'influence sur les maintien de ce qu'elle assure plus spéciarapports du ministère public avec Tordre lement.

judiciaire., * Il peut souvent être utile que la société Si la sûreté publique est troublée ou elle-même présente au juge des considémenacée, si la tranquillité générale est rations d'une nature plu s élevée que celles mise en danger, si la vie, l'bonneur, les qui sont à la portée desindividus; elle peut biens des citoyens sont exposés, si les vouloir expliquer le but, le sens, et les condroils les plus chers, ceux qui ont engagé séquences d'une loi ; elle peut avoir à proies hommes à se réunir en société, ont été curer des éclaircissemens cachés ou négliviolés, la société est lésée directement; géspar les parties, et cependant impprtans elle a, non seulement le droit, mais l'obli- pour* le bien public : c'est alors au minisgation de s'armer du glaive vengeur de la tère public à se rendre, auprès du juge, justice contre celui dont l'attentat ébranle l'interprète de la société même, les fondemens de la félicité publique ; car Tels sont donc les principaux caractères la nation entière doit garantir la jouis- de cette grande fonction publique, sance paisible que la loi accorde, et l'or- Reste à examiner la question de savoir gane de cette nation, le ministère public, si ceux qui la remplissent doivent être doitdéployer toute son activité, et recher- inamovibles et indépendans. cher ce qui peut servir à établir ou ap- La solution nous semble facile : organe* précier le fait, découvrir le coupable et le de la société civile, et par conséquent du livrer à toute la rigueur des lois prince qui la représente en tout et par- Ce n'est pas seulement aux crimes contre tout, ce n'est qu'en son nom et selon ses l'ordre public, que la société est directe- intentions que ces fonctionnaires doivent ment intéressée ; chaque nation a des parler; impartiaux envers les individus, droits, des biens, des revenus, qu'elle pos- ils ne peuvent quitter la route qui leur est sède comme tout particulier ; elle peut, de indiquée, pour s'abandonner à leurs opiméme qu'un citoyen, avoir des obligations nions particulières ; leur conduite leur est à remplir ou à réclamer, des procès à sou- tracée par leurs instructions. Ils sont litenir, soit en implorant l'appui de la jus- bres de s'y refuser et de quitter leurs tice, soit en défendant à des demandes places, plutôt que de rien faire qui soit injustes. C'est encore au ministère public opposé a leur conscience; mais ils nepeuà la représenter, et à veiller aux intérêts vent s'écarter de ces instructions. Le migénéraux. Les causes qui intéressent le nistère public doit donc demander au juge domaine de l'état ou le use sont donc une l'application de la loi, dans le sens qui lui autre branche des attributions nécessaires a été indiqué par le ministre de la justice,

agent suprême du prince en cette partie, prince, comme les seuls auxquels il puisse

II est enfin à remarquer que le ministère recourir, comme les seuls dont la protec-

public ne doit point se soustraire aux dé* tion ou la sévérité puissent s'étendre sur

cisions de la justice. Il doit leur obéir, lui : ce sont, en quelque sorte, des ma-

comme le simple citoyen. gistrats qu'il tient de la nature; il les ap-

Sans doute aussi le ministère public doit pelle ses juges naturels.

s'efforcer de fournir aux juges toutes les Faudra-t-il se présenter au loin devant

lumières qu'il croit propres a les éclairer; des juges qui lui seront tout à fait étran-

raais c'est là le seul genre d'influence qu'il gers ? Il sera pour long-temps éloigné du

puisse exercer sur leur détermination ; et, siège de ses affaires, et sa fortune pourra

en aucune manière, il n'a le droit de dicter s'épuiser en frais de voyage et de séjour

leurs jugemens. lointain. Arrachée, arbitrairement peut-

Si son opinion pouvait enchaîner la sen- être, du milieu de ceux qui peuvent ré-

tence, si le juge ne conservait pas la faculté pondre de la pureté de sa vie, l'innocence

d'adopter ou de rejeter ce que le minis- elle-même ne pourra se défendre dequel-

tère public aurait requis, l'indépendance que terreur à l'apparition déjuges impro-

des tribunaux serait détruite, et la justice visés, dont elle ne connaît ni l'impartialité,

serait, de fait, à la disposition arbitraire ni l'indépendance.

du pouvoir : les droits privés et publics Ces réflexions, et quelques autres en-

perdraient leurs garanties. core, ont donc fait penser que ce serait.

C'est pour éviter ces résultats, que par- en quelque sorte, infliger une peine à un

toutou l'institution du ministère public a citoyen, que de le priver du bénéfice de

été adoptée, les juges conservent toute ses juges naturels.

leur indépendance et leur impartialité. Les législateurs humains et sages ont

... . , „ A . -, donc toujours* établi en principe la défense

Art. Vl.-De la certitude d être jugé par A dUira \ re • ce ^ rfe £ • ' ^

ses juges naturels. . turels.

Lorsque, pourvoyant aux détails d'une , Mais si l'observation de cette règle fon-

bonne administration de la justice, le lé- damentale est utile en matière civile, à

gislateura établi, dans toute l'étendue de combien plus forte raison n'est-elle pas

l'empire, le nombre de tribunaux néces- nécessaire en matière criminelle ! C'est là

saire à la prompte distribution de la jus- surtout qu'il faut dire : Point de commis^

tice, et lorsque le prince, exécutant le sions, point de tribunaux extraordinaires!

vœu de la loi, a composé ces tribunaux Le prince qui substitue des juges forcés

de magistrats qu'il a choisis et institués, aux organes ordinaires de la loi, annonce

chaque citoyen connaît dorénavant ses le dessein de satisfaire ses vengeances ;

juges ; il sait désormais à quelle autorité et la seule différence qu'on puisse aper-

se trouvent remis et le glaive qui punit cevoir entre les commissaires qu'on nomme

les coupables et la balance dans laquelle et des assassins, c'est que les premiers se

se pèseront la bonne et la mauvaise foi chargent d'infliger la mort, en la faisant

des transactions particulières. Vivant près précéder de la cérémonie d'une sentence,

d'eux, et quelquefois sous leurs regards, quand les derniers la donnent eux-mêmes

pour ainsi dire, le citoyen s'accoutume à et sur le champ.

L'exercice de leur pouvoir, et souvent Entre les mains des tyrans, c'est une

aussi ne tarde pas à se pénétrer de l'es- arme infaillible pour se défaire deshommes

time et de la vénération que leurs vertus qui les effarouchent,

peuvent mériter. Ce sont eux qu'il craint; Ces tribunaux extraordinaires servent

c'est en eux aussi qu'il espère. également d'auxiliaires aux révolutions ;

C'est donc par une série d'idées faciles ils en deviennent comme le sceau, lors-

à concevoir, que chacun arrive à regarder qu'ils n'en ont pas été le principal levier ;

les juges qui lui ont donnés la loi et le et c'est encore une arme qu'on emploie

pour frapper plus sûrement le parti vaincu . marcher promptement et sans entraves ; ' Sous quelque couleur qu'on les pré- il semble qu'ils ont eux-mêmes horreur sente, quelque nom qu'on leur donne, de la mission qu'ils ont reçue, et qu'ils sous quelque prétexte qu'on les institue, soient pressés de s'en décharger en Façon doit les regarder comme des tribunaux complissant.

de sang; ils déshonorent le prince qui s'en Mais les formes sont une garantie, une sert ; ils souilleraient la révolution entre- sauve-garde : l'abréviation des formes est prise pour la plus juste des causes. la diminution ou la perte de cette sauve- La seule doctrine d'un tel tribunal est garde ; l'abréviation des formes est donc d'accomplir l'objet pour lequel il est établi, une peine ;' et pourquoi l'infliger à un N'attendez de lui ni pitié, ni humanité, simple accusé? Pourquoi le priver, sur un ni sentiment de justice ; ne vous reposez simple soupçon , du bénéfice commun à pas même avec confiance sur le caractère tous les membres dp l'état social? qu'ont put montrer jusque-là les individus Avant de reconnaître tels ou tels pour qui le composent. brigands', assassins, conspirateurs, ne Tout homme assez lâche pour accepter faut-il pas vérifier les faits? Or, que sont - une mission qui le mettra dans le cas de les formes, sinon les meilleurs moyens de punir des actions qui ne sont réputées constater les faits? S'il en existe de meilcrimes que parce qu'elles déplaisent à un leurs ou de plus courts, qu'on les prenne; tyran ou à une faction, fait le sacrifice de mais qu'on les prenne alors pour toutes les son honneur, et dès ce jour il est acquis causes. Pourquoi y aurait-il une classe de à l'injustice. faits sur lesquels on observerait des lenteurs Sa cruauté est la conséquence de son superflues, ou bien une autre classe sur laodieux ministère; une fois engagé, il ne quelle on déciderait avec une précipitation peut plus reculer ; la loi ou l'ordre barbare dangereuse? Le dilemme est clair. Si la préqui punit un mot, une pensée, est là ; et il cipitation n'est pas dangereuse, les lenteurs faut qu'il l'applique, s'U ne veut encourir sont superflues; si les lenteurs ne sont la disgrâce et toute la fureur de son parti pas superflues, la précipitation est danou de son maître. gereuse. Ne dirait-on pas qu'on peut dis- Devant ces tribunaux, les vertus, la tinguer, à des signes extérieurs et infailprobité, les services rendus à la patrie, libles, avant le jugement, les hommes soit dans les camps, soit dans les conseils, innocens et les hommes coupables; ceux ne sont ni des considérations, ni des titres qui doivent jouir de la prérogative des de faveur ou d'indulgence; ces titres, au formes, et ceux qui doivent en être privés? contraire, irritent des juges que leur mis- C'est parce que ces signes n'existent, pas , sion a dégradés ; la puissance qui les sou- que les formes sont indispensables ; c'est doie leur a désigné les victimes, ils ont parce que les formes ont paru l'unique juré d'obéir, il ne leur reste qu'à frapper... moyen pour discerner l'innocent du cou- Voilà, nous le répétons, toute la doc- pable, que tous les peuples libres et hutrine des tribunaux d'exception. mains en ont réclamé l'institution. Quel- Quant à leur manière de procéder, elle que imparfaites que soient les formes, est ordinairement bien simple. Pour juger elles ont une faculté protectrice qu'on né les malheureux qu'on leur livre, ils fou- leur ravit qu'en les détruisant ; elles sont lent aux pieds toutes les formes établies les ennemies nées, les adversaires inpour la défense dés accuséà ordinaires, flexibles de la tyrannie populaire ou autre. Ils sententqu'il y a, dans les formes, quel- Et voilà pourquoi les tribunaux d'ex* que chose d'imposant et de précis qui ceptions s'en affranchissent ! force les juges à se respecter eux-mêmes, Quant à la composition de ces tribuet à suivre une marche équitable et régu- naux, il n'est que trop vrai, et l'histoire Hère. de tous les peuples l'atteste, que lorsque Ce n'est pas là leur but : ils y veulent les principes ou les factions, veulent des

assassins, ils en trouvent.... comme ils à .. . . .., « . »,

trouvent des juges lorsqu'on a besoind'en- Art ; VII.-Du juryenmaUêrecrimineUe.

vironner de certaines formes les ven- Si la composition de l'ordre judiciaire

geances qu'on a dessein d'exercer. mérite toute l'attention du législateur, il

Si c'est un souverain qui veut employer en est surtout une partie qui peut être

leur secours, de l'or, un peu de faveur, regardée comme le palladium de la liberté

l'exercice de quelque pouvoir, voilà le individuelle et de la félicité publique: c'est

prix pour lequel des âmes viles abjurent l'institution du jury, en matière criminelle,

tout sentiment d'humanité, et se chargent Jetons un coup d'oeil sur les motifs qui

d'attirer sur leurs têtes le blâme dont le l'ont fait adopter par. les nations libres et

prince qui achète leurs services ne pourra , civilisées,

quoi qu'il fasse, manquer de se couvrir. Ce n'est point par des règles fixes qu'on Si de tels satellites sont demandés, peut établir la conviction, et un législateur pendant les révolutions, pour favoriser le s'efforcerait en vain d'assujettir à des prétriomphe d'un parti, ce parti renferme ceptes ce qui est indépendant même de la toujours d'autres hommes passionnés qui volonté de celui dont on exigerait l'obéîstrouvent , dans la haine de leurs cœurs, sance. On ne commande point à son des motifs pour se charger de cet odieux - jugement, on ne fait point violence à ce ministère'. sentiment inné, le plus bel ornement de La composition des commissions spé- la nature humaine; on n'impose la perciales ou temporaires n'embarrasse donc suasion et la foi, ni par l'autorité .du soujamais les gouvernemens tyranniques! verain, ni même par la crainte du sup- Mais aussi quel. tableau frappe les re- plice : le despote le plus absolu ne peut gards, si l'on considère la destinée com- parvenir à faire croire ce qui est douteux mune de ces juges d'exception ! ou faux. Tous les esprits, d'ailleurs, ne sont Le despote s'en sert comme de vils in- pas également faciles à convaincre ; tous s t ru mens qu'il brise, dès l'instant où il n'ont pas la même défiance; mais il est cesse d'en avoir besoin. L'iniquité de leurs impossible de faire croire ou douter a jugemens a révolté les esprits; et si le volonté : c'est ce que chacun sent, et ce prince conserve quelque sentiment de pu- que les persécutions pour cause d'opinion deur, il se hâte de les repousser et de les ont démontré.

sacrifier à la haine nationale. Ainsi, en dernière analyse, la conviction

Dans les révolutions, les membres des intime est indépendante de la loi, et ne peut

tribunaux qui ont servi d'arme à une fac- résider que dans la conscience du juge,

tion pour commettre ses fureurs, ont une II est aussi peu du ressort du législateur

autre destinée et plus prompte et plus de statuer sur la force des preuves qui ,

terrible, encore. Leur pouvoir cesse avec sur tout objet, dépend des lois physiques

la révolution, et alors commence leur et morales de la nature; il peut sanc-

supplîce. C'est désormais sur eux que le tionner des- préceptes ; mais celui qui les

parti vainqueur dirige ses coups. observerait rigoureusement, qui se condui-

Quelquefois même cette justice terrible rait d'après une prétendue certitude légale ,

n'attend pas, pour s'exercer, que le pou- distincte de celle qui résulte de la convie-

voir échappe des mains qui en fusaient tion intime ; qui tacherait de faire illusion

un si funeste usage ; l'horreur qu'ils in- à sa conscience, ne serait qu'un insensé

spirent aux âmes honnêtes leur apparaît ou un barbare. Quel est l'homme qui osera

dans toute sa sévérité,' et pour eux com- dire en face à un accusé : « Ma conscience

mence alors ce combat intérieur auquel vous acquitte, je sais que vous n'êtes point

expose l'engagement avec le crime ; et le coupable ; mais je vous condamne, néan-

remords ronge ces hommes qui se sont moins, à une peine capitale, afflictive ou in-

d'eux-mémes placés hors de Ja société par famante, parce qu'il existe contre vous des

leurs forfaits judiciaires. preuv*$ que la loi déclare êufiuante*? »

La loi doit donc s'abstenir de toute dis- être soigneusement recueilli par un au-

position sur la force des preuves. tre ; ainsi, plus il y aura de personnes

Mais, dès que la conviction n'a pour réunies, plus il y aura d'élémens de cer-

objet ici que la reconnaissance d'un fait, titude morale.

et non une opération quelconque de En outre, la prévention, dont il est si l'esprit sur rmlelligence et l'interprétation difficile, et pour ne pas dire impossible, d'un texte de loi, toute homme a donc la de se défendre entièrement, peut aveumême capacité que le j uge pour prononcer gler un petit nombre de juges ; ce danger sur l'existence de ce fait. Dès-lors, le mi- disparait avec un tribunal plus nomnistère du jugeest inutile; il suffit d'appeler breux*; et chaque juge étant nécessaireà prendre connaissance de ce fait tout ment préoccupé d'une manière différente, citoyen honnête et pourvu d'une intelli- et recevant des impressions diverses, leur gence ordinaire. conviction, lorsqu'elle est simultanée, est

Examinons comment il procédera. une preuve indubitable.

1° Celui qui est chargé d'examiner un . Enfin, ce n'est que le concours du fait et ses circonstances, doit apprécier nombre d'opinions qui donne à la senles preuves, non (comme je viens de le dire) tence une force morale; ce n'est donc d'après des règles fixes et déterminées, que cette coïncidence qui garantit la semais d'après Fimpression qu'elles ont faites ciété contre la possibilité des abus. Aussi sur sa conscience ; sa conviction est formée doit-on tenir pour règle que les jurés ne par le geste, l'accent de ceux qu'il voit et doivent pas statuer à une faible majorité, qu'il entend ;lejmoindredétailjpeut donner Cette utilité d'un grand nombre decette persuasion, quelquefois personnelle personnes pour prononcer sur les faits et dépendante de ce qu'un autre peut est même une des causes les plus puisn'avoir point aperçu ; il est par conséquent santés de l'institution du jury, très difficile de se rendre raison à soi-même, Sans doute, dans toute société bien il est impossible d'instruire un autre de ce organisée, le nombre des juges doit être qui a entraîné l'opinion. C'est l'ensemble le plus petit possible; c'est à cela qu'est des preuves qui frappe l'esprit. attachée, en grande partie, la considé-

Ainsi les jurés doivent voir toute Fin- ration qui doit environner k magistrastruction par eux-mêmes, les débats doi- ture etquiest sa plus grande récompense. vent se passer sous leurs yeux. C'est le Or, il était possible de ménager ce premier élément de leur conviction. 11 ne double intérêt et d'y satisfaire à la fois; pourrait donc suffire-, ainsi que quelques et c'est ce qui a été exécuté , en distinlégislateurs l'ont voulu, de ne soumettre , guant ceux qui examinent le feh\ d'avec à ces juges du fait, que des procès- ceux qui sont chargés d'appliquer les verbaux contenant le récit de ce qui peut lois. C'est en séparant la question de fait servir à leur conviction. Décomposer les de celle de droit, c'est en attribuant la preuves, c'est en détruire l'effet; Jes dé- décision sur le fait à des juges qui ne crire, c'est les dénaturer. Rien ne peut sont point magistrats, c'est en appelant remplacer, auprès des jurés, l'impression, des particuliers à l'exercice de cette porles sensations que leur présence aux dé- tion de l'autorité judiciaire, qu'il est posr bats peut faire naître en eux. sible de réunir les conditions opposées

2° Il est utile que ceux qui sont ap- qu'exige l'intérêt général, pelés à juger une question de fait soient Voilà le jury considéré dans ses rapen assez grand nombre ; et cette utilité porto judiciaires. Sous les rapports politise fait sentir davantage, si les consé- ques, cette institution est encore d'une quences du fait sont importantes. La con- haute importance, en ce qu'elle associe viction dépend souvent des circonstances les citoyens à la bonne administration de les plus minutieuses, et ce qui aura la justice, et par conséquent à l'exercice échappé à la pénétration de l'un pourra d'une portion de la souveraineté.

Tout citoyen qui prend une part ac- soit sous le rapport politique, le jury doit tive dans le gouvernement, qui exerce être composé de personnes directement lui-même une portion, si faible qu'elle intéressées à la conservation de Tordre soit, de l'autorité générale, s'identifie fa- social, c'est-à-dire, d'hommes jouissant de cilemeut avec ce gouvernement ; tout ce la plénitude de leurs droits ; et tels sont, qui attaque la forme de la puissance et dans tout état, les citoyens, l'état de choses auquel il a concouru et S'ils aiment réellement leur patrie, elle concourt journellement, lèse ses droits ne leur demandera pas en vain un aussi les plus chers et les plus sacrés ; il con- léger sacrifice, à supposer qu'ils regardait son indépendance, il voit respecter dassent comme tel l'exercice d'un droit ses droits, rendre hommage à ses qua- aussi honorable pour eux-mêmes qu'utile lités. Sûr d'être à l'abri des caprices de à leurs concitoyens ; et leur dévouement l'autorité suprême, le citoyen qui exerce augmentera, si cette charge civique est une portion du pouvoir souverain ne répartie de manière à ne pas causer trop peut craindre l'oppression d'un individu d'embarras et de déplacement, à ne pas quelconque ; sa qualité , ses droits, sont compromettre le repos, les travaux jourdes garanties de son indépendance, de naliers, les intérêts particuliers de ceux son égalité devant la loi, et même d'une qui sont appelés à la remplir : et le seul certaine inviolabilité qui résulte de la loi , moyen est d'y faire participer le plus de même. citoyens qu'il est possible.

Fier de sa participation au gouverne- L'âge est la seconde condition pour être ment, il ne connaît rien au-dessus de sa juré; il peut très bien être fixé de vingt-cinq position, et rien ne lui coûte pour se à trente ans. 1 C'est l'époque de la vie où la maintenir dans cet état; tout ce qui aug- raison est parvenue à toute sa maturité, mente l'éclat de sa nation rejaillit néces- et où l'esprit, quelque peu cultivé qu'on sairement sur lui; il rapporte à soi tout le suppose, a acquis assez de solidité pour ce qui est utile, tout ce qui est avanta- discerner la vérité de l'erreur, et pour geui, tout ce qui est honorable pour sa apprécier des faits dont l'existence forme patrie. toujours l'unique question que le juré ait

Tel est, entre autres, l'effet de la part à résoudre, active que la nation peut prendre, au Quanta \a fortune, il doit suffire de celle moyen du jury, dans l'exercice de l'auto- qui est exigée pour avoir le droit de conrité j udiciaire. courir au choix des membres de la chambre

Mais comment ce jury sera-t-il com- populaire; aussi tout citoyen habile à jouir posé? Telle est la première question de de ce droit, doit être déclaré propre à détail qui se présente naturellement à remplir les fonctions dejuré. l'esprit. Ce n'est pas que, dans la classe indi-

Le premier principe à poser ici est qu'il gente des peuples civilisés, il ne puisse se faut que les conditions pour être juré rencontrer des personnes capables d'acsoient invariables et indépendantes du ca- complir dignement l'office dejuré, et que price de l'autorité. Elles ne doivent être la fortune, le rang, l'éducation, soient des susceptibles d'autre discussion que celle garans toujours infaillibles de capacité ; à laquelle peut donner lieu un examen ce n'est pas qu'un artisan, réduit au seul matériel. travail de ses mains, ne possède souvent

En conséquence, il parait raisonnable des qualités plus émfoentes que celui qui, qu'elles soient de trois sortes, et qu'elles pour jouir de tous les avantages de la se rapportent, 1° à la qualité de citoyen, société, ne s'est donné que la peine de 2° à l'âge, 3° à la fortune ou à la pro- naitre; mais un législateur doit se borner fession. aux dispositions générales et aux classes

Quant à la qualité, il est clair qu'à le entières, et ne peut rechercher les indiconsidérer soit sous le rapport judiciaire, vidus; il ne peut donner que des règles,

sans faire des exceptions personnelles : de ces listes, Tordre d'inscription sur le

et alors on ne peut disconvenir que l'ai- tableau général*

sance dont on jouit dans la société, ne En un mot, la composition de la liste du

forme déjà une présomption favorable aux jury doit être hors de toute influence de

classes supérieures. la part de l'administration.

Ces raisonnemens s'appliquent tout à Car, ainsi que je l'ai annoncé, la base

fait à la condition relative à la profession, fondamentale de toute composition du

Il est donc tout simple de reconnaître jury est son entière indépendance de toute

la capacité suffisante pour être juré, aux autorité quelconque. Si les jurés étaient

citoyens qui, ne payant pas la contribution choisis par l'autorité, elle exercerait une

nécessaire pour concourir* au choix des très grande influence sur la décision ; et

membres de la chambre populaire, exer- dans toutes les causes où il pourrait entrer

cent cependant une profession libérale, de l'esprit de parti, elle pourrait, avec un

telle que la médecine, la jurisprudence, certain degré de probabilité, diriger la

les sciences et les lettres, et tous ceux déclaration du jury. Cet abus détruirait,

enfin qui sont supposés avoir une raison non seulement un des grands avantages

libre et un jugement éclairé. de cette procédure, l'impartialité mieux

Ainsi, tout homme qui est citoyen de assurée de citoyens non fonctionnaires; l'état, Âgé de vingt-cinq à trente ans, qui mais il diminuerait encore la confiance paie une certaine contribution ou exerce qu'inspire le jugement de plusieurs ciune des professions ci-dessus désignées, toyens respectables ; il ébranlerait la sédoit être porté sur la liste des jurés de la curité de la nation entière, division territoriale dont il fait partie. Après l'élection 'directe et immédiate

Et comme l'autorité administrative peut des députés de la nation, la composition seule connaître exactement les citoyens indépendante du jury sous la seule inqui, dans l'étendue des diverses divisions fluence du sort ou du hasard, est le meilterritoriales, remplissent les conditions leur moyen de faire participer le peuple, déterminées, c'est à elle qu'il doit appar- autant qu'il se peut, aux pouvoirs sociaux, tenir de dresser, au commencement de et de garantir ainsi l'attachement, le déchaque année, un tableau général des vouement, l'union la plus franche de chajurés ; et elle doit le faire imprimer et que individu avec son gouvernement, afficher, afin que chacun puisse vérifier Les jurés qui prendront part au jugement les erreurs dont il serait l'objet, et ré- des causes criminelles seront donc tirés clamer s'il y a lieu. au sort, et par les magistrats eux-mêmes.

Mais en laissant à l'administration le Mais en quel nombre seront-ils choisis soin de dresser la liste annuelle des jurés, pour chaque affaire? il faut bien se garder d'abandonner à sa II est facile de voir qu'il ne doit être volonté la composition de cette liste. Il ni trop grand, ni trop petit, faut donc que ceux qui doivent y être Si l'on exigeait le concours d'un jury inscrits soient désignés par la loi avec une trop nombreux on s'exposerait à la diffiprécision qui ne laisse rien à l'arbitraire, culte de présenter les preuves à tant de que l'administration, par exemple, ne personnes, et de les mettre toutes en état puisse point choisir dans presque toutes de prononcer en connaissance de cause ; les classes de la société. En outre, si pour on risquerait de rencontrer des individus la facilité du service, si, pour assurer une dont les idées seraient trop divergentes égale répartition des fonctions du jury pour qu'il fût possible d'arriver à un réentre tous les citoyens que la loi appelle sultat ; enfin , la fréquence des causes qui à l'exercice de ces fonctions, on croit exigent l'intervention du jury rappellenécessaire de fractionner la liste générale rait trop souvent les mêmes citoyens, et en listes partielles, il faut alors que l'on rendrait l'exercice de ce devoir un pénible suive régulièrement, pour la composition fardeau.

D'un autre côté, c'est l'accord de la dont on pourrait soupçonner la décision cité entière, représentée par quelques-uns par des motifs* fondés, et celui même dont de ses membres, qui porte la conviction 1 opinion serait vaguement suspecte ; il dans tous les cœurs, qui garantit l'inno- faut encore rassurer la cité entière sur cence aux yeux du public, qui dissipe les l'influence que des considérations indivissoupçons sur l'impartialité de i'admi- du elles, des passions, des préjugés, pournistration de la justice. Or, confier la dé- raient exercer sur la déclaration du jury ; cision des questions de fait importantes et un accusé, obligé de motiver et de et délicates qui peuvent se présenter, à prouver les causes de ses soupçons pburquelques particuliers, en petit nombre, rait se plaindre de ce que sa récusation c'est donner matière aux inculpations, et a été entravée par le défaut de preuves, laisser aux condamnés la ressource d'at- par le respect qu'il doit à ses juges/ par tribuer cette condamnation à des animo- la crainte de blesser leur amour-propre, sites ou à des préventions individuelles, si sa récusation était repoussée.

Il est vrai qu'il est impossible d'as- C'est pour obvier à ces inconvéniens, signer le nombre précis qui convient au c'est pour ôter jusqu'à ce dernier préjury; mais une différence légère à cet texte à ceux qui seraient déclarés couégard n'aurait aucune influence sur les pables, qu'on a imaginé la faculté des réeffets de l'institution elle-même. cusations non motivées, lesquelles, sans

Cependant, comme le nombre de douze exiger des allégations souvent injurieuses, a été fixé par les Anglais, qui, les pre- des preuves scandaleuses ou difficiles, des miers ont organisé cette belle procédure; discussions oiseuses, permettent aux accomme d'anciennes traditions viennent cusés de repousser tel juré qu'ils croient à l'appui de cette fixation, et comme la ne pas convenir à l'intérêt de leur cause. France l'a également adoptée, et que II est tout simple que le ministère pud'ailleurs il n'y a aucun motif d'y substi- Wic, qui poursuit les coupables, au nom tuer un autre nombre, il pourrait être de la société, ait le même droit de reçuconvenable de le consacrer. sation.

Enfin, l'institution du jury se recom- Ainsi la récusation est de l'essence du

mande principalement par son impartia- jury ; elle assure aux accusés la faveur

lité et par la sécurité qu'elle inspire ; il de ne point être jugés par ceux qu'ils sa-

est donc indispensable de ne négliger vent ou croient être portés à nuire ; elle

aucun moyen pour assurer sa neutralité ne laisse aucun, refuge aux réclamations

la plus absolue. de ceux qui se plaindraient de la déci-

II est clair que celui qui a un intérêt sion des jurés ; elle garantit à la cité Finidirect à une question, n'est pas compé- partialité la plus parfaite dans les jugetent pour la juger ; on doit donc consi- mens criminels.

dérer comme de droit naturel la faculté Toutefois, la loi doit limiter le nombre

de récuser tous ceux auxquels peut s'ap- des récusations non-motivées, parce qu'un

pliquer une cause déterminée d'intérêt coupable pourrait en abuser pour éluder

personnel, de relations de famille ou d'à- les dispositions législatives, et rendre

mitié, de haine, ou simplement d'animo- inexécutable la fonction des jurés. Mais

site marquée. elle doit, en même temps, proclamer la

Mais il est souvent difficile de prouver liberté de ces récusations,

les causes de récusation, ou même de Résumons maintenant ce que nous ve-

préciser les faits qui décèlent une pré- nons de dire sur le jury,

vention dans les opinions d'un juré, qui Cette belle institution a pour but de

occasionne une crainte plus ou moins fon- donner à l'accusé des juges qui connaisdée à celui qui va lui soumettre son sort. . sent parfaitement sa moralité, et qui, de

Il importe d'écarter, de la connaissance la même condition que lui, ne portent,

d'une affaire, non seulement le citoyen dans l'examen de son affaire, ni l'indiffé-

renée des grands pour ceux d'un ordre demander si, dans les deux cas, il sera inférieur, ni les préventions, qui ne ren- également sanctionné par l'opinion pudent que trop souvent les différentes bïique, s'il aura la même autorité sur les classes de la société injustes les unes en- esprits, s'il imposera aussi puissamment vers les autres. à la malveillance et à la critique ; enfin

Ce sont ces avantage^, en effet d'une si, dans les deux cas, Faccusé se présenhaute importance, qui motivent la pré- tera devant ses juges avec la même conférence si marquée que certains peuples fiance et la même sécurité, donnent au jugement par pairs, ou, *ce - La réponse n'est pas douteuse, qui est la même chose, parjurés. Cependant, il faut prendre garde qu'on

Cependant on ne s'est pas dissimulé n'a pas un jugement par jurés, par cela

que des hommes étrangers aux formes seul qu'il a été rendu par des citoyens

judiciaires , et qui auraient à regretter des auquels on a donné cette qualification :

momens que réclament leurs affaires do- les résultats de cette institution, si van-

mestiques, porteraient" dans le jugement tée et si digne de l'être, sont principale-

des procès criminels moins de sagacité, ment subordonnés à la manière dont est

moins de connaissance du cœur humain, composée la liste des jurés,

et peut-être une attention moins suivie Nous avons expliqué à quoi doit se

que des juges qui font, de l'étude des réduire l'office de l'administration sur ce

lois, l'objet des méditations de toute leur point; comment la loi doit déterminer

vie, et qu'une longue expérience a fa mi- avec précision les personnes qui sont ap-

Karisés avec toutes les ressources du pelées à exercer les fonctions de jurés;

crime, avec toutes les manœuvres que la comment la liste une fois arrêtée doit être

calomnie peut employer; mais ces consi- invariable; comment pour les listes par-

dérations n'ont pas prévalu sur les avan- tielles Tordre du tableau doit être sera-

tages dont nous venons de parler. puleusement gardé.

En effet, quoi de plus consolant pour Enfin, nous avons vu qu'il faut, pour un citoyen, que de pouvoir se dire : « Si que l'organisation du jury soit complète la fatalité de mes destinées me jette sous tement satisfaisante, que les jurés, dans « le glaive de la justice, j'aurai pour ju- chaque affaire, soient désignés parle sort, « ges les nabitans de ma contrée, les et qu'il y ait un nombre assez considé- «c compagnons de mon enfance, les té- rable de récusations péremptoires. u moins de toute ma vie; j'aurai pour Du reste, le mode de jugement par « juges des hommes qui savent que j'au- jury en matière criminelle, quand même « rais pu, que je pourrai encore être le il ne présenterait pas toutes les garanties « leur; enfin, mes juges auront avec moi que nous venons de»signaler, devrait « tous les rapports qui portent les hom- être encore regardé comme une institu- « mes à une bienveillance mutuelle. » tion précieuse, en ce qu'il assurerait aux

C'est surtout lorsque l'accusation est accusés un avantage inappréciable, l'a van-

intentée au nom de la couronne, et dans tage d'une procédure publique. Mais la

l'intérêt des dépositaires de l'autorité, question de la publicité des débats judi-

que l'on sent tout le prix d'une institu- ciaires réclame une attention spéciale,

tion, qui, transportant le pouvoir judi- _____ ^ ...„- ,,,

ciaire à la plus grande distance possible AlT ' VIIL ~ P^a publicité des débats

,du gouvernement, confie le glaive de la judiciaires,

loi à des hommes étrangers à l'accusateur La publicité des audiences et des dé-

et à l'accusé. bats judiciaires n'est pas moins néces-

Que le jugement qui interviendra sur saire que l'indépendance de la magistra-

ces sortes d'accusations exprime le vœu ture; elle est même un des moyens de la

d'un jury ou l'opinion d'un tribunal, sans garantir,

doute il sera le même; mais on peut se Cette publicité est, toujours et dans

tous les cas, le premier et le plus sûr fonctions, qui se permettrait peut-être des

garant de l'impartialité des jugemens, de informations de pure curiosité, qui com-

l'inlégrité et de la capacité des juges. mettrait d'autres excès du même genre,

En général, le moyen le plus certain s'il était seul ou seulement en présence

de corriger celui qui néglige ses devoirs, des parties, conservera les bornes de la

c'est de le mettre sans cesse en face de décence,, et s'abstiendra de tout ce qui

ceux auxquels il a le plus grand intérêt pourrait compromettre sa dignité ou souil-

de cacher sa conduite : la présence du 1er sa réputation, si des personnes étran-

public est un frein que peu de personnes gères au procès sont présentes ou peu-

osent rompre. vent arriver à chaque époque de la

Le plus grand nombre de ceux qui discussion, négligent même la moralité de leurs ac- La publicité tient donc les juges dans tions, aiment leur réputation ; ils redou- leur devoir par la force même des choses, tent l'opinion générale et les regards de et sans aucune injonction qui les flétrisse leurs concitoyens. Si le juge est sans cesse aux yeux de la nation; elle soumet les en présence du public, s'il voit les yeux tribunaux à une censure perpétuelle, imde la nation entière attachés sur sa con- partiale, et sévère, sans exhortation indiduite, s'il sait d'avance que chacune de viduelle; elle leur adjoint un moniteur ses actions peut être traduite au tribunal incorruptible, dont l'œil est toujours attaredoutable et incorruptible de l'opinion ché sur l'exercice de leurs fonctions, générale, s'il ne peut envelopper ses dé- Mais c'est surtout dans les affaires crimarches du mystère qui cache ordinaire- minelles que la publicité des débats doit ment tous les vices et tous les défauts, être réclamée. En effet, quel motif de s'il doit rendre compte, par ses actions sécurité l'innocent ne trouve-t-il pas dans mêmes, de la manière dont il remplit ses cette publicité? Quel garant plus sûr que fonctions : on a bien moins lieu de crain- l'intrigue et la calomnie ne prévaudront dre quelques abus de son autorité, que jamais sur l'innocence ! ~ lorsque, renfermé dans son cabinet, il Le jour terrible, le jour du jugement lance ses décisions comme autant d'ora- est arrivé. Une scène plus touchante que clés qui étonnent et commandent l'obéis- toutes les fictions théâtrales, une scène sance, plus qu'ils ne peuvent convaincre vraiment dramatique va s'ouvrir. Le puou engager à la soumission. blic, avide de tout ce qui peut l'émouvoir,

De tout temps, le secret a accompagné s'y porte en foule. On ne voit pas encore

l'arbitraire; celui qui ne dirige sa con- l'accusé, et déjà son sort intéresse. Il pa-

duite que d'après les règles qui lui sont raît : ses yeux long-temps baissés se lèvent

prescrites n'a pas besoin de ce prestige : enfin ; des parens, des amis frappent ses

la publicité de la, conduite est donc le regards, et ceux du public l'invitent à ne

plus sûr garant de l'observation des rè- pas abandonner le soin de sa défense,

gles. C'est donc la publicité qui est le L'appareil qui environne ses juges lui

remède le plus naturel et en même temps paraît alors moins redoutable ; les terreurs

le plus efficace pour assurer la subordi- qui l'agitaient dans la nuit des cachots,

nation de l'ordre judiciaire à la loi et à cessent d'effrayer son imagination ; et il

toutes les dispositions qu'elle contient. recouvre assez de calme pour repousser

Il est très vrai que la présence du l'accusation, s'il est innocent; et, s'il est

public tient en respect celui qui ne crain- coupable, un rayon d'espérance porte

drait pas de montrer ses passions à dé- dans son cœur la dernière consolation

couvert, s'il était exempt de ce contrôle, qu'il recevra; et, lorsque le juge aura

Et tel juge qui s'abandonnerait aux sug- prononcé la fatale sentence, il sentira

gestions de la partialité, de la faveur, de moins l'horreur de sa situation, en voyant

la haine, qui témoignerait de la négli- la pitié qu'il inspire, gence ou du dégoût dans l'exercice de ses Ici ne s'arrêtent pas les avantages de la

publicité. Quelle influence n'a-t-elle pas Enfin, un autre avantage de la publicité

sur les témoins, sur les spectateurs eux- est celui-ci :

mêmes ! Plus lès citoyens ont la faculté de con-

Les témoins ! si l'un d'eux se présentait naître leur législation , plus ils en pénètrent avec l'intention de rendre un faux témoi- les véritables intentions, plus ils en recongnage, effrayé par l'appareil menaçant et naissent l'utilité, et plus ils apprennent à sombre dont il se verrait environné, il s'y attacher : toute loi qu'un législateur abandonnerait son horrible dessein; ou, sage a cru devoir introduire, doit gagner s'il portait l'audace jusqu'à consommer le à être connue ; et le meilleur moyen de crime,' les questions de l'accusé, de son les faire bien connaître est d'appeler les conseil, des jurés, des juges eux-mêmes, citoyens à voir par eux-mêmes ces lois et les murmures d'indignation qui s'élè- mises en action par les décisions des juges, veraient dans l'assemblée, au plus léger Le public, en assistant à l'audience, ne embarras qu'il laisserait apercevoir, jette- prend guère un intérêt bien vif aux plairait dans ses idées un désordre qui décé- deurs ni à la cause qui excite leurs débats ; lerait bientôt ses coupables manœuvres : mais il admire la marche imposante de la jamais une intrigué ourdie dans l'ombre justice; il approuve ou il blâme la manière ne soutiendrait l'éclat d'un aussi grand de décider des intérêts individuels, et chajour! que jugement lui inspire l'amour des

Enfin quel est l'homme, s'il ne s'est institutions de son pays,

pas fait un besoin du crime, s'il n'a pas Un citoyen n'est véritablement ami de

perdu jusqu'au sentiment de sa conserva- sa patrie, que lorsqu'il prend une vive

tion, qui, témoin des angoisses de l'accusé part à tout ce qui intéresse la nation à

pendant les débats, témoin de sa condam- laquelle il appartient; et, sous ce point

nation et de son désespoir, ne rentre pas de vue, la publicité des audiences des

dans ses foyers avec une volonté plus tribunaux est utile pour toute la cité,

ferme de marcher invariablement dans les Au surplus, cette publicité ne serait

sentiers de l'honneur, et de la vertu! qu'un vain nom, si elle se bornait à la

On doit désirer, sous d autres rapports formalité de l'ouverture des portes de la

encore, que le public soit admis aux chambre où siège le tribunal, et à l'audi-

séances des tribunaux. Il est une classe tion du rapport du juge ou de la sentence

d'hommes qui se dévouent exclusivement du tribunal.

à la direction des affaires contentieuses, , Pour qu'elle soit efficace, il faut non

et dont la bonne conduite et la science seulement que le public soit admis dans le

peuvent seconder utilement l'administra- lieu des séances du tribunal; mais ce doit

tion de la justice. Les avocats et toutes les être en sa présence que sera faite toute

autres personnes attachées au barreau, l'instruction qui tend à informer le juge

forment cette classe d'auxiliaires. Le moyen du véritable état de la cause; les opéra-

de les astreindre à ne pratiquer leurs fonc- tions préliminaires, les enquêtes, les inter-

tions que d'une manière honorable, est rogatoires, les plaidoiries, enfin tout ce

d'appeler le public à être témoin de leurs qui peut éclairer le tribunal, doit être

débats, à juger de leurs talens et de leur ouvert au public, et se faire de manière

probité, à reconnaître ceux qui ont le à ce qu'il puisse en prendre connaissance ;

plus de droits à l'estime générale, à si- il faut que chaque individu qui s'est donné

gnaler ceux qui resteraient au dessous de la peine de suivre une affaire, puisse en

leur ministère. juger lui-même et apprécier la conduite

Nulle part le barreau n'est aussi res- des magistrats,

pectable et aussi respecté que dans le pays Cependant, cette publicité, quoique très

où le public est admis à le juger par les bonne en elle-même, pourrait quelquefois

faits, et surtout lorsque la nation s'inté- devenir la cause d'un mal. Il faut que, par

resse aux causes litigieuses. respect pour l'honnêteté, la décence, ou

d'autres graves considération», un juge La nation, en effet* apprend bien mieux

ait la faculté d'ordonner que l'instruction à connaître et à apprécier les lois, lorsqu'à

so\t faite à huis clos, c'est-à-dire en l'absence chaque occasion qui se présente de les

du public. appliquer, le juge rend compte des motifs

C'est donc à la prudence du juge que de cette application. On respecte bien

ce soin doit être laissé; mais il faut aussi davantage des sentences qui démontrent

que le huis clos ne soit qu'une exception à évidemment que la cause a été examinée

la règle générale. à fond, et que la loi a été exécutée avec

Tels sont les avantages, les conditions, impartialité.

et les limites d'une véritable publicité. Le juge qui fait son devoir, qui n'excède

..... , . point les bornes de son autorité, qui

Art. IX. - De 1 obligation de motiver les n , admet d , autre règle que , a w< qu {* ne

jugemens. s'écarte jamais de ses dispositions, aime à

II est une autre publicité qui n'est pas rendre compte de ses motifs; sûr démériter

moins indispensable que l'admission du l'approbation de ceux qui examinent avec

public aux audiences des juges et des tri- impartialité, de convaincre ceux qui dou-

bunaux, c'est Y énoncé des motifs qui ont tent de sa capacité ou de sa droiture, de

déterminé ces juges à rendre leurs déci«- confondre ceux qui osent l'inculper, le

sions, et du texte de la loi qu'ils ont cru juge trouve, dans le développement des

applicable à la cause. raisons qui l'ont porté à rendre son juge-

Avec cette publicité particulière, que ment, une récompense honorable et une

l'on peut nommer intérieure, tout individu justification complète,

pentexaminersilesraisonnemensdujuge H y a plus : la nécessité d'alléguer le

sont conséquens, s'il a religieusement texte de la loi et de motiver les sentences,

observé la loi. impose aux juges l'obligation d'étudier et

C'est donc encore là une précieuse ga- d'expliquer ce texte, et c'est une considé-

rantie pour l'intérêt privé. ration très puissante en faveur de cette

Un juge qui voudrait favoriser l'une institution k

des parties aux dépens de l'autre, trouve, Non seulement ces explications servent

dans la nécessité de motiver son jugement, à ûxer ce qui peut être douteux, à suppléer

un frein qui, s'il ne peut prévenir entiè- à ce qui serait défectueux, à concilier ce

rement cette partialité, la rend beaucoup qui paraîtrait contradictoire ou le serait

moins facile. effectivement, et par conséquent à corn-

D'autre part, en vérifiant la citation de pléter le système de la législation et de la

la loi qu'il veut appliquer, en alléguant jurisprudence ; mais elles ont encore cet

les paroles mêmes du législateur, le juge avantage d'éclairer le législateur sur ces

se trouve porté à en examiner le sens par oppositions, ces défauts, ces lacunes de la

soi-même, et souvent il aura l'occasion de loi, et de le mettre en état de les faire

reconnaître que la loi dispose d'une ma- disparaître ou de les combler,

nière entièrement différente de ce qu'il Enfin, les plaideurs eux-mêmes ont un

croyait rencontrer. grand intérêt à connaître les motifs du

Enfin le juge qui, connaissant la loi, jugement qui statue sur leurs différends,

voudrait se dispenser de l'appliquer, est Si nul recours n'est possible contre ce

rappelé à son devoir, toutes les fois qu'il jugement, le particulier qui succombe

motive sa sentence et qu'il doit y insérer éprouve une certaine satisfaction de voir

le texte de la loi à l'observation de laquelle que ses intérêts n'ont point été négligés,

il est tenu. ou sacrifiés à quelque considération par-

Les mêmes raisons, qui, sous d'autres ticulière. Si, au contraire, la loi laisse aux

rapports, font désirer la publicité des parties la faculté de faire examiner de

audiences, militent en faveur de la néces- nouveau la question, ces motifs peuvent

site de motiver les jugemens. servir à convaincre celui qui a été con-

damné, et à le détourner d'un recours que la défense est de droit naturel. qui ne lui présente aucune chance favo- Cette loi est vraie dans l'ordre phy- TsiïA*\ et alors même que l'obligation de sique : il est permis de repousser la force motiver les jugemens fournirait aux plai- par la force. Le meurtre lui-même cesse deurs récalcitrans le moyen de renouveler d'être un crime, dans la personne de celui ou prolonger le procès, cet inconvénient qui ne l'a commis qu'à son corps défendant, ne devrait point l'emporter sur les avan- Cette loi est vraie dans l'ordre moral ; tages que nous venons de signaler. Car et celui qui gémit sous le poids d'une ac- Tintérét du prince, celui des sujets en cusation a le droit de parer le coup qui le général, des magistrats de l'ordre 1 judi- menace, en se défendant par les moyens eiaire et de la législation elle-même, doi- que son intelligence lui suggère, c est-àvent prévaloir sur quelques considérations dire par le raisonnement et par la parole, individuelles qui sembleraient contraires qui ne nous ont été donnés, par la bonté à cette institution. divine, que pour apprendre, enseigner,

à v »v i it ,,.,,* discuter, communiquer entre nous, res-

Art. X. -De lahberté de ladéfense. ^^ ^ nœuds de ^ soeiété cïyï]e , el

On nous représente la justice comme faire régner la justice parmi les hommes.

une divinité tutélaire, dont le temple tou- Cette loi de la défense naturelle ne com-

jours ouvert et de facile accès, offre, en porte pas d'exception ; elle est de tous

tout temps, un refuge assuré au pauvre le temps, de tous les pays, pour tous les

contre le riche, au faible contre le fort, à cas, pour tous les hommes,

l'opprimé contre l'oppresseur. Le caractère du juge est d'être doux

Les magistrats sont les ministres de ce et patient. Il tient la balance entre Tactemple, cusateur et l'accusé, entre le crime et là

Mais, pour que nous leur accordions peine,

le respect qui leur est nécessaire, il faut II ne doit ni s'irriter contre ceux qu'il

qu'ils accomplissent, avec une constance croit coupables, ni s'attendrir sur le sort

inébranlable, leur auguste mission, et de ceux dont les plaintes attaquent sa

qu'ils observent avec régularité les formes sensibilité. Son devoir est de demeurer

et les solennités qui leur sont prescrites impassible, et de rechercher imperlurba-

par la loi. blement la vérité. Il doit donc écouter,

Ces formes qui, dans les matières ci* avec la plus grande indulgence, jusqu'aux

viles ordinaires, sont simplement con- moindres circonstances de la j us ti G cation

servatrices, deviennent sacramentelles en de l'accusé.

matière criminelle, lorsqu'il s'agit, non Ainsi le juge est dans l'obligation d'inplus seulement de la fortune, mais de terroger l'accusé avec austérité, mais sans l'honneur, mais de la vie des citoyens. rudesse ; avec droiture aussi, et sans met- Il est surtout une règle dont on ne tre son amour-propre à embarrasser, par peut s'écarter, sans fouler aux pieds toutes des questions captieuses, un malheureux les lois de la justice : elle consiste à en- qui, d'ordinaire, a plus besoin d'être astendre avant de juger. sure que circonvenu. Il doit aussi faire,

Il est de principe, en effet, que per~ aux témoins, toutes les questions à charge

sonne ne peut être condamné, qu'au préa- et à décharge, et toutes les interpella-

lable il n'ait été entendu. tions jugées nécessaires par l'accusé et ses

De ce principe nait, pour le juge, l'obli- conseils,

gation d'interroger l'accusé, et de lui Quand le magistrat interroge, il peut

laisser toute la latitude désirable, pour et doit exiger des' réponses catégoriques,

qu'il puisse se défendre, tant verbalement Mais, dès que le défenseur de l'accusé a

que par écrit. pris la parole pour réfuter les chefs de

Car il est encore une maxime, devenue l'accusation et discuter toutes les charges

triviale à force d'être répandue, savoir : produites contre l'accusé, le magistrat

doit te frire une loi de ne point Tinter- œinisation sociale est ou a été plus au

rompre. Car si la défense des accusés doit moins perfectionnée, l'établissement de

être respectueuse, elle doit aussi être es- formes judiciaires qui, dans leur ensem-

sentiellement libre, et tout ce qui la gène ble, constituent ce qu'on appelle la pro-

empéche qu'elle ne soit complète, et par cédure. là même compromet le sort de l'accusé. La procédure n'est donc autre chose

Ainsi, à l'exception de ce qui offense que la forme suivant laquelle les justiciales lois de l'état et les bonnes mœurs, blés et les juges doivent agir, les uns pour l'accusé ou son conseil peut tout dire et obtenir, les autres pour rendre justice, le juge doit tout entendre, sans se per- Les règles et les formalités de la promettre aucun signe qui décèle les mou- cédure doivent, en général, avoir pour vemens de son ame. Alors même qu'il en effet d'écarter de l'administration de la résulterait une perte de temps, ce temps justice le désordre, l'arbitraire et la coune doit coûter aucun regret à la justice : fusion, et d'empêcher que les citoyens il est toujours temps de condamner. ne soient traduits devant des juges qui

Enfin, parmi les peuples civilisés, la ne leur seraient pas donnés par la loi; défense est tellement requise dans l'ad- Elles doivent s'efforcer de prévenir le ministration de la justice criminelle, qu'un danger des erreurs judiciaires, en donaccusé ne peut pas renoncer à se défen- nant à l'instruction, sur le fait et sur le dre, et que, quand il ne veut pas choisir droit, assez d'étendue pour éclairer le un défenseur, le juge est tenu de lui en juge; donner un d'office. Elles doivent chercher à garantir le

Sans cela, on ne pourrait pas dire que repos des familles par des prescriptions

justice a été faite : on serait toujours tenté, utiles et de sages présomptions ;

de croire que si l'accusé a été condamné, Elles doivent donner toute latitude né-

c'est parce qu'il était inhabile à se dé- cessaire à une légitime défense, et assurer

fendre lui-même; et cette manière de la propriété par des délais précis, des

penser est si générale, qu'on peut dire observances, et des ressources tutélaires ;

que la défense est exigée tout autant dans Elles doivent arrêter enfin la précipita-

Pintérèt de la justice que dans l'intérêt tion des jugemens, en prescrivant de sa-

de l'accusé. ges lenteurs, et bannir l'arbitraire, en

. vf . . .. . , faisant, à chaque instant, sentir au juge

Ait. XI. — De la simplicité des formes rempire de h , oi som Ies ordpes de la

judiciaires. quelle H agit et dont a doit 8uiyre ^utes

Les lois ont pour sanction l'autorité les impulsions, judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir qui est Mais, en même temps, le législateur

chargé de les appliquer. qui les trace doit bien s'attacher à leur

Mais cette institution ne pourrait at- donner toute la simplicité possible, teindre suffisamment son but, si le légis- En multipliant les forces au-delà d'une .

lateur ne déterminait, en même temps, la sage mesure, il prolongerait les débats

manière dont les citoyens pourront ré- judiciaires; de telle sorte qu'il pourrait

clamer, du magistrat, la justice qui leur arriver que les affaires n'eussent point

est due, et faire parvenir la vérité jus- de fin. qu'à lui. Ainsi, le grand nombre des formes

Il n'est pas moins nécessaire de ren- choquerait le but des lois mêmes qui les

fermer l'autorité du magistrat dans de auraient établies, puisqu'elles doivent se

justes limites, de lui tracer une forme de proposer de faire obtenir bonne et prompte

procéder régulière, d'indiquer enfin les justice.

voies à suivre, soit pour se pourvoir contre II y a plus : la multiplicité des formes

ses décisions, soit pour les faire exécuter, judiciaires a pour effet ordinaire d'en

De là, chez tous les peuples dont l'or- rendre la connaissance si difficile, que la

masse des citoyens ne peut espérer de intérêts qu'un système de procédure doit

l'acquérir, et qu'alors naît et se multiplie concilier. Sa perfection consiste à éclairer

une classe d'hommes dont la profession la marche de la justice, sans l'embarrasser

serait très utile si elle se bornait à les ap- ni la retarder. Ne rien prescrire qui ne

prendre pour aider et secourir les ci- soit utile, ne rien omettre de ce qui est

toyens, mais dont l'intérêt aussi pourrait nécessaire, telles doivent être ses bases ;

être d'en user outre-mesure. * donner les moyens de parvenir, dans le

Ici donc, à la déplorable durée des moins de temps et avec le moins de frais

procès, se joindraient, pour les particu- possible, à la découverte de ce qui est

liers, d'inutiles dépenses que suivrait vrai et juste , tel est son but : c'est au

peut-être la ruine des familles. plus habile à l'atteindre.

Un autre danger, qui ne touche pas . V¥f . „ ..,,,..

moins l'ordre général de la société que Art - XIL ~ De ! ^rmité de la jurisles individus, serait celui-ci : prudence.

La propriété des biens resterait incer- Non seulement la loi doit être gêné-

taine, au milieu des lenteurs d'une pro- raie et ne disposer que pour l'avenir, il

cédure encombrée de formalités ; et, du- faut encore qu'elle soit uniforme et qu'elle

rant cet intervalle, le sort des familles s'étende au territoire entier qui se trouve

n'aurait point de stabilité ; les biens res- soumis au même législateur, teraient sans améliorations ; et leurs dé- En effet, la loi est bonne ou mauvaise ;

tériorations pourraient être telles, que des si elle est mauvaise, il faut s'empresser

familles appauvries seraient des siècles à de la changer dans les lieux où elle existe ;

réparer le mal. si elle est bonne, il n'est aucun motif

Et toutefois, si la simplicité des formes d'exclure de ses avantages les portions de

judiciaires est désirable, il faut aussi se l'empire qui n'y participent point, garder de les trop abréger. Et alors même que la variété du cli-

« Il y a toujours trop de formalités, si mat, et des habitudes sociales très dite l'on consulte le plaideur de mauvaise verses, présenteraient des disparités im- « foi, qu'elles gênent; il y en a toujours portantes, la loi peut encore être uniforme, « trop peu, si l'on consulte l'honnête en ce sens qu'elle peut définir, à l'avance « homme, qu'elles protègent ; leur mul- et avec une fixité invariable, ce qui est « tiplicité, leurs lenteurs, les frais qu'elles droit commun pour l'état entier, et quelles « occasionent, sont comme le prix que sont les exceptions accordées à raison des « chacun donne pour la liberté de sa per- circonstances particulières de chacune de « sonne et pour la sûreté de ses biens. » ses parties. (Montesquieu.) L'uniformité de la loi est nécessaire

Si la faveur d'une demande légitime dans l'intérêt du souverain, qui ne peut,

réclame simplicité et célérité dans lès for- avec justice, assujettir une seule partie

mes, celui que Ton poursuit ou que l'on de la nation à des devoirs qui convien-

accuse injustement peut-être, doit y trou- nent à tous les habitans placés dans la

ver protection et sûreté. même catégorie, ni accorder aux uns des

Si la prolongation des luttes judiciaires droits qu'il refuse aux autres, est un mal, une imprudente promptitude Elle n'est pas moins nécessaire dans

nuit à la recherche des titres, à la dé- l'intérêt des sujets, qui ne peuvent voir,

couverte de la vérité, et au droit sacré de dans une loi qui varie d'un lieu à un au-

la défense. tre, l'empreinte de cette haute sagesse,

« II ne faut pas donner à l'une des par- caractère distinctif du législateur, et dont

a ties le bien de l'autre sans examen, ni dépend le degré de confiance que l'on

« les ruiner toutes les deux à force d'exa- place dans ses lois, «miner.» (Montesquieu.) Mais ce n'est pas assez d'avoir établi

Tek sont donc, en peu de mots, les l'uniformité de législation; 1 il est utile

encore de préparer l'uniformité de «on entre ceux qui appliquent les lois; c'est-à-

application. dire la magistrature et le barreau*

L'application d'une loi est ce qui influe En réunissant cette cour au centre de

le plus directement sur la multitude, et l'empire, en l'établissant juge suprême de

cette application peut affermir, modifier, l'application des lois , en la constituant

renverser même le système entier du lé- d'une manière digne du rang où elle est

gislateur, lorsqu'elle n'est point surveillée placée , en y faisant représenter , pour

par lui. ainsi dire toutes les localités, on peut s'at-

Si le juge qui est chargé de faire exécuter tendre à voir un tribunal aussi auguste les lois, entre les particuliers, ne saisit maintenir l'uniformité convenable dans point l'esprit du législateur ; si préoccupé l'application et l'exéeution des lois, d'autres idées, il veut les faire entrer dans H est toutefois des précautions à prenune loi dictée dans des vues différentes; s'il dre, en fondant une autorité aussi puisse permet de substituer sa volonté à celle santé, en concentrant dans un seul corps du souverain ,' et d'adopter ce qui 1 ui parait tout pouvoir j udiciaire . Ce corps pourrait bon et utile, au lieu de ce qui lui est près- devenir dangereux à l'autorité législative crit, il dénature la loi, et la fait disparaître elle-même. Un accord fatal entre ses mentaux yeux de la nation; il s'érige en légis- bres suffirait pour donner aux lois une dilateur d'autant plus puissant, que ses rection opposée à celle que le législateur arrêts deviennent des règles pour toutes aurait voulu; au moyen et sous le prétexte les difficultés qui lui sont soumises. de l'inviolabilité de ses décisions judicaires,

Ce grave danger exige donc une ga- cette cour renverserait toutes les barrières

rantie , et le législateur doit chercher les qu'on tenterait de lui opposer ; et elle

moyens d'établir avec certitude l'empire , finirait par attirer à elle une grande partie

la prééminence de la loi sur l'autorité du des pouvoirs que les autres branches de

juge. l'autorité souveraine sont appelées à exer*

Toute intervention directe , soit du lé- eer.

gislateur, soit du pouvoir administratif ou Pour prévenir cet autre danger, on a

exécutif, dans l'exercice de l'autorité ju- imaginé de diviser l'exercice de l'autorité

diciaire, est inadmissible, par cela seul judiciaire elle-même, et voici la manière

qu'un état bien constitué doit nécessai- dont on a procédé,

rement isoler les différens pouvoirs dont Toute question soumise au juge, toute

la réunion compose la souveraineté. Ainsi décision émanée de son autorité, et corn-

donc, du moment qu'il est contre la nature posée de deux parties entièrement dis-

, du pouvoir législatif d'en exiger des lois tinctes, dont l'une appartient à l'indivi-

qui disposent, sur des cas individuels, avec dualité du procès, et l'autre se rapporte

force rétroactive; que l'ordre administra- à des considérations générales d'un or-

tif ne peut, sans danger, empiéter sur les dre plus élevé : la première concerne h

fonctions judiciaires ; que les tribunaux fait, la seconde regarde le droit : ces deux

doivent se renfermer dans les limites des parties se rencontrent nécessairement dans

causes qni leur sont soumises ; dès-lors , chaque affaire ; elles ne peuvent ni ne

disons-nous, ce n'est que dans la sphère doivent jamais être confondues; cepen-

méme du pouvoir judiciaire qu'il faut cher- dant ce n'est que leur liaison, leur rap-

cher les institutions propres à garantir port, leur combinaison, qui composent

l'application uniforme des lois. les fonctions judiciaires, et il est impos-

Or, l'idée la plus simple est la création sible de les isoler : sans question de fait,

d'un tribunal ou corps suprême de ma- point de recours au juge ; sans question

gistrature, dont la composition garantisse de droit, point d'application de la loi.

la sagesse et l'impartialité ; l'établissement C'est cette double manière d'envisager

d'une cour dont les membres soient choi- toute contestation, qui offre un moyen

sis parmi ce qu'il y a de plus distingué facile de diminuer l'autorité d'une cour

tft

suprême dont on pourrait craindre les ait elle-même la possibilité de fonder un

usurpations ou les abus de pouvoir. système d'application contraire à l'esprit

L'institution de cette cour n'ayant lieu de la loi.

que pour conserver l'unité et la pureté L'exercice des fonctions de cette cour

de la législation, dès-lors il ne peut être n'est donc ainsi qu'un préservatif, et ne

question, pour elle, que d'exercer cette peut produire les inconvéniens qu'elle

portion de l'autorité judiciaire qui re- est destinée à prévenir. Les tribunaux

garde l'application de la loi générale, en inférieurs, en possession du droit d'ap-

un mot, ce qui concerne le droit; tandis pliquer activement la loi, sont contenus

que ce qui n'est qu'individuel à chaque et leurs excès réprimés par la surveil-

espèce, ce qui ne peut tirer à consé- lance de la cour régulatrice; tandis que

quence dans d'autres cas semblables, ce celle-ci n'a pas assez de spontanéité pour

qui concerne le fait enfin, n'est pas assez intervertir la législation,

important pour fixer l'attention d'une ma- k V¥¥ , ~ , ,

gistrature aussi élevée. Art ' XIIh ~ Du nombre des J"^

De la ce principe qu'il est utile de Une autre question, de la plus haute

n'attribuer à cette cour suprême de juri- importance pour l'administration de la

diction que sur la question de droit, c'est-à- justice, est celle de savoir s'il convient

dire sur la violation de la loi* , que le nombre des juges soit grand ou

Mais la faculté de cet examen, attribué petit ; et, sous cette question générale, se

à un tribunal suprême, n'est pas un objet trouvent comprises : 1° Y étendue desju-

de pure curiosité ; il faut que, lorsqu'un ridictions, c'est-à-dire la multiplicité des

jugement, est reconnu contraire à la loi, tribunaux; 2° la composition de ces tri-

il puisse être annulé, et qu'il soit porté bunaux mêmes.

remède à l'abus découvert. 1° Quant à l'étendue des juridictions,

Or, ce pouvoir peut être exercé de voici ce que le bon sens indique :

deux manières : ou en corrigeant la dé- Les grands ressorts de juridiction exi-

cision erronée et faisant ce que le tribu- gent souvent des déplacemens dispen-

nal inférieur aurait dû faire, ou en re* dieux; les citoyens peu favorisés de la

mettant la cause dans l'état où elle était fortune ne peuvent les supporter. Il faut

avant la décision attaquée, sauf à se donc, autant que possible, rapprocher

pourvoir de nouveau devant tel juge que de leur domicile le juge qui réparera la

la loi peut avoir désigné. lésion de leurs droits : c'est l'équité qui

Mais le droit de statuer au fond sur donne ce conseil,

les décisions annulées pour violation de II convient donc de former des arron-

la loi est incompatible avec le but de dissemens tels qu'en un jour le citoyen

l'institution d'une cour suprême, qui n'est qui demande justice puisse se présenter

instituée que pour ramener à l'uniformité devant son juge, et rentrer au besoin

l'exécution delà 4oi. dans sa demeure, après avoir reçu la

Enfin, en ne laissant à cette cour que justice qu'il attendait,

la faculté d'annuler les jugemens rendus Toutefois, ce système d'organisation

en violation de la loi, sans pouvoir juger n'est utile que pour l'établissement des

le procès lui-même, et en lui imposant juges du premier degré ; car, ainsi que

l'obligation de renvoyer le fond de la cause nous l'avons déjà fait pressentir, l'impar-

à un autre tribunal, on ne donne à cette tialité des juges du degré supérieur sera

cour qu'une puissance suffisante pour mieux assurée, si ceux-ci sont éloignés

prévenir l'établissement des jurispru- du théâtre où les affaires ont pris nais-

dences locales ou particulières, qui at- sance, et s'ils sont ainsi affranchis des

tenteraient aux droits du législateur et suggestions dangereuses de toute haine

seraient subversives de l'uniformité né- ou de toute affection de localité,

cessaire à toute législation, sans qu'elle Les ressorts de juridiction seront donc

retëetréê pour rétablissement des tribu- sort de la cause , quelque grand que soit

naux de première instance, c'est-à-dire que le nombre de ceux qui y ont concouru, leur nombre sera multiplié selon l'étendue La corruption et l'indolence se glissent

du pays et de la population; et les ressorts plus facilement encore dans une assem-

de juridiction seront, au contraire, éten- blée, qu'elles n'atteignent un individu, dus pour l'établissement des cours à?ap~ Les juges siégeant en assemblée peuvent

pel, c'est-à-dire que leur nombre sera se disculper de tout jugement erroné ou

rétréci selon les mêmes besoins et d'après abusif, en rejetant la faute sur la majorité, les considérations qui précèdent. Les avantages , tant en appointemens

2° Quant à la composition des tribu- qu'en considération peuvent être aug-

naux eux-mêmes, la question est vraiment mentes, si le nombre des juges est petit, assez difficile à décider, et c'est une de Enfin la principale raison de repousser

celles qui sont encore aujourd'hui le plus la pluralité des juges , est celle-ci : controversées. On ne sait s'il est quelques branches

D'une part, on dit qu'un seul juge est de connaissances humaines dans lesquelles

plus sujet à l'erreur et à l'influence des on peut compter les savans par milliers ;

passions . on ne sait s'il en est une dans laquelle, après

Ces dangers sont moins grands, lors- avoir compté les savans par milliers , on que la loi exige le concours de plusieurs peut compter, parmi ces savans , des milmagistrats. Plus il y a de personnes ap- îiers d'hommes d'un jugement droit, d'un

pelées à examiner la même affaire, et moins caratère ferme, impartial et intègre

on doit craindre la partialité et la corrup- Mais ce qu'il est facile de savoir , c'est

tion, ou l'indolence et la légèreté. qu'il n'est aucune science qui soit plus

En outre, la pluralité des juges présente longue et ordinairement plus dispendieuse

des chances favorables pour rencontrer à acquérir que celle des lois. Il peut exis-

des hommes doués de grands talens, qui ter , dans un pays , un grand nombre de

acquièrent bientôt de la prépondérance magistrats probes et intéressés ; il peut y

dans les corps dont ils font partie, et qui exister aussi un grand nombre d'avocats

assurent la bonté des jugemens. habiles à bien défendre une cause; mais

D'ailleurs, un tribunal composé de combien croit-on qu'on y trouverait de beaucoup de membres impose plus aux jurisconsultes tels que les exigeraient ceplaideurs, ainsi qu'au public. pendant les fonctions si délicates , d'après

Enfin, le concours de plusieurs juges, lesquelles on a le pouvoir de prononcer

en un même tribunal , excite , entre les sur la fortune, l'honneur, et la vie de ses

magistrats, une émulation d'autant plus concitoyens?.... On ne craint pas d'affir-

grande , que leur réunion est plus nom- mer que plus le nombre des juges sera

brcuse, et qu'il y a plus d'honneur à s'y petit , plus il sera facile d'élever à la ma-

distinguer. gistrature des hommes dont les talens et

D'autre côté , les partisans d'un juge le caractère offrent de véritables garanties

unique répondent : de leur savoir et de leur indépendance.

La prépondérance marquée de quelques Tels sont, en résumé, les raisonnemens

magistrats sur les tribunaux dont ils font de ceux qui soutiennent l'un et l'autre

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