partie est elle-même une preuve de l'inuti- système
litédeplusieursjuges;puisqu'euxseuls,de Quant à moi, je crois, avec le savant
fait, rendent le jugement, il peut être aussi Meyer, qu'il importe surtout que les places
convenable de les débarrasser de l'ac- judiciaires soient dignement remplies;
cessoire de ceux qui ne votent que pour que , pour cela , le soin le plus scrupu-
la forme. leux soit apporté dans les nominations;
Les tribu aux, ne jugeant que de l'avis que, le nombre de tribunaux et de mem-
de la majorité , l'impéritie ou la partialité bres dans chacun de ces tribunaux étant
d'un seul juge peut souvent décider du petit , ' les avantages des magistrats puis-
sent étreconsidérables , et leur considéra- l'étendue de leurs devoirs à cet égard ; tion soit assurée par des égards qui per- Des formes de procéder qui concilient draient de leur prix s'ils étaient prodigués; tout à la fois l'intérêt d'une prompte jusqu'il serait préférable de n'attribuer, dans tice et la nécessité d'un mur examen des chaque ressort, qu'à un seul juge la dév causes;
cision de toutes les causes , du moins en Une cour suprême qui maintienne l'u-
première instance ; mais qu'en général il niformité dans l'application des lois, en
est indispensable que le nombre des ma- cassant les jugemens qui les auraient mé-
gistrats soit le plus petit possible. connues ou violées;
t.. , , ,,, j » . -w- j- • • Enfin, dans toute l'étendue de l'empire,
Résumé des èlémens de V autorité judiciaire. des juges de pl;emier ressort qui ^^ à
Ainsi donc , en résumé, pour que For- la portée des justiciables ; des juges de
ganisation de l'autorité judiciaire , sous second degré qui en soient plus éloignés ;
une monarchie constitutionnelle et repré- et partout le plus petit nombre possible de
sentative , offre toutes les garanties récla- magistrats dans chacun de ces tribunaux,
mées et obtenues jusqu'à ce jour, il faut Telles sont les principales conditions
qu'on y établisse : d'une bonne organisation judiciaire.
D'abord l'indépendance complète des ïlr ^ „ . . . „ . . ,
juges, au moyen de l'inamovibilité et d'un § !▼•-•** I organisation de l autorité
traitement élevé; administrative.
Un recours ouvert contre les erreurs L'autorité administrative a, comme nous
ou les iniquités possibles de ces juges; l'avons vu, une fonction générale : c'est
La certitude légale que leurs prévari- celle de pourvoir par des ordonnances, à
cations ou leurs dénis de justice seront l'exécution des lois, au maintien de l'ordre
punis ; , public, aux différens besoin de la société.
L'institution d'un ministère public , Elle a aussi deux fonctions spéciales, ce
grande et utile fonction par le moyen de sont :
laquelle la société tout entière est repré- 1° D'exercer une haute tutelle sur cer-
sentée devant les tribunaux , et s'y fait tains établissemens publics ;
entendre , soit pour demander la punition 2° De 'gérer avec soin le patrimoine
des crimes qui la troublent, soit pour public
défendre les intérêts de ceux dont la tu- Mais les gouvernés sur lesquels son
telle lui est confiée ;. ' action journalière s'exerce sont répandus
Des lois qui interdisent la création de sur toute la surface de l'empire ; et il en
commissions et de tribunaux extraordi- peut être de même de tous les établisse-
naires, et qui prescrivent ainsi de ne point mens publics et des choses communes
enlever les citoyens à leurs juges naturels ; qu'elle doit secourir par sa tutelle ou con-
Des lois qui établissent la publicité des server par sa gestion,
audiences et des. débats judiciaires, dans Comment, sur un aussi grand espace,
tous les cas où cette publicité ne nuirait ses ordres et ses directions seront-ils
ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs ; exactement transmis, fidèlement exécutés?
Et l'obligation pour les juges d'énoncer Telle est, quand on organise, la difficulté
les motifs de leurs décisions ; qui se présente naturellement à l'esprit.
En matière criminelle, des jurés qui Trois moyens, dont l'union estjiéces-
prononcent sur le fait inculpé, et qui sont saire, peuvent conduire à ce but :
choisis seulement par le, sort, d'après une 1° Diviser le territoire en grands arron-
liste où sont inscrits les citoyens qui rem- dissemens ;
plissent des conditions déterminées par la 2° Placer un agent de la puissance exé-
loi ; cutive à la tête de chacun d'eux ;
Des lois qui accordent pleine liberté à 3° Maintenir ces agens dans une dépen-
la défense, et tracent aux juges toute dance salutaire.
Examinons, en détail, chacun de ces une meilleure division- territoriale : le lémoyens d'organisation. gislateur peut même avoir pour objet de
. . t ^ i t. . . t . ... détruire certains privilèges particuliers à
N° 1 . - De la divmon du territoire. ces provincc89 el <f e , es £ Dd ^ R0Ur ainsi
De la division administrative du terri- dire, dans une législation plus homogène,
toire, si elle est bien faite, résultent Sa sagesse évitera, toutefois, dans les
l'économie, )a célérité dans l'expédition nouvelles circonscriptions, et autant que
des affaires, la bonne et impartiale justice les localités pourront le permettre, de
dans leur décision. Les intérêts des ci- composer une même province des débris
toyens, mieux groupés, s'unissent plus de diverses provinces anciennes ; elle exi-
facilement pour se soutenir et se défendre ; géra que les nouvelles circonscriptions ne
et leur association, en même temps qu'elle soient formées que par des citoyens d'une
donne, à l'action de la puissance executive, même origine et déjà liés par mille rap-
une plus, grande force, concourt plus ports ; elle voudra, enfin, que le même
efficacement à la prospérité et au bien-être langage, les mêmes mœurs, les mêmes
de l'état, par la* facilité avec laquelle on intérêts généraux, ne cessent pas de les
peut entreprendre ou favoriser les grands attacher les uns aux autres,
travaux d'utilité publique. L'administration doit en retirer de
Le législateur doit donc s'occuper de grands avantages,
tracer, dans le pays, des circonscriptions Quant à la seconde division, voici ce
telles qu'elles puissent satisfaire aux in- qu'il faut remarquer,
téréts généraux. H existe, dans tout pays, des agglomé-
Mais on sent que, sur un territoire d'une rations d'habitans ; ils ont bâti des villes,
certaine étendue, une seule division ne ou formé des villages; ou bien, en6n, leurs
suffirait pas pour atteindre le but général demeures éparses sont distribuées sur le
de l'action administrative; il. admettra territoire, afin de mieux procéder à sa
donc des subdivisions. culture, sans pour cela que les habitons
L'établissement des unes et des autres aient voulu s'isoler les uns des autres,
doit être régi par des principes différens. Ces agglomérations forment autant de
Quant à la première division, celle qui petites sociétés, qui ont leurs intérêts dissera le plus rapprochée du gouvernement, tincts, leurs relations particulières, et il convient que la circonscription adoptée toujours un territoire qui leur est propre ne soit pas resserrée dans d'étroites limites, et qu'elles cultivent. Il faut prendre garde de disséminer, d'é- Il ne serait pas au pouvoir du législateur parpiller trop les centres d'action sur la de les détruire; la seule tâche qui lui reste surface du pays : leur grand nombre, et est donc de les organiser le mieux possible, par conséquent leur trop petite étendue, en respectant leur existence individuelle, aurait peur effet d'isoler beaucoup trop les La première division, on le sent, est tout uns des autres des pays qui peuvent avoir artificielle et peut varier, jusqu'à un cerde l'affinité entre eux, et qui demandent tain point, dans son étendue. Celle-ci, au un lien commtfn qui les unisse. contraire, est naturelle et ne pourrait être
Ces divisions poli tiques s'appellent ordi- bouleversée, sans détruire les fondemens
nairement des provinces; en France, on de la société même,
les nomme aujourd'hui département. Ainsi, partout où se trouve une ville,
Elles peuvent avoir été originairement un village, il sera nécessaire «d'admettre formées par des portions différentes d'un une division particulière ; et dans cette même peuple, ou même par de petites^ division sera comprise la portion du territribus d'origines diverses. Mais lorsque, toire cultivée parles travaux des habitons, depuis long-temps, elles se sont réunies ou nécessaire à leurs besoins divers, sous la même domination, leurs limites Partout ces divisions inférieures ont primitives ne sont jamais un obstacle à leur nom particulier : on les nomme com-
munes, parce qu'en effet les habitons qui Un ministre est un fonctionnaire pu-
les composent ont des intérêts communs, blic responsable, que le chef du gouver-
et que c'est même le motif de leur étroite nement admet dans sa confiance pour
union. administrer une branche quelconque des
Leurs limites doivent donc être celles affaires de l'état, lui faire le rapport de
qu'indiqueront des intérêts locaux bien celles qui exigent des ordres spéciaux de
appréciés. sa part, recevoir directement ses ordres et
Mais il est possible que ces deux sortes les faire exécuter, de divisions territoriales ne suffisent point Ainsi les ministres sont les premiers '
à la bonne administration de la société, et d'entre les agens chargés d'imprimer le
qu'il soit nécessaire d'établir de petits mouvement au corps politique, centres d'action intermédiaires entre les C'est du prince qu'ils reçoivent direc-
provinces et les communes. tement l'action qu'ils doivent communi-
Si donc cette autre division est jugée quer. Ils forment son conseil de gouvernécessaire, il faut au moins que ces chefs- nement; et, possédant ainsi sa pensée, ils lieux intermédiaires aient plus d'impor- peuvent, avec facilité, donner les directanceque les communes qui les entourent; tions convenables aux rouages divers de qu'ils offrent plus de ressources en tous la grande machine politique, genres ; et qu'on choisisse surtout les en- Déterminer le nombre et les attribudroits du territoire particulier de chaque tions des ministres est l'une des préroprovince où des foires, des marchés plus gatives du prince; elle doit être entièreconsidérables en font le point de réunion ment libre ; elle dérive de la puissance le plus habituel des communes environ- executive, dont il est seul investi, et dans nantes. l'exercice de laquelle les autres pouvoirs
. — , . de Tétat ne peuvent s'immiscer sans trou- No 2. — Des agens d exécution. bler Fordrfr soc ; al
Quelle que soit la personne à laquelle Mais, si le législateur ne doit point
est remise la puissance executive, elle ne avoir le droit de statuer sur le nombre,
peut administrer elle-même ; il faut donc la division et la démarcation des minis-
qu elle délègue cette puissance à des agens ter es, il est du moins quelques conseils,
divers, placés dans Tordre d'une hiérar- qui sont donnés par la droite raison,
chie dont le président, dans la républi- comme des règles presque invariables à
que, et le roi, dans la monarchie re- cet égard.
présentative, seront le suprême degré. 1° Une-des portions les plus impor-
Voyons quels doivent être ces agens. tantes de la puissance executive est assu-
. . . rément celle qui se lie au droit des gens,
Art. I. — Division des agens. c'est-à-dire au droit d'envoyer et rece-
Ces , agens sont de deux sortes : directs voir des ambassadeurs, de déclarer la
ou auxiliaires. guerre, de conclure des traités de paix,
Les agens directs de l'administration d'alliance, et de commerce ; en un mot, sont ceux auxquels la puissance exécu- de faire tout ce qu'exige le maintien ou tive est directement confiée, à quelque le rétablissement des relations d'un peudegré qu'ils soient placés dans la hiérar- pie avec ses voisins, chie administrative. ' La raison indique donc que le prince
Ils se divisent eux-mêmes en agens doit créer auprès de lui un ministère p*es
suprêmes, agens supérieurs, agens inter- affaires étrangères ou relations extérieu-
médiaires, et agens inférieurs. res , qui sera ainsi le dépositaire de ce
A qui aura trait à la sûreté extérieure et à