‹ Élémens de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en BelgiqueChapitre 18 sur 45 · ET AUTRES SERVICES ETABLIS DANS LES EGLISES · texte numérisé non relu

ET AUTRES SERVICES ETABLIS DANS LES EGLISES

paroissiales et succursales indiquent bien des propriétés fabriciennes.

La loi du 13 Brumaire an II n'a fait que

corroborer celle du 10-18 Février 1791 , en l'étendant à tout l'actif des Fabriques et des Fondations.

6. Les biens des Fabriques et Fondations n'étaient nullement et n'ont jamais été les biens du Clergé, parceque celui-ci ne pouvait en disposer : ils appartenaient à la généralité des habitons catholiques des Paroisses, connue les biens communaux appartiennent à la généralité des habitans d'une Commune. Les Evéques même n'avaient sur les biens des Fabriques d'autre autorité que celle qu'ils exerçaient sur ceux des Pauvres ou Tables du St. Esprit , en un mot ils en avaient seulement la surveillance. Quant aux biens des Fondations, indépendamment des droits des Fabriques, ils impliquaient des droits de tiers, et^pour cette raison, ils ont dû être spécialement nationalisés.

Les motifs allégués pour prouver que les biens des Fabriques n étaient pas biens du

Clergésontpeu concluans; en effet les mineurs et les interdits peuvent-ils disposer de leurs biens? Tous les habitans d'une commune seraient-ils aptes à disposer , comme propriétaires , du bien de la Commune ?

Non sans doute.

L'absence du droit de disposer n'entraîne donc nullement l'absence de la propriété.

Gomme nous l'avons dit précédemment , après la division des biens du Clergé en quatre parts, l'évêque n'a conservé qu'un droit de surveillance sur la part spécialement assignée aux Fabriques , comme sur celle affectée aux Pauvres. Le Pape lui-même, dans l'article 13 de la convention conclue avec le gouvernement français , en 1801, ne dispose pas , comme propriétaire , des biens aliénés des Églises de France, mais comme chef suprême de l'Église Catholique , Apostolique et Romaine , dont l'unité est un attribut propre et particulier (1).

Quant aux biens desFondationsreligieuses, ils n'ont pas été respectés plus que les autres biens du Clergé; ils n'ont été nationalisés qu'en vertu de la loi commune, et , s'il a fallu, en France, une loi spéciale pour procéder à la vente de ces biens, l'unique motif en est qu'il fallait lever l'ajournement qui avait d'abord été prononcé en leur faveur, et qui a disparu de même que pour tout l'actif affecté aux Fabriques, en vertu du décret du 13 Brumaire an IL

Ce dernier décret ne nationalise pas les biens des Fondations, mais déclare : qu'Us font partie des propriétés nationales et seront régis, administrés ou vendus comme les autres domaines ou biens nationaux.

7. La loi du 5 Nov. 1790, publiée en Belgique, n'a pu y avoir plus d'effet ni être exécutable en ce pays, autrement qu'elle

(l) L'église de Jesus-Christ , dit la bulle de tance et son ornement,non seulement de ce qu'elle

ratification de la convention de 1801 , qui parut est sainte , catholique et apostolique, mais encore

aux regards de St. -Jean , sous l'image de la Jéru- de ce qu'elle est une et fondée sur la soliditéd'une

salem nouvelle descendant du Ciel, tire sa consis- seule pierre angulaire.

n'avait été dans la France même , à l'époque de sa promulgation.

Nous avons déjà fait remarquer que le Directoire exécutif n'a fait que nous appliquer le décret , tel qu'il existait en France même , lors de notre réunion, sans reproduire la réserve d'ajournement qui avait disparu. En gardant le silence sur cette réserve, bien loin d'étendre les effets du décret du 5 Nov. 1790 au-delà de son sens naturel , bien loin d'excéder la compétence dont l'investissait la législation existante , le Directoire n'a fait qu'obéir à la volonté du Pouvoir législatif; ce silence lui était commandé par les lois des 18 Février 1791, S Sept. 1792 et 13 Brumaire an IL

La restriction levée en France n'avait reçu aucune publication en Belgique , antérieurement à son abrogation en France , elle était donc nulle pour la Belgique , ou , comme si elle n'y existait pas et n'y avait jamais existé. C'est en vain qu'on alléguerait que , des lois spéciales ayant été nécessaires en France pour y atteindre les biens des Fabriques , il aurait fallu que ces lois reçussent une publication particulière en Belgique pour y être mises à exécution.

Des lois spéciales ont été rendues en France parce que la réserve du décret de 1799 y paralysait le principe ; ces lois étaient inutiles pour la Belgique , parce que la réserve n'y avait jamais eu ni vigueur ni force de loi.

C'est en vain encore qu'on dirait que le décret du 5 Nov. 1790 n'a pu avoir plus d'effet , ni être plus exécutable en Belgique qu'il ne l'a été en France même , à l'époque de sa publication.

En France , au jour de cette publication , le décret du S Nov. 1790 se limitait lui-même, en excluant les biens des Fabriques de son application immédiate et actuelle. En Belgique ce décret a pris rang au bulletin des lois, sans la limitation que ses auteurs y avaient temporairement attachée et que le législateur en avait bientôt fait disparaître, pour replacer ces biens sous l'empire de la loi qui les

DES BIENS DES FABRIQUES

réunissait au Domaine de l'Etat et qui en ordonnait la vente au profit du trésor national.

Aussi l'exécution du décret du 5 Nov. 1790, en ce qui concerne les biens des Fabriques , a-t-elle été générale, constante en Belgique, jusqu'à l'époque de leur réintégration dans les biens non vendus , ordonnée par l'arrêtéloi du 7 Thermidor an XI (1).

8. L'omission de publication en Belgique du décret du \% Brumaire an II doit être regardée, non comme un oubli ou une erreur, mais bien comme le fruit d'une volonté réfléchie du Gouvernement français; car , en publiant en Belgique plusieurs articles de la loi du !24 Août 179SB, par arrêté du\§ Prairial an V, le Directoire exécutif en a excepté l'article 2-4 relatif aux rentes dues aux Fabriques.

Ici notre adversaire manque de réflexion. Il oublie évidemment qu'à la date du 16 Prairial an V, le décret du 5 Nov. 1790 n'était pas encore publié en Belgique, et que par conséquent , la Main-mise nationale sur les biens ecclésiastiques n'y ayant pas encore eu lieu légalement , il ne pouvait être question d'inscrire sur le grand livre de la dette publique les intérêts et rentes dûs aux Fabriques. L'omission signalée s'explique donc par un simple rapprochement de dates. Elle ne prouve pas en faveur des adversaires de notre opinion. Nous pourrions terminer ici l'examen des argumens contraires aux conclusions du sommaire, si ce n'était que de nouvelles observations viennent d'être faites. Elles font l'objet d'un mémoire adressé à Mr le Ministre de la justice , le 11 Juin 1841 , à l'appui des créances de certaines Fabriques d'Église en Belgique , à charge du royaume des Pays-Bas , et ont pour but de prouver la non-nationalisation chez nous des biens des Fabriques, et de réfuter une consultation donnée en faveur du système contraire. Il va

(I) Mémoire inédit de Monseigneur l'évêquede Liège.

sans dire que nous passerons inaperçus les soutènements dont nous nous sommes déjà précédemment occupés, ou du moins que nous ne nous y arrêterons pas longtemps.

L'auteur de ce mémoire convient que le principe de la saisie nationale des biens ecclésiastiques trouve sa base dans le décret du 2 Nov. 1789, mais il semble perdre de vue que ce décret comprend tous les biens , ayant précédemment appartenu à l'Église, et parmi lesquels l'on doit nécessairement compter ceux des Fabriques.

Il perd encore de vue et les circonstances de l'époque et l'esprit et les termes des dispositions législatives qu'elle a produites.

Il soutient en effet que la loi du 2 Nov. 1789 n'a pas pi oprement déclaré propriétés nationales les biens ecclésiastiques , mais les a mis, sous certaines conditions, àla disposition de la Nation , que celle-ci pouvait dès lors s' en emparer , mais qu'elle devait commencer par les déclarer nationaux , et que c'était dans cette déclaration que consistait leur nationalisation.

A l'appui de so?i assertion , il pose en principe que la loi du 5 Novembre 1790 n'a faitautre chose que déclarer nationaux quatre sortes de biens par son article premier, en ajournant dans le même article ce qui concernait d'autres, parmi lesquels les biens des Fabriques.

Il pense que si l'ajournement ne regardait que la vente, comme nous le prétendons, il eût fallu insérer cet ajournement non dans l'article 'premier mais dans l'article deux qui dit: l'Assemblée décrète que les dits bie?is déclarés nationaux seront vendus dès-à-présent, etc . ,ef c . ,'il en tirela conséquen ce que la réserve frappe aussibiensurla saisie quesur lavente.

Pour soutenir son système , il cite 1° la loi du 10 Février 1791 , qui porte que les immeubles réels, affectés à l'acquit des Fondations,etc., seront vendus dès-à-présent dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux, et il fait remarquer que s'il n'est pas dit : que les autres biens na-

tionaux , c'est parce que la Nation n'avait pas encore mis la main dessus.

2° La loi des 5-11 Février 1791, quiaccorde aux établissemens publics conservés VadministrationprovisoiredeLEVRsmmxs. L'expression leurs biens n'indique-t-elle pas que ces biens n'étaient pas encore déclarés nationaux?

g» La loi des 26 $ept.-l§ Oct. 1791, qui déclare biens nationaux, les biens dépendant des fondations faites en faveur d'Ordres et de Corporations qui n'existaient plus dans la Constitution française.

Enfin les lois des 24 Août 1798 et 1& Brumaire an II, cette dernière déclarant propriété nationale tout l'actif affecté aux Fabriques, et statuant qu'ils seront régis, administrés et vendus comme les autres domaines nationaux.

Il en tire la conséquence que la Convention nationale faisait voir par ses actes qu'il fallait toujours commencer par prendre les biens, c'est-à-dire, les déclarer nationaux, pour qu'ils fusse fit sous la main de la Nation. Il déclare cette clause essentielle et prétend qu'elle est inséiée dans chaque loi pour chaque espèce de biens et toujours la première. De la différence qu'il y a entre l'expression biens nationaux, employée dans la loi du 10 Février 1791, et celle-ci autres domaines nationaux, que Von rencontre dans le décret du 1% Brumaire an II, il croitpouvoir tirer la preuve, qu'au 10 Février 1791, les biens des Fabriques n'étaient point dédales nationaux. Il argumente également de l'expressionBiEissJîV Clergé, dont fait usage le décret du 5 Nov. 1790, ainsi que du décret du 11 Mai 1807, dans lesquels il croit trouver des preuves évidentes, en ce que l'ajournement prononcé par l'article lei de la loi du 5 Nov. 1790 portait sur la nationalisation et non pas seulement sur la vente.

L'auteur du même mémoire fait remarquer que l'expression biens ecclésiastiques constitue le genre, et celle biens du Clergé une espèce , de même que ceux des Fabriques et des Pauvres en formaient d'autres esjjèces.

Il ne voit qu'inconséquence de lapart du législateur dans l'omission de publier en Belgique la loi du 13 Brumaire an II, et empiétement de pouvoirs de la part du Directoire exécutif dans l'arrêté du 5 Brumaire an VI; et, comme l'avis du Conseil d'Etat du 30 Nov. 1810 n'est que pour l'ancienne France, il pense que des personnes versées dans la connaissance du droit n'oseraient pas en faire usage en Belgique pour décharger leurs Eglises de leurs dettes.

Tels sont les principaux arguments développés dans le mémoire adressé au Département de la justice, le 11 Juin 1841, et auxquels il reste un mot à répondre, puisqu'ils n'ont pas été compris dans les mémoires que nous avons précédemment examinés. Nous tâcherons de les réfuter dans l'ordre d'après lequel nous les avons recueillis.

Aux développemens que nous avons donnés à la discussion du sommaire, pour prouver que le principe de la saisie nationale des biens ecclésiastiques se trouve tout entier dans le décret du 1 Novembre 1789, nous pourrions ajouter une question qui pourra convaincre davantage l'adversaire de notre opinion , c'est celle de savoir si la saisie nationale des biens ecclésiastiques n'a pas eu, chez nous comme en France, les mêmes effets, et si ce n'est pas dans la loi de 1789 que nous trouvons la charge immense imposée au Gouvernement belge aussi bien qu'au Gouvernement français, de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du Culte, à l'entretien de ses Ministres , et au soulagement des Pauvres , ainsi que ce décret lui en fait une obligation? Les biens des Fabriques ne formèrent-ils pas jadis l'une des grandes divisions de la propriété de l'Église ou des biens ecclésiastiques? nous ne saurions en dire davantage sans répéter ce qui a été discuté dans le sommaire. IVous ne pouvons qu'engager notre honorable adversaire à ne pas perdre de vue l'ensemble des dispositions, pour ne s'arrêter qu'à quelques objections de détail, et à ne pas se laisser persuader par

des espèces de contradictions que pourraient offrir les considérants du vaste arsenal des lois françaises: tandis que l'ensemble des dispositions démontre à l'évidence que le Gouvernement français s'est emparé des biens des Fabriques , aussi bien en Belgique qu'en France, tandis que la saisie nationale fait même l'objet d'une disposition toute spéciale pour la Belgique , celle du 5 Prairial an VI, dont le dispositif statue que la République a succédé à l'actif et au passif de tous les établissemens ecclésiastiques.

Examinons néanmoins les argumens :

La loi de 1789 n'a pas proprement déclaré propriétés nationales les biens ecclésiastiques, mais les a mis sous certaines conditions à la disposition de la JSation. Celle-ci pouvait s'en emparer, mais elle devait commencer par les déclarer nationaux; c'était dans cette déclaration que consistait leur nationalisation.

Nous n'ignorons pas qu'en 1789 le premier projet de loi qui déclarait la Nation propriétaire des biens du Clergé , fut retiré par ses auteurs, parce qu'ils avaient acquis la certitude qu'il serait rejeté (1), et qu'on y substitua celui qui mit les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation. Cette dernière disposition fut adoptée à la majorité de 068 voix contre 346 , parce que le législateur y prit l'engagement de payer les frais du Culte, d'entretenir ses Ministres et de secourir les Pauvres. Ces conditions acceptées et exécutées , quelle différence y a-t-il entre les expressions déclarer la JSation propriétaire des biens du Clergé, et celles mettre à sa disposition les biens ecclésiastiques ? Dans l'opinion du législateur, ces expressions sont à peu près synonymes, et le projet primitif ne différait évidemment de celui qui fut adopté, qu'en ce que le Gouvernement . en acceptant les biens ecclésiastiques , prit également les

(1) AfTre, traite de la propriété des biens ecelésastiques, paj. 52 , édition de Bruxelles.

charges que cette possession lui imposait. En effet l'article 644 du code civil définit la propriété, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue , pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens. La mise à la disposition de la dation des biens ecclésiastiques équivaut donc à une cession de propriété en sa faveur. C'est dans le même sens que l'article 537 du même code porte que les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Notre adversaire avance que la Nation pouvait s'emparer de ces biens , mais qu'elle devait commencer par les déclarer nationaux ; selon lui , c'est dans cette déclaration que consiste leur nationalisation.

Pour lui prouver combien peu son opinion est fondée, nous lui demanderons sur quelle disposition il fonde cette opinion? Le principe de la nationalisation des biens ecclésiastiques est dans la loi du 2 Nov. 1789, et les dispositions postérieures ne sont que les conséquences du principe posé par cette loi. L'intitulé du titre 1 du décret des 28 Oct. et 5 Nov. 1790 le prouve clairement : de la distinction des biens nationaux à rendre dès-à-présent. Dans ce dernier décret il ne s'agit plus de déclarer nationales les propriétés ecclésiastiques ; il ne peut y être question que du point de savoir quelles seront les espèces de propriétés qui seront vendues de suite, quelles seront celles dont la vente sera différée. Il n'y est plus question des seuls biens ecclésiastiques: ce décret s'étend à d'autres espèces de biens nationaux , et si la déclaration de nationalisation est inscrite en tête de ce décret, ce ne peut être qu'à titre de rappel ; car aucune disposition légale n'obligeait le Gouvernement à faire cette déclaration. Elle manque complètement dans le décret des 8-10 Dec. 1790 , par lequel l'Assemblée nationale décrète que l'ajournement prononcé par l'article 1er du titre premier de son décret du 28 Oct. sur la vente des

biens des séminaires, collèges, etc., ne s'entend que des maisons dans lesquelles l'hospitalité, les études et autres destinations indiquées dans ledit décret, étaient publiquement et notoirement exercées à l'époque du 2 i\ov. 1789; et que les biens des maisons qui ne remplissaient pas le but de ces destinations , à la dite époque, seront vendus sans délai.

Ce décret prouve donc qu'après le 2 Nov. 1789, la déclaration de nationalisation n'était pas exigée pour les biens ecclésiastiques, et que le décret du 6 Nov. 1790 n'avait trait directement, ainsi que le porte l'intitulé, qu'à la vente et à l'administration des biens nationaux, aux créanciers particuliers des différentes maisons et à l'indemnité de la dîme , et indirectement et par forme de rappel , à la nationalisation. Nous ne comprenons pas pour quels motifs l'ajournement, alors qu'il ne se rapporte qu'à la vente, devrait faire partie plutôt de l'article 2 que de l'article premier. L'article premier pose la règle , la distinction de biens vendables de suite et de ceux dont la vente est ajournée. L'article 2 décrète que tous les biens déclarés nationaux seront vendus dès-à-présent, et qu'en attendant ils seront administrés par les Corps administratifs. La réserve , après cet article 2, eût été déplacée , attendu que cet article témoigne que la vente ne doit pas être faite immédiatement; puisqu'il statue qu'en attendant la vente, les biens seront administrés par les Corps administratifs. La réunion en un seul article des biens vendables de suite et de ceux à vendre plus tard, confirme donc que l'objet principal du décret est la division des biens nationaux en deux catégories, et non la réserve à faire en faveur de quelques uns de ces biens pour les soustraire au principe général de la nationalisation.

Nous venons donc de voir qu'après le 2 Nov. 1789 , la déclaration de nationalisation ne pouvait être exigée. Il est donc tout-à-fait indifférent que le décret des 10-18 Lévrier, dont l'intitulé dénote qu'il est relatif à la vente des immeubles affectés à l'acquit des.

Fondations, en statuant que ces immeubles seront vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux , y ait ajouté ou non le mot autres, puisque la vente de tous les biens nationaux se faisait d'une manière uniforme, et que le décret du 5 Nov. 1790 les mentionne tous.

La distinction établie par notre adversaire n'est donc guère admissible , alors que la loi ne distingue pas.

L'expression leurs liens, employée dans le décret des 5-11 Février 1791, n'a non plus la portée qu'y attache l'auteur du mémoire, elle n'a d'autre sens que celui d'indiquer l'origine de ces biens. Ge qui le prouve , c'est que la Nation, en concédant provisoirement l'administration de ces biens aux établissemens conservés, fait déjà une espèce d'acte de propriété qui dénote qu'elle dispose de ces biens.

Notre adversaire est encore dans l'erreur lorsqu'il pense qu'il a fallu une loi spéciale pour déclarer biens nationaux les biens dépendant des fondations faites en faveur d'Ordres, de Corps et de Corporations qui n'existaient plus dans la Constitution française ; le butdece décret n'est pas la saisienationale des biens dépendants des dites Fondations , mais la vente et l'administration de ces biens. Il suffit de rapprocher le décret cité par lui , celui des 26 Sept. -16 Oct. 1791, de celui des 20-22 Avril 1790, dont l'article 8 excepte l'Ordre de Malte, les Fabriques, etc. , de l'administration ordinaire des biens déclarés mis à la disposition de la Nation. Si, en Avril 1790, ces biens étaient déjà à la disposition de la Nation , il ne fallait plus les y mettre en Octobre 1791 , mais comme ils avaient été exemptés de l'administration ordinaire et delà vente, il fallait, en 1791 , enlever la réserve qui avait été établie en leur faveur l'année précédente. Telle a été la portée du décret des 26 Sept.-16 Oct. 1791.

Nous n'étendrons pas davantage nos observations sur le système que l'auteur du mémoire veut établir, et d'après lequel les biens des Fabriques n'auraient pas encore été na-

DES BIENS DES FABRIQUES

tionalisés en France, le 10 Février 1791 , en faisant insinuer qu'ils ne l'auraient été qu'en conformité des décrets des 19 Août, % Sept. 1792 et là Brumaire, an II. Nous avons expliqué ailleurs la véritable portée de ces dispositions; qu'il nous soit néanmoins permis de faire une dernière observation qui fera disparaître le système établi par le mémoire qui nous occupe , pour donner gain de cause à celui que nous défendons. La Yoici : Vous prétendez que le décret du 5 Nov. 1790 établit l'ajournement en faveur des Fabriques aussi bien quant à ce qui concerne la nationalisation que pour ce qui concerne la vente , et que, pour les saisir, la Nation aurait dû faire une nouvelle déclaration de nationalisation. La première disposition qui lève l'ajournement pour ce qui concerne les Fabriques , celle des 19 Août-3 Sept. 1792, est conçue en ces termes : Les immeubles réels affectés aux Fabriques des Églises cathédrales , paroissiales et succursales, à quelque titre et pour quelque destination que ce puisse être , seront vendus dès-à-présent dans la même forme et aux mêmes conditions que les autres biens et domaines nationaux.

Ici il n'est question que de la vente , et cette vente est ordonnée, sans qu'elle soit précédée de la déclaration de nationalisation; de plus , la vente doit être faite comme celle des autres biens nationaux. — Les immeubles réels affectés aux Fabriques sont donc compris dans les biens nationaux , si vous attachez une importance au mot autres.

Le décret postérieur, celui du 1S Brumaire an II ; ne devait donc plus faire cette déclaration de nationalisation, puisque la vente avait été décidée avant son émanation, c'est-à-dire, le % Sept. 1792. Eh bien, dans ce décret , la déclaration de nationalisation précède l'ordre de vente et nous en concluons que la législation n'attachait aucune importance à cette déclaration de nationalisation , puisque tantôt il l'établissait par forme de rappel des lois antérieures , et que tantôt il l'omettait, comme une disposition inutile, ou

du moins entièrement secondaire. S'il pouvait encore y avoir du doute sur le sens des décrets des 5 Nov. 1790 et 11 Mai 1807, dont le dernier rappelle la loi du 13 Brumaire an II, non publiée en Belgique, nous renverrions à ce qui a été dit antérieurement, pour faire voir la véritable portée de ces dispositions et démontrer que , pour les biens ecclésiastiques , le décret du 5 Nov. 1790 n'était qu'une disposition réglementaire du principe posé par celui du 2 Nov. 1789, que la publication de la loi du là Brumaire an II était inutile en Belgique, et qu'on pouvait même s'y passer du décret du 11 Mai 1807 et de l'avis du Conseil d'État du 80 Nov. 1810,

pour décharger les Eglises de leurs dettes anciennes, puisqu'une disposition toute spéciale pour la Belgique , celle du 5 Prairial an VI , met à la charge de la République les dettes contractées par ces établissemens avant la réunion de leurs biens au Domaine. Les personnes versées dans la connaisance du droit ne doivent donc , pas plus en Belgique qu'en France , se faire aucun scrupule légal pour décharger les Églises de leurs dettes ancien-

nes.

Nous croyons donc, après avoir réfuté les argumens opposés à l'opinion que nous défendons , devoir maintenir les conclusions du sommaire.

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