TI PREFACE
A noire opinion , pour obtenir cette stabilité qui est tant à désirer , il est de rigueur de suivre la marche tracée par la loi romaine que nous choisissons pour devise , non exemplis sed legibus judicandum. Ce n'est pas ce qui s'est fait chez nos voisins ; ce ne sont pas quelques faits isolés arrivés chez nous , qui peuvent servir de fondement à une jurisprudence stable en cette matière , c'est dans la loi qu'il faut en rechercher la base ; ce ne sont pas des exemples : non exemplis , ce n'est pas le texte et l'esprit d'une seule loi , c'est l'ensemble des lois qu'il faut consulter, legibus judicandum; et comme cet ensemble forme une véritable chaîne , qu'on ne peut rompre impunément, leges priores ad posteriores pertinent nisi sint contraria?, la première règle que nous nous sommes imposée , c'est celle d'aller toujours à la source de la législation et de faire voir les institutions qu'elle concerne , pour ainsi dire à leur origine , pour remonter ensuite jusqu'à nos jours , en suivant la chaîne législative dont nous venons de parler.
Notre tâche n'a pas toujours été facile. Aucune espèce de propriété n'a donné lieu à tant de discussions depuis 1830 , que celle des biens affectés au Culte ; et ces discussions n'étaient souvent en Belgique autre chose que l'écho de celles qui avaient lieu en France. Malgré celte similitude de faits et de circonstances , nous tâcherons de faire voir clairement que la jurisprudence forcément établie chez nos voisins du midi par le Conseil d'état ne saurait aucunement recevoir application chez nous , et ce qui plus est , qu'il est probable qu'elle ne restera même pas sur pied en France. Il serait glorieux pour nous de donner, en cette circonstance, une leçon de prudence et d'équité à ceux qui nous servent de maîtres dans la science administrative.
Nous n'avons pis besoin de dire que ce serait en vain que l'on voudrait rencontrer dans notre ouvrage le moindre sentiment de haine ou de sympathie envers les personnes qui auraient pu avoir pris une part quelconque à ces discussions , nous ne les connaissons le plus souvent que de nom et notre but unique a été de servir la cause de la justice. Nous nous sommes fait un devoir rigoureux d'écarter de notre travail toute idée qui pourrait faire croire que la politique n'y est pas entièrement étrangère ; nous n'avons voulu envisager la propriété des biens affectés au Culte en Belgique qu'en administrateur , en jurisconsulte ; nous n'avons même appelé l'histoire à
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notre aide que pour autant que son secours nous ait paru indispensable pour expliquer le sens de la loi. Nous ne pouvions suivre une marche différente sans nous exposer à de justes critiques et sans attirer sur nous le reproche fondé de faire, comme dit l'abbé Affre, une œuvre imprudente et de mauvais goût.
En publiant le résultat de nos recherches, nous n'avons pas non plus entendu mettre sous les yeux des administrateurs et des jurisconsultes de notre pays un ouvrage dogmatique; nous n'en avions ni le loisir ni la volonté. Préparer, comme nous l'avons déjà dit, les élémens d'une jurisprudence sûre, en matière de propriété des biens affectés au Culte , arracher plusieurs établissemens aussi anciens que respectables à l'espèce d'incertitude, dans laquelle des avis différents sur le même point de droit les retiennent , voilà quel est notre but. Nous avons cru ne pouvoir mieux l'atteindre qu'en exposant la législation oh ovo sous les yeux du lecteur ; avant d'entrer en discussion avec lui , nous avons cru devoir examiner cette législation dès son principe , dès la naissance du Christianisme et dans ses diverses périodes. Nous avons également appelé son attention sur quelques décisions prises probablement trop à la hâte ou appliquées au-delà de leurs limites , et qui ne peuvent avoir d'autre résultat que celui d'embrouiller la législation. Enfin nous nous sommes imposé l'obligation de faire voir l'ensemble des lois et dispositions qui sont en vigueur, sans en excepter aucune , qu'elle fût ou non favorable à l'opinion que nous avons émise.
Nous espérons même que quelques explications toutes simples et que chacun pourra aisément comprendre suffiront pour démontrer le sens véritable du décret du 23 Prairial an XII et |de l'avis du Conseil d'état du 2 Pluviôse an XIII, qui sont les documens qui ont le plus servi à faire planer du doute sur la propriété des biens affectés au Culte. Nous nous flattons qu'elles auront pour conséquence de ramener à notre opinion plusieurs personnes qui n'avaient pas cru pouvoir l'admettre jusqu'à présent.
Avant d'aller plus loin, et d'exposer les défauts de la jurisprudence française et l'impossibilité de l'appliquer chez nous , avant de faire voir qu'en Belgique une espèce de jurisprudence administrative a été établie, grâces aux soins de nos gouvernants , et de démontrer que cette jurisprudence peut sans inconvénients être admise par nos tribunaux et nos cours supérieures, nous croyons utile de fixer un instant l'attention du lecteur sur l'origine et la