CHAPITRE TROISIÈME
Palais Episcopaux
l PREMIER.
De S06 à S37.
De episcopis et clericis lib. 1 tit. 3 codicis justinianei (1).
Ut domus ecclesiarum et tegumenta ab iis fiant emendata vel restaurata qui bénéficia ex inde habent et ubi repertum fuerit per veraces homines quod lignamen et petras sive tegulas quae in domibus ecclesiarum fuerint et modo domo suo
(1) D'après le droit Romain, l'Évêque ne pouvait disposer par testament que des biens qu'il possédait avant son élévation à l'épiscopat et de ceux qui lui étaient dévolus par succession jusqu'au 4me degré, depuis l'acceptation de cette dignité. Les autres biens acquis par l'Évêque appartenaient de droit à son Église , de même que toute sa succession lorsque le prélat décédait sans avoir laissé ni testament ni héritiers légitimes.
habeat, omnia in ecclesia fiant restaurata unde abstrata fuerunt.
Cap. Caroli magni francfurdense cap. 24 (2).