‹ Élémens de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en BelgiqueChapitre 32 sur 45 · M. A, Sanderus , tom. I · texte numérisé non relu

M. A, Sanderus , tom. I

Une autre preuve de la saisie des palais épiscopaux se tire de la loi du 18 Germinal anX, dontl'art. 71 Autorise les conseils généraux des JDépartemens à procurer aux Archevêques etEvêques tin logement convenable. Ce sont donc les provinces qui sont chargées de fournir les palais épiscopaux et de les entretenir.

L'arrêté du 18 Germinal an XI règle cette nouvelle charge provinciale : les conseils généraux de Départemens proposeront les sommes qu'ils croiront convenable d'appliquer aux acquisitions, locations, réparations et ameublement des maisons épiscopales.

Ces sommes seront imputées sur les centimes additionnels affectés chaque année aux dépenses variables de leur Département.

Ces articles statuent évidemment sur l'obligation de fournir aux Archevêques et Evêques une habitation meublée ; ils fixent également l'obligation de l'entretien de ces locaux.

Les articles 104 à 111 du décret du 80 Dec. 1809 déterminent de quelle manière cet entretien se fera, aux frais de la province ou des provinces intéressées. Jusque là il n'est nulle part question de faire des évêchés des institutions aptes à posséder, car l'article 7-4 de la loi du 18 Germinal an X porte textuellement que les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques , ni possédés par les ministres du Culte, à raison de leurs fonctions. Cette aptitude ils ne l'acquièrent qu'en vertu des dispositions du décret du 6 Novembre 1818 qui jette la base des menses épiscopales actuelles. Une observation essentielle se présente ici; elle paraît avoir échappé à l'œil du reste si pénétrant du savant abbé Afïre , lorsqu'il reproche d'une manière trop générale au Gouvernement de n'avoir fait qu'imparfaitement son devoir en ne restituant pas aux Evêques tous leurs anciens palais (1).

Voici en quoi consiste notre observation :

jusqu'en 1818 les Evêques nyont aucune aptitude de posséder , à raison de leurs fonctions , comme le porte l'article 7-4 de la loi du 18 Germinal an X. Or l'article 71 de cette même loi et l'arrêté du 18 Germinal an XI assurent aux Evêque sdes palais garnis; le Gouvernement n'avait donc plus à s'occuper de cet objet, lorsque, par décret antérieur à 1818; sous date du 9 Avril 1811 , il fit concession gratuite aux Départemens, Arrondissemens et Communes, de la pleine propriété des édifices et bâtimens nationaux occupés alors pour le service de l'administration des cours et tribunaux et de l'instruction publique. Il ne pouvait donc plus donner en 1818 ce qu'il avait aliéné en 1811. La question serait différente si le Gouvernement avait retenu à lui, après 1818, d'anciens palais qui ne fussent occupés par aucun service public, provincial ou communal, pour le motif que l'art. 6 du décret du 6 Novembre 1818 remet les Evêques en possession de l'usufruitde leur mense et que l'article h% du même décret mentionne les palais , maisons , fermes, etc., comme autant de dépendances de la mense. Nous sommes portés davantage à admettre les conclusions tirées par M»f Alfre à la page 76 de l'ouvrage déjà cité, où il établit que les édifices alfectés à perpétuité à un service religieux font partie du domaine public , sans faire partie du domaine de l'Etat. Ce qui à nos yeux ne signifie autre chose qu'une propriété affectée à un usage perpétuel , tout en étant publique, ne peut être changée de destination, à cause de l'usufruit perpétuel dont elle est grevée.

Nous ne croyons du reste pas qu'il puisse être utile aux Evêques d'avoir la possession des palais épiscopaux comme dépendance de leur mense , parce que , pour lors, ils pourraient avoir à supporter l'entretien de ces

(1) Traité de la propriété des biens ecclésiastiques, édit. de Bruxelles , 1839, pag. 83.

CHAP. III DES PALAIS EPISCOPAUX

palais, ainsi que le porte l'article 1% de l'arrêté de 1818, alors que des provinces se refuseraient peut-être à supporter les frais de palais nouveaux qui incombent aux provinces en vertu de la loi du 18 Germinal an X, de l'arrêté du 18 Germinal an XI et de l'article 69 de la loi provinciale du SO Avril 1886, et qu'elles allégueraient, le cas échéant, pour motif de leur refus, que l'obligation de fournir des palais nouveaux est subordonnée à l'absence d'anciens , ainsi que cela paraît résulter de l'ensemble des dispositions qui régissent la matière.

Nous concluons donc que la propriété des palais épiscopaux actuels existant en Belgique depuis la révolution de 9S, appartient aux provinces qui, aux termes de la loi, sont chargées de les meubler et entretenir , conformément à l'usage auquel ils sont destinés.

Subsidiairement nous soutenons que la mense épiscopale est apte à posséder également despalais, maisons et autres propriétés, en conformité de l'article A% du décret du 6 Novembre 1818 et de l'art. 110 du Gode- Civil , de telle sorte que les Archevêques et Évêques pourraient avoir des maisons de campagne dépendantes de leur mense , sans que cependant l'entretien et l'ameublement de ces habitations pussent être à charge de la province.

Enfin les Archevêques et Évêques de la Belgique ont l'administration directe et la jouissance des biens de leur mense, ainsi qu'il est établi par les articles 6 à 15 et 29 à -48 du décret récemment cité du 6 Novembre 1818. Ils exercent les droits d'usufruit et en supportent les charges conformément au Gode- Civil (1).

(1) Depuis le XIIIm0 siècle déjà, le Gouvernement exerce un certain contrôle sur les acquisitions faites par les étabiissemens dits de Mainmorte et les legs qui leur étaient dévolus , comme nous avons pu le voir par l'ordonnance du comte Gui de Dampierre de 1294 et les dispositions de sa mère la comtesse Marguerite. Cette surveillance est même plus ancienne, car on la retrouve dans le chap. 7 du Capitulaire du Roi Pépin , de 816, Baluze, pag. 565. Nous croyons utile de retracer brièvement ici les principales dispositions à observer pour la bonne administration des biens de rétablissement dont il s'agit. Des manques déforme peuvent être de grande importance en cette matière. C'est ainsi qu'un legs fait à l'É\êque pour lui et ses successeurs devrait être frappé de nullité par la loi qui défend les substilutions.il est évident en fait, comme il est certain en droit, qu'une donation faite à quelqu'un pour lui et ses successeurs à perpétuité , emportant successivement pour chaque possesseur interdiction d'aliéner, contient un fidéi-commis perpétuel prohibé et déclaré nul par l'art. 806 du code civil. Les donations et legs doivent donc de rigueur être faites à la mense épiscopale et aceeptées pour elle par l'Évêquc , avec l'autorisation du Gouvernement, aux termes de l'article 29 du décret du 6 NûV. I8M. 1,'Évêque a l'administration de la mense , et l'article 910 du

code civil soumet au Gouvernement les dispositions entre-vifs ou par testament au profit d'établissemens d'utilité publique.

On demandera peut-être quels étabiissemens peuvent légalement prendre la dénomination d'établissemens d'utilité publique et, comme tels, être aptes à posséder. Nous croyons satisfaire aux exigences de la loi en répondant que ce sont les étabiissemens qui émanent jusqu'à certain point du pouvoir et qui , par suite de cette origine , demeurent sous sa tutelle et sa surveillance. Cette réponse n'ayant rien d'officiel, nous ignorons jusqu'à quel point le public voudra bien l'admettre j néanmoins il devra convenir que, dans l'ordre social , les étabiissemens d'utilité publique sont des êtres moraux que la loi investit de certains droits et soumet à certaines obligations, dans l'intérêt de tous. Cette investigation doit donc être constatée par un acte public. Cet acte public pour les menses épiscopales , les cures , les chapitres et les séminaires, c'est le décret du 6 Nov. 1815. Le Gouvernement français semble avoir admis les principes que nous venons de développer , lorsqu'il a proposé la loi du 2 Janvier 1817, pour donner aux étabiissemens ecclésiastiques de l'ancienne France, légalement reconnus , la faculté d'acquérir et d'aliéner des immeubles et leur attribuer le droit de les administrer, car quoique le

Les discussions qui font le sujet du présent chapitre ne soulevant aucune opposition aux conclusions que nous prenons, nous nous croyons dispensés d'ouvrir de nouveaux pa-

ragraphes spécialement destinés à l'examen des argumens contraires aux conclusions du sommaire et aux preuves nouvelles à faire valoir en faveur de ces conclusions.

décret de Novembre 1815 soit appliqué en France, il n'a été fait , à la rigueur , que pour les Départemens réunis. Par ce motif une loi nouvelle était nécessaire pour la France ancienne tandis que la Belgique pouvait s'en passer. Précédemment l'existence des établissemens publics était constatée par lettres-patentes enregistrées au parlement ( édit du mois d'Août 1 749 ). Actuellement d'après les discussions qui ont eu lieu au Congrès à l'article 20 de notre constitution , la loi seule peut attribuer la qualité de personne civile et les avantages qui y sont attachés. Les aliénations et échanges des biens des menses épiscopales doivent également être soumis au Gouvernement , en vertu de la surveillance qu'il exerce sur les établissemens d'utilité publique : ainsi le veut l'article 8 du décret du 6 Nov. 1815. L'autorisation doit être demandée dans le délai d'une année, après la date de l'acte de donation , en ce qui concerne les donations entre-vifs et dans le terme d'une année après la déclaration du droit de succession pour les legs ou héritages , conformé-

ment à l'arrêté du 27 Octobre 1825. Le Gouvernement peut néanmoins relever des déchéances encourues par suite de l'expiration des délais fixés par cet arrêté. Aux termes du décret du 6 Juin 1811 , les héritiers du testateur doivent être entendus. Nous avons vu au commencement de la note que ce n'est pas une disposition nouvelle , puisqu'elle e'tait en vigueur en 816.

Enfin plusieurs arrêtés du Gouvernement hollandais et, entr'autres, ceux des 27 Mars et 27 Octobre 1825 et 30 Septembre 1828 attachaient à l'autorisation d'acquérir ou d'accepter des biens immeubles, accordée aux établissemens de Mainmorte , la condition de payer un droit égal à celui de succession et une rétribution annuelle de 4 p. °/0 de la valeur locative ; ces dispositions viennent à cesser par suite des articles 1 10 et 1 15 de la constitution belge qui défendent qu'un impôt au profit de l'État soit établi autrement que par une loi et qu'une rétribution soit exigée des concitoyens autrement qu'à titre d'impôt.

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