‹ Élémens de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en BelgiqueChapitre 4 sur 45 · PREFACE. IX · texte numérisé non relu

PREFACE. IX

étaient spécialement destinés à pourvoir aux frais des offices et à l'entretien des Ministres ; mais ces preuves fournies au de là de certaines bornes nous éloigneraient trop de notre sujet , nous n'avons voulu les mentionner que pour en tirer la conséquence qu'on se tromperait gravement si l'on s'imaginait que les premiers chrétiens aient été les seuls qui aient pourvu aux frais de Culte de leur religion et à l'entretien de ses Ministres. La seule différence que l'on rencontre chez eux , c'est que de tout temps le soulagement des Pauvres a été une obligation soignée par la religion elle-même et à charge de ses ressources propres. Les dénominations de ces ressources telles qu'elles existaient chez les premiers chrétiens belges et telles que les rapporte le savant VanEspen, dans son ouvrage intitulé Jusecclesiasticum universum(l), méritent de fixer l'attention. On les appelait vota fidelium , pretia peccatorum j patrimonia pauperum; elles sont très significatives : la première expression vota fidelium représente l'idée de satisfaire aux frais du Culte , puisque tel est le vœu de celui qui donne aux Eglises ; la seconde prœtia peccatorum renferme l'idée de nourrir le Clergé et de pourvoir à ses besoins corporels , d'après la diction également rapportée par Van Espen : quod sacerdoles commedant peccata populi, eo quod commedebant ea quse populus ad expiationem peccatorum offert ; la troisième patrimonium pauperum implique l'obligation de nourrir les Pauvres. Elle est imposée aux chrétiens parce qu'ils doivent tous se considérer comme frères en Jesus-Christ. Intentio offerentium est ut ipsi per sua bona Christum in membris suis pascant et foveant.

Ces expressions , qui sont extraites des capitula ires des Rois francs, indiquent bien l'origine et la nature des biens affectés au Culte. On les retrouve dans tous les actes , tant dans ceux émanés des premiers chrétiens , que dans ceux posés plus tard par les catholiques de notre pays.

Les divers monumens élevés par le christianisme en Belgique ne sont et ne doivent proprement être que des temples , vota fidelium , des habitations destinées aux Ministres du Culte , pretia peccatorum \ des hospices et des hôpitaux destinés au soulagement de l'humanité souffrante , patrimonia pauperum.

Le Droit Romain , dans sa sagesse ordinaire , avait placé hors du com-

(1) In-folio , vol. 2 , pag. 7.

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