X PREFACE
merce ces diverses propriétés affectées au Culte , comme choses sacrées et inaliénables , res sacrse , res nullius , pour empêcher qu'elles devinssent propriétés privées. Croirait-on qu'on ait trouvé , dans cette disposition toute conservatrice , une arme contre le Culte lui-même ?
Ces divers détails font voir , mieux que de longs raisonnemens , l'origine et la nature des biens affectés ci-devant au Culte. Aujourd'hui ces biens ont la même destination et le même maître que précédemment ; à moins qu'on ne prouve que la loi les ait changés. Ce changement existe pour cette partie de biens qui a été spécialement affectée au soulagement des Pauvres. Nous ne nous occuperons donc plus ici de cette dernière catégorie. Toute notre théorie sera renfermée dans ce précepte du droit Romain : legi antiquœ standum donec inveniatur expresse correctum.
Il ne doit donc pas être difficile en Belgique d'obtenir l'établissement d'une jurisprudence stable en faveur des biens qui y sont affectés à l'usage du Culte. La plus grande difficulté que cet établissement rencontre provient nécessairement de l'idée difficile à déraciner chez quelques personnes du reste très instruites , et d'après laquelle ces personnes s'imaginent que ce qui existe en France doit pouvoir exister en Belgique. Nons démontrerons le contraire aisément quant à la jurisprudence qui régit la propriété des biens affectés au Culte ; et nous ferons voir le danger auquel sont exposés nos jeunes jurisconsultes alors que , pour la matière qui nous occupe , ils vont imprudemment s'inspirer des argumens qui servent de base à la doctrine établie par le Conseil d'état de France , qui n'est nullement applicable en Belgique, comme nos discussions le prouveront à l'évidence.
Avant d'administrer cette preuve , qu'il nous soit permis de dire encore deux mots de la méthode que nous avons suivie pour présenter nos idées avec plus de clarté , et d'avertir le lecteur qu'il ne s'agit pas ici des immenses propriétés que possédait jadis le Clergé.
Ces propriétés n'existant plus ou du moins ayant changé de destination , de nature , il ne peut être question dans cet ouvrage que de temples et de bâtimens affectés à l'usage des membres du Clergé. Mais encore y en a-t-il de diverses espèces , et on aurait tort de les confondre. Chez nous , pas plus qu'en France , les argumens généraux ne seraient suffisants pour traiter les questions de propriété soulevées au sujet des biens ecclésiastiques en