QUATRIEME
JYouveUes preuves ce Wnpptii des camcEwslons cftc SotnÊnaire.
Comme ïa discussion l'a prouvé, la question de la propriété des Presbytères est fort controversée; qu'on nous permette donc de lui vouer encore quelques ligues : pour ce qui concerne la première opinion , celle qui tient l'Etat propriétaire des Presbytères,nous avons tâché de faire voir le sens véritable de la législation française, mais il nous reste à répondre à ceux qui croient trouver un titre en faveur del'£tat,dans l'arrêté deGuillaume du 5 Février 1816(1), qui conserve aux Curés la jouissance provisoire des biens domaniaux dont ils sont possesseurs. D'abord cette disposition, qui maintient les Curés catholiques romains dans la jouissance des biens qu'ils possédaient lors de sa publication , jusqu'à disposition ultérieure sur les traitemens des Curés , a rendu le domaine non recevable , aussi longtemps que ces dispositions n'existent pas , à revendiquer les biens de Cure , arrêt de la Cour de Bruxelles du 16 Mars 1330 (2). Ensuite elle ne frappe que sur les biens des Cures et non pas sur les Cures elles-mêmes.
L'arrêté du 5 Février 1816 est un de ceux qui ne se trouvent pas même au Journal officiel et n'avait pour but que d'empêcher la prescription. De ce qu'il ne figure pas au Recueil officiel l'on peut déjà suspecter sa force obligatoire; de ce qu'il tend à anéantir les dispositions du décret du 6 Novembre 18 là, l'on peut conclure que le roi Guillaume, de son propre chef, n'était pas compétent pour
le prendre. Enfin de l'exception établie par l'arrêté du 17 Yentôse an VI, en faveur des biens des Cures , nous déduisons la non recevabilité certaine du domaine à revendiquer ces biens.
Une remarque à faire aux partisans de l'opinion, qui attribue la propriété des Presbytères aux Communes , c'est qu'une fois l'avis du Conseil d'Etat du 2-6 Pluviôse an XIII réduit à sa véritable expression , il ne leur reste que des preuves indirectes et, comme l'observe Alïre, des preuves laborieusement déduites des décrets des 13 Germinal an XI, 11 Prairial an XIII et £0 Décembre 1809 et qui ne prouvent autre chose, si ce n'est que là où il n'existe pas de Presbytère, c'est à la Commune à en fournir, puisque dans tous les cas cette charge incombe à la Commune, de même que celle de les entretenir. La Commune n'a donc tout au plus , à l'égard des Presbytères , qu'un contrôle pour assurer le bon état de ces édifices. Ce contrôle explique le but du législateur.
Nous nous sommes suffisamment expliqué sur la différence qui existe entre l'opimon que nous professons, et celle qui tient les Fabriques possesseurs des Cures.
Il est difficile à concevoir, comme l'observe Alfre , que le Curé , s'il a une ferme , puisse l'affermer, un champ, qu'il puisse le cultiver, et qu'il ait pour administrateur de son Presbytère la Fabrique ou la Commune; nous concluons donc de nouveau avec ce sa-
(1) Cet arrêté n'a pns été publié dans les P,e- Monsieur Soudain deSiederwevt,sous l'approbation
cueils officiels et quelques personnes pensent qu'il du gouvernement , le reproduit sous la dale du 5
est du 5 Février 1SI9 ; tout ce que nous pouvons Fév. 18,9 * à la PaSe ^ du supplément.
dire c'est que le Code administratif des élablis ^2) Chabrol de Cliaméanne, voce cure, p. 580. 6emens de bienfaisance , publié par les soins de
vant écrivain qu'il est évident que c'est à vembre 1813
l'être moral que doit appartenir l'édifice de même nature, pourvu qu'il soit capable de le posséder. Or la paroisse remplit cette double condition : elle possède pour sonGuré, sous le nom de Cure , pour son Eglise , sous le nom de Fabrique (1).
En Belgique surtout la question est plus palpable, parcequ'eïle s'appuie sur l'arrêté du 17 Ventôse an VI et sur le décret du 6 No-
(1) Voir le savant Traité de l'abbé A ffre sur la propriété des biens ecclésiastiques , édit. de Bruxelles , pag. 138.
En France il a fallu une loi spéciale, celle du 1 Janvier 1817, pour donner aux Cures la qualité d'établissemens d'utilité publique capables de posséder toute sorte de propriétés.Avant cette époque, cette capacité n'existait qu'indirectement en vertu de l'article 74 du décret du 18 Germinal an X, qui statue , en termes généraux , que les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants , ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les Ministres du Culte à raison de leurs fonctions. Passons aux cimetières.
CHAP. VII DES CIMETIERES