‹ Élémens de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en BelgiqueChapitre 42 sur 45 · Ut cuiquetam intra ci · texte numérisé non relu

Ut cuiquetam intra ci

vitates quam extra, mor- Idem.

tuos sepelire liceat.

Imp. Leonis constitu-

tio 5â.

Officinarum magnae ecclesiae constantinoplitanae redites sepulcrorum sumptibus deputati.

Const. 12 imperatoris Leonis.

De rerum divisione.

Institutionum lib II, tit. 1.

De divisione rerum et qualitate. Digestorum lib.

1, tit. VIII.

De religiosis et sumptibus funerum.

Digest. lib. XI, tit.

(1) Comme le8 premiers chrétiens avaient cou- lait les sépultures desmartyrs mémoires ou confes-

tume de s'assembler auprès des tombeaux des sions , elles étaient sous terre dans de petites

martyrs pour prier, on bâtit les Églises en ces chapelles , Fleury , Mœurs des chrétiens. Odoards-

lieux : de là est venue la règle de ne point con- Fantin , vol. 2 , pag. 427, sacrerd'autel sans y mettre des reliques. On appe-

Nullus latronum vel quemlibetculpabilem, sicutsummis episcopis convenit deatrio ecclesiae trahere preesumat : Quod si sunt ecclesiae quibus atria clausa non sint ab utrâque parte parietum,terrae spatium arpennis pro atrio observetur.

Art. 13 du décret de

Glotaire II, roi de France ( Gapitularia regum francorum).

Si thésaurus inventus fuerit in terra ecclesiarum , tertia ad partem episcopi revocetur.

Capit. Caroli Magni.

Si quis corpus jam sepultum efïoderit aut expoliaverit , wargus sit , hoc est expulsus de eodem pago usque dùm cum parentibus defuncti convenerit ut et ipsi parentes rogati sint pro eo ut liceatei infra patriam esse, et quicuraque antea panem aut hospitalitatem ei dederit, etianisi uxor ejus hoc fecerit, sex centis denariis, qui faciunt solidos quinque , culpabilis judicetur.

Lex satica tit. 87, cap. 5.

Si quis ad ecclesiam confugium fecerit, intra ipsius atriaecclesiae pacem

habeat, née sit ei necesse ecclesiam ingredi, ut nullus eum inde per vim abstrahere praesumat , sed liceat ei confiteri quod fecit et inde per manus bonorum hominum ad dîscussionem in pubiicum producatur.

Gap. secundum Karlimagni , anni 808, cap. 3.

Statutum est ut unicuique ecclesiee unus mansus integer absque uilo servitio attribuatur et presbyteri in eis constituti, non de decimis.neque de oblationibus fidelium, non de domibus, nequede atriis vel hortis (1) juxta ecclesiam positis , neque de prescripto manso aliquod servitium faciant prœter ecclesiasticum , et si aliquid amplius habuerint , inde senioribus suis debitum servitium impendant.

Gapit. imperatoris Ludovici Pii , cap. 10.

Utnemo quemlibetmortuum in ecclesià quasi hereditario jure, nisi quem episcopus aut presbyter pro qualitate conversationis et vita? dignumduxerit, sepelire prœsumat.

Capit. Caroli Calvi.

Concilium meldense cap.

Concile de Nîmes dans

(1) L'Église était autrefois séparée de tous les étaient renfermés dans une enceinte de murailles,

bâtimens profanes, éloignée du bruit et envi- Fleury , Mœurs des chrétiens. Odoards-Fantin,

ronnée de tous côtés de cours , de jardins ou de vol. 2. pag. 427. bâtimens dépendant de l'Église même , qui tous

GHAP. VII DES CIMETIERES

lequel le pape Urbain II porte sentence d'excommunication contre ceux qui diffèrent de rendre à l'Église les offrandes et la sépulture ( oblationes ecclesiae , sepulturam aut terram sanctuarii). Thomassin vol. 3, pag. 81.

1295. Bonifacius VIII papa

controversiam inter pastores gandavenses et fratres minores ibidem pro sepulturâ corporum , per sententiam contra eosdem fratres définit.

Mirœus tom. IV p. 46.

1386. Décréta Goncilii came-

racencis, Tit XIII de funeribus sepulturis et exéquiis.

1668 24 Décembre. Règlement du grand Conseil de Malines , qui contient les droits de sépultures et funérailles.

Placards de JBrabant, tom.

4, fol. 222 (1).

1709 5 Août. Résolution du Conseil souverain deBrabant portant qu'il devra conster par écrit de l'élection de sépulture hors de la paroisse , à moins que le nom du défunt ne soit déjà , avant la mort de celui-ci, porté sur une pierre tumulaire, se trouvant ailleurs que dans la paroisse : dans ce dernier cas l'enterrement aura

lieu là où se trouvent pareilles indications.

1733 19 Octobre. Règlement royal concernant les sépultures de la ville de Gand. PL IV, pag. 26.

1784 26 Juin. Edit de l'empereur Joseph II portant défense d'enterrer dans les Eglises et établissement de cimetières nouveaux.

179028 Oct. -5 Nov. Lois sur les biens nationaux, publiées par arrêté du 17 Ventôse anVI.

An III 11 Prairial. Décret relatif à la célébration desGultes,dans les édifices qui y étaient originairement destinés (2).

An IV 7 Vendém. Loi sur l'exercice et la police extérieure des Gui tes (3).

An XI 7 Thermidor. Arrêté qui restitue les biens des Fabriques.

An XII 23 Prairial. Décret sur les sépultures.

1807 25 Janvier. Avis du Conseil d'Etat portant que les maires doivent conserver devant les Eglises et à l'entour, une place et un chemin de ronde sur les anciens cimetières qui seraient affermés ou aliénés.

1809 30 Décembre. Les articles 36 et 37, l 4 du décret réglementaire des Fabriques, mettent le produit spontané des terrains servant de cimetière parmi les revenus de la Fabrique.

(1) Pareil règlement existait déjà pour les Belgique par l'arrêté .du Directoire exécutif du Flandres depuis 1749. Placaert des Flandres, liv. 26 Nivôse an VI.

III , vol. 1 , pag. 18.

(2; Les art. 1,2, 3 et 4 ont été publiés en

(3) Publiée en Belgique par l'arrêté du Directoire exécutif du 14 Fructidor an V.

DEUXIEME

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Pour comprendre bien la question de la propriété des Cimetières en Belgique, il faut la discuter sous le double rapport de l'histoire et de la législation.

L'histoire doit nous apprendre Vorigine des Cimetières , le but de leur institution et les divers usages établis pour séparer les morts des vivants.

La législation corroborant les faits établis par l'histoire doit venir en aide à celle-ci , pour faire connaître les véritables propriétaires des Cimetières, de même que l'histoire doit servir pour interpréter les lois qui les régissent , alors que le dispositif de ces lois laisse du doute , et que ce doute peut être levé par les circonstances historiques qui ont présidé à la rédaction des lois.

Nous examinerons donc, dans ce paragraphe , les Cimetières sous le rapport historique et législatif, de manière à établir clairement quel est et quel a toujours été le véritable propriétaire de ces établissemens en Belgique.

Les Cimetières, du mot grec xoipetva> faire dormir comme l'on sait , sont les lieux consacrés à l'inhumationdes morts, en latin Atrium , Ccemeterium , en Flamand Kerk-hof .

Nous ne rechercherons pas tout ce qui se rattache à la sépulture , la combustion l'embaumement des cadavres, non plus que les divers usages admis par les anciens pour célébrer les funérailles des défunts ; les détails en sont fournis par le Dictionnaire de l'encyclo-

pédie, vocibus funérailles, sépultures, cimetières, inhumation ; mais ce qu'il importe de connaître , c'est que, même du temps de la loi ancienne, la religion prescrivait la sépulture des cadavres. Elle en faisait un office de charité , comme on le voit par Tobie qui enterrait les corps des Israélites , qu'on exposait aux bêtes , au risque de sa vie et malgré les défenses de Sennacherib.

Le désir d'être enterré près de ses pères était tel autrefois que Jacob, sorti depuis nombre d'années de l'Asie , conjura ses fils de porter ses os, après sa mort, dans le sépulcre paternel en Palestine.

Du temps de la loi ancienne l'on ne retrouve nulles traces de Cimetières publics ; remontons à leur origine.

La législation romaine antérieure au christianisme ne les mentionne nulle part. La république n'accorda le droit de sépulture dans Borne qu'aux vestales et à un petit nombre de particuliers qui avaient rendu des services considérables à l'Etat -, les tombeaux étaient élevés sur les grands chemins, comme sur la voie Appienne, la voie Flaminienne, la voie latine où l'on voyait les sépulcres des Collatins , des Scipions , des Serviliens , des Marcellus, etc. (1).

Tel était l'état de la législation romaine à l'époque où le christianisme apparut , et , comme l'observent fort bien MM. De Brouckere et Tielemans (2), les apôtres et les martyrs qui succombèrent à la persécution pay-

(1) Varron en donne le motif : pour avertir les hommes de leur mortalité, sepulcra ideo secundum viam sunt , quo pretereuntes admoneant et se

fuisse et illos esse mortales. Lib. o , de linguâ latinâ.

(2) Répertoire , tom. V , paj. 21.

CHAP. VII DES CIMETIÈRES

enne (pendant les premiers siècles du christianisme) furent enterrés conformément à ces dispositions. Toutefois , afin de mieux soustraire leurs dépouilles à la haine et aux insultes de la plèbe payenne, ou les inhuma de préférence dans les lieux écartés et secrets qui servaient de retraites aux fidèles pour tenir leurs assemblées et se livrer aux pratiques de leur Culte. Cette opinion est entièrement conforme à celle que nous avons émise au chapitre qui traite des Eglises primitives lesquelles étaient bâties snr les tombeaux des martyrs.

Nous avons également vu que ce fut pendant le IVme siècle que s'opéra la conversion des empereurs au christianisme , et qu'avant cette époque les chrétiens primitifs habitaient les lieux déserts où les attirait la sépulture des martyrs. La vénération des reliques, jointe à la croyance de la résurrection, engagea les premiers chrétiens à se faire enterrer auprès des martyrs et donna lieu aux premiers Cimetières communs.

Leur existence primitive fut d'abord combattue : c'est ce que nous apprend la loiâcod. de sacrosanctis ecclesiis, de 881, qui défendit l'usage de se faire enterrer près des martyrs. Cette loi témoigne du reste qu'à l'époque de son émanation les chrétiens envisageaient déjà cet usage comme une concession.

Il fut combattu par d'autres lois , entr'autres par la loi 6 du code théodosien, de sepulcro violato -, mais toutes furent impuissantes contre le vœu général des chrétiens qui se manifestait librement après que le triomphe du christianisme fut définitivement assuré.

Ce fut alors, c'est-à-dire vers -465, que parut la Constitution 53 de l'empereur Léon, qui permit l'enterrement dans l'intérieur des villes et révoqua pleinement les défenses antérieures.

L'établissement des Cimetières publics ne fut donc qu'une conséquence nécessaire de cette mesure. Elle fut prise principalement dans l' intérêt des pauvres, comme le porte le

contexte même de la Constitution, et d'après le vœu public des chrétiens.

Pour prouver d'une manière plus complète que les premiers Cimetières furent des biens ecclésiastiques , nous citerons la Constitution 12 du même empereur , qui affecte les revenus de la grande Eglise de Gonstantinople aux dépenses des enterremens.

Voilà le principe des Cimetières primitifs nettement établi par la loi à charge des biens de l'Eglise et corroboré par l'histoire -, celleci en effet nous apprend qu'après le triomphe du christianisme on s'empressa de transporter les restes des apôtres et des martyrs à Constantinople et dans toutes les villes qui avaient été les théâtres de leurs vertus ; des Eglises s'élevèrent ensuite dans les lieux où ces restes étaient déposés , et la vénération qu'ils inspiraient fit naître parmi les chrétiens l'idée de se faire inhumer auprès d'eux (De Brouckereet Tielemans, voce cimetière). Reste à voir maintenant si la législation postérieure a apporté des changemens à cet état de choses. Nous ne le pensons pas, nous avons vu en effet au chapitre des Eglises que celles-ci ont toujours été aptes à posséder et qu'en réalité elles ont toujours possédé, même officiellement , après la conversion des empereurs au christianisme. Ce serait donc envain qu'on opposerait à cette possession le l 7, liv. 11, tit. 1 des institutes et la loi 6, % 2, dig liv. 1, tit. 8, qui statuent que les biens religieux n'appartiennent à personne, res sacrae et religiosae et sanctae in nullius bonis sunt; cette disposition n'est évidemment applicable qu'à la propriété privée des particuliers et non à la propriété des établissemens publics : ce qui le prouve , c'est que cette même loi 6 reconnaît la distinction des sépultures communes et des sépultures privées : in commune autem sepulcrum etiam invitis caeteris licet inferre. La loi h cod. lib. g, tit. 4-4, est basée sur les mêmes principes; si sepulcrum monumenti appellatione significas, scire debes jure dominii id nullum vindicareposse, sed si familiare fuit, jus ejus

ad omnes heredes pertinere nec divisione ad unum heredem redigi posse 5 nous avons déjà fait voir que les premiers chrétiens ne formaient qu'une seule famille; leurs Cimetières étaient donc , dans chaque localité, envisagés comme propriétés de la grande famille dont la possession ne pouvait être individualisée sur aucun de ses membres.

L'être moral qui représentait cette famille était l'Église.

C'est pour les motifs que nous venons de développer, que le savant Gothofredus, dont les notes accompagnent le texte de la belle édition d'Elzevir du Corpus juris, fait observer après les mots de la loi mjllius m bonis sunt , nisi certis casibus, et cite à l'appui de son opinion le § 7, loi 21 codicis , de sancro sanctis ecclesiis , dont nous avons parlé au chapitre des Eglises.

Nous aurons l'occasion plus loin d'examiner les argumens que quelques auteurs prétendent tirer des lois que nous venons de citer, alors que nous examinerons le système qu'ils veulent en déduire.

La loi 5, lib. XI, tit. VII, digestorum , de sepulcris familiaribus et hereditariis, confirme notre interprétation : familiaria sepulcra dicuntur, quee quis sibi familiœque suae construit : hereditaria autem , quœ quis sibi, heredibusque suis constituit. Le savant Gothofredus la fait suivre de la remarque de Ciceron , sepulcra habere communia magnum est! Cicerol, Officiorum. De sorte que ce savant aussi envisage les sépulcres de famille comme des sépulcres communs dont Ciceron admire l'existence.

Faisant un pas en avant, nous remarquons qu'en 595 l'usage des cimetières communs autour des Eglises est déjà général, puisque le décret de Clotaire II, de cette année , statue que là où les cimetières autour des Églises ne serontpas clos, l'espace d'un arpent, dechaque côté des murs de l'Eglise, formera l'enceinte de ces lieux destinés à la sépulturedes fidèles, enceinte sur laquelle le droit d'asile s'exerce aussi bien que dans l'intérieur des Eglises.

Cette disposition prouve évidemment 1°

que les Cimetières étaient de véritables dépendances d^s Églises; 2° qu'ils étaient, comme les autres biens des Eglises , soumis aux Ev êques , sicut summis episcopis convenit:et g° que l'habitude de les clore existait déjà en 595. La traduction flamande du mot atrium ecclesiœ, kerkhof, du grec eaê'piov . ceque est exposé à l'air, une cour, est tout aussi concluante, que le capitulaire de Charlemagne de 789, qui attribue à l'Evêque le tiers des trésors trouvés dans les Cimetières. Nous avons déjà vu que l'expression terra ecclesiarum s'applique aux Cimetières.

Les capitulaires de 793 et de 80& décèlent le maintien des principes posés par celui de 595 ; cslui de 816 donne l'explication du mot atrium entièrement dans le sens de la traduction flamande, de atriis vel hortis juxta ecclesiam positis . Il fait d'autant mieux voir que les Cimetières sont des dépendances de l'Eglise, qu'il statue que le prêtre qui est appelé à desservir l'Eglise ne doit au seigneur du lieu aucun service extraordinaire , du chef de la jouissance des Gimetières , de même qu'il ne lui en doit aucun du chef de la jouissance des autres biens qu'il tient de l'Eglise.

Celui de 846 prouve que le droit d'être enterré dans les Eglises était loin encore d'être un droit héréditaire et qu'il ne s'accordait qu'aux personnages de distinction et à ceux que le Clergé jugeait dignes de cette faveur.

Enfin le concile de Nîmes tenu en 1096 7 par lequel le pape Urbain II porte sentence d'excommunication contre ceux qui diffèrent de rendre à l'Eglise les olfrandes et la sépulture; oblationes ecclesiœ sepulturam aut terram sanctuarii, prouvent que les Gimetières produisaient un revenu auquel les Eglises ont d'autant plus droit que ces lieux sont désignés comme faisant partie dusanctuaire,sepwtora aut terra sanctuarii.

L'ouvrage du savant Miraeus, Opéra diplomatica, rapporte, sous la date de 1295, une

CHAP. VII DES CIMETIÈRES

sentence du pape Boniface VIII, par laquelle S. S. termine une controverse qui existait entre les Curés de Gand et les Frères mineurs établis dans cette même ville , au sujet du droit de sépulture, d'où l'on conclut aisément que ce droit est un droit paroissial. Les Conciles postérieurs à cette époque l'envisagent de même, ce que l'on peut voir par celui de Cambrai , sous date de 1S86 , par lequel des mesures sont prises pour les funérailles, les sépultures et les obsèques.

L'abbé Afïre cite deux faits à l'appui de cette opinion dans son savant Traité de la propriété des biens ecclésiastiques : le premier, que les Cimetières, quand ils entourent l'Eglise , ce qui arrive le plus ordinairement dans les hameaux , sont réputés faire partie de l'Eglise , au point que le droit a établi que, dans ce cas, la profanation de l'Eglise entraine celle du Cimetière et réciproquement. Le second que la Fabrique était tellement réputée propriétaire , quen cas qu'un trésor fut trouvé dans le Cimetière, la moitié était adjugée à l'inventeur et l'autre moitié à la Fabrique (1).

Enfin une remarque importante , c'est qu'en vain l'on parcourrait les diverses coutumes qui ont régi une partie de notre pays, pour y découvrir une seule disposition qui traite des Cimetières et du droit des funérailles. L'on doit conclure de ce silence que l'enterrement des cadavres était un acte de charité chrétienne entièrement abandonné aux soins de l'Eglise. Ce qui le prouve subsidiairement , c'est que l'arrêté par lequel les souverains de l'époque donnent leur adhésion aux diverses dispositions du Concile de Cambrai , et font leurs plusieurs de ces dispositions par un placcart spécial , passe entièrement sous silence tout ce qui concerne l'inhumation des cadavres. Ce n'est que vers le

milieu du XVIIme siècle que l'autorité civile intervient dans cette matière, non directement comme pouvoir exécutif, mais par ses Conseils souverains ; c'est ce que nous prouvent les divers règlemens rapportés au premier § du présent chapitre respectivement sous date de 1648, 1668, 1709, 179S et autres que l'on pourrait y ajouter si l'on voulait en citer davantage.

Personne d'ailleurs n'ignore que les troubles religieux du siècle précédent avaient rendu l'intervention de l'autorité civile, utile , nécessaire même aux affaires du Cuite et que cette intervention avait été réglée par des dispositions sagement combinées entre les pouvoirs de l'époque.

Toutes celles que l'on pourrait citer et qui nous sont passées par la main , toutes indistinctement concourent pour démontrer qu'en Belgique , l'inhumation des cadavres a toujours été envisagée comme un acte religieux dont les soins étaient exclusivement abandonnés aux paroisses , de même que les revenus qui pouvaient provenir de l'enterrement des personnes plus ou moins aisées qui les habitaient ou qui s'y faisaient inhumer.

Cette considération nous mène à l'examen de FEdit de l'empereur Joseph II, du 26 Juin 178-4, dont la comparaison avec pareille disposition émanée en France en 1776, doit jeter quelques lumières sur l'état de la législation française laquelle a été appliquée à la Belgique après les événemens de 1793.

D'abordl'ordonnance française défend l'enterrement dans les Eglises de France et dispose :

Art. 7. En conséquence des précédentes dispositions , les cimetières qui se trouvent insuffisants pour contenir les corps des fidèles seront agrandis, et ceux qui placés dans l'enceinte des habitations pourraient nuire

(I) Van Espcn, Jus. Can., tom. 2, pars 2, sect (ion des Paroisses, tom. 1,-pflg. o!53, Nov. 51 de 4, tit. 7, par;. n»22 ; Boularic, Des droits du Scigl l'empereur Léon. Doniai, Lois civiles, to,u.1.1iv.3, nonr, pag. 484; Boyer, Traité de l'administra- lit. 7 , Seet, 2 , n" Il , pag. 264.

à la salubrité de l'air, seront portés, autant que les circonstances le permettent , hors de la dite enceinte , en vertu des ordonnances des Archevêques et des Evêques diocésains; et seront tenus les juges des lieux, les officiers municipaux et les habitans d'y concourir, chacun en ce qui le concerne.

Art. 8, Permettons aux villes et communautés, qui seront tenus de porter ailleurs des cimetières en vertu de l'article précédent , d'acquérir les terrains nécessaires pour les dits cimetières, etc.

Il est d'abord à observer que la disposition de l'article 7 n'est applicable qu'aux localités dont les cimetières sont insufïisans pour contenir les corps des fidèles et aux cimetières qui, placés dans l'enceinte des habitations, pourraient nuire à la salubrité de l'air. Il est ensuite à remarquer que les Evêques diocésains sont constitués juges de la nécessité de ces déplacemens , et que ces déplacemens n'ont eu lieu que pour les villes, sauf quelques rares exceptions. Dans les campagnes la plupart des paroisses conservèrent donc leurs anciens cimetières , qui restaient la propriété de l'Eglise.

L'article 8 permet aux villes et communautés l'acquisition des terrains nécessaires pour la formation des cimetières nouveaux. Une s'agit donc que d'une autorisation, d'une permission, et non d'une obligation. Il va sans dire que les villes et communes qui en ont fait usage sont devenues propriétaires des cimetières nouveaux acquis à leurs frais , mais que ces acquisitions ne leur ont conféré aucun droit à la propriété des cimetières anciens; comme l'observe fort bien un jurisconsulte français, MrDupin,le droit de propriété est tellement important qu'il ne s'établit point d'une manière indirecte. Nous en concluons qu'au moment de la révolution de 1798 et depuis l'ordonnance de 1776, il a pu y avoir en France des cimetières communaux et des cimetières paroissiaux. Voyons si la même chose existait en Belgique où cette ordonnance ne peut être invoquée :

Chez nous l'Edit du 26 Juin 1784 porte entr'autres dispositions les suivantes :

Art. 1. Personne de quelque état , condition , rang , ou dignité que ce puisse être , soit laïque ou ecclésiastique, séculier ou régulier, de l'un ou de l'autre sexe, ne pourra dorénavant être enterré dans une Eglise, chapelle, oratoire ou autre édifice couvert, soit dans les villes, soit à la campagne.

Art. % Nous déclarons de plus qu'après le premier Novembre de la présente année , on ne pourra plus enterrer dans les cimetières, ni autres endroits même découverts , situés dans les villes et les bourgs.

Art. A. Il sera établi , hors de l'enceinte des villes et hors des bourgs , des cimetières dans lesquels seulement il sera permis d'enterrer.

Art. 11. Les emplacemens désignés pour les nouveaux cimetières par les magistrats des villes , en conséquence de notre présent édit, seront acquis par les administrations des paroisses ou Eglises, au prix à convenir avec les propriétaires, soit de gré à gré, ou à dire d'experts; notre présent édit leur servant à cet effet d'octroi et de lettre d'amortissement.

Art. 11. Les administrateurs des paroisses feront aussi construire incessamment à leurs frais les murs des nouveaux cimetières, la croix , la maison du fossoyeur et supporteront les frais d'entretien de tous ces objets.

Art. 16. Nous exceptons de la vente ordonnée par l'article précédent les terrains des cimetières qui pourront utilement servir à l'usage du public, comme pour des marchés ou pour l'agrandissement et communication des rues, etc. Et les magistrats des villes ou bourgs pourront avec l'agrément du gouvernement retenir ces terrains, moyennant qu'ils en fassent payer la valeur à dire d'experts A l'administration des paroisses.

Art. 18. Les sommes qui proviendront de ces ventes appartiendront aux jjaroisses qui

CHAP. VU DES CIMETIERES

sont chargées des frais de construction des nouveaux cimetières; mais celles qui auront levé des secours à la caisse de religion , devront remettre incessamment ces sommes à la dite caisse , en diminution de ces avances. Art. 21. Il sera réservé dans chaque nouveau cimetière, pour les protestans, une place séparée destinée à enterrer leurs morts , à moins cependant qu'ils ne préfèrent un cimetière particulier ; auquel cas les magistrats leur désigneront un emplacement gratis hors des villes.

En Belgique l'exclusion est générale, personne ne sera désormais enterré dans les Églises quel qu'il soit ; personne ne sera plus enterré dans vilies ou les bourgs, même dans des endroits découverts.

Les administrateurs des paroisses ou Eglises et non ceux des villes ou bourgs sont chargés de l'acquisition des terrains nécessaires à la formation des cimetières nouveaux; l'édit leur sert à cet effet d'octroi ou de lettre d'amortissement. Les acquisitions, constructions et frais d'entretien le tout est mis à charge de la paroisse, et pour preuve plus ample que le souverain reconnaît celle-ci propriétaire du cimetière ancien , il a soin de fixer que , si les villes ou bourgs étaient dans le cas de faire emploi pour l'usage du public de tout ou partie du terrain de l'ancien cimetière, leurs magistrats pourront les retenir, avec l'agrément du gouvernement , moyennant d'en payer la valeur à la paroisse. La comparaison des deux dispositions française et beige nous permet donc de conclure qu'à la révolution de 1789, les communes françaises pouvaient être propriétaires des cimetières établis en vertu de l'ordonnance

de 1776, tandis qu'en Belgique cette possibilité n'existait pas ; puisque les cimetières y étaient ou dépendances des Eglises ou bien établis aux frais des paroisses. Il nous reste à examiner si la révolution ou les dispositions postérieures des gouvernements français , nerlandais ou belge ont apporté quelques modifications à cet état de choses. Ayant déjà admis pour la Belgique la nationalisation des biens des Fabriques, nous croyons superflu de nous arrêter au point de savoir si les cimetières, comme biens religieux et comme tels hors du commerce , ont ou non pu être atteints par la Main-mise nationale sur les autres biens du Clergé. S'ils n'ont pas été atteints , ils sont restés la propriété des Fabriques ; s'ils l'ont été , ils sont restitués aux Fabriques par l'arrêté du 7 Thermidor an XI et autres dispositions que nous avons amplement examinées au chapitre premier (1).

Cette distinction est secondaire actuellement, ce n'est pas elle qui fait naitre la contestation ; les adversaires de notre opinion puisent leurs argumens principaux dans le décret du 2â Prairial an XII. Le décret porté à cette date a-t-il modifié les dispositions antérieures? Ce fait est important à examiner puisque si rien n'a été changé , la question doit être résolue d'après les lois anciennes.

Il sera bon de reproduire les principales dispositions du décret de l'an XII.

Art. 1. Aucune inhumation n'aura lieu dans les Eglises, temples, synagogues, hôpitaux , chapelles publiques , et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se rassemblent pour la célébration de leurs cultes ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

(1) Nous avons fait voir au Chapitre des Églises tout avec les Eglises dont ils étaient une partie

d'après le témoignage de plusieurs auteurs,et nom- accessoire si intimement liée à la partie princi-

méinenl d'après !)iderot et d'Alembert , que la pale qu'elle en était inséparable. Or la loi du

sépulture était l'un des signes distinclifs de l'Église 18 Germinal an X , en mettant les Eglises à la

paroissiale. Les cimetières étaient donc ancienne- disposition des Evèques , a dû naturellement

nient envisagés comme formant un seul et même comprendre les cimetières dans cette remise.

Art. 7. Les communes qui seront obligées en vertu des articles 1 et 2 du titre lr d'abandonner les cimetières actuels et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations , pourront sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 Mars 1776 , acquérir les terrains, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 Germinal an IX.

Art. 8. Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposés à recevoir les inhumations , les cimetières existants seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on puisse en faire usage pendant cinq ans.

Art. 9. A partir de cette époque , les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes , auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtimens, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Art. 10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée, y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs , et y construire des caveaux , monumens ou tombeaux.

Art. 11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées sur l'avis des conseils municipaux et les propositions des préfets.

Art. 14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

Art. 15. Dans les villes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulière et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière , on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune , et en proportionnant cet espace au nombre d'habitans de chaque culte.

Art. 16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité , police et surveillance des administrations municipales.

Art. 17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et réglemens qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

L'article 1 du décret du 23 Prairial an XII maintient donc la défense antérieurement faite d'enterrer dans les églises et temples et dans l'enceinte des villes et bourgs. En Belgique il n'introduit aucune mesure nouvelle ; en France il enlève l'exception accordée aux curés, aux fondateurs et aux familles qui avaient leurs caveaux, etc.; première preuve que le législateur n'avait en vue que les dispositions françaises.

L'article 7 qui statue que les Communes qui doivent abandonner leurs cimetières actuels pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 Mars 1776, acquérir les terrains nécessaires aux cimetières nouveaux', est une preuve plus évidente encore que le législateur ignore complètement les usages en Belgique où l'ordonnance de 1667 n'a jamais été promulgée ni exécutée.

L'article 9, qui statue que les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les Communes auxquelles ils appartiennent , met entièrement à nu l'erreur

CHAP. VII DES CIMETIÈRES

du législateur, quant à ce qui concerne la Belgique.

Ce serait ici le moment de demander à ceux qui prétendraient le contraire de fournir la preuve que les cimetières existant en Tan XII appartiennent aux Communes ; pourraient-ils citer une seule disposition qui confère cette propriété aux Communes belges? Oseraient-ils soutenir que le droit de propriété peut ici s'établir d'une manière indirecte , ou le déduire du décret même de l'an XII. Ce dernier n'est qu'une mesure organique , qui a d'autant moins en vue un transfert de propriété que nulle part elle ne mentionne ce transport et qu'elle serait même inopérante pour l'efFectuer légalement.

Le législateur ne fait point acte translatif de propriété , mais il émet l'opinion que ce transfert a eu lieu , et -, comme le remarque fort bien Affre , autre chose est l'opinion, autre chose est la volonté du législateur. Si on peut expliquer comment l'opinion s'est faussement formée, on lni enlève toute autorité.

Le législateur suppose , comme le prouve l'article 7, que la plupart des Communes ont acquis les Cimetières de leurs deniers en vertu de l'ordonnance de 1776, qui les charge d'acquérir les nouveaux terrains, pour les villes et les bourgs de France. Il en est tout autrement en Belgique, et même dans les campagnes de la France. Là la plupart des paroisses ou ont conservé leurs anciens Cimetières, ou, si elles en ont acquis des nouveaux, elles ont dû en acquitter les frais de leurs deniers. Le législateur , dans le décret tout entier , ne parle , pas même d'une manière indirecte , de la propriété, non plus que de son transfert. Or l'esprit et la lettre de l'Édit de Joseph II indiquent formellement que les Communes n'ont jamais été propriétaires des Cimetières en Belgique, sans quoi, il n'aurait pas pu les contraindre à faire l'achat de leur propriété

L'article 9 du décret du 23 prairial an XII n'a donc pu en rien préjuger la question de propriété. Quand on remarque que

le législateur imbu des principes de la législation qui régissait les Cimetières des villes et bourgs de France, est parti de la présomption non admissible pour la Belgique, que les Cimetières appartenaient auxGommunes, son erreur est palpable et elle ne peut préjudiciel' en rien aux droits des Fabriques Belges.

L'article 10 maintient du reste les concessions qui depuis longtemps existaient en Belgique en faveur de plusieurs familles.

L'article 11 , quant à ce qui concerne les fondations ou donations à faire en faveur des hôpitaux et des pauvres, est une de ces dispositions qui font honneur au législateur -, pour ce qui concerne la somme à donner à la Commune, cette disposition n'est évidemment que la conséquence de l'erreur du législateur; si les Communes, pour ce qui concerne les sommes qui leur sont allouées, ne se trouvent à côté des pauvres et des hôpitaux , la raison en est qu'à leur égard , le paiement de ces sommes n'a pu être envisagé par le législateur comme une espèce d'œuvre de bienfaisance, mais comme le prix de la chose cédée.

C'est pour cette raison que là où ce sont les Fabriques qui cèdent une partie du Cimetière qui leur appartient, ce sont elles qui doivent toucher le prix de la concession. Des motifs particuliers, tels que l'exercice de la police des Cimetières et la charge de venir au secours des Fabriques, imposée aux Communes , en cas d'insuffisance de leurs revenus , peuvent du reste avoir engagé le gouvernement actuel à exiger également des concessionnaires une certaine indemnité en faveur des Communes, alors que les Cimetières ne leur appartiennent pas; mais le paiement de cette indemnité ne saurait jamais être envisagé comme le prix de la chose cédée; car évidemment celui-ci revient au propriétaire , à qui il appartient de faire ses conditions et de traiter avec le concessionnaire (1).

(1) Les hommes distingués qui rédigent le Jour-

L'article 14 confère le droit à quiconque a des propriétés de se faire enterrer dans ces propriétés. Il n'est donc que la reproduction des dispositions romaines.

L'article 15 ne saurait recevoir une application trop étendue sans méconnaître les principes de la propriété et du dogme de la religion, si tant était que Ton voulût exiger que les Cimetières qui appartiennent au Culte catholique et qui sont propriété des Fabriques d'Églises , fussent soumis au partage en autant de parties qu'il pourrait y avoir de cultes différents dans une localité. C'est une preuve nouvelle que le décret de l'an XII n"a pu avoir en vue que les Cimetières communaux, tels qu'ils pouvaient exister en France en vertu de l'ordonnance du 10 Mars 1776 et chez nous en vertu de l'article 21 de l'Édlt de 1784. Ce dernier, comme on sait, enjoint aux magistrats de désigner un emplacement gratis hors des villes , pour l'enterrement des personnes non catholiques, si tant est que ces personnes désirent d'avoir un Cimetière particulier.

L'article 16, conférant aux Communes la police des Cimetières, est une mesure fort sage; la salubrité publique est évidemment intéressée à ce que l'inhumation des cadavres se fasse avec soin et sans qu'il puisse en résulter du danger pour les vivants, ni aucun

acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ; c'est encore pour les mêmes mo-

tifs, comme nous l'apprend l'article 17, que les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlemens qui prohibent les exhumations non autrrisées. Comme mesure de police, les dispositions des articles 16 et 17 du décret de l'an XII s'appliquent indistinctement à toute espèce de Cimetières.

On ne pourrait non plus tirer la moindre conséquence de l'avis du Conseil d'État du 25 Janvier 1807, qui semble supposer que la propriété des Cimetières appartient à la Commune, puisqu'il admet qu'elle pourra la vendre avec autorisation et qu'il ne réserve qu'un chemin de ronde autour des Eglises. Les observations que nous avons faites sur le décret de l'an XII s'appliquent à l'avis du Conseil d'Etat de 1807. Erreur ne fait pas loi. Pour preuve du point de savoir que le législateur de l'époque ne s'occupait pas des Cimetières belges, nous pourrions encore citer ici un avis du Conseil d'Etat du 26 Juillet 1808, approuvé par l'empereur le 11 Août suivant , qui considère qu'en Belgique les biens des Eglises n'ont pas été réunis au domaine. Nous nous sommes expliqués sur la portée de cette dernière dispos. tion.

Si maintenant nous rapprochons du décret de l'an Xll, les dispositions des articles 36etâ7, % 4, de celui de 30 Décembre 1809 sur les Fabriques, et qui adjugent à ces établissemens , comme une partie de leur revenu

nal des Conseils de Fabrique et du contentieux des cultes à Paris , font à ce sujet une supposition qui est frappante de vérité : supposons disent ils , que la Fabrique vendît un hectare de terrain à cent chefs de f.irnille , c'est-à-dire un centième déterminé et distinct à chacun d'eux : chacun des acquéreurs pourrait se faire ensevelir dans la portion de terrain par lui acquise et cependant personne ne pourrait contester à la Fabrique la propriété du prix des ventes partielles qu'elle aurait aussi faites. A quel titre la Commune viendrait-elle réclamer les sommes payées pour concession du terrain qui ne lui appartient

point et sur lequel elle n'a aucun droit comment pourrait-elle prétendre à ces sommes , puisqu'en échange elle ne donne , ne cède rien ?

Journal duConseil des Fabriques , vol. 2 , pag. 185. Nous nous sommes expliqués quant aux sommes pavées chez nous aux Communes , pour concession de terrains sur les cimetières ; qu'il nous suffise d'ajouter ici que les hommes qui tiennent ce langage sont des jurisconsultes qui forment l'élite du Barreau de Paris, les Berryer , Henuequin, Odillon Barrot , deCormenin, Dupin, Parquin et Vatismenil , dont les noms sont eonnus en Belgique.

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ordinaire , les produits spontanés des terrains servant de Cimetières et les obligent à l'entretien de ces biens , force nous sera de reconnaître la véritable appréciation des vues du législateur de Tan XII , et de conclure qu'en Belgique les Cimetières n'ont jamais cessé d'appartenir aux Paroisses , leurs propriétaires primitifs depuis douze à quatorze siècles.

Il est inutile de faire observer que , dans ces conclusions , nous ne pouvons pas comprendre les Cimetières établis pour les non catholiques, en vertu de l'article 21 de l'Edit de Joseph II, non plus que ceux que les Communes auraient fait ériger à leurs frais depuis le décret de Fan XII, ou enfin tous oeux pour lesquels il existe des titres particuliers de propriété. Ces titres font loi. C'est ainsi que. dans plusieurs villes, un seul Cimetière existe pour diverses Paroisses, parce que les Fabriciens de ces Paroisses se sont entendus pour faire cette commune acquisition.

Cela a eu lieu à Bruxelles , Gand et dans plusieurs autres villes où les titres de propriété sont déposés aux archives des Fabriques respectives; alors la propriété est une propriété commune et indivise entre les diverses Fabriques.

îNotre opinion en cette matière importante est conforme à celle défendue par Msr AlFre, l'archevê que actuel de Paris , et les auteurs cités par lui dans son savant Traité de la pro priété des biens ecclésiastiques, chap. III, § IX, pag. 158, édit. de Bruxelles. Elle s'accorde aussi avec les doctrines professées par Carrière , professeur du séminaire de S1 SulpiceàParis.Tractatusdejustitiâet jure, vol.l, pag. 228, et avec celles du Conseil de Fabrique de Paris, composé des sommités du barreau de cette ville ; elle est encore conforme à la décision de H. le ministre de l'intérieur du 31 Janvier 1835, ainsi qu'à toutes celles

portées par ce département, depuis cette époque jusqu'à la réunion des affaires du Culte au ministère de la justice , en 18-41. La dépêche à la Députation permanente du Hainaut du 27 Mars 1889, indic. gén. n° 4634, 10me série, intervenue après une longue discussion entre Mr le ministre et les mandataires de la province , contient un énoncé de principes très clair et pour la plupart des points d'accord avec ceux que nous venons de développer. Depuis 18-41, le Département de la justice, sous les divers ministres qui ont successivement occupé le fauteuil , BB¥L Le Ciercq , Van Volxem et Xothomb, ont constamment défendu les mêmes doctrines à tel point qu'un arrêté royal du 16 Mars 1843, n° 2990, autorisant une concession de terrain au Cimetière de Lubbeek , commune dépendante de l'arrondissement de Louvain , en faveur de M. le chevalier de Liera, y met pour conditions: 1° qu'il ne pourra être déposé dans le terrain concédé que des personnes auxquelles la sépulture ecclésiastique aura été accordée d'après les lois de l'Eglise catholique : 2° que, si la parcelle concédée devait être retirée pour des constructions nouvelles , il ne sera dû à l'impétrant aucune autre indemnitéque la concession d'une autre parcelle de terrain de la même étendue, dans le dit Cimetière ; et 8° que les plans des înonumens et des inscriptions à y placer, le cas échéant, seront préalablement soumis à l'approbation du roi.

Ces conditions décèlent l'admission du principe de la propriété des Cimetières anciens ou antérieurs à l'an XII, en faveur des Fabriques, et, comme nous venons de le voir, la jurisprudence ajoute son autorité au strict droit, pour le maintien du même principe.

Dans le paragraphe suivant nous tâcherons de rencontrer les argumens des adversaires de notre opinion.

TROISIEME

Aà*guÈÈiems contraires awae conctMsiovès €Ïu ®owi,wis*ire .

Pour mettre plus de clarté et de précision dans nos discussions , nous tâcherons de résumer, partie par partie, les divers argumens des adversaires de notre opinion , et de leur opposer en même temps nos moyens de défense :

Les choses que l'ancienne législation de nos provinces plaçait hors du commerce, à cause de leur destination religieuse^ et qui, à ce titre, n'appartiennent à personne, sont devenues des biens ordinaires susceptibles de propriété publique ou privée. Elles ont dû nécessairement recevoir un maître et ce maître quel était ilf L'article 5â9 du code civil nous l'apprend : tous les biens vacans et sans maître appartiennent au domaine public. .

Après la révolution les Cimetières ne furent plus que des établissemens publics, où chacun après sa mort avait droit à une place, quelles qu'eussent été sa croyance et sa conduite religieuse pendant sa vie. Ce principe est exprimé dans le décret du il Frimaire an II

Ce qui doit caractériser les Cimetières aussi longtemps du moins que l'inhumation des morts sera considérée comme un acte civil, c'est d'être une propriété publique , c'est d'appartenir à l'Etat ou aux Communes : car ce caractère est le seul qui puisse se concilier avec leur destination civile.

Il demeure donc établi, pour la Belgique aussi bien que pour la France, que la dis-

tinction des choses en sacrées et profanes a disparu de la législation et que l'Etat est devenu propriétaire de tous les biens ecclésivstiques que l'ancien droit avait mis hors du commerce (1).

Il est au moins douteux que la législation en usage dans nos provinces avant la révolution de 1793, ait reconnu comme n'appartenant à personne les choses que la loi romaine plaçait hors du commerce comme sacrées et destinées au Culte.

îNous nous sommes déjà expliqué sur cette thèse et nous avons fait voir qu'on ne pouvait lui donner un sens trop restrictif. Le législateur romain lui même semble indiquer sa pensée , lorsqu'il avance : res sa erse sunt qua? rite per pontiiiees deo consacratae sunt , veluti aedes sacrae et donaria quse rite ad ministerium dei dedicata sunt : qure etiam per nostram constitutionem alienari et obligari prohibimus. (Inst. Just. lib. II, tit. 1, % 9). Car, comment le comprendre, alors qu'une infinité de lois romaines autorisent les Eglises à vendre dans certains cas fort rares et à acquérir, si les choses sacrées avaient été complètement hors du commerce et sans maitre, dans le sens que nos adversaires donnent à la loi. La portée de celle-ci n'a évidemment été autre que de reconnaître à ces propriétés un caractère particulier qui les distinguait de la propriété privée; elle n'a voulu être autre chose pour les établissemens possesseurs qu'une garantie d'inaliéna-

(1) Répertoire de l'administration par MM. De Biouckere et Tielemuns , vol. 5 , voce Cimetière ,

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