Henrion de Pansey , Du Pouvoir muni
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cipal , pag. 270.
CHAP. VII DES CIMETIERES
bilité , leur donner en un mot cette protection particulière , que de tous les temps les lois ont vouée aux établissemens publics. Quelle utilité, quel but, auraient eu les diverses dispositions qui régissaient jadis le droit d'amortissement, alors que les biens consacrés au culte auraient été nullius, alors que l'on déduirait de cette expression qu'ils étaient sans maître. Evidemment non, le sens de la loi n'est pas tel.
C'est ce qui a fait dire au jurisconsulte Yoet, dans ses Commentaires sur le droit Romain : sepulcra vero etiam in commercio esse, etactu inter vivos aut ultimd volontate alienari posse vulgatum est ; et à un autre commentateur qui a publié l'ouvrage intitule D.fferentiœ juris romani et Belgici secundum ordaiem digestorum , en traitant du titre de rerum divisione : ni/ni unquam consecratur in Belgio autoritate publica, sepulcra in dominio suni commercioque.
]\ous mons donc au moins les prémices de la thèse. Pour ce qui est de l'application de l'article 589 du code civil, nous en avons fait voir 1 inadmissibilité au chapitre précédent. Si on devait lui donner le sens qu on lui prête, toute discussion sur la Main-mise nationele deviendrait supperflue. Cet article réduirait à leur dernière et seule expression toutes les lois émanées sur la saisie des biens précédemment affectés au Culte. Tel sans doute n'a pu être le sens que lui ont voulu donner ses auteurs.
Quant à ce qui concerne le principe établi par le décret du 12 Frimaire an 11, et dont il résulterait qu'après la révolution les Cimetières ne furent plus que des établissemens publics, où chacun après sa mort avait droit à une place quelles qu'eussent été sa croyance et sa conduite religieuses pendant sa vie, nous pouvons répondre d'abord que le décret du 12 Frimaire an II n'a jamais été ni publié ni appliqué en Belgique : il ne peut d'ailleurs recevoir application, même en France, qu'aux Cimetières communaux et non aux Cimetières paroissiaux, parce qu'en France comme
en Belgique il n'a jamais pu dépendre de l'autorité civile de faire perdre à ces derniers leur caractère religieux , et que , d'après les dogmes du culte catholique , la pollution d'un cimetière arrive , comme le fait remarquer Merlin , voce cimetières ;. toutes les fois qu'on y enterre un infidèle ou une personne excommuniée. Il ne suffit pas, ajoute Merlin, que quelqu'un ait été enterré dans un endroit pour que ce lieu devienne religieux , et qu'il soit hors du commerce, parce qu'un particulier ne peut , de son autorité privée , imprimer ce caractère à un héritage profane. Il faut que l'autorité du supérieur ecclésiastique intervienne, et que le lieu ait été béni et consacré avec les solennités prescrites pour servir à la sépulture des fidèles.
Cette sage distinction des Cimetières tient donc de trop près à l'essence du Culte, pour exiger une autre autorité que celle de la religion elle-même , comme le remarque le savant Merlin.
Pour la Belgique, elle a été introduite dans la loi civile, puisque l'article 21 de 1Édit de 1784 porte textuellement , que dans chaque nouveau Cimetière, il sera réservé pour les protestants une place séparée destinée à enterrer leurs morts , à moins qu'ils ne préfèrent un Cimetière particulier ; auquel cas les magistrats leur désigneront à cet effet un emplacement gratis hors les villes. Les catholiques eux-mêmes ont fort bien senti l'importance de la mesure, de même que l'impossibilité de laisser des cadavres sans inhumation, puisque partout des lieux séparés à côté des Cimetières paroissiaux et souvent sur des terrains appartenant à la paroisse, sont désignés pour la sépulture des personnes non-catholiques, et s'il arrive que l'insuffisance des Cimetières paroissiaux a fait établir des Cimetières communaux destinés aux habitans, sans distinction de Culte, l'autorité ecclésiastique a soin de ne pas les faire bénir dans leur totalité , mais de renouveler la cérémonie religieuse sur chaque fosse spécialement désignée pour
Chaque catholique dont on y dépose le cadavre.
11 est donc inexact de dire d'une manière générale qu'après la révolution les Cimetières ne furent plus que des établissemens publics, où chacun pouvait se faire enterrer sans distinction du Culte auquel il apppartenait. A la rigueur, la qualité de Cimetière public ne peut s'appliquer qu'à ceux établis aux frais des Communes , et si les Cimetières paroissiaux sont également jusqu'à certain point communs, la communauté est sans aucun doute une communauté de croyance, une communauté restreinte dans les limites de la paroisse (1). Nous ne pouvons non plus admettre que, pour les catholiques , l'inhumation des morts soit considérée comme un acte purement civil ; aucune loi ne porte cette restriction, ni ne peut l'admettre même civilement dans un pays dont la constitution garantit pleinement la liberté des Cultes et celle de leur exercice public. Article 14 du pacte fondamental du 7 Février 1881.
Si nous admettons donc les conclusions de nos adversaires , que la distinction des choses en sacrées et profanes a disparu de la législation, et même celles que l'État est devenu propriétaire de tous les biens ecclésiastiques , c'est pour des motifs tout autres que £eux mis en avant par eux et avec les restrictions que nous avons fait valoir.
Poursuivons l'examen des argumens des adversaires de notre opinion , en laissant de côté les raisonnemens qui ne s'appliquent qu'à la France, comme ne trouvant leur fondement que dans des lois françaises, qui n'ont jamais reçu application chez nous.
Passant en revue la loi du 18Germinaï an X,
nos adversaires font observer que cette loi ne dit pas le moindre mot des Cimetières ; et ils en concluent qu'il sont restés ce qu'ils étaient auparavant (1). Son silence leur impose une observation importante à leurs yeux -, ils font observer que les Presbytères et les Églises ont été remis aux Communes en vertu du décret du 11 Prairial an 111 et de l'avis du Conseil d'État du % Pluviôse an XIII {% , et
ils demandent pourquoi il n'en serait pas de même des Cimetières d'après le sens réel et la portée de ces dispositions que nous avons longuement expliqués ailleurs ; nous serions en droit de faire la même question et d'y ajouter une réponse entièrement contraire à cellequ'ils attendent*, mais, nous le répétons, dans une matière aussi délicate que le transfert de la propriété , il faut autre chose que des suppositions , le droit de la propriété est trop important , trop sacré , pour qu'il puisse s'établir d'une manière indirecte. Il nous suffira de faire observer subsidiairement que le décret du 1 1 Prairial an III ne parle que de l'usage momentané et non pas du droit de propriété, et que nous avons suffisamment fait voir ailleurs la valeurde l'avis de l'an XIII. Pour bien en apprécier la portée, qu'on le rapche de l'avis du Conseil d'Etat du 26 Juillet 1808, approuvé par l'Empereur le 11 Août suivant, qui déclare qu'en Belgique les biens des Eglises n'ont pas été réunis au domaine. De la loi organique l'on passe à l'arrêté du 7 Thermidor an XI et l'on pose la question de savoir si cet arrêté comprend les Cimetières? La solution comme de juste est néga» tive , en voici les motifs : les termes et l'économie de l'arrêté les en excluent. En effet les Cimetières publics n'ayant pas perdu jus-
(1) L'Église delà Chapelle de Bruxelles a été autorisée , il y a quelques années , à vendre une partie de son nouveau Cimetière à la communauté Israélite ; antérieurement elle avait déjà été autorisée à disposer de l'ancien Cimetière qui entourait l'Église.
(2) De Brouckere et Tielemans . loco cilafo , pag. 29.
(3) Aux chapitres précédents nous avons amplement réfuté cette opinion j que le lecteur ait la bonté de s'y reporter.
CHAP. VU DES CIMETIERES
qu'alors leur destination entre les mains de l'Etat et des Commîmes , il n'y avait pas lieu de dire qu'on la leur rendait. Quelle serait d'ailleurs la conséquence de l'article 2, si l'on voulait l'appliquer aux Cimetières publics ? Il faudrait admettre que le décret les rend à leur destination religieuse, ce qui serait absurde, parce que l'inhumation était considérée alors et l'est encore aujourd'hui comme un acte purement civil. Il faudrait admettre que les bureaux des marguilliers seuls en ont V administration tandis qu'ils n'ont pas cessé d'être sous l'autorité, la surveillance et la police des officiers municipaux ; il faudrait admettre enfin que même les Cimetières supprimés au sein des villes, et dont les terrains n'étaient pas encore aliénés à cette époque , ont dû reprendre leur destination en dépit de la salubrité publique {Y) n'ayant pas perdu leur desti?iation entre les
restitués, puisque l'article 1er de l'arrêté de Thermidor porte que les biens des Fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient, et dont le transfert n'a pas été fait, sont rendus à leur destination. Ces expressions générales n'admettent aucune exclusion-, elles comprennent tous les biens; nous nous sommes expliqués ailleurs sur leur portée. Si l'on envisage maintenant les Cimetières uniquement comme bien religieux, Ton ne peut citer aucune disposition par laquelle la saisie nationale leur serait applicable , pour lors ils n'ont pas changé de maître et ils sont restés dans le domaine de la paroisse, alors qu'ils appartenaient à cette institution, avant quatre vingt treize. Les personnes qui ne partagent pas notre opinion croient que les termes et l'économie de l'arrêté les en excluent , par le motif que
Le législateur ri a donc voulu comprendre sous la dénomination de biens dans l'arrêté du 7 Thermidor an XI, que les biens productifs de revenus servant à payer les dépenses du Culte. D'ailleurs, même en supposant qne l'expression biens des Fabriques comportât plus d'extention, ce ne so?it que les biens non aliénés qui ont été rendus à leur destination et nous venons d'établir que depuis longtemps les Presbytères, les Eglises et les Cimetières avaient été cédés aux Communes.
Ces observations méritent examen : les Cimetières sont-ils compris dans l'arrêté de restitution du 7 Thermidor an XI? Ici une observation devient nécessaire : ou bien les Cimetières ont été envisagés comme biens du Clergé et comme tels soumis à la Mainmise nationale, ou bien on doit les envisager comme biens religieux.
Dans le premier cas aucun doute ne peut s'élever sur le point de savoir s'ils ont été
mains de l'Etat et des Communes , il n'y avait pas lieu de dire qu'on la leur rendait.
Nous, au contraire, nous trouvons, dans ce motif, un argument qui généralise notre thèse , puisqu'il reconnaît que les Cimetières n'ont pas été aliénés. Or s'ils n'ont pas été aliénés , ils tombent de droit dans la catégorie des biens restitués. Puisque, comme nous venons de le prouver, ou ils n'ont pas changé de maître , ou si l'État s'en est emparé , l'on ne peut citer aucune loi , aucun décret , aucun arrêté , par lesquels il en aurait disposé autrement qu'en faveur des Fabriques.
On se demande quelle serait la conséquence de l'article 2, si l'on voulait l'appliquer aux Cimetières publics? cet article % porte que les biens de Fabrique des Eglises supprimées seront réunis à ceux des Eglises conservées , da?is V arrondissement desquelles ils se trouvent.
Il n'y a donc pas ici lieu à application aux Cimetières publics; si vous n'étendez cette
(1) Quantité d'Églises ont conservé en ville jamais, depuis la défense qui en est faite , il leur ancien Cimetière en tout on en partie j mais n'a plus été question d'y enlerrer.
qualification qu'aux Cimetières communaux , nous sommes d'accord avec vous, que rien n'a pu les enlever aux Communes -, mais , si vous comprenez les Cimetières paroissiaux parmi les Cimetières publics dans toute l'étendue de l'expression, alors nous devons distinguer et soutenir que la conséquence de l'article 2 que nous venons de reproduire , n'est autre que de réunir aux Églises conservées , dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent, les Cimetières paroissiaux (1). comme biens de Fabrique. Cette conséquence est fort simple, elle reconnaît en termes spéciaux la qualité des Cimetières qui sont propriété fabricienne, de même que l'article premier , en termes généraux , restitue aux Fabriques les biens non aliénés qui leur avaient appartenu précédemment. Application faite aux Cimetières , l'article 2 n'est donc qu'une conséquence naturelle de l'article premier. Nous admettons que les Cimetières, comme biens de Fabrique, ont été rendus à leur destination religieuse , si tant est qu'ils aient jamais pu perdre cette destination ; mais nous ne pouvons aucunement admettre que l'inhumation faite en terre bénite sur un Cimetière paroissial, soit un acte purement civil. Considérés comme biens de Fabrique , nous admettons entièrement que les Cimetières sont sous l'administration des Fabriques , soit en d'autres termes , des bureaux des marguilliers. Comme Cimetières paroissiaux, l'administration de ces institutions appartient à l'Eglise ou à la paroisse comme propriétaire et cela n'empêche pas l'action communale , en ce qui concerne la police et la surveillance de ces lieux. Cette action la Commune la tient de la loi, et l'argument le plus rationnel qu'on pourrait en tirer, c'est que l'inhumation n'est pas un acte purement civil comme le prétendent nos adversaires.
Nous admettons également que même les Cimetières supprimés au sein des villes et dont les terrains n'étaient pas aliénés le 7
Thermidor an XI , ont repris , non leur destination en dépit de la salubrité publique, car l'Édit de Joseph II, de 178-4, s'y oppose formellement , mais leur caractère primitif qui en faisait des propriétés paroissiales , aussi longtemps que les Communes n'en avaient fait l'acquisition ; comment pourraiton autrement expliquer le sens de l'article 16 de l'édit de 1784, qui autorise les Communes à retenir ces terrains, moyennant qu'elles en fassent payer la valeur , à dire d'experts, à l'administration des paroisses.
Pour preuve que nous ne sommes pas seuls de cette opinion , nous citerons une décision du préfet de la Dyle du 15 Mai 1809, concernant le Cimetière de l'Eglise de la Chapelle à Bruxelles , d'où il résulte que le gouvernement français reconnaissait en Belgique les Fabriques propriétaires des Cimetières. Monsieur le Ministre de l'intérieur de cette époque, par lettre du 19 Mars 1807, admet la même opinion, et comment aurait-il pu en avoir une autre, alors qu'en 1808 le Conseil d'État et l'empereur déclarent qu'en Belgique les biens des Eglises n'ont pas été réunis au domaine. Enfin , par résolution du conseil communal de Bruxelles du 1 Mai 1822, approuvée par la députation des États provinciaux du Brabant , le h Juin suivant , la capitale de la Belgique reconnaît à la Fabrique de l'Église de Notre Dame de la Chapelle la propriété de son ancien Cimetière. La même chose a eu lieu dans d'autres provinces ; nous pouvons donc soutenir que notre opinion n'est pas si neuve que ses adversaires semblent l'insinuer.
Ils soutiennent encore que le législateur n'a voulu comprendre sous la dénomination de biens dans l'arrêté du 7 Thermidor an XI
(1) Là où des Églises ont été supprimées, on Eglise, ainsi qne le Cimetière sur lequel elle a cessé d'enterrer dans l'ancien Cimetière qui était bâtie comme ne formant qu'un tout. Exemple: les entourait et la Fabrique a vendu son ancienne l'Église d'Eysinghem,sous Buysighen,près de liai.
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que les biens productifs de revenus. Qu'estce qui les autorise à établir cette distinction, là où les dispositions légales ne distinguent pas. Ensuite, peut-on affirmer que les Cimetières sont improductifs de revenus? nous ne le pensons pas. Les herbes et les arbres qui y croissent ne sont-ils pas autant de produits donnant revenus , les concessions qui y sont autorisées ne forment-elles pas une nouvelle source de revenus , le J 4 de l'article S6 du décret du UO Décembre 1809 ne mentionnet-il pas , parmi les revenus de la Fabrique , le produit spontané des terrains servant de Cimetières? Qu'oppose-t-on à des dispositions aussi formelles? des raisonnemens fondés sur une erreur palpable du législateur , des preuves indirectes et souvent laborieusement déduites. Nous ne pouvons donc non plus admettre que le législateur n'a voulu comprendre , sous la dénomination de biens, dans l'arrêté du 7 Thermidor an XI, que les biens productifs de revenus et servant à payer les dépenses du Culte ; nos adversaires ont si peu de confiance dans ce moyen , qu'eux-mêmes ils supposent que l'expression biens des Fabriques comporte plus d'extension et se rejettent sur l'argumentation que ce ne sont que les biens non aliénés qui ont été rendus à leur destination ; ainsi réduits , ils soutiennent que les Cimetières ont été cédés aux Communes. Nous admettons sans inconvénients ces nouvelles prémices, puisque nous reconnaissons les titres comme faisant loi en cette matière; quant à leurs conclusions, nous en avons fait voir le peu de fondement, puisqu'ils ne reposent que sur les dispositions erronées du décret du !2S Prairial an XII, dont nous avons examiné la portée ailleurs.
îVous pourrions arrêter ici la revue des argumens des adversaires de l'opinion que nous défendons, mais comme ils croient devoir examiner spécialement les dispositions du décret de l'an XII, pour y puiser des preuves en leur faveur, nous nous trouverons forcés à les suivre de nouveau sur ce terrain.
Nos adversaires avancent d'abord que le décret du 28 Prairial an XII, postérieur à la loi de Germinal an X et à l'arrêté du 7 Thermidor an XI, suppose dans la plupart de ses dispositions que les Cimetières sont des propriétés communales et exclut même l'idée qu'ils puissent appartenir aux Fabriques. Ils citent à l'appui de leur opinion :
1° Que le décret de l'an XII supprime les Cimetières dans des villes et bourgs (art. 1 ).
2° Qu'il charge ensuite les Communes d'en établir de nouveaux à une certaine distance des habitations et d'acquérir les terrains nécessaires à cet effet (art. 2 et 7).
Ils en tirent la conséquence que désormais l'établissement des Cimetières est une charge communale (1).
Quant à la supposition, elle existe, et nous avons fait voir ailleurs qu'elle est le fait d'une erreur. D'ailleurs , en matière de propriété , la supposition est de moindre valeur, et nous avons fait voir qu'elle perd toute son importance lorsqu'on prouve que Terreur est palpable.
Le transfert de la propriété exige donc autre chose qu'une supposition. Quanta l'exclusion des Fabriques de l'aptitude de posséder des Cimetières, elle est au moins gratuite ; à moins qu'on ne veuille prétendre que , ce qu'un particulier peut, plusieurs ne le peuvent. Car la paroisse représentant les paroissiens , la conséquence du système de nos adversaires serait telle que chaque paroissien pourrait avoir son lieu de sépulture particulier et séparé des autres habitans de la Commune, tandis que tous les paroissiens ensemble seraient privés de la jouissance commune de cette faculté. Ce système est vraiment insoutenable. L'article 1er du décret de l'an XII emporte avec lui la preuve que cette disposition n'est pas faite pour la Belgique, puis-
(1 ) De Brouckere et Tielemans , voce Cimetière , vol. 5, pag. 50 et 51.
qu'il ne fait que reproduire pour la France ce qui y existait depuis longtemps chez nous en vertu de l'édit de 1784; nos adversaires ne peuvent donc guère y trouver un argument en leur faveur , non plus que dans la combinaison des articles 2 et 7 qui prouvent évidemment contre eux; puisque,en Belgique lors de la publication du décret de l'an XII, depuis longtemps il y avait défense d'enterrer dans les bourgs et villes, conformément aux dispositions de l'édit de 179-4, et que l'ordonnance de 1776, rappelée par l'article 7, n'a pu recevoir application chez nous.
C'est donc une preuve nouvelle que la législation belge a échappé au législateur de l'an Xll et rien de plus ; ce qui le démontre à toute évidence , c'est que la même obligation de fournir les nouveaux Cimetières que l'ordonnance française impose aux villes et bourgs de France qui doivent créer de nouveaux Cimetières , par la raison que les anciens sont trop rapprochés des propriétés bâties, la même obligation, disons-nous , est imposée aux paroisses belges par l'Fdit de Joseph ll.Ces considérations n'empêchent pas que l'établissement des Cimetières communaux, ne soit une charge communalede même que l'établissement de Cimetières paroissiaux, spécialement destinés aux catholiques de la paroisse, est une charge de la Fabrique du lieu.
Nos adversaires argumentent ensuite de l'article 9, qui statue que les Cimetières pourront être affermés par les Communes auxquelles ils appartiennent.
Ils posent en principe que le législateur n'ignorait pas que les terrains de ces Cimetières avaient été originairement fournis , soit par des Fabriques , soit par des fondateurs particuliers, soit par des communautés d'habitans, et que, d'après le système de l'assemblée nationale et des législatures subséquentes, la propriété de tous les Cimetières, sans distinction d'origine , avait été dévolue à l'État. Des lois disant que les Cimetières pourront être affermés par les Communes auxquelles ils appartiennent , ils voient
dans ces expressions de deux choses l'une : ou que l'État avait antérieurement abandonné aux Communes la propriété des Cimetières ou qu'il la leur abandonnait présentement. À nos yeux , cet abandon devait se faire au moins en vertu de dispositions; nos adversaires n'en peuvent citer de date antérieure au décret de l'an XII, et nous leur opposons qu'à cette époque, les Cimetières que l'Etat avait acquis, en vertu de la nationalisation des biens du Clergé, avaient dû suivre les au^ très biens de même nature, et avaient été restitués aux Fabriques en vertu de l'arrêté du 7 Thermidor an XI. L'État ne pouvait donc plus en disposer en l'an XII.
Pour soutenir que l'article 7 ne s'applique pas uniquement aux Cimetières que les Communes ont établis à leurs frais depuis la révolution, d'après le sens que nous donnons à cet article , ils avancent que 1 établissement des Cimetières était regardé comme une charge nationale, en vertu des lois des 28 Oct.-5 !NTov. 1790 et 6-15 Mai 1791, et ils posent en fait que les Communes ont continué d'avoir l'usage des Cimetières nationalisés , que ces Cimetières, loin d'être insuiïisans, étaient au contraire plus nombreux que ne l'exigeaient les besoins de la population ; ils en concluent que le décret de l'an XII n'a pu vouloir que, dans un pareil état de choses , les Communes en eussent établi de nouveaux. ]\otre réponse est facile. Les lois des 28 Oct. 5 Nov. 1790 et des 6-15 Mai 1791 n'ont pas été publiées en Belgique; elles ne peuvent donc pas y avo.r introduit un système nouveau, nous avons même cité, dans le courant de nos discussions, des dispositions diverses qui prouvent que chez nous les Fabriques sont restées en possession de leurs Cimetières. Il est une observation qui n'est pas sans importance pour faire voir l'erreur de nos adversaires , et que nous tirons de l'article 2 du décret de l'an XII, qui est la seule disposition sur laquelle ils fondent désormais l'établissement des Cimetières commme charge communale.
ÇHAP. VII DES CIMETIERES
Yoici cet article : Il y aura , hors de chacune de ces villes et bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres, au moins, de leur enceinte , des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts. Saurait-on nier qu'une disposition aussi formelle puisse s" appliquer aux Cimetières anciens qui pour la plupart se trouvaient à côté des Eglises ?
j\'est-ce pas une erreur de fait que de prétendre que des Cimetières qui devaient se trouver désormais de trente-cinq à quarante mètres hors de l'enceinte des villes et bourgs, seraient les mêmes que ceux qui existaient précédemment et qui se trouvaient ailleurs0 n'est-ce pas enfin méconnaître le but du législateur de l'an XII, que de prétendre qu'il a voulu conserver les Cimetières anciens des villes et bourgs , contrairement au dispositif de l'article 2 , pour s'occuper des Cimetières paroissiaux dont il ne dit mot , et surtout pour conférer indistinctement aux Communes des propriétés qui ne leur appartenaient à aucun titre. L'erreur nous semble trop claire pour nous y arrêter davantage, nos honorables adversaires en conviennent indirectement , puisque, à la page 32, ils déclarent que les Cimetières établis depuis 1789 ne sont pas ceux qu'il a fallu supprimer en l'an XII, et qu'au contraire ce sont les Cimet.ères antérieurs à 1776 en France, et à 1784 en Belgique, que le décret avait en vue , parce que la déclaration de Louis XV et l'Édit de Joseph II qui en avaient ordonné la suppression dans l'enceinte des villes, n'avaient pas reçu partout leur entière exécution. Ils en tirent de nouveau la conséquence que l'article 9 du décret de l'an XII, en disant que les Cimetières supprimés pourront être affermés par les Communes auxquelles ils appartiennent, est une véritable reconnaissance de propriété en faveur des Communes. Ne remarquent-ils donc pas qu'il n'y a ici que supposition d'une part et jeu de mots de l'autre. En Belgique généralement partout l'Édit de Joseph II avait
reçu pleine et entière exécution en 1790; le décret de l'an XII dont l'art. 2 ne parle que des villes et bourgs , ne peut donner lieu à une conclusion générale de la propriété des Cimetières en faveur des Communes , par son article 9 , qui ne dit autre chose , sinon que les terrains servant de Cimetière pourront être affermés par les Communes auxquelles ils appartiennent. 11 n'est question ici que des Cimetières communaux , qui appartiennent aux Communes et non des Cimetières paroissiaux; l'une propriété n'exclut pas l'autre. Encore une fois, l'erreur paraît évidente.
Le but des articles 8 et 9 fournit un autre argument qui exige une réponse de notre part.
Après avoir ordonné la suppression des Cimetières situés dans l'enceinte des villes et boiugs, le législateur avait à régler Vusage qu'il serait permis d'en faire après leur suppression ; et , en réglant cet usage, il le subordonne entièrement à l'intérêt de la salubrité publique. Or, si tous les Cimetières n'avaient pas été des propriétés communales, on se demande pourquoi le législateur n'aui ait pas imposé à tous ceux qui pouvaient en être propriétaires les mêmes obligations, les mêmes réserves qu'aux Communes.
La réponse est fort simple, parce que le législateur ne s'occupait réellement que des Cimetières communaux, comme nous l'avons établi plus d'une fois; ceux qui existaient en vertu de l'ordonnance de 1784 étaient organisés et ne demandaient pas ces soins du législateur.
D'ailleurs si l'on ne veut voir dans ces articles qu'une mesure de salubrité publique , rien ne s'y oppose : l'article 8 portant qu'aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les Cimetières existants seront fermés et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans qu'on puisse en faire usage pendant cinq ans. Quels inconvénients y aurait-il
à en faire application aussi bien aux Cimetières paroissiaux qu'aux Cimetières communaux, si , dans cette disposition , il n'y a qu'une mesure de salubrité publique?
Vienne l'article 9 ; à partir de cette époque les terrains servant maintenant de Cimetière pourront être affermés par les Communes auxquelles ils appartiennent etc. , etc. Y a t-il là pour les Fabriques privation de leur propriété ou simplement permission pour les Communes d'affermer les Cimetières qui leur appartiennent ? En admettant l'affirmative sur la première partie de la question l'on méconnaît l'erreur palpable dans laquelle le législateur a versé, et l'on approuve le principe de la transmission de la propriété sur simple supposition et sans titre aucun. Ce qui nous paraît imposible. En admettant l'affirmative pour la seconde partie, la mesure n'a rien d'extraordinaire-, elle n'a d'autre portée que d'autoriser les Communes à louer les Cimetières qui leur appartiennent, après qu'ils seront restés vacants pendant cinq ans et aux autres conditions imposées par l'article.
Passons à la revue du titre III du même décret :
Art. 10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra , il pourra y être fait des concessions de terrain aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux. L'on fait d'abord remarquer que cette disposition s'applique à tous les Cimetières en général , pourvu que leur étendue soit assez grande pour y faire des concessions et l'on se demande à qui reviendra le prix de ces concessions ? La réponse de nos honorables contradicteurs est que de droit il appartient au propriétaire du
ticle II , en ce qu'ils supposent indistinctement la Commune propriétaire des Cimetières. Telle n'a pas été la pensée du législateur.
L'art. 11 porte que les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de fairedes fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la Commune et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.
Cet article est une preuve nouvelle que le le législateur n'a toujours en vue que les Cimetières communaux et non les Cimetières paroissiaux.
Ces derniers, comme biens d Église, avaient été rendus à leur destination primitive par le décret du 7 Thermidor an XI, à moins que l'on ne préfère forcément et contrairement aux argumens puissants que nous avons fait valoir , suivre l'avis du Conseil d'Etat du 26 Juillet 1808 , qui déclare que les biens des Eglises belges n'ont pas été réunis au domaine. Pour lors ils sont restés à leur propriétaire primitif. Entre ses mains ils ne pouvaient être aliénés, car les concessions sont de véritables aliénations , sans le consentement de l'Evêque diocésain, d'après les principes qui ont toujours régi la matière et dont le fondement se trouve dans la loi organique du 18 Germinal an X, et l'expression formelle , dans l'article 62 du décret du $0 Décembre 1809. Or, l'avis portant le consentement n'étant pas exigé par l'article 11 du décret de l'an XII,nous devons conclure de son absence que cette d;spos.tion n'a pu avoir en vue les Cimetières paroissaux.
Nous nous sommes expliques déjà sur l'usage introduit depuis peu , d exiger une certaine
Cimetière où la concession a lieu , à moins donation en faveur de la Commune , a*ors
que la loi n'en dispose autrement. Nous partageons entièrement cette opinion, mais non pas l'application forcée qu'ils en font à l'ar-
même que la paroisse est propriétaire du Cimetière. Il est inutile d'y revenir, nous sommes entièrement d'accord avec les ad-
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versaires de notre opinion que la distinction établie par l'article 11 entre la donation à faire en faveur des pauvres et des hôpitaux et la somme due à la Commune, détermine à l'égard des premiers une œuvre de bienfaisance à laquelle doivent se soumettre ceux qui obtiennent des concessions, et à regard de la seconde, le prix de la chose vendue; or celui-ci revenant de droit au propriétaire, est dû à la Commune, si la concession a lieu dans un Cimetière qui lui appartient, et à la Fabrique, si la concession a lieu dans un Cimetière paroissial. ÎSous avons cité ailleurs l'opinion conforme des jurisconsultes d'un mérite transcendant qui se sont occupés de cette question. La seule conséquence que nous puissions en tirer, c'est que le gouvernement est libre d'exiger ou non une somme en faveur des Communes , alors que la concession est faite par la Fabrique, attendu qu'aucune disposition en vigueur n'impose pareil payement autrement que comme prix de la chose cédée.
L'art. 1-4, porte que toute personne pourra être enterrée sur la propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs; comment pourrait-on comprendre que les paroissiens qui possèdent en commun un Cimetière paroissial ne pourraient pas s'y faire enterrer, alors surtout qu'ils consentent à se conformer aux conditions requises en faveur de la communauté. Ces conditions sont 1° la communauté de croyance religieuse; 2° 1 accomplissement des conditions imposées par la loi générale. Dans cette seconde catégorie se trouve naturellement l'indemnité à payer à la communauté, si Ton exige plus que le revenant bon à chaque paroissien. C'est le prix que l'on paie pour les concessions des terrains particuliers.
Poursuivons la discussion sur le titre IV, qui traite de la police des lieux de sépulture : nos adversaires croient y trouver d'autres argumcns à l'appui de leur opinion. Écoutons les : ils rappellent d'abord qu'avant le concordat de 1801 , les Cimetières , comme les
Eglises , étaient affectés à l'usage de tous les citoyens sans distinction de Culte , en vertu de la loi du 12 Frimaire an II et du décret du Il Prairial an III. L'article -46 de la loi du 18 Germinal an X (Concordat), statue en effet qu'un même temple ne pourra être consacré qu'à un même Culte. Ils opinent que ce nouveau principe fut étendu aux Cimetières par Fart. 15 du décret du 22 Prairial an XII. Nous partageons leur avis; voici cette disposition... Dans les Communes où l'on professe plusieurs Cultes, chaque Culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier, et , dans le cas où il n'y aurait qu'un seul Cimetière , on le partagera par des murs, haies ou fossés , en autant de parties qu'il y a de Cultes différents, avec une entrée particulière pour chacun, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitans de chaque Culte. Mais ils voient dans cet article une disposition générale d'où il résulte 1° que dans les Communes où il existe plusieurs Cimetières , il a fallu en affecter , un aux catholiques , un aux protestans , un troisième aux israëlites s'il y en avait ; %° que dans celles ou il ne s'en trouve qu'un il a fallu en partager V usage entre les différents Cultes qui s'y exerçaient ; ici nous différons d'opinion; si l'on prétend que les Cmetières sont la propriété des Fabriques , l'article 15, à leurs yeux, consacre tout à la fois une spoliation et une absurdité. Ecoutons les: à quelliirele gouvernement aurait il pu dépouiller les Fabriques d'un bien qui leur appartenait , sans les indemniser f et ce serait pour ainsi dire au moment où il venait de leur rendre leurs biens qu'il aurait ainsi méconnu leurs droits ? par quelle aberration le gouvernement aurait-il affecté à l'usage des communions prolestantes et juives, des établissemens qui appartenaient à des communions catholiques? et ce serait vers l'époque où lui-même donnait protection et faveur au catholicisme qu'il aurait commis cette absurdité! non : l'on ne peut soutenir un pareil système à moins
qu'il ne soit littéralement écrit dans ce décret. Alors il faudrait bien avouer que le législateur a été absurde et injuste. Mais jusque-là, force sera toujours à qui n'a pas abdiqué toute logique d'interpréter l'article 15 du décret dans l'unique sens qui le concilie avec la raison et l'équité (1). Cette opinion de MM. De Brouckere et Tielemans mérite une réponse toute spéciale ; nous la croyons non fondée en droit et en fait. Jamais les Cimetières belges n'ont été employés à l'usage de tous les citoyens , sans distinction de Culte , en vertu de la loi du 12 Frimaire an II. D'abord parceque l'Edit de Joseph II avait fait désigner une place spéciale pour les personnes qui n'appartenaient pas au Culte catholique , ensuite parce que la loi du 12 Frimaire an 11 n'a jamais été publiée ni exécutée en Belgique. En fait, c'était inutile d'enterrer les cadavres sans distinction de Culte , alors qu'il y avait des locaux spéciaux pour chaque Culte ; en droit , l'on ne pouvait forcer les catholiques à cette pollution de leurs Cimetières , alors que la loi de l'an II n'existait pas pour eux.
Quant au décret du 1 1 Prairial an III , il ne conce me que les édifices destinés au Culte , et il n'a jamais, comme le porte son contexte, pu conférer autre chose qu'un usage provisoire. D'ailleurs il n'a été publié en Belgique que le 26 Nivôse an VI ; et . à cette époque , la loi du 7 Vendémiaire an IV, sur l'exercice et la police extérieure des Cultes , avait déjà stipulé, par son article 9, que les Communes ou sections de Communes ne pouvaient en nom collectif ni acquérir ni louer un local pour l'exercice des Cultes. Son autorité de conférer un usage provisoire était donc sinon nulle du moins fort infirme pour la Belgique où un autre ordre de choses régissait l'inhumation des cadavres.
Nos honorables adversaires voient dans l'article 15 du décret de l'an XII une dispo-
(1) Répertoire, voce Cimetière, pag. 83.
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sition générale d'où ils tirent pour première conséquence que, dans lesCommunesoù il ex iste plusieurs Cimetières, il a fallu en affecter un aux catholiques, un aux protestants, un troisième aux Israélites, s'il y en avait. D'abord nous avons déjà fait voir que cette distinction était inutile en Belgique , et nous osons ici en appeler à leurs souvenirs historiques; pourraient-ils citer un seul Cimetière catholique en Belgique, qui ait changé de nature pour ne plus servir qu'à l'inhumation de cadavres appartenant à d'autres croyances religieuses?
Cette première partie de l'article 15 , loin de leur servir d'argument, ne prouve-t-elle pas au contraire 1° que le législateur ignorait complètement ce qui existait en Belgique, comme nousle soutenons; et 2° quec'était son intention formelle de ne traiter que des Cimetières communaux et non des Cimetières paroissiaux.
La seconde conséquence qu'ils tirent de cet article, à savoir que , dans les Communes où il ne se trouvait qu'un Cimetière, il a fallu en partager l'usage entre les différents Cultes qui s'y exerçaient, loin de leur être favorable , corrobore de nouveau l'opinion que nous soutenons comme basée sur l'ensemble du décret de l'an XII, et les dispositions antérieures qu'il ne révoque pas. En effet l'on ne peut supposer raisonnablement au législateur l'intention de disposer en maître d'un Cimetière paroissial qui est une espèce de propriété privée des paroissiens; nous avons déjà fait voir le peu de fondement de pareille supposition, et l'impossibilité du transfert d'une propriété sans acte positif et légal. Le législateur n'a donc voulu parler que des Cimetières communaux et non de ceux qui appartenaient à la Fabrique. L'inapplicabilité delà mesure prescrite par l'article 15, en Belgique , s'explique subsidiairement par son inutilité, puisque chez nous la législation avait réglé l'inhumation des cadavres qui n'appartenaient pas au Cuite catholique.
L'article 15 offre donc une preuve nouvelle
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que l'état des Cimetières belges a échappé à la pensée du législateur de l'an XII. Si nos honorables adversaires voulaient bien admettre ce seul point qui est évident et qui domine tout le décret, l'article 15 ne serait plus à leurs yeux une spoliation, une absurdité; la spoliation, l'absurdité n'existent que parce qu'ils veulent appliquer aux Cimetières paroissiaux des mesures que le législateur n'a voulu et pu prendre que pour les Cimetières communaux.
Les diverses questions posées par eux pour taxer le législateur d'absurdité et d'injustice et pour représenter notre opinion comme
ayant abdique toute logique, recevraient une solution tout-à-fait naturelle et qui démontrerait à l'évidence l'erreur dans laquelle ils ont versé. L'article 15, appliqué aux Cimetières communaux , porte des dispositions fort sages et coordonnées avec les besoins du moment; appliqué aux Cimetières paroissiaux, il devient absurde et injuste. Qu'on en médite la portée et les conséquences. Le rapprochement qu'on en fait de l'article 16 qui admet des Cimetières communaux et des Cimetières particuliers, et les soumet les uns et les autres à l'autorité, la police et la surveillance des administrations municipales, met le sceau de la vraisemblance au système que nous défendons et témoigne que le sens que nous donnons au décret de l'an XII est le seul qui le concilie avec la raison et l'équité. Après avoir ainsi examiné en détail les divers articles du décret de l'an XII, les adversaires de notre opinion croient trouver un dernier argument dans le rapprochement de quelques articles : c'est ainsi que la combinaison de l'article 14 qui autorise toute personne à se faire enterrer sur sa propriété avec l'article 1 qui donne aux Communes l'autorité , la police et la surveillance des Cimetières, soit qu'ils appartiennent aux Communes , soit qu'ils appartiennent aux particuliers, leur donne l'idée de soutenir que le décret ne reconnaît que deux sortes de Cimetières, ceux qui appartiennent aux
Communes^'est-à-direlesCimetières publics, et ceux qui appartiennent à des particuliers , c'est-à-dire les Cimetières privés dont il s'agit à l'article 14. Que prouve cette assertion toute gratuite? Les Cimetières paroissiaux appartiennent à des particuliers , les paroissiens, et nous n'avons aucune envie de les soustraire aux sages mesures de police auxquelles ils sont soumis comme Cimetières particuliers. Loin donc de trouver des argumens contre notre opinion dans le concordat du 18 Germinal an X, l'arrêté du 7 Thermidor an XI et les dispositions organiques, comme semblent l'insinuer nos adversaires, c'est précisément sur ces dispositions , ainsi qu'on aura pu le remarquer, que nous établissons les bases de notre système.
Ces lois avaient suffisamment réglé tout ce qui se rapportait aux biens des Fabriques, pour n'avoir plus à s'en occuper en l'an XII, et pour considérer les Cimetières qui en faisaient partie comme institutions privées , Cimetières particuliers , dans le sens du décret du 1 1 Prairial de cette année.
Une autre source de discussion sur la propriété des Cimetières se trouve dans le décret du 30 Décembre 1809 sur l'organisation des Fabriques.
Les articles qui y ont trait sont les 36me et 37,ne § 5; les voici :
Art. 36. Les revenus de chaque Fabrique se composent 1° du produit des biens et rentes restitués aux Fabriques, des biens des confréries et généralement de tous ceux qui auraient été affectés aux Fabriques par décrets souverains ;
2° Du produit des biens, rentes et fondations , qu'elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter ;
8° Du produit des biens et rentes celés au domaine , dont les Fabriques sont autorisées à se mettre en possession ;
4° Du produit spontané des terrains servant de Cimetière, etc., etc.-,
Art. 37. Les charges de la Fabrique sont : 1° etc. , 2° etc. , 3° etc. ; 4° De veiller à
l'entretien des Églises, Presbytères et Cimetières.
Voyons d'abord le raisonnement des adversaires de nos conclusions : reproduisons le textuellement pour bien en saisir la portée.
1° Dans le système où les Cimetières auraient appartenu aux Fabriques , il était d'abord superflu de dire, dans V article 36, qu'elles jouiraient de leur produit spontané, et, dans l'article 37; qu'elles supportaient la charge de leur entretien. Cela était de droit; dans notre système au contraire il était nécessaire de le dire.
2° L'article 36 énumère tout ce qui forme les revenus de chaque Fabrique et cette énumération nous fournit la preuve que les Cimetières ne font pas partie de leurs biens.
Les trois premiers numéros de l'article 36 comprennent tous les genres de biens que la Fabrique pouvait avoir à cette époque.
Or , c'est après V ènumération de ces biens que le même articte 36 ajoute encore -4° du produit spontané des terrains servant de Cimetières.
lires ulte évidemment de là que les Cimetières n'entrent dans aucune des trois catégories précédentes , notamment dans la première qui parle de tous les biens restitués ou affectés aux Fabriques par les décrets antérieurs.
Continuant ensuite V ènumération des revenus de chaque Fabrique, l'article §6 mentionne : S0 le prix de location des chaises; 6° la concession des bancs; 7° les quêtes; 8° le produit des troncs; 9° les ablations; 10° les droits de sépulture et 11° le supplément donné par la Commune, si les revenus de la Fabrique sont insuffsans.
Or, dans toute cette série derevenus,il n'y a rien de relatif aux concessions de terrains dans les Cimetières : c'était là pourtant un produit à mentionner si les Cimetières avaient appartenu aux Fabriques.
Nos adversaires en déduisent que les Cimetières sont toujours des propriétés communales, aux yeux du législateur.
Notez qu'en 1808 le même législateur, sur l'avis conforme du Conseil d'état , déclare que l^s biens des Eglises n'ont pas été réunis au domaine en Belgique, contrairement à ce qui a été jugé postérieurement par l'arrêté du roi Guillaume du 6 Juillet 1822.
Ils demandent ensuite pourquoi celui-ci donne aux Fabriques le produit spontané des terrains qui servent à l'inhumation des morts, et ils en donnent pour motif la règle du droit canonique qui ne permet pas d'employer à des usages profanes le produit des choses consacrées au Culte. A leurs yeux , l'empereur a eu égard à ce principe 'par respect pour la religion qu'il affectait alors de pi otéger , mais il n'a pas voulu que cette condescendance devînt un sujet de plainte pour les Communes ; car en revanche il a mis l'entretien des Cimetières à la charge des Fabriques. Manière aisée d'expliquer la portée du % A de l'article 37, qui doit passablement gêner les doctrines de nos adversaires. Ils sont d'autant moins en droit de prêter des intentions à l'empereur en 1809, que, l'année précédente, il avait officiellement fait connaître que les biens des Églises belges n'avaient pas été saisis. Répondons à nos honorables adversaires :
Une remarque générale, la même que nous avons faite ailleurs , devrait dominer tous leurs argumens. Une simple mesure organique suffit-elle pour opérer un transfert de propriété ? Nous le croyons d'autant moins que ce n'est que par supposition qu'on veut donner au décret du 30 Décembre une portée qu'il n'a pas et qu il ne pouvait avoir. Jusqu'à présent nos adversaires ne peuvent citer aucune disposition , en vertu de laquelle les Cimetières qui , avant la révolution, appartenaient aux Fabriques, seraient devenus depuis la propriété des Communes. Ils interprètent mal les intentions du législateur , leurs propres argumens contribuent à le prouver. Un principe général sert de base au décret du 30 Décembre 1809 ; ce principe , quel est-il ? Les Fabriques sont des
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institutions particulières , si l'on veut , mais auxquelles l'on ne peut néanmoins dénier un caractère public, dans ce sens qu'elles représentent une certaine partie des habitans de la nation , les catholiques de chaque paroisse. La vente des biens du Clergé et l'ordre de choses nouveau résulté de la révolution ont enlevé aux paroisses une partie des ressources qui servaient précédemment au Culte. Cette vente n'a eu lieu. comme nous l'avons vu, qu'à condition qu'il serait pourvu d'une manière convenable, par l'État, aux frais du Culte. Une partie de cette charge a été imposée aux Communes, en compensation des centimes additionnels qui leur ont été laissés sur les contributions de l'Etat. De là le principe général qui domine le décret du 30 Décembre 1809, qu'en cas d'insuffisance des ressources de la Fabrique, c'est dabord à la Commune à y pourvoir. C'est ce même principe qui est cause qu'encertains points minimes le législateur est moins scrupuleux, quand il est question de distinguer le bien de la paroisse de celui de la Commune ; car il y a évidemment identité d'intérêts entre ces deux institutions. C'est ainsi que, parmi les revenus de la Fabrique, figure au n° 11° de l'article 36 le supplément fourni par la Commune, le cas échéant, et , parmi les charges des Communes relativement au Culte , le supplément à l'insuffisance des revenus de la Fabrique poulies charges portées à l'article 37 qui impose aux Fabriques l'entretien des Églises, Presbytères et Cimetières, et les charge de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au Culte ( l 1 et 3 de l'article 92 du même décret); tandis que l'article -46 ne laisse aux Fabriques que les seules réparations locatives. Pourrait-on déduire de là que ces édifices appartiennent en propriété aux Communes ? Évidemment non , il n'y a là pour elles que des obligations à solder sur les centimes additionnels qui leur sont accordés sur les revenus de l'Etat.
Ces considérations admises, l'on voit de quelle faible importance est l'argument que
nos adversaires croient déduire des articles ■46 et 87 du décret de 1809. Comme eux nous pourrions rétorquer avec avantage l'objection qu'ils veulent en tirer contre les Fabriques. En elfet quel est le but de l'article 36? C'est d'énumérer les ressources de la Fabrique. Eh bien, en comprenant les Cimetières paroissiaux dans les biens restitués aux Fabriques , comme ils doivent à la rigueur y être compris , ne pouvons-nous pas soutenir l'inutilité d'en parler ailleurs , dans le même article, et faire voir que le % A n'a d'autre portée que d'accorder aux Fabriques le produit spontané des terrains servant de Cimetière, sans distinction s'ils appartiennent à la Fabrique ou à la Commune ; ne pourrions-nous pas voir dans cette disposition une nouvelle source de revenus accordée à la charge de la propriété communale, et en admettre pour motif celui allégué par nos adversaires eux-mêmes , c'est-à-dire que cette concession prend sa source dans une règle du droit canonique qui ne permet pas d'employer à des usages profanes le produit des choses consacrées au Culte , ainsi que le respect de l'empereur pour la rei'gion qu'il affectait de protéger en 1809 (pag. 35)? Ce qu'il y a de plus important à faire remarquer à nos adversaires , ce sont les décisions du préfet de la Dyie,du 15 Mai 1809, qui portent que le gouvernement français reconnaît en Belgique les Fabriques propriétaires des Cimetières , sur l'avis conforme donné par le ministre de l'intérieur, par lettre du 79 Ma^s 1809, et d'après l'avis du Gonse;l-d'état de Juillet 1808. Qu'on ne prête donc pas au législateur des intentions qu'il n'a pas et qu'il ne peut même pas avoir , puisque officiellement il en manifeste de toutes autres. Quant à l'argument tiré de l'article 37, % -4, par lequel les Fabriques sont chargées de l'entretien des Cimetières , ici l'intention du législateur est claire , puisqu'elle repose sur l'avis officiel du législateur et que l'entretien dont question s'étend également aux Eglises et Presbytères 5 aussi nos adversaires
n'expliquent-ils cet article qu'en prétendant que l'entretien des Cimetières a été mis à la charge des Fabriques, en compensation de la concession qui leur était faite des produits spontanés des terrains servant de Cimetières. Cette prétention est évidemment contraire à l'esprit du décret de 1809. La législation française en offre une preuve récente; elle consacre par une loi spéciale, celle du 18 Juillet 1837. art. S0, % 17, et comme principe nouveau , l'obligation par les Communes de supporter les frais de clôture et d'entretien des Cimetières.
Pour ce qui concerne l'argument tiré de l'omission des concessions à faire sur les Cimetières, parmi les diverses branches de revenus de la Fabrique spécifiés par l'article 36, nous pouvons y répondre que le § 10 du même article , qui comprend les droits que les Fabriques perçoivent sur le produit des frais d'inhumation , olfre une expression assez large pour y faire entrer le revenu des concessions faites par la Fabrique; mais là n'est pas la question principale, il reste toujours à prouver par nos adversaires que les Communes ont acquis les Cimetières qui, avant la révolution, appartenaient aux Fabriques. C'est là le nœud gordien , et , aussi longtemps qu'ils ne l'auront défait, leur opinion ne pourra avoir que des apparences de fondement.
L'espèce de compensation qu'ils prêtent gratuitement à l'empereur lorsqu'il aurait donné d'un côté aux Fabriques le produit spontané des Cimetières et de l'autre la charge de les entretenir, alors qu'ils seraient
la propriété des Communes, emporte la mé connaissance des faits qui ont donné lieu en grande partie au décret de 1809. L'ensemble des dispositions de ce décret décèle évidemment l'idée de fournir des ressources aux Fabriques pour l'entretien du Culte, conformément aux principes qui ont préside à la nationalisation des biens du Clergé, et non celle de débarrasser les Communes de l'entretien de leurs propriétés , pour mettre les frais de cet entretien sur les Fabriques. Nulle part les Fabriques , quelles que so'ent leurs richesses, ne viennent au secoure des Communes, même alors que les reveius de celles-ci seraient insuifisans pour leurs besoins , tandis que l'obligation des Communes de venir au secours des Fabriques en cas d'insuffisance de revenus,, est la règle qui guide toutes les dispositions financières du décret du 30 Décembre 1809. Méconnaître ce principe, c'est nier et le droit et l'histoire, Ce n'est d'ailleurs pas une mesure organique aussi simple que celle de l'article 36 du décret de 1809, et que l'on peut interpréter dans le sens que les Fabriques peuvent jouir des produits spontanés des Cimetières quel que soit leur propriétaire , qui puisse constituer le droit des Communes sur la propréié des Cimetières paroissiaux. L'examen des argumens produits par les adversaires de notre opinion ne nous fait donc changer en rien les conclusions du sommaire, au contraire il nous a suggeé quelques faits nouveaux que nous allons faire valo.r pour les appuyer de plus en plus.
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