S QUATRIEME
A.rgnmen-8 nouveaux; a l'appui des conclusions tïu
Sommaire*
Afin d'être méthodiques nous diviserons nos argumens nouveaux en deux catégories : la première comprendra ceux qui prouvent en faveur des Fabriques la possession ancienne des Cimetières , la seconde sera réservée aux faits nouveaux qui constatent cette possession depuis la révolution de 1789.
Pour preuve que , de très ancienne date , la sépulture des fidèles était une ressource financière des Eglises, nous avons cité le concile de Nîmes de 1098 qui porte sentence d'excommunication contre les laïques qui refusent de rendre à l'Eglise les offrandes, les sépultures, les dîmes et les fonds ; nous pourrions y ajouter , 1° une plainte faite par les Evêques au premier concile de Latran , en 1122, par laquelle ces prélats reprochent aux moines de leur avoir enlevé les revenus des Eglises , parmi lesquels ils citent les offrandes des vivants et des morts ; et 2° le concordat germanique fait en 1-447 entre le pape Nico.as V et l'empereur Frédéric III, dit le pacifique, et les princes d'Allemagne. Ce document fut reçu comme loi en Belgique en exécution du mandement que l'empereur Charles V fit à Cambrai en 1554, et de la lettre que Philippe 11 , roi d'Espagne, envoya à Cambrai le \% Septembre 1597 (1).
Il témoigne de l'importance que les Eglises attachaient au droit de sépulture, puisqu'on y remarque qu'anciennement on refusait la sépulture ecclésiastique aux corps de ceux
!) Placart de Flandre , vol. 2 , pag. 28.
qui, pouvant tester, ne l'avaient pas fait. L'usage était de faire quelque legs en faveur de l'Eglise , et l'on présumait que celui qui n'avait pas satisfait à cette espèce de devoir n'était pas mort dans les sentimens du respect véritablement filial qu'il devait avoir pour l'Église sa mère. Annales de Belgique, par Dumees, avocat au parlement, Douai, 1741, in 8°, p. 110.
Le droit de sépulture était de temps immémorial une des prérogatives de l'Eglise paroissiale, c'est ce que rapporte Zypœius dans les termes suivants : parochialis ecclesia ex his tribus punctis dignoscitur quodhabeat fontem baptismalem, sepulturam et coram fori penitentialis per unum sacerdotem. Franscisci Zyprei Mecliniensis opéra omnia, 1675, in folio , pag. 126. Les auteurs de l'encyclopédie nous apprennent que , quand il s'agissait de savoir si c'était d'une Eglise dont il était anciennement question , on demandait si elle avait baptisterium et sepulturam, c'est-à-dire des fonds baptismaux et le droit d'inhumation, et, sur l'affirmative, la justice décidait qu'elle avait le titre d'Eglise. Tom. 5, voce Eglise.
Une autre preuve que l'inhumation des cadavres appartenait anciennement à l'Église, ce sont les officiers qu'elle destinait aux enter remens et que l'on appelait en latin fossores , laborantes copiât*, c'est-à-dire fossoyeurs ou travailleurs , en flamand grafmaekers,quise trouvaient quelquefois comptés parmi les membres du Clergé. Fleury, Mœurs des chrétiens , art. SI.
Les autorités ecclésiastiques s'occupaient
EN BELCxIQUE.
autrefois seules sans l'intervention de l'administration civile de tout ce qui regardait l'enterrement des cadavres; c'est ainsi que, pour notre pays, nous avons cité le synode de Cambray de 1385, et celui de Malines de 1609, sans dispositions civiles aucunes ; cet ordre de choses dura jusqu'à la réforme. Une fois la société chrétienne partagée en catholiques et réformés, l'autorité civile dut intervenir pour assurer àces derniers la sépulture que leur refusait l'Eglise dominante. Cette division donna lieu au trop fameux Edit de Nantes qui parut en France en 1598 et au traité de paix conclu à Munster le âO Janvier 1648, entre les Etats généraux des Provinces unies des Pays-Bas et Philippe IV ; roi d'Espagne.
Ces documens méritent également de fixer pour un moment notre attention : en France les guerres de religion commencèrent sous François Ier, vers 15§G ; elles durèrent pendant plus d'un demi siècle sous les successeurs de ce monarque et mirent la France à deux doigts de sa perte. Ce fut alors que parut l'Edit de pacification donné à Nantes au mois d'Avril 1598 et publié au parlement de Paris en Février 1599. Cet Édit fut une reconnaissance politique en faveur des réformés et les mit au même niveau que les autres habitans de la France sous le rapport de leurs droits politiques. Nous n'allons pas nous occuper du point de savoir si cette mesure a atteint son but et si, au moment de son émanation, on pouvait l'envisager comme un acte de prudence , tout ce qu'il y a de certain c'est que Louis XIV le révoqua assez brusquement en 1685. La seule conséquence que nous voulons en tirer, c'est qu'on peut dire que le protestantisme fut reconnu légalement en France pendant quatre vingt sept ans, et que pendant ce temps la réforme s'y est organisée. Voici la partie de l'Édit qui concerne l'inhumation : ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de la dite religion {réformée) par toutes les villes et lieux de ce royaume, qu'il leur sera pourvu
promptement en chacun lieu, par nos officiers et magistrats et /es commissaires que nous départirons à l'exécution de notre présent Edit, d'une place la plus commode que faire se pourra , et les Cimetières qu'ils avaient par ci-devant, et dont ils ont été pricés à l'occasion des troubles, leur seront rendus, sinon qu'ils se trouvassent à présent occupés par édifices et bàtimens de quelque nature qu'ils soient, auquel cas leur en sera pourvu d autres gratuitement.
En Belgique la loi ne reconnut jamais la réforme; le protestantisme n'y fut donc tout au plus que toléré à l'égard des habitans appartenant aux Provinces unies des Pays-Bas. Cette tolérance donna lieu à l'article 18 du traité de paix conclu à Munster le $0 Janvier 1648, entre les Etats généraux des Provinces unies des Pays-Bas et Philippe IV, roi d'Espagne , conçu comme suit : le dit seigneur donnera au plustot la provision nécessaire à ce que soient ordonnées places honorables pour l'enterrement des corps de ceux qui, du coté des dits seigneurs Etats, viendront à décéder sous l'obéissance du dit seigneur Roi, et aux déclarations souveraines sur l'exécution de cet article, des 8 Juin 1654 et là Juin 1657. Placcaerds de Flandre, vol. 3, part. 2,pag. \%\1 et 1313.
Cet état de choses subsista lors de la publication de l'ordonnance de 1776 pour la France, etde l'Edit de 1784 pour la Belgique. Nous avons vu qu'alors les villes et bourgs de France furent chargés d'établir leurs nouveaux Cimetières hors de l'enceinte des propriétés bâties, tandis que la même obligation fut imposée aux Fabriques belges. Pour la France, les nouveaux Cimetières pouvaient être envisagés comme communs , puisqu'ils étaient faits aux frais de la communauté des habitans; pour la Belgique, c'étaient des Cimetières paroissiaux ; néanmoins un lieu de sépulture y était aiï'ecté aux réformés ; à moins qu'ils ne préférassent des Cimetières séparés, et alors c'était aux villes et bourgs et non aux paroisses à les fournir. L'on voit donc
136 CHAP. VII DES CIMETIÈRES
que la législation qui nous a régis jusqu'à le concordat de 1801
les législations belge et fran- ,, des années 1776 et 1784, et nous avons
notre réunion à la France a constamment respecté le droit des Fabriques, non seulement dans les actes intérieurs , mais même dans les conventions internationales; car la déc'arat'on de 165-i charge les magistrats civils de s'entendre avec les Iwêques ou les pas^eu^s et n'accorde la sépulture aux réformés des Provinces unies qu'à condition qu'ils ne fassent ou ne donnent aucun scandale et pour entretenir bonne correspondance et le commun commerce.
Passons aux faits nouveaux postérieurs à 1789 et qui établissent subsidiairement que le droit des Fabriques a été maintenu.
Nous avons vu qu'il y avait une légère différence entre çaise,
fait remarquer qu'elle ne frappait que sur les Cimetières transportés hors des villes et bourgs. Le décret des 6-1 S Mai 1791, qui n'a pas été publié en Belgique , vient tout-àfa;t appuyer notre opinion. Le législateur , après avoir déclaré dans son préambule statuer sur la destination et l'emploi des édifices, emplacemens et autres immeubles réels, ainsi que sur les biens meubles dépendant des Églises paroissiales ou succursales qui sont ou seront supprimées, s'exprime comme suit au sujet des Cimetières : art. 3. Les Cimetières des dites paroisses ou succursales etc. 5 art. 4. Les sommes qui se trouveront dues par les Fabriques ou communautés de propriétaires ou d'habitans , pour achat ou clôture soit des Cimetières des dites Eglises soit des Cimetières jugés nécessaires pour les corps administratifs sous l'inspection et la surveillance du ro\ pour les paroisses et succursales nouvellement circonscrites etc.
Ce décret prouve donc aussi qu'à l'époque de son émanation , même en France , tous les Cimetières n'étaient pas considérés comme appartenant nécessairement aux Communes.
Il fait naître une autre observation non moins importante et qui prouve que les
, dont divers articles rétablissent des paroisses , mettent à la disposition desEvêques les édifices anciennement destinés au culte catholique, alors dans les mains de la nation , et établissent des Fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples.
Voici cette observation : le deuxième paragraphe de l'article 9 statue que les Cimetières ne pourront être mis dans le commerce qu'après dix années à compter depuis les dernières inhumations. Ce n'était donc qu'en 1801 que la vente pouvait en être faite. Or l'époque à laquelle la vente devenait possible aux yeux de la loi , coïncide précisément avec celle du concordat. Nous pouvons donc en tirer la conséquence qu'en France même les Cimetières anciens qui appartenaient aux Fabriques n'ont pu leur être enlevés, et qu'à plus forte raison cette aliénation n'a pas eu lieu en Belgique où les eiïets de la saisie nationale ont été plus restreints.
Une dernière observation se tire de la législation actuelle.
L'article 76 de la loi communale de 18^6 porte : sont soumis et à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du roi les délibérations du conseil sur les objets suivants : 1° les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits immobiliers de la Commune, les baux emphytéotiques, les emprunts et les constitutions d'hypothèques, le partage des biens immobiliers indivis à moins que ce partage ne soit ordonné par l'autorité judiciaire.
Toutefois, l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante, lorsque la valeur n'excède pas mille francs ou le dixième du budget ordinaire des voies et moyens , à moins que ce dixième dépasse vingt mille francs.
Dans cette catégorie sont comprises les concessions à faire sur les Cimetières. Il ne peut y avoir le moindre doute à cet égard, puisque ce genre de concession de terrain
Cimetières n'ont pu être guère aliénés avant constitue une aliénation véritable. Or donc
qu'arrive- t-il? Que le gouvernement , ci-devant par le ministère de l'intérieur , actuellement par celui de la justice , fait soumettre au roi toutes les concessions à faire sur les Cimetières , conformément à l'article 62 du décret du 30 Décembre 1809, qui statue que les biens immeubles de l'Eglise ne peuvent être vendus , aliénés ou échangés , ni même loués pour un terme plus long de neuf ans sans Une délibération du conseil, l'avis de l'Evêque diocésain et l'autorisation du roi. Cette disposition ne peut évidemment s'appliquer qu'aux biens d'Eglises; et, si lesCime-
tières n'étaient considérés comme tels, la concession serait simplement soumise à la députation , puisque le prix n'en monte jamais à mille francs.
L'approbation de la députation est suffisante chaque fois que la concession est faite sur un Cimetière communal; car,
, v,«i, a nos yeux, les Communes peuvent avoir leurs Cimetières destinés à l'enterrement de leurs habitans, sans distinction de la communion religieuse à laquelle ils appartiennent.
Force nous est donc de maintenir entièrement les conclusions du sommaire.
ANNEXES
mm a,
Mémoire présenté par l'Archevêché de Malines sur les créances des Fabriques d'Eglises en Belgique à charge des royaume des Pays-Bas.
Le gouvernement des Pays-Bas voulant régler la dette nationale , rétablie dans les provinces septentrionales par la loi du 14 Mai 1814, devait naturellement liquider celle des provinces méridionales , et c'est dans ce but qu'a été portée la loi du 9 Février 1818, dont l'article 7 déterminait la proportion de dette tant active que différée à affecter à la liquidation des créances à charge de la généralité, ou des différentes provinces et leurs subdivisions , et des corporations religieuses et autres, supprimées, que le gouvernement français avait laissées en souffrance.
Tous les établissemens publics et entr'autres les Fabriques d'Eglises , furent invités à présenter leurs créances dans le délai de trois mois prescrit par l'article 5 de la dite loi , et les conseils de Fabrique, au moins pour la plupart , se sont mis en règle à cet égard.
Il paraît que ni le gouvernement des Pays-Bas, ni la commission de liquidation n'ont jamais donné de réponse aux réclamations des fabriciens , et qu'il ne leur a jamais été donné connaissance d'un arrêté du 15 Septembre 1818, qui est seulement cité dans celui du 6 Juillet 1822. Ce dernier arrêté porte : « revu enfin notre arrêté du » 15 Septembre 1818 n° 16, relatif à la ré- » clamation formée par les fabriciens de di- » verses Eglises catholiques dans les provin- » ces méridionales, de capitaux et intérêts
» montant à des sommes très considérables , » dus par le gouvernement autrichien ou par » des provinces particulières mais dont la » dette est éteinte par la confusion des lois » actuelles » .
On voit par cette citation que le montant des capitaux réclamés par les Eglises a été assez élevé et que le gouvernement a cru pouvoir s'en débarrasser au moyen de la confusion des droits du créancier et du débiteur que l'Etat aurait réunis, en supposant que les biens des Fabriques aient été réunis au domaine en Belgique.
Cette question si importante de la réunion de ces biens au domaine , a été grandement controversée à la cour supérieure de justice de Bruxelles. Deux arrêts du 5 Novembre 1818 et du 6 Février 1819 , basés sur la loi du 1S Brumaire an II, quoique non publiée en Belgique , avaient décidé que la réunion avait eu lieu, mais l'opinion contraire avait depuis prévalu , et cela avait dû être la conséquence naturelle d'un examen plus approfondi. Un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 25 Mars 1819 décida la question dans ce sens , par des motifs péremptoires tirés de la non-publication en Belgique des articles 1 et 2 de la loi du 13 Brumaire an 11, et de la loi du 10 Février 1791, ainsi que de la non applicabilité en Belgique de l'avis du Conseil d'état du 30 Novembre 1810, comme rendu à l'occasion d'une demande particulière, et ne concernant que l'intérieur
ANNEXES
de la France. Cet arrêt ayant été dénoncé à la cour de cassation , le pourvoi fut rejeté par arrêt du 1er Juillet 1820, dont les motifs principaux sont : que la loi du 5 Novembre 1790, dont deux articles ont été publiés en Belgique par arrêté du directoire exécutif du 17 Ventôse an VI (7 Mars 1798), n'a pu avoir plus d' effet, ni être plus exécutable en ce pays autrement qu'elle ne l'avait été dans la France même à l'époque de sa promulgation; qu'il avait fallu en France une loi spéciale pour atteindre les biens des Fabriques , loi donnée trois ans après , et non publiée ici, que l'ordre de publier la loi de 1790 n'a pu avoir l'effet d'en étendre les dispositions, et que dès lors les biens des Fabriques n'ont pu être considérés en Belgique comme compris dans la catégorie désignée par la dite loi sous la dénomination générique de biens du Clergé, enfin que l'on ne peut argumenter de l'extension donnée en Belgique à cette même loi de 1790 par les agens du gouvernement et les autorités administratives, ni de l'inaction des fabriciens et marguilliers qui auraient pu réclamer. A ces premières considérations on ajouta que, pour faire exister une expropriation des biens d'un établissement au profit de l'Etat, il est nécessaire qu'une loi claire et précise l'ait prononcée , sans que des présomptions ou des faits 'puissent établir un point constant de législation ; que le Directoire exécutif n'était investi par la législation alors existante , que du pouvoir de publier dans la Belgique des lois déjà publiées en France et dans le sens qu'elles y avaient, que la vente de plusieurs biens des Fabriques comme nationaux ne peut aucunement faire inférer que, de droit , ils étaient tels ; que le gouvernement français a reconnu dans les derniers temps, qu'à défaut de publication les lois qui avaient déclaré nationaux dans l'ancienne France les biens des Fabriques, avaient été inopérantes dans la Belgique.
A l'appui de ce dernier fait, il était établi au procès que. dès 1808,1e ministre des finan-
ces avait écrit dans ce sens au Préfet du Département de l'Escaut en déclarant que l'arrêté du 11 Mai 1807 (relatif aux créanciers des anciennes Fabriques) n'était applicable qu'à l'ancienne France ; qu'à son tour le Préfet en avait averti, par circulaire , les Fabriques, en leur ordonnant de reconnaître leurs dettes ; que le Préfet du même Département écrivit encore dans ce sens en 1809, sans qu'il conste que des réclamations aient eu lieu.
Des considérations aussi justes et aussi claires avaient fixé l'état de la jurisprudence sur la non réunion des biens des Fabriques au Domaine en Belgique*, mais l'Eglise de Notre-Dame du Sablon à Bruxelles ayant été, par suite de cet état de choses , condamnée à payer une assez forte somme à un ancien créancier, autrefois trésorier de la même Eglise, la Députation des Etats du Brabant méridional craignit que la même conséquence ne causât à d'autres Eglises un préjudice considérable. C'était à tort cependant; car la Députation aurait dû remarquer que cet objet avait déjà été réglé par suite d'une circulaire donnée par le Préfet de la Dyle le 14 Nivôse an XIII. Ce fonctionnaire y faisait connaître l'opinion du ministre d^s finances à l'égard des rentes hypothéquées sur les biens d'Eglises et ceux des Cures. Lorsque les Eglises et les Cures avaient perdu la totalité de ces biens, les rentes hypothéquées sur la généralité des biens devaient être supportées par l'Etat et être liquidées ; au contraire , si les Eglises et les Cures n'avaient perdu qu'une partie de leurs biens, ces rentes devaient être divisées et liquidées dans la proportion du revenu des biens rendus ou retirés par l'Etat comparativement à celui des biens restitués ; enfin , les rentes hypothé quées spécialement sur les parties de biens , devaient retomber à la charge du possesseur actuel de ces biens.
Dans cette circulaire on demandait aux Marguilliers des tableaux qui auront été fournis , et au moyen desquels le règlement des dettes devait avoir lieu. Tout fait prcsu-
ANNEXES
mer d'ailleurs que bien peu d'Eglises avaient des dettes. Quant aux rentes hypothéquées sur les biens des Cures , on prescrivait une mesure provisoire.
Quoiqu'il en soit , dans l'assemblée générale des Etats de la province du Brabant méridional du 26 Juillet, laDéputation provoqua des représentations qui furent faites au roi.
Parut alors un arrêté du 6 Juillet 1822, par lequel le roi , interprétant en tant que de besoin l'arrêté du gouvernement français du 17 Ventôse an 6, a décidé, sans préjudice des droits acquis à des tiers en vertu de jugement ayant force de chose jugée, que, sous la dénomination de tous les biens du Clergé, ont été compris les biens des Fabriques d'Eglise.
Cet arrêté avait un double but ; celui de confirmer l'arrêté du 15 Septembre 1818, par lequel on avait voulu décharger l'état des réclamations des fabriciens , et celui de décharger les Eglises elles-mêmes, ce qui ne pouvait cependant se faire avec justice, qu'en liquidant les dettes qu'elles continuaient à payer, et qui devaient d'ailleurs être peu considérables. On ignore si des mesures ont été prises à cet égard.
L'arrêté fut admis par la cour de cassation de Bruxelles, qui l'applique dans un arrêt du 23 Juillet 1823.
Un des premiers effets de l'arrêté du 6 Juillet 1822, loin de leur être favorable, fut au contraire très désavantageux aux Eglises, parce qu'à Vienne on se prévalut de cet arrêté pour refuser le paiement des intérêts de beaucoup de capitaux inscrits au nom de Fabriques d'Egh'ses , sans indication de fondations , tant à charge de la banque de Vienne que des états d'Autriche ou autres. Ce n'est que depuis peu d'années que l'on a appris que la cessation de ce paiement, qui doit avoir eu lieu depuis 1824 ou 1825, était fondée sur ce motif.
Un conseil de Fabrique a réclamé à Vienne, en y envoyant pour établir ses droits, un
mémoire , où l'on fait voir que l'arrêté cidessus n'a pas réuni au Domaine les biens des Fabriques , comme on le croyait à Vienne, mais qu'il a seulement décidé qu'ils l'ont été dans le temps du gouvernement français. On y démontre ensuite clairement et à l'aide de beaucoup de preuves, qu'en supposant, ce que l'on conteste avec raison, que l'arrêté du 6 Juillet doive avoir force de loi , on ne peut l'invoquer avec aucune apparence de justice pour justifier le refus de paiement des obligations de la banque de Vienne. Jusqu'à présent aucune réponse n'a encore été donnée à ce mémoire.
Pour ce qui est de cet arrêté de 1822, il n'y a pas de doute qu'un examen impartial ne suffise pour le faire considérer comme dépourvu de force légale; et voici, outre les motifs si bien développés dans l'arrêt de la cour de cassation du 1er Juillet 1820, les raisons qui paraissent établir cette vérité d'une manière frappante.
Il existe d'abord un fait ; c'est qu'en Belgique les représentans du peuple ou agens du Directoire exécutif se sont emparés autant qu'il a été en leur pouvoir des biens des Fabriques d'Eglises à l'aide de deux articles de la loi du 5 Novembre 1790 , publiées par l'arrêté du 17 Ventôse an 6; mais ce fait n'établit pas le droit, et il est de principe incontestable qu'une autorité, à qui appartient la promulgation d'une loi, ne peut étendre cette loi au delà de son sens naturel. De là découle aussi la conséquence que, quoique l'arrêté du 6 Juillet 1822 n'ait l'air que d'interpréter l'arrêté du 17 Ventôse an VI, il constitue bien réellement une interprétation de la loi elle-même en déterminant son application.
Or, quelles étaient les règles à observer pour interpréter les lois dans le royaume des Pays-Bas? En premier lieu se trouve l'article 105 de la loi fondamentale qui porte: « le pouvoir législatif est exercé concur- » remment par le roi et les Etats généraux.»
Dans la supposition que cet article ne sta-
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tue point clairement sur l'interprétation des lois, il existe alors des dispositions antérieures, qui sont la loi du 16 Septembre 1807, qui dit :
Article 1er « 11 y à lieu a interprétation de » la loi, si la cour de cassation annulle deux » arrêts ou jugemens en dernier ressort » rendus dans la même affaire, entre les » mêmes parties, et qui ont été attaquées » par les mêmes moyens. »
Article 2. « Cette interprétation est don- » née dans la forme des règlemens d'admi- » nistration publique. »
Postérieurement a été donné, le 9 avril 1814, par Mr le baron De Horst, gouverneur général de la Belgique , un règlement pour remplacer provisoirement dans ce pays les fonctions de la cour de cassation , et ce règlement qui attribuait à la cour supérieure de justice de Bruxelles les pourvois en cassation , ne fait que continuer en matière d'interprétation la loi du 16 Septembre 1807. Aucun des cas déterminés par ces dispositions législatives n'existait lorsque l'arrêté du 6 Juillet 1822 a été porté , et partant il n'y avait pas lieu à interprétation dans la forme administrative.
Si l'on passe à l'examen de cet arrêté en lui même , on peut se convaincre facilement qu'il repose sur des considérants peu ou point fondés.
En premier lieu on qualifie de doutes les raisonnemens si justes de la cour de cassation , tandis que l'on aurait dû les regarder comme une application très logique des vrais principes du droit et les réfuter sérieusement s'il eut été possible.
Si l'on s'appuie après cela de l'arrêté du 7 Thermidor an XI, et d'un avis du Conseil d'état du 30 Novembre 1810, approuvé par l'empereur le 9 Décembre suivant , pour prouver qu'en Belgique les biens des Fabriques avaient été réunis au Domaine de l'État, il est à remarquer que l'arrêté du 7 Thermidor, en employant les termes de : « sont rendus à leur destination » au lieu de ceux :
« sont restitués » s'applique aussi bien aux biens légalement déclarés nationaux qu'à ceux qui auraient été occupés de fait seulement. D'ailleurs une exception légale ne doit pas être mentionnée pour continuer à subsister , et il faut au contraire qu'on en fasse une abrogation expresse pour la faire cesser.
Il en est de même de l'avis du Conseil d'état que l'on invoque. En effet , cet avis n'est donné qu'à l'occasion de la Fabrique d'une Eglise de France ( celle de Cavron S1 Martin) qui voulait rembourser une rente, et il décide que les biens de cette Fabrique ayant été réunis au Domaine , le Domaine est devenu le débiteur de la rente ; il ajoute que les biens des Fabriques leur ayant été rendus quittes et libres , leurs créanciers doivent se pourvoir devant le ministre des finances.
Il n'y a rien là qui fasse tomber l'exception existante en Belgique.
Mais ce qui est plus fort , c'est qu'il existe un avis du Conseil d'état du 26 Juillet 1803, approuvé par l'empereur le 11 Août suivant , dont une expédition a été transmise au préfet de la Dyle et qui porte explicitement dans son premier considérant « que les biens des » Cures et ceux des Fabriques de l'ancienne » Belgique n'ont point été réunis au Dort maine. »
Ce qui est dit ensuite pour prouver que par biens du Clergé on doit entendre ceux des Fabriques , se trouve déjà réfuté par les considérations développées dans l'arrêt du 1er Juillet 1820; mais on peut ajouter que l'assemblée,nationale en déclarant nationaux, par la loi de 1790, tous les biens du Clergé, ce qui ne comporte pas d'exception, et en n'employant pas l'expression plus générale de biens ecclésiastiques , n'y a point compris ceux des Fabriques , non seulement parce que l'on ajoute dans le paragraphe suivant : tous les biens des séminaires diocésains, mais aussi parce qu'elle a ajourné tout ce qui concernait les biens des Fabriques.
ANNEXES
Il est donc hien évident que , si l'addition du paragraphe concernant les séminaires, dont les biens auraient naturellement pu être compris parmi ceux du Clergé, a été jugée nécessaire , les biens des Fabriques qui n'appartenaient point au Clergé, puisqu'il ne pouvait en disposer, mais aux habitans catholiques des paroisses , n'ont jamais été compris sous la dénomination de biens du Clergé. Il a fallu pour eux une loi spéciale et il en a été de même pour les fondations, car il s'agit là de droits de tiers. Or ni l'une ni l'autre de ces lois n'a été publiée ici.
Quant à l'argument tiré de ce que le gouvernement français aurait fait vendre sans opposition la plupart des biens des Fabriques en Belgique , on ne saurait penser qu'il ait pu être allégué de bonne foi. Certes à une époque de terreur et d'oppression personne n'aurait osé se permettre une opposition de ce genre, sans s'exposer à perdre la tête, ou à se voir déporter.
On ne peut rien conclure non plus contre les Fabriques des Églises de la Belgique , de ce que le gouvernement français ne leur aurait pas liquidé leurs créances à charge des corporations supprimées ; car il n'avait pas non plus liquidé celles des établissemens de
bienfaisance qui ont profité de la loi du 9 Février 1818 pour adresser leurs réclamations.
11 est donc bien suffisamment démontré que les Fabriques d'Eglises de la Belgique ont autant de droit que les autres établissemens à être admises à une liquidation , et comme il s'agit d'un objet qui devrait légalement être à charge de l'ancienne communauté des deux parties du royaume des Pays Bas , son importance méritera sans doute que MM. les commissaires liquidateurs, après un mûr examen , fassent ce qui dépendra d'eux pour obtenir un résultat favorable et si conforme aux principes de justice qui doivent guider toute administration.
Une commission de liquidation a été établie dans le temps pour la liquidation de la dette des provinces méridionales , et l'on a des raisons de croire qu'elle n'avait pas terminé ses opérations en 1820 , de manière qu'il resterait même des particuliers qui n'ont point encore obtenu de liquidation. Les documens qui ont servi à cette commission devront être communiqués au gouvernement belge, puisqu'ils le concernent et on pourra alors s'assurer de ce qui reste à faire.
ANNEXES
AMEXÈ B,
Mémoire de l'Évêché de Liège , tendant à prouver la réunion au Domaine national des biens des Fabriques d'Eglise en Belgique,
Les Eglises , les Presbytères et Cimetières anciens constituent des propriétés Fabriciennes.
Ce serait à tort , cependant , que les Fabriques actuelles prétendraient que ces immeubles , ainsi que les autres biens dont la dotation des Églises se composait antérieurement à l'époque révolutionnaire , leur appartiennent aujourd'hui en vertu de leurs titres originaires et indépendamment des dispositions françaises qui en ont prononcé la restitution.
Les biens des Fabriques des Eglises Belges n'ont pas échappé à l'application de la Mainmise nationale qui s'est étendue sur le patrimoine des Eglises de France.
En Belgique comme en France , les biens des Fabriques ont été réunis au Domaine de l'État; et ils ne s'en sont séparés, pour retourner à leur destination première , que par l'effet de la loi du 18 Germinal an X et des actes organiques ou complémentaires de cette loi.
Tous les biens ecclésiastiques français ont été nationalisés par le décret de l'assemblée constituante du %k Novembre 1789 , et mis à la disposition de la nation.
Cette mesure spoliatrice atteignait toutes lesdotations du Clergé, car ses auteurs ajoutent immédiatement : à charge par la nation de pourvoir à l'entretien des Ministres du Culte dépouillés de leurs revenus propres. Elle frappait aussi les biens des Fabriques ,
car, à cette première obligation se joint celle de faire face aux dépenses du Culte , qui s'imputaient sur l'actif des Fabriques.
On ne concevrait pas en effet que le législateur eût mis au nombre des charges nationales , celle de couvrir les dépenses du Culte, s'il s'était borné à nationaliser les biens du Clergé et si la saisie ordonnée par lui n'avait pas compris les biens des Fabriques auxquelles elles incombaient par la destination de ces biens. Le décret du 4 Novembre 1789 n'a pas été publié en Belqique. Le principe vague qu'il formulait et que nous ne mentionnons ici que parce qu'il met en lumière la pensée mère du législateur serait resté stérile pour notre pays , s'il n'avait donné naissance à d'autres dispositions qui en forment les corrolaires et dont nous avons subi les effets.
Le 28 Octobre, S Novembre 1790, l'assemblée constituante prit un décret dont le but était de rendre fructueuse pour la nation l'expropriation des biens ecclésiastiques qu'avait prononcé le décret du 5 Novembre de l'année précédente.
Par ce décret , l'assemblée ordonne la mise en vente des biens nationaux ; elle déclare , sous la rubrique biens nationaux à vendre dès-à-présent, qu'elle comprend sous cette dénomination tous les biens du Clergé , et qu'elle ajourne ce qui concerne les biens des Fabriques et les biens des fondations établies dans les Églises.
ANNEXES
L'assemblée prescrit la vente des biens du Clergé et surseoit à la vente des biens des Fabriques. Ainsi, dans l'opinion de cette assemblée, la dénomination biens du Clergé était générale , elle embrassait les biens des Fabriques comme tous les autres affectés à l'entretien direct des ministres du Culte; sans cela il eût été complètement inutile que l'assemblée déclarât tenir en suspens la mise en œuvre du principe , en ce qui concernait les biens des Fabriques. Tous ces biens étaient nationalisés par le décret du -4 Novembre 1789, tous ils sont compris dans la définition que donne l'art. 1er du décret du 5 Novembre 1790 et voués à une même destinée , celle d'être aliénés au profit de la nanation, qui par compensation, s'était chargée de pourvoir à l'entretien du Culte et aux besoins de ses Ministres ; en un mot , tous ils sont vendables , avec cette différence seulement , que les uns doivent être vendus sans délai, et que les autres, ce sont les biens des Fabriques et des fondations , sont tenus en réserve.
L'ajournement ordonné par le décret du 5 Novembre 1790, en faveur des biens des Fabriques et des fondations,fit donc momentanément obstacle à la réalisation du principe de leur nationalisation , mais les besoins du trésor de l'État se multipliant avec les embarras du gouvernement révolutionnaire, l'ajournement ne fut pas de longue durée, il expira au bout de trois mois.
Le 10-18 Février 1791 , l'assemblée constituante ressaisit la matière et'renditun nouveau décret portant : art. 1er Les immeubles réels affectés à l'acquit des fondations , des messes et autres services religieux établis dans les Eglises, seront vendus dès-à-présent dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux. Art. h. Toutes ventes d'immeubles des dites fondations, faites jusqu'à présent, <,ont validées.
Ainsi la réserve stipulée par le décret du Vy \ovembre 1790, au profit des biens des Fabriques et des fondations, réserve qui semble
n'avoir pas même arrêté l'administration, est abrogée en France, le 18 Février 1791, par une disposition qui la met à néant et rend au principe général du décret du 5 Novembre 1790 la plénitude de ses effets. Ainsi, dès le 18 Février 1791 , les biens des Fabriques et des fondations sont placés sous l'empire de Fart. 1er du décret du 5 Novembre 1790 et sont immédiatement vendables en France.
Dès cette époque , l'exemption provisoire dont ils avaient joui à la faveur de l'ajournement accordé par le décret du S Novembre 1790 avait cessé d'avoir effet, la clause de ce décret qui l'octroyait étant annihilée pour la France.
Le décret des 19 Août, $ Septembre 1792, vient ajouter sa forée à celle du décret du 18 Février 1791 pour rendre de plus en plus inopérante la restriction temporaire qu'énonçait le décret du 5 Novembre 1790 , et le décret du là Brumaire an II étendit les termes de celui du S Septembre 1792 à tout l'actif , même aux meubles des Fabriques.
Or , nos provinces furent incorporées à la France le 9 Vendémiaire an IV , et le décret du 5 Novembre 1790 y a été publié par l'arrêté du Directoire exécutif du 17 Ventôse an
L'arrêté du 17 Ventôse an VI ordonne la promulgation et l'exécution pure et simple de ce décret sans reproduire la réserve d'ajournement qu'il exprimait à l'égard des biens des Fabriques et fondations.
Et, en gardant le silenee sur cette réserve, bien loin d'étendre,comme on l'a dit , les effets du décret du 5 Novembre 1790 au delà de son sens naturel , bien loin d'excéder la compétence dont l'investissait la législation existante, le Directoire n'a fait qu'obéir à la volonté nettement et itérativement manifestée du pouvoir législatif , car ce silence lui était commmandé par trois actes émanés de ce pouvoir , la loi du 18 Février 1791, le décret du 3 Septembre 1792 et le décret du 13 Brumaire an 2, de sorte que l'arrêté du 17 Ventôse an VI a introduit l'acte du 5 No-
ANNEXES
vembrel780etramisen vigueur en Belgique, lorsque cet acte était isolé de la restriction temporaire qu'il renfermait primitivement.
De sorte encore que cette restriction qui était alors levée en France et qui , remarquons-le bien , n'avait reçu aucune publication en Belgique, antérieurement à son abrogation en France, est en réalité pour la Belgique comme si elle n'existait pas et comme si elle n'avait jamais existé.
C'est donc en vain qu'on alléguerait que, des lois spéciales ayant été nécessaires en France pour y atteindre les biens des Fabriques, il aurait fallu que ces lois reçussent une publication particulière en Belgique pour y être mises à exécution.
Ces lois spéciales ont été rendues en France, parceque la réserve du décret du 5 Novembre 1790 y paralysait l'administration. Ces lois spéciales étaient inutiles pour la Belgique parceque cette réserve n'y avait jamais eu vigueur, ni force de loi.
C'est en vain encore qu'on dirait que le décret du 5 Novembre 1790 n'a pu avoir plus d'effet ni être plus exécutable en Belgique qu'il ne l'a été en France même, à l'époque de sa publication.
En France , au jour de cette publication , le décret du 5 Novembre 1790 le limitait luimême en excluant les biens des Fabriques de son application immédiate et actuelle.
En Belgique, ce décret a pris rang au bulletin des lois, sans la limitation que ses auteurs y avaient temporairement attachée et que le législateur en avait bientôt fait disparaître , pour replacer ces biens sous l'empire de la loi qui les réunissait au Domaine de l'État , et qui en ordonnait la vente au profit du trésor national.
Aussi l'exécution du décret du S Novembre 1790, en ce qui concerne les biens des Fabriques , a-t-elle été générale , constante en Belgique jusqu'à l'époque de leur réintégration dans les biens non vendus , ordonnée par l'arrêté-loi du 7 Thermidor an XL
Cette exécution y a été prononcée, non
seulement par des actes très nombreux du pouvoir exécutif et de l'autorité administrative, mais encore par des dispositions législatives.
La loi du 11 Prairial an III publiée en Belgique le 26 Nivôse an VI, dispose que les citoyens des Communes aurontprovisoirement le libre usage des édifices non aliénés destinés originairement à l'exercice du Culte, soit pour continuer cet exercice, soit pour y tenir les assemblées ordonnées par la loi.
La loi du S Prairial an VI, art. 2, déclare être à la charge de l'Etat les dettes contractées par les corporations et autres établissemens ecclésiastiques situés en Belgique à l'actif desquels l'Etat a succédé, et elle ordonne qu'il soit procédé à la liquidation de ces dettes.
Le ministre des finances subissant l'influence bienfaisante du concordat, écrivait au préfet du département de l'Ourthe sous la date du 7 Pluviôse an XI le gouvernement a décidé , le 8 de ce mois, que les biens provenant des Fabriques, seraient distraits des domaines nationaux restant à vendre; qu'en conséquence , toute aliénation de ces biens serait dès cet instant suspendue.
Le 21 Juin 1807, le ministre des Cultes notifiait à l'Évêque de Liège, le 15 Octobre suivant, le préfet du département de l'Ourthe portait à la connaissance des Fabriques d'Églises le décret impérial du 11 Mai 1807, pris tant pour la Belgique que pour la France, en vertu de la loi du 15 Fructidor an VI, art. 19, et delà loi précitée du 5 Prairial an VI, et qui déclare nationales les dettes des anciennes Fabriques.
Le même fonctionnaire informait les maires de son département , sous la date du S Août , qu'un conflit ayant été élevé par lui sur deux jugemens rendus à Liège les 11 Juin et 26 Août contre une Fabrique, jugemens qui validaient des saisies formées entre les mains des débiteurs de cette Fabrique , un décret impérial du 24 Juin 1 808 approuvant l'arrêté de conflit et prononçant la nullité de
ANNEXES
ces jugemens statuait que les créanciers des Fabriques devaient se pourvoir devant l'autorité administrative pour obtenir le paiement de leurs créances.
Le même principe est établi à la circulaire émise par le même préfet , le 12 Avril 1810 ; et le Conseil d'état de Franee prêtant sa haute autorité aux actes de l'administration et dérogeant à toute disposition contraire qu'il pourrait avoir rendue précédemment, émet,sous la date du 30 Novembre 1810, l'avis sanctionné le 9 Décembre suivant et érigé en loi de l'État par son insertion au bulletin des lois quelles biens des Fabriques ayant été réunis au Domaine , celui ci est devenu débiteur des rentes dont ces biens étaient grevés avant leur restitution.
Et l'arrêté royal du 6 Juillet 1822 mettant le sceau à toutes ces dispositions, est venu consacrer les mêmes principes, toujours dans le but d'indemniser les Fabriques d'Églises des pertes qu'elles avaient éprouvées par suite des ventes que le Domaine avait faites de leurs biens, avant l'arrêté du 7 Thermidor an XI , disposition prohibitive pour l'avenir qui fut étendue à la Belgique et qui, à défaut de toute autre preuve, démontrerait que l'administration du Domaine y avait exercé la faculté lui concédée par le décret du 5 Novembre 1790.
Il importe peu d'ailleurs que l'avis précité du Conseil d'état ait été rendu sur un fait spécial intéressant la Fabrique d'une Eglise de France , celle de Cavron S* Martin. 11 en était de même de la plupart des avis du Conseil d'état provoqués par des faits spéciaux , déférés à sa connaissance par le gouvernement ; ces avis constituaient des dispositions d'ordre général qui les mettaient au rang des actes législatifs et en prenaient le caractère lorsque le chef du pouvoir exécutif les ayant fait siens par un acte solemnel d'approbation , ils échappaient à la censure du sénat conservateur.
Il importe peu que l'autorité royale ait ou n'ait pas joui , sous l'empire de la loi fonda-
mentale de 1815 et de la loi du 16 Septembre 1807, du pouvoir d'interpréter les lois. L'arrêté du 6 Juillet 1822 est en parfaite harmonie avec le décret du 5 Novembre 1790, avec l'arrêté du 17 Ventôse an VI, et avec le décret impérial du 5 Décembre 1810, dispositions qu'il ne fait que reproduire sans y rien ajouter ou retrancher. Ce serait d'ailleurs avec succès que l'administration des Domaines , pour se mettre à l'abri des actions récursoires des Fabriques , invoquerait , s'il en était besoin , les décrets du 7 Messidor an IX et du 11 Mai 1807, ainsi que l'avis du Conseil d'état du 30 Avril 1807, qui rappelait comme obligatoire en Belgique le décret du 13 Brumaire an II.
Il est de principe , en effet , que le rappel comme obligatoire d'une disposition non publiée supplée au défaut de publication. La Cour de cassation belge a jugé, le 25 Juin 1838 , que l'arrêté du 28 Frimaire an XII est devenu obligatoire en Belgique par cela seul qu'il a été rappelé comme obligatoire dans l'avis précité du Conseil d'état, du 30 Avril 1807.
Elle a jugé, le U Août 1838, que tels décrets, quoique non publiés en Belgique, y ont reçu les caractères et la force obligatoire des actes du pouvoir législatif, par le rappel qui en a été fait dans une loi.
Le même principe se trouve reproduit dans un arrêt de la même cour, du 18 Décembre suivant.
Ainsi, en admettant que la loi du 13 Brumaire an 2 n'a pas reçu de publication directrice en Belgique , ce qui n'était aucunement nécessaire pour la validité des ventes des biens des Fabriques, on est conduit à la considérer comme ayant été rendue applicable à ce pays , par le rappel qu'en ont fait les dispositions ayant caractère de loi.
Par tous ces motifs qui ont été mûrement pesés , nous considérerions comme dépourvu de tout fondement le doute que l'on voudrait élever sur la nationalisation des biens des Fabriques des Églises belges.
ANNEXES
AMIXE C,
Réponse de l'Archevêché de Malines au mémoire de celui de Liège,
Le point essentiel à remarquer en premier lieu, c'est que les mots : biens ecclésiastiques , employés dans la loi du 24 Novembre 1789, sont d'une bien plus grande portée que ceux : biens du Clergé , employés dans la loi du 5 Novembre 1790. C'est pour ainsidire le seul point important à établir; car tout le reste dépend de cette distinction majeure.
D'abord, les biens des Fabriques sont-Us compris dans la loi du % Novembre 1789, sous la dénomination de biens ecclésiastiques^ Il n'y a aucune difficulté à répondre affirmativement. Ces biens sont-ils compris dans la loi, du 5 Novembre 1790, sous la dénomination de biens du Clergé % Il est impossible de ne pas donner à cette seconde question une réponse négative, pour les motifs suivants:
1° L'assemblée nationale , dansl'article 1er de cette loi déclare qu'elle entend par biens
nationaux 3° Tous
les biens du Clergé ; en même temps elle ajourne ce qui concerne les biens des Fabriques. Elle a donc distingué ceux-ci des premiers.
2° En employant le mot tous , elle n'a fait exception pour aucun des biens du Clergé , et c'est un motif de plus de dire que les biens des Fabriques n'y étaient point compris.
S0 II a fallu une loi spéciale pour nationaliser les biens des Fabriques, et c'est celle du \% Brumaire an II, qui dit, article 1er : «tout » l'actif affecté , à quelque titre que ce soit , » aux Fabriques des Églises cathédrales, pa- » roissiales et succursales, ainsi qu'à l'acquit
j> des fondations , font partie des propriétés » nationales, etc. »
h° La loi de 1790 a fait distinction entre les biens des séminaires diocésains et ceux des séminaires collèges , en déclarant nationaux tous ceux des premiers et en ajournant aussi ce qui concerne les seconds. Cette distinction corrobore celle établie entre les biens du Clergé et ceux des Fabriques.
5° La loi du 10 Février 1791, relative aux fondations, fortifie encore davantage cette distinction ; car ii y est dit , article 1er : «les » immeubles réels, affectés à l'acquit des fon- » dations de messes et autres services éta- » blis dans les Eglises paroissiales et succur- » sales , seront vendus , dès à présent , dans » la même forme et aux mêmes conditions » que les biens nationaux ; » tandis que l'article % porte : « quant aux Eglises où les dits » biens étaient administrés par les Fabri- » ques , il sera provisoirement payé aux Fa- » briques , sur le trésor public , l'intérêt à » h p. % du produit de la vente, etc, »
6° Comme on l'a dit dans le mémoire, les biens des Fabriques et Fondations n'étaient pas biens du Clergé , parce que celui-ci ne pouvait en disposer; mais ils appartenaient aux habitans catholiques des paroisses. Les Evêques n'avaient même sur ces biens d'autre autorité que celle qu'ils exerçaient sur ceux des pauvres ou table du S* Esprit ; leur autorisation était demandée, lorsqu'il s'agissait de vendre ces biens ou de les donner en emphythéose. En un mot , ils en avaient seulement la surveillance.
ANNEXES
Ces observations suffisent certainement pour établir à l'évidence que les biens des Fabriques n'ont jamais été considérés comme faisant partie des biens du Clergé, et que la loi elle-même les en a distingués.
Mais de toutes les lois citées ci-dessus qu'at-il été publié en Belgique? Rien autre que la partie de celle du 5 Novembre 1790 publiée par l'arrêté du 17 Ventôse an VI , et , quant aux biens des Fabriques , absolument rien. C'est ce que l'on prouvera ciaprès.
Une remarque qu'il importe encore de faire ici préalablement , c'est que la loi du 2 Novembre 1789 avait mis à la disposition de la Nation les biens ecclésiastiques , à condition de pourvoir convenablement aux frais du Culte , à l'entretien de ses Ministres etc ; c'était donc une espèce de contrat que la Nation faisait ; mais on peut dire que ces biens n'étaient point proprement déclarés propriétés de la Nation , puisque l'assemblée nationale a cru devoir commencer par déclarer
nationaux tous les biens du Clergé
et non ceux des Fabriques, dans l'article 1er de la loi du 5 Novembre 1790 , et qu'elle ajoute dans l'article suivant : « que les dits » biens déclarés nationaux seront vendus » dès à présent, et, en attendant, qu'ils seront » administrés par les corps administratifs. »
Entretemps les Fabriques continuaient à administrer les leurs.
Dans la loi du 10 Février 1791, on remarque aussi que les biens immeubles des fondations doivent être vendus , non pas comme biens nationaux , mais dans la même forme et aux mêmes conditions ; et, comme conséquence de la loi du 2 Novembre 1789, l'intérêt du produit net de la vente de ceux administrés par les Fabriques devait leur être provisoirement payé.
Enfin dans la loi du 13 Brumaire an II ou 3 Novembre 1793, on a soin de commencer par déclarer que l'actif affecté aux Fabriques et celui affecté à l'acquit des fondations font partie des propriétés nationales, et cette dé-
claration, comme dans la loi de 1790, précède le décret de vente.
Il ne sera pas inutile de remarquer ici que l'on peut soutenirquela loi de 1790 ne s'appliquait pas aux biens des Cures, mais seulement à ceux que le Clergé possédait comme corps, parce que 1° cette loi découlantde celle du 2 Novembre 1789 , aurait dû pourvoir aux traitemens des Curés ;
1° Ces biens avaient été donnés pour dotation par les seigneurs ou les habitans eux mêmes lors de l'érection des paroisses , de la même manière que ceux donnés pour dotation de l'Eglise ou Fabrique ;
3° Beaucoup d'entre eux étaient biens de fondations, chargés de messes ;
¥ Les articles des lois de 1790 , publiés en Belgique, n'y étaient applicables qu'au Clergé régulier. Cette publication a eu lieu en vertu de l'arrêté du 16 Frimaire an V.
5° Les Cures n'ont pas été supprimées.
Arrivant à la question de la promulgation des lois françaises en Belgique , il ne reste réellement plus à examiner , d'après ce qui précède, que la question de savoir si la loi du 13 Brumaire an II peut avoir eu force dans ce pays ; car les deux premiers articles de la loi de 1790 n'ont pu, en aucun temps, atteindre les biens des Fabriques, et conséquemment il y a eu lacune à leur égard, puisqu'il ne s'agissait pas d'une exception proprement dite, comme s'ils avaient pu être compris parmi les biens du Clergé , mais bien d'un ajournement absolu ence qui les concerne , et partant d'une absence totale de disposition.
Quant aux lois du 1 1 Prairial an III et du 5 Prairial an VI, elles ne sont nullement de nature à influer sur la question qui nous occupe. La première ne fait que statuer que les citoyens auront provisoirement le libre usage des édifices destinés à l'exercice du Culte, et ainsi il importe peu que le législateur ait cru que ces édifices avaient été légalement mis au rang des biens nationaux ; au contraire, il s'agit des Eglises paroissiales dont les Corn-
mimes avaient été en possession le 1 II de la République. Par la loi du 5 Prairial an VI, sont déclarés à la charge de la République les dettes contractées par les ci-devant administrations provinciales et subalternes , états, châtellenies, communes, corporations, communautés ecclésiastiques et laïques et autres établissemens de la Belgique, d'après les formes, lois et règlemens établis et subsistant dans le pays , avant leur réunion et suppression. On voit que cette loi est applicable aux établissemens supprimés, tels que l°les ordres et congrégations monastiques, atteints par la loi du 15 Fructidor an IV, dans laquelle se trouve décrite la nomenclature des établissemens religieux qui sont supprimés , et qui sont les ordres et congrégations réguliers, monastères , abbayes, prieurés, chanoines réguliers , chanoinesses et généralement toutes les maisons ou établissemens religieux de l'un et de l'autre sexe ; 2° les chapitres séculiers , les bénéfices simples, les séminaires et toutes les corporations laïques des deux sexes , supprimés par la loi du 5 Frimaire an VI. Or , tout cela est étranger aux biens des Fabriques des Eglises, à l'actif et au passif desquelles la République n'avait légalement pas succédé.
Si l'on consulte les dispositions relatives à la promulgation des lois françaises en Belgique, on remarque 1° que les représentants du peuple y ont voulu faire publier successivement les lois de la République, selon leur déclaration du 1-4 Vendémiaire an IV, et ont commencé par y faire publier la constitution de l'an III, qui attribue au Directoire exécutif la promulgation des lois; 1° que, le 21 du même mois, les mêmes représentans ont déterminé un mode provisoire de publication; Z° Que le Directoire exécutif a pris un arrêté, le 18 Pluviôse an h, dont l'article 1er porte : « en conséquence , jusqu'à ce qu'autrement » soit statué par le corps législatif, il n'y » aura de lois françaises obligatoires dans les » pays réunis à la République française , ou » dont la réunion a été confirmée par le dé-
AMEXES. 149
de l'an » cret du 9 Vendémiaire dernier, que celles
» non abrogées qui y ont été ou y seront en- » voyées pour y être observées, soit en exé- » cution d'un arrêté spécial du comité de sa- » lut public, des représentans du peuple en » mission, du Directoire exécutif ou des com- » missaires généraux du gouvernement revê- » tus de ses pouvoirs, soit en exécutiou d'une » disposition spéciale, d'un décret, d'une loi, » d'un acte émané de la représentation na- » tionale; »
•4° Qu'un arrêté du 20 Germinal de même année, additionnel au précédent porte :
« qu'à l'égard des lois rendues par le corps » législatif et insérées au Bulletin , l'ordre » spécial de publication, qui sera imprimé y> et distribué, contiendra seulement l'indica- » tion du bulletin dans lequel ces lois seront » renfermées et leur numéro particulier. »
Les instructions données par le commissaire du pouvoir exécutif à Bruxelles , le h Messidor an IV, se bornent à expliquer ces deux arrêtés.
5° Qu'un arrêté du 16 Frimaire an V détermine les cas où les nouvelles lois seront ou non obligatoires dans les départemens réunis , et charge le ministre de la justice , par l'article 5, de proposer l'état général des lois françaises non encore publiées dans ces départemens qui sont susceptibles d'y recevoir dès à présent leur exécution.
Dans toutes les lois publiées en Belgique ne se trouve point celle du là Brumaire an II, et, d'après les règles établies ci-après, rien n'a pu y suppléer, comme on va le voir par l'examen des dispositions que l'on allègue à l'appui de l'opinion contraire.
Si, après le concordat de 1801, le ministre des finances a annoncé au préfet du département de l'Ourthe « que le gouvernement » avait décidé, le 8 Pluviôse an XI, que les » biens provenant des Fabriques seraient dis- » traits des Domaines nationaux restant à » vendre, et qu'en conséquence toute aliéna- » tion de ces biens serait, dès cet instant, » suspendue , » il est évident que cela ne fait
ANNEXES
rien à la question de légalité. C'était d'ailleurs une circulaire générale adressée à tous les préfets de la France, et l'on ne nie point que l'on ait généralement pensé , en ce moment, que les biens des Fabriques en Belgique avaient été légalement réunis au Domaine, et que l'on ait pris une foule de dispositions en ce sens; mais tout cela n'a point comblé la lacune existante.
Le décret du 11 Mai 1807 porte , article 1er: « les créanciers des anciennes Fabriques » des paroisses et chapitres compris dans la » loi du \% Brumaire an II ne pourront » exercer de poursuites contre les nouvelles » Fabriques des paroisses ou chapitres ; sauf » aux dits créanciers à suivre, s'il y a lieu, à » la liquidation générale de la dette publique, » la réclamation de leurs droits. »
Il est bien évident que cette expression : compris dans la loi d,u\% Brumaire an II, n'atteint pas ceux des départemens réunis , où la dite loi n'a pas été publiée ni par conséquent obligatoire.
Est-il étonnant d'après cela que , sur une observation qui lui aura été faite par le préfet de l'Escaut , le ministre des finances ait écrit en 1808 à ce fonctionnaire, en lui déclarant que l'arrêté du 11 Mai 1807 n'était applicable qu'à l'ancienne France, ainsi qu'il est dit dans le mémoire, d'après l'arrêt delà Cour de cassation du 1er Juillet 1820? Si d'autres préfets ont mal interprété ce décret en lui donnant une portée qu'il n'avait pas , c'est une circonstance qui n'infirme point la bonne interprétation.
Pour ce qui est de l'avis du Conseil d'état du âO Novembre 1810, il est clair que sa généralité n'a pas détruit l'exception existante pour la Belgique, vu qu'un avis du même Conseil d'état du 26 Juillet 1809, approuvé aussi bien que l'autre par le chef du pouvoir exécutif, le 11 Août suivant, et qui est donné relativement à un objet spécial à la Belgique, reconnait explicitement que les biens des Fabriques n'y ont point été réunis au Domaine.
L'avis du Conseil d'état du £0 Avril 1807, sur les quatre questions proposées par trois ministres, dont la première est celle-ci : «les » biens des Fabriques que les hospices ont » découverts depuis la loi du Y% Brumaire » an II, qui les déclare nationaux, jusqu'à » l'arrêté du 7 Thermidor an XI qui les rend » aux Fabriques, appartiennent -ils aux hos- » pices, par le fait seul de la découverte, et » sans qu'ils en aient été envoyés en posses- » sion ? » ne peut non plus tenir lieu de publication de la loi citée. D'abord cet avis n'est pas approuvé par l'empereur : il ne constitue pas une disposition spéciale d'un décret, d'une loi, d'un acte émané de la représentation nationale , ce qui est exigé par l'arrêté du 18 Pluviôse an V -, enfin , cette citation ne suffit en aucune manière pour détruire une exception existante.
L'arrêté du 6 Juillet 1822 n'a pas, en conséquence de ce qui précède , force interprétative , ainsi qu'il est démontré dans le mémoire , et il ne contient rien qui puisse servir a déclarer obligatoire la loi du \% Brumaire an 2.
Ainsi donc il n'existe aucun rappel obligatoire de cette loi pour suppléer à sa non publication , et ainsi les décisions de la Cour de cassation que l'on invoque pour établir une parité entre cette loi et d'autres dispositions obligatoires par la cour, deviennent ici inapplicables.
En effet, son arrêt du 25 Juin 18S8, relatif à la décision du 23 Frimaire an 1% , est basé sur le rappel comme obbgatioire dans l'avis précité du Conseil d'état du 30 Avril, tandis que la loi du 1^ Brumaire est seulement indiquée dans la première question ; mais il y a ici une différence essentielle , c'est que , conformément à un autre arrêt de la Cour de cassation du 17 Novembre 18S-4, la décision du 28 Frimaire an XII n'est que le développement ou interprétation de l'arrêté loi du 7 Thermidor an XI , et n'est point elle même une loi. Cette décision a été envoyée officiellement à tous les préfets et au-
ANNEXES. 151
très fonctionnaires , et par les préfets aux du 18 Décembre 18S8, il suffît d'observer que
Evêques. Elle a été insérée dans presque la loi du là Brumaire an II n'a jamais été
tous les journaux officiels et autres. rappelée dans une autre loi publiée en Bel-
Quant aux autres arrêts du U Août et gique.
ANNEXES
AMEXE D.
Nouvelle réfutation pour soutenir la nationalisation des biens des Fabriques , conformétnent à l'opinion énoncée par l'Evêché de Liège.
Nous avons pris connaissance des observations présentées contradictoirement à notre consultation du 17 Juillet dernier, qui tend à démontrer que les biens des Fabriques des Églises belges ont été, comme ceux des Eglises françaises réunis au domaine national.
Nous persistons à penser que les ventes de ces biens , consommées antérieurement au 7 Thermidor an XI , sont irréprochables sous le rapport de la légalité et seraient à l'abri de toute action récursoire de la part des Fabriques dépossédées, alors que Ton ne tiendrait pas compte des effets de la prescription.
Les moyens de droit , que nous avons invoqués à l'appui de cette opinion, se résument dans les trois points suivants , qui subsistent et militent toujours contre l'opinion contraire.
A. Le décret du 28 Octobre — 5 Novembre 1790 a respecté et même confirmé le principe de la nationalisation préexistant à l'égard des biens des Fabriques ou fondations , et n'a fait mention de ces biens que pour les soustraire provisoirement à la vente , qui devait immédiatement atteindre tous les biens nationalisés.
B. Le décret du 28 Octobre— 5 Novembre 1790 a été rendu applicable aux Églises belges , sans qu'elles aient été appelées à jouir du bénéfice de la réserve temporaire , qu'il établissait au profit des Églises françaises.
C. Les actes postérieurs soit du pouvoir exécutif, soit du pouvoir judiciaire, attestent qu'à leurs yeux la réunion des biens des
Églises au domaine de l'État s'est accomplie dans toute l'étendue de la France.
Reprenons et justifions ces dernières propositions.
Le décret du 2 Novembre 1789 renferme le principe constitutionnel et générateur de toutes les lois qui , jusqu'à l'époque du Concordat , ont été portées en France sur le patrimoine de l'Église et du Glergé.
Il déclare en termes absolus et exclusifs de toute exception , que la nation proclamée propriétaire de tous les biens ecclésiastiques en avait la pleine et entière disposition.
Nul doute que la dénomination biens ecclésiastiques n'eût ici une portée indéfinie et illimitée , embrassant non seulement les biens affectés aux corporations religieuses et au Glergé , mais encore les biens destinés à l'entretien du Culte dans lestemples,et même la portion de ces biens qui se distribuait en aumônes.
Tous ces biens étaient connus en effet sous l'appellation commune biens ecclésiastiques, biens du Clergé, dont le produit formait en France, comme chez nous, des lots divers attribués aux Evêques , au Clergé , aux Fabriques , et aux Pauvres.
« Les biens des Fabriques, dit Merliiy, Répertoire de jurisprudence au mot Fabrique, quoique gouvernés par des particuliers laïques, ne laissaient pas d'être considérés comme des biens ecclésiastiques, et les privilèges attachés aux biens du Clergé doivent aussi être appliqués aux biens des Fabriques ».
ANNEXES
Ainsi tous les biens ecclésiastiques sont enveloppés dans l'expropriation que prononce le décret du -4 Novembre 1789, sans aucun égard à l'affectation particulière qui pouvait y avoir été attachée soit par leurs donateurs soit par l'autorité ecclésiastique.
Voilà pourquoi le principe , qui devait faire naître tant d'actes de spoliation , se trouve lié dans le décret de 1789 à ces trois causes , qui en manifestent toute l'étendue , et dont on ne pourra plus le séparer sans un nouvel attentat : « à charge par la nation de pourvoir au traitement des Ministres du Culte , à l'acquit des dépenses de ce Culte et aux besoins des Pauvres.
Qui ne voit que la nationalisation des dépenses de l'autel et du Culte suppose la nationalisation des biens des Fabriques et des fondations qui étaient chargées de ces dépenses , et n'en était que la conséquence forcée.
Le principe de la nationalisation du domaine temporel de l'Eglise et du Clergé était donc écrit dans le décret du 4 Novembre 1789.
Cela étant, deux choses restaient à faire. 11 s'agissait d'une part de rendre le principe productif pour la nation.
Il fallait bien d'autre part , que la nation exécutât la double obligation , qu'elle avait solemnellement contractée envers le Culte et le Clergé.
Or la nation ne pouvait exploiter par elle même les biens immenses , qu'elle venait de faire siens.
Un seul expédient se présentait et se recommandait comme le plus propre à combler le vide du trésor public , c'était de les vendre.
Or encore la dotation des Ministres du Culte avait été fixée par le décret du 2- h Novembre, qui accordait des pensions aux bénéficiers dépouillés.
Mais le Culte restait à doter et ici se présentait une alternative.
C'était de réaliser le prix des biens des Fabriques et de faire immédiatement peser les frais du Culte sur le budget de l'Etat, ou
bien d'en laisser provisoirement aux Fabriques la possession ou la jouissance.
Ce dernier parti fut celui qui prévalut d'abord. Le décret du 28 Octobre 5 Novembre 1790 est intitulé : Béer et relatif à la vente et à l'administration des biens nationaux ;et le titre 1er de ce décret porte les termes remarquables : De la destination des biens nationaux à vendre dès-à-présent. Ainsi deux catégories de biens nationaux. Les uns sont immédiatement , dès-à-présent vendables.
Les autres sont tenus en réserve; on en ajourne la vente. Parmi ceux-là se rangent tous les biens du Clergé. Parmi ceux-ci se rangent , par exception dilatoire , les biens des Fabriques et des Fondations. L'assemblée, porte l'article 1er, décrète qu'elle entend par biens nationaux 1°..., %°... et S0 tous les biens du Clergé; elle ajourne tout ce qui concerne les biens des Fabriques et les Fondations établies dans les Eglises paroissiales.
Qu'est-ce à dire , si non que les biens des Fabriques et /les Fondations compris par le législateur sous la qualification biens du Clergé, qui, à ses yeux, était aussi générique que celle-ci : biens ecclésiastiques , employée dans le décret de 1789, sont temporairement mis en réserve par la nation , qui se trouve par là momentanément libérée de l'obligation grave dont elle s'était chargée, celle de pourvoir aux frais du Culte et à l'entretien des temples, obligation dont l'accomplissement devait présenter de grandes difficultés.
Nous disons que ces mots Biens du Clergé impliquent ces autres mots biens des Fabriques et des Fondations. Les uns en effet constituent le genre , les autres constituent les espèces.
Les biens des Fabriques et des Fondations, consacrés qu'ils étaient à l'exercice du Culte catholique,ne pouvaient manquer d'être considérés comme composant le Domaine temporel de l'Eglise et du Clergé catholique , parce qu'ils servaient à son alimentation en même temps qu'à l'entretien du Culte.
Et puis , ne l'oublions pas , les biens des
ANNEXES
Fabriques et des Fondations étaient Frappés de la Main-mise nationale depuis le 4 Novembre 1789, et il n'entrait aucunement dans l'esprit du législateur de 1790 de rétrécir le cercle des biens nationalisés par l'assemblée constituante.
Et puis encore il eût été fort étrange que le législateur mit ici la vente des biens des Fabriques et des Fondations en suspens , s'il n'avait cru qu'ils étaient par leur nature compris sous l'acception biens du Clergé et condamnés comme tels à subir le sort réservé à tous les biens nationaux. Prétendre en effet, que les biens des Fabriques et des Fondations n'avaient pas été atteints par la dénomination biens ecclésiastiques , dont s'était servi le législateur de 1789 , et devaient encore échapper à l'appellation biens du Clergé dont se servaient les auteurs du décret de 1790, c'est faire de la clause d'ajournement une disposition tout-à-fait inutile, c'est la faire dégénérer en un véritable non-sens.
Évidemment le sursis n'était qu'une limite posée à l'administration domaniale chargée de poursuivre la vente de tous les biens nationalisés, et la disposition quile prononçait, loin d'avoir pour but de nationaliser les biens des Fabriques et des Fondations (les temps de restitution n'étaient pas arrivés) , ne faisait que confirmer le principe de leur nationalisation.
Ainsi l'ajourneinent,loin d'établir, comme on le voudrait , que le législateur ne voyait dans les biens des Fabriques et des Fondations que des choses étrangères au Clergé , démontre au contraire que tous les biens se confondaient dans son esprit comme ils se confondaient dans la langue du vulgaire et de la science.
Nous ne pouvons trop insister sur ce point. La distinction que le législateur fait ici entre les biens du Clergé et les biens des Fabriques ou des Fondations n'enlève pas à ces biens le caractère qui leur était commun et n'infirme pas la dévolution qui en était faite au Domaine de l'Etat.
Cette distinction ne prouve rien sinon que le législateur regardait alors comme inopportune la vente immédiate de cette catégorie des biens ecclésiastiques et du Clergé.
Et si l'on voulait une manifestation plus grande encore de la force et de la valeur légale des termes tous les biens ecclésiastiques, tous les biens du Clergé,écrits dans les décrets de 1789 et de 1790, on n'aurait qu'à jeter les yeux sur l'article 24 du décret du 12 Juillet - 24 Août 1790 statuant que les fondations des messes et autres services acquittées dans les Églises continueront provisoirement à l'être comme par le passé, et sur l'article 13 titre 1er du décret qui nous occupe : les biens des Fabriques et des Fondations conservés provisoirement par l'article 24 du décret du 12 Juillet 24 Août 1790 continueront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , à être administrés comme ils l'étaient au 1er Octobre 1790 , alors même qu'ils le seraient par les municipalités en vertu de l'article 50 du décret du 1-4 Septembre 1789.
Toutes ces concessions auxquelles le législateur a toujours soin d'imprimer un caractère provisoire , n'attestent-elles pas que , dans sa pensée , c'est à l'Etat seul qu'appartient dès-lors et le droit de jouir de ces biens et celui de les administrer ou d'en disposer?
Aussi la Nation dont les besoins allaient toujours croissant ne tarda-t-elle pas à rendre toute son efficacité au principe de la domanialité des biens ecclésiastiques et du Clergé. Delà les trois décrets du 10-18 Février 1791, du 19 Août 3 Septembre 1792 et du 13 Brumaire an II.
Ces décrets (ne perdons pas cela de vue) confirment les aliénations des biens des Fabriques ou fondations , qui avaient été faites précédemment et lèvent les sursis ordonnés par le décret du 5 Novembre 1790, en permettant de nouveau la vente immédiate des biens des fondations , puis des biens des immeubles des Fabriques et enfin de tout leur actif, les meubles compris.
ANNEXES
Ces décrets déclarent , que l'actif affecté aux Fabriques et à l'acquit des fondations fait partie des propriétés nationales et sera vendu , reconnaissant aussi l'existence d'un fait consommé depuis le h Novembre 1789 et ratifié le 5 Novembre 1790. Tel était l'état de la législation française, le 9 Vendémiaire an IV, date de l'incorporation de la Belgique à la France.
En droit comme en fait , l'état de suspens ou de réserve , dans lequel les biens des Fabriques et des Fondations avaient été temporairement placés , n'existait plus en France.
Ces biens y étaient rentrés sous l'empire et sous l'application du principe de la domanialité.
Les biens des Fabriques et des fondations étaient vendables et achetables.
Et pour que les biens de nos Églises fussent assujettis au régime de la nationalisation et aux conséquences de ce régime, il suffisait que les articles 1 et 2 du décret du 5 Novembre 1790 fussent mis en vigueur en Belgique.
Cela n'a pas été douteux pour le Directoire exécutif, que nous voyons bientôt étendre la main sur le patrimoine de nos Fabriques, et qui , pour légitimer ses actes de saisie et de vente, se borne à publier les articles 1 et % du décret de 1790, alors que rien ne l'empêchait , s'il en eut été besoin , de publier le décret du \% Brumaire an IL
Cela n'a pas été douteux non plus pour les agens du Domaine national , qui se mirent bientôt à l'œuvre et procédèrent à la vente des biens de nos Eglises , ne s'appuyant pour ce faire que sur le décret du 5 Novembre 1790, eux, qui pouvaient provoquer la publication du décret du là Brumaire an II, et se prémunir ainsi contre toute réaction éventuelle de la part des Fabriques, et; à moins d'accuser nos Fabriques d'une coupable indifférence ou d'une faiblesse que rien ne pourrait justifier, il faut bien admettre qu'elles ont partagé la conviction du pouvoir et celle de ses agens , car nulle
d'entr'elles ne s'est levée, au nom de la légalité, pour défendre l'inviolabilité de ses biens contre l'abus de la force.
L'arrêté du 17 Ventôse an VI ordonne donc la publication des articles 1 et 2 du décret du 5 Novembre 1790, qui prescrivent la vente de tous les biens du Clergé sans exception.
Et cet arrêté ne reproduit pas la clause d'ajournement y exprimée pour les biens des Fabriques et des Fondations.
Et l'on s'est trompé lorsqu'on a vu, dans la suppression de cette partie du décret du 5 Novembre 1790, une extension d'effet donnée à ce décret et un empiétement du Directoire exécutif sur le Domaine du pouvoir législatif.
Le décret du S Novembre 1790 avait frappé tous les biens du Clergé ; le principe de la nationalisation y avait été, comme dans le décret du -4 Novembre 1789, appliqué aux biens des Fabriques et des Fondations , portion intégrante des biens ecclésiastiques et du Clergé.
L'ajournement, que le décret du 5 Novembre 1790 prononçait, ne tombait pas sur le principe lui-même, [mais sur la vente, conséquence de ce principe. Et il faut bien qu'il en ait été ainsi , car si telle n'avait été la force et le sens du décret de 1790, le Directoire exécutif, qui certes n'entendait pas plus épargner les biens des Eglises belges' qu'il n'épargnait ceux des Églises françaises, se serait hâté d'y suppléer en recourant à la loi du là Brumaire an II, et en la rendant applicable à la Belgique, ou bien force lui eût été de tenir la vente de ses biens en suspens.
Mais le Directoire s'est abstenu de publier le décret du 13 Brumaire et n'a pas laissé de s'emparer des biens de nos Églises, parce que le législateur lui-même avait eu soin de lever l'obstacle temporaire, qu'il avait mis à la réalisation de leur vente; et, bien loin d'usurper sur les attributions du pouvoir législatif , le Directoire aurait manqué à sa mission , s'il n'avait assimilé les Fabriques de Belgique aux Fabriques françaises et n'avait fait procéder à la vente de leurs biens.
ANNEXES
Nous le répétons , c'est sans fondement qu'on a allégué que, des lois spéciales ayant été nécessaires en France pour atteindre les biens des Fabriques , il aurait fallu , pour que ces lois fussent obligatoires en Belgique, qu'elles y reçussent une publication particulière.
Ces lois spéciales avaient été rendues nécessaires en France pour la limitation que contenait le décret du S Novembre 1790 sous le rapport de la mise en vente des biens des Fabriques.
Cette limitation était obstative à la réalisation par le domaine de la valeur de ces biens.
Mais cette limitation était effacée du texte de l'article 1er du décret de 1790, à l'époque où la Belgique fut incorporée à la France et à l'époque où ce décret vit le jour en Belgique ; de manière que la publication de cet article eût-elle même été intégrale , n'aurait pu la faire revivre.
L'article 1 er de la loi de 1790 y a été introduit isolé , dégagé de la clause restrictive , qu'il renfermait primitivement , et sa publication dans nos provinces a eu pour effet immédiat de nationaliser les biens de leurs Églises.
Voilà pourquoi le Directoire n'hésite pas à étendre à la Belgique la loi du 11 Prairial an III, qui fait acte de propriété sur les Eglises elles-mêmes , et le décret du 7 Vendémiaire an IV, dont l'article 10 statue : qu'il ne peut être formé aucune dotation pour les dépenses du Culte ou le logement de ses Ministres.
Voilà pourquoi il lui est ordonné , par la loi du 5 Prairial an VI art. 1 et 2, de procéder à la liquidation des dettes des établissemens et des corporations ecclésiastiques belges , loi qui déclare que ces dettes sont à la charge de l'Etat d'après les lois existantes avant la réunion des uns et la suppression des autres.
Voilà pourquoi l'Etat a fait siennes les dettes de nos Eabriques dont la liquidation a été réglée en temps opportun. Dans ce système tout se lie, s'explique et se justifie.
Les ministre des finances ne faisait pas acte d'intolérable ignorance lorsqu'il écrivait le
7 Pluviôse an VI au chef d'un département de l'ancienne Belgique : le Gouvernement a décidé que les biens provenant des Fabriques seraient distraits des biens nationaux restans à vendre. v
Le ministre des Cultes ne faisait pas chose inexplicable lorsqu'il notifiait à l'Evêque de Liège et au préfet du département le décret du 11 Mai 1807, qui déclare nationales les dettes des anciennes Fabriques.
Et le préfet de l'Ourthe ne se plaçait pas en dehors delà légalité et du sens commun, lorsque,sous la date du 7 Septembre 1807,il s'adressait aux marguilliers des Eglises de son département et leur écrivait: « vous avez vu par le décret impérial du 11 Mai dernier, que les créanciers des anciennes Fabriques ne pourront exercer aucune poursuite contre les nouvelles Fabriques, et qu'ils doivent se pourvoir en liquidation. D'après cette disposition il ne peut plus y avoir lieu de votre part à acquitter aucunes dettes exigibles antérieures à l'arrêté du 7 Thermidor an XI ni aucunes rentes qui auraient été constituées avant la dite époque par les anciennes Fabriques. »
Et l'empereur ne faisait qu'une juste application de la loi lorsque,par le décret du 24 Juin 1808, il annulait deux jugemens rendus par le Tribunal de Liège, et les annulait parce qu'ils avaient méconnu le principe de la nationalisation des dettes des Fabriques.
Dans le système contraire (il est probable, qu'on n'y a pas pris garde ) , l'arrêté du 7 Thermidor an XI , accueilli avec tant d'enthousiasme et de reconnaissance dans nos provinces, adopté par toutes nos Fabriques sans exception comme la base de leur existence temporelle et comme le titre en [vertu duquel elles jouissent de leurs anciens biens restés invendus, appliqué chaque jour, depuis près de 40 ans, par tous nos corps judiciaires comme l'acte restitutoire sur lequel se fonde la propriété des biens de nos Fabriques (nous ne citerons que l'arrêt de cassation du 17 Novembre 1834) , l'arrêté du 7 Thermidor an XI ne serait plus qu'un texte sans valeur
ANNEXES
ou plutôt qu'un mensonge*, car si la thèse que nous combattons venait à prévaloir, l'arrêté du 7 Thermidor an XI n'aurait rien restitué aux Fabriques , puisque rien ne leur aurait été enlevé.
Et l'arrêté du 28 Frimaire an XII tant de fois visé par notre Cour de cassation, tant de fois opposé par elle aux prétentions du fisc, qui tendait à convertir nos fondations en bénéfices simples, l'arrêté du 28 Frimaire an XII, que le Conseil d'état , répondant à des questions lui soumises par la Fabrique d'une Eglise belge , désignait comme l'acte qui a rétabli les fondations dans nos provinces ( avis du Conseil d'État du 2-21 Frimaire an XIV, cet arrêté ne serait, comme celui du 7Thermidor, dont il est l'émanation, qu'une lettre morte et inopérate pour nos Fabriques.
Ce serait donc aussi par abus , que la loi du «4 Ventôse an IX a été universellement admise comme légitimant le transfert qui s'est fait des biens de nos Fabriques au profit de nos étabiissemens de charité.
Ce serait par l'abus le plus révoltant, que nos Fabriques ont invoqué l'avis du Conseil d'état du 30 Novembre 1810 et ont été judiciairement déclarées libres de leurs anciennes dettes , et cela au préjudice des malheureux créanciers qui ont négligé de se faire liquider, en temps opportun, par l'Etat.
Telles suppositions sont inadmissibles et démontrent l'inadmissibilité de l'avis du Conseil d'état du 26 Juillet 1808 qui , pour écarter la proposition du Ministre des finances tendrait à faire allouer aux ecclésiastiques de l'ancienne Belgique les pensions dont jouissentles autres ecclésiastiques de l'empire, déclare déloyalement que les biens des Cures et ceux des Fabriques de l'ancienne Belgique n'ont pas été réunis au Domaine, tout en avouant , remarquons le bien , que quelques uns d'entre eux ont été aliénés, à sa requête età son profit.
Cet avis isolé manque de force obligatoire car il n'a pas été publié et ne se trouve pas même relaté au ombre des avis inédits
de ce Conseil. Voyez Cormenin au mot Fabrique.
11 est dépourvu de force morale , non seulement parce que ses termes décèlent le motif intéressé qui l'a dicté , mais encore parce qu'il est en opposition flagrante avec d'autres décisions émanées du même Conseil.
Et puis comment prendre au sérieux un acte qui nie la réunion au Domaine des biens qui appartenaient à nos anciennes Cures?
Maintenons plutôt comme certain, que les biens de nos Eglises ont été réunis au Domaine de l'Etat par l'effet de la publication des articles 1 et 2 du décret du 5 Novembre 1790 et qu'ils n'ont fait retour aux Fabriques et à leur destination que par l'effet du concordat et de l'arrêté restaurateur du 7 Thermidor an XI.
Est-il besoin maintenant, pour en achever la démonstration, de recourir au principe que notre Cour de cassation a mis en pratique dans plusieurs de ses arrêts et notamment dans celui du 25 Juin 1838 , à savoir que le rappel d'une disposition non publiée supplée au défaut de publication et donne à cette disposition le caractère et la force obligatoire des actes du pouvoir législatif, lorsque ce rappel est fait dans une loi ?
Dans l'espèce de cet arrêt, l'administration des domaines prétendait contre une Fabrique d'Église, que l'arrêté du 28 Frimaire an XII, qui restitue aux Fabriques les biens chargés de services religieux , est sans force obligatoire en Belgique, parce qu'il n'a pas été inséré au bulletin des lois.
La Fabrique répondait que l'arrêté du 28 Frimaire an XII est devenu obligatoire en Belgique , par cela seul qu'il a été rappelé comme obligatoire dans l'avis du Conseil d'état du 30 Avril 1907.
Voici en quels termes cet arrêté s'y trouve mentionné : le Conseil estime que tout immeuble ou rente provenant de Fabriques d'Eglises,dont l'aliénation, le transfert n'avait pas été consommé antérieurement à la promulgation des arrêtés du 7 Thermidor an XI
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et du 28 Frimaire an XII, retourne aux Fabriques.
Et la Cour de cassation a vu dans ce simple rappel l'équivalent d'une publication et lui en a accordé les effets.
Nous disons à notre tour: la loi du 13 Brumaire an II , portant que l'actif des Fabriques et des fondations fait partie du Domaine de l'Etat , n'a pas été publié en Belgique, parce que sa publication y était inutile ; mais elle se trouve rapportée dans le même avis du Conseil d'état en ces termes beaucoup plus significatifs : Les biens des Fabriques , que les hospices ont découverts depuis la loi du 13 Brumaire an II , qui les déclare nationaux , jusqu'à l'arrêté du 7 Thermidor an XI, qui les rend aux Fabriques.
Nous disons encore : l'arrêté-loi du 7 Messidor an IX porte , articles 2 et 8 : seront réputées affectées aux hospices les rentes dues
à des Cures..,.. Fabriques et déclarées
nationales parla loi du 1 S Brumaire an II
Et puis cette même loi du 13 Brumaire an II se trouve itérativement relatée dans le décret du 11 Mai 1807 et dans l'avis du Conseil d'état du 30 Novembre 1810.
Et de tout cela nous concluons que la loi du 13 Brumaire an II ne ferait pas défaut à l'administration des Domaines , si besoin lui était de demander à l'autorité judiciaire la ratification des actes qu'elle a posés sur la foi de l'arrêté du 17 Yentôse an VI et sous l'empire du décret du 28 Octobre-5 Novembre
ANNEXES
ANNEXE E
Nouveau mémoire à l'appui des créances du royaume des Pays-Bas , ou nouveaux développements qui prouvent plus complètement la non-nationalisation pour la Belgique des biens des Fabriques d'Eglises , et qui tendent à réfuter une consultation donnée en faveur du système contraire.
Une remarque importante et à faire avant tout , c'est que des Gouvernemens sous des formes différentes se sont succédé en France, et il y a eu un si grand nombre de lois , portées dans ce pays, qu'il n'est nullement étonnant que l'on eût commis des inconséquences , mais ; pour choisir le système le plus rationnel parmi les deux qui sont en présence quant à la réunion au Domaine des biens des Fabriques d'Eglise en Belgique , il faut s'attacher surtout à examiner ce qui est essentiel ou accessoire.
Une autre remarque assez intéressante aussi , à laquelle il faut préalablement s'arrêter, c'est qu'il ne s'agit pas de revendiquer les biens des Fabriques et des Fondations qui ont été aliénés, quand bien même il y aurait encore moyen de le faire avec succès , mais seulement de démontrer qu'une spoliation aussi criante n'a pas même eu pour la Belgique le caractère de légalité qu'elle aurait dû avoir.
Cette démonstration serait nécessaire 1° pour qu'il soit reconnu que les Fabriques d'Eglises belges n'ont pas besoin d'être envoyées ou confirmées dans la possession de biens dont elles n'ont jamais été légalement dépossédées ; 2° pour mieux assurer aux chapelles et annexes la propriété de leurs biens propres, dont quelques succursales se sont emparées dans le tems , et que quelquefois elles font difficulté de remettre, lorsqu'une
Ghapelle étant reconnue par l'attache d'un traitement sur le trésor de l'Etat , un conseil de Fabrique y est institué ; %° pour détruire visà-vis du gouvernement autrichien le mauvais effet produit par l'arrêté inconstitutionnel et nul du 6 Juillet 1822 , et par suite duquel les Eglises belges perdent peut-être un mil- Ion; ¥ pour tâcher d'arriver à faire liquider, comme dette des Pays-Bas, en vertu de la loi du 9 Février 1818, les créances réclamées par les Eglises belges à charge des corporations supprimées , et dont le gouvernement des Pays-Bas a prononcé le rejet , se fondant sur la confusion.
11 est incontestable,quant à ce dernier point, qu'outre que le cas d'interprétation voulu par la loi du 16 Septembre 1807 n'existait pas, et que la loi fondamentale n'en donnait point le droit au roi, l'arrêté de 1822 n'a été porté dans l'intérêt du gouvernement , et parce que le système de la non nationalisation, adopté en 1820 par la cour supérieure de justice de Bruxelles jugeant en cassation, le contrariait. Cet arrêt de cassation , conformant un jugement de cour d'appel, aurait cependant dû empêcher la promulgation d'un tel arrêté , et en fait ressortir d'autant plus fortement l'illégalité , qu'il n'y avait pas eu jusqu'alors d'arrêt de cassation pour le système que le gouvernement préférait.
Ceci posé, si l'on examine sans prévention les deux systèmes, et tout ce qui a été dit ré-
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ejproqueinent pour les appuyer , on doit reconnaître que la différence provient de ce que celui de la nationalisation générale est entièrement fondé sur ce que l'on donne à la loi du 2 Novembre 1789 une plus grande portée qu'elle n'en a réellement. Or, c'est là un motif suffisant pour le rendre inadmissible.
Les mots Main-mise nationale , nationalisation ou réunion au Domaine sont certainement synonimes ; mais il est évident d'après une foule de dispositions dont quelques unes seulement seront citées parce que le détail en serait trop long , que la nation n'a mis la main que successivement sur diverses espèces debiens, et que, pour les biens ecclésiastiques, c'était en vertu de la prérogative que lui avait accordée la loi du % Novembre 1 789.
Cette loi n'avait pas proprement déclaré propriétés nationales les biens ecclésiastiques, mais les avait mis, sous certaines conditions à la disposition de la nation, et celle-ci pouvait dès-lors s'en emparer et puis les faire administrer quand et comme elle l'entendait; aussi, et ceci est le plus important, chaque fois qu'on a voulu s'emparer des biens de quelqu'espèce, on a commencé par les déclarer nationaux; et c'était en cette déclaration que consistait leur nationalisation ou réunion au Domaine (il existait toujours un Domaine national, indépendamment des biens de la couronne etc.) ; car c'était alors et par elle seulement que la nation mettait la main sur ces biens; c'est ce qu'on va prouver.
La loi du 5 Novembre 1790 qu'a-t-elle fait autre chose que déclarer nationaux quatre sortes de biens, par son article 1er, en ajournant dans le même article ce qui concernait d'autres, parmi lesquels étaient ceux des Fabriques?
L'on ne peut assurément pas prétendre que cet ajournement ne regardait que la vente , parce que pour cela il eût fallu insérer cet ajournement dans l'article 2 , qui dit: «l'assemblée décrète que les dits biens déclarés » nationaux seront vendus dès-à-présent , » et en attendant , qu'ils seront administrés
» par les corps administratifs.» Il est donc impossible de raisonner comme si la réserve eût été placée après cette ordonnance de vente, et c'est pourtant ce que l'on fait dans le système de nationalisation.
Il y aurait aussi inconséquence à prétendre que les mots biens du Clergé comprenaient les biens des Fabriques, puisque l'assemblée nationale n'y avait pas même compris ceux des séminaires diocésains , pour lesquels elle a fait un paragraphe distinct , dont l'adjonction serait alors une grande superfluité , ou plutôt une absurdité.
Cette distinction se prouve au reste à l'évidence par une foule de dispositions législatives publiées ou non en Belgique.
D'abord, dans la loi du 10 Février 1791, il est dit que « les immeubles réels affectés à » l'acquit des fondations etc. seront vendus » dès-à-présent dans la même forme et aux » mêmes conditions que lesbiens nationaux. » Remarquons bien que s'il n'est pas dit que les autres biens nationaux , c'est parce que la nation n'avait pas encore alors mis la main dessus. On devait alors payer provisoirement aux prêtres chargés de desservir les fondations, et aux Fabriques, si elles administraient les biens, les -4 p. % du prix de vente.
Dans la loi du 5-11 Février 1791, qui règle la forme et la durée des baux faits ou à faire parles corps, maisons ou communautés, et établissemens publics , tant ecclésiastiques que laïques conservés , et auxquelles l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, cette expression leurs biens n'indique-t-elle point qu'ils n'étaient pas encore déclarés nationaux?
N'a-t-il pas fallu une loi spéciale , celle du 26 Septembre 16 Octobre 1791, pour déclarer biens nationaux les biens dépendant des fondations faites en faveur d'ordres, de corps et de corporations qui n'existaient plus dans la constitution française.
Des lois spéciales furent portées touchant les biens des Fabriques, pour les réunir au
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Domaine ou les déclarer propriété nationale. Telle est celle du 24 Août 179S, qui exceptait les rentes affectées aux fondations -, mais la principale est celle du 3 Novembre 179S ou là Brumaire an II, qui déclare premièrement propriété nationale, tout l'actif affecté aux Fabriques et à l'acquit des fondations , et ensuite statua qu'ils seront régis, administrés et vendus comme les autres domaines ou meubles nationaux.
On convient que tout cela se faisait en vertu du grand principe posé par la loi du 5 Novembre 1789; mais n'est-il pas très remarquable que la convention nationale faisait si bien voir par ses actes qu'il fallait toujours commencer par prendre les biens, c'est-à-dire les déclarer nationaux , pour qu'ils fussent sous la main de la nation ? Pourquoi , en effet, regarde-t-on cette clause comme essentielle et l'insère-t-on dans chaque loi, pour chaque espèce de biens, et toujours la première ?
Pourquoi aussi cette différence d'expressions employées dans les deux lois du 10 Février 1791 et du 1% Brumaire an II, dans la première desquelles on remarque les mots : « dans la même forme et aux mêmes condi- » tions que les biens nationaux » tandis que dans la seconde il est dit : « seront régis etc. comme les autres domaines nationaux ? n'estce point la preuve la plus évidente qu'au 10 Février 1791 les biens de ces deux catégories n'étaient point encore déclarés nationaux?
Tous les biens du Clergé ont certainement été nationalisés par la loi du 5 Novembre 1790, mais, outre qu'il eût été absurde de préciser que dans ceux-là se trouvaient compris ceux des Fabriques , puisqu'en droit il existait une distinction entr'eux depuis plus de 14 siècles, la convention nationale ellemême a reconnu, le 18 Germinal an II, qu'il a fallu des lois postérieures à celle du 5 Novembre 1790 pour que les biens des Fabriques fussent mis sous la main de la nation. C'est bien certainement là un fait frappant , et qui seul suffirait pour étayer d'une ma-
nière satisfaisante le système de non-nationalisation en Belgique.
La loi du 18 Brumaire an II était portée, et des doutes s'étant élevés sur la validité des baux de certains biens, il fut adressé à la convention plusieurs pétitions tendantes à
savoir « %° Si les baux des biens des apa-
» nages, ceux des biens de l'ordre de Mal- » te, des Fabriques, des Fondations état> blies dans les Églises paroissiales, des colis) léges, séminaires collèges et autres établis- » semens destinés à l'enseignement public , » des hôpitaux et autres établissemens con- » sacrés au soulagement des Pauvres, peu- » vent être annulés en vertu des articles 9, » 11, 12, et 14 (delà loi du 18 Frimaire an » II), pour n'avoir pas été représentés aux » secrétariats des districts , de la manière et » dans le délai prescrit par le décret des 6 et » 11 Août 1790.»
Le 18 Germinal an II, la convention nationale décida donc qu'il n'y avait pas lieu à délibérer , par suite du considérant suivant, qui est frappant : « que le décret du 6 et 1 1 » Août 1790 ne porte que sur les biens ci- » devant ecclésiastiques qui étaient alors j> sous la main de la nation; qu'il ne s'ap- » plique ni aux biens retirés depuis de la » main du tyran, ni à ceux sur lesquels Var- » ticle 1er de la loi du 5 Novembre 1790 a » prononcé un ajournement qui n'a été levé » que par des lois postérieures et que les ar- » ticles 9, 11, 12 et 14 (il doit y avoir ici » erreur de chiffres quant aux articles cités) » de la loi du 1S Frimaire n'ont pas eu d'au- » tre objet que de faire exécuter ce décret tel » qu'il avait été rendu, et pour les biens qu'il » avait compris dans ces dispositions. »
Qui ne voit clairement par là , outre les preuves données plus haut , que l'ajournement prononcé par la loi du 5 Novembre 1790 ne concernait pas seulement la vente de ces biens, mais aussi leur nationalisation, car la nation n'avait pas encore mis la main dessus et en conséquence ils n'étaient point encore réunis au Domaine?
ANNEXES
Ce n'est pas d'ailleurs la convention nationale seule qui a reconnu que c'était spécialement par la loi du 13 Brumaire an II, que les biens des Fabriques sont devenus nationaux, puisque, dans deux actes fort importants, cette circonstance est explicitement énoncée; trois ministres avaient proposé au Conseil d'état, qui donne à cet égard son avis le 30 Avril 1807, quatre questions, dont l'une était la suivante : « les biens des « Fabriques que les hospices ont découverts » depuis la loi du 13 Brumaire an II, qui » les déclare nationaux, jusqu'à l'arrêté du » 7 Thermidor an XI, qui les rend aux » Fabriques, appartiennent-ils aux hospices » par le fait seul de la découverte et sans » qu'ils aient été envoyés en possession ? »
Le décret du 11 Mai 1807 porte que les créanciers des anciennes Fabriques et chapitres, compris dans la loi du 13 Brumaire an II, ne pourront exercer de poursuites contre les nouvelles Fabriques des paroisses et chapelles , mais qu'ils devront suivre à la liquidation de la dette publique la réclamation de leurs droits.
Il serait difficile d'avoir une reconnaissance plus explicite , et conséquemment une preuve plus forte pour démontrer que l'ajournement prononcé par l'article 1er de la loi du 5 Novembre 1790 portait sur la nationalisation ou Main-mise nationale, et non pas seulement sur la vente.
Lorsque le décret du 11 Mai 1807 eut été porté , on en donna connaissance à tous les préfets de l'empire, mais on se hâta bien vite de déclarer que ces dispositions ne s'appliquaient pas à tous les départemens de la France , mais seulement à ceux qui en faisaient partie au 13 Brumaire an II; et ce fait est prouvé par la circulaire suivante adressée aux marguilliers des Eglises de son département par Mr Faipoul, préfet de l'Escaut, le h Mars 1808 :
a Je vous informe, messieurs, que son ex- » cellence le ministre des finances vient de » me donner avis que le décret impérial du 1 1
» Mai dernier, relatif aux créanciers des an- » ciennes Fabriques de paroisses, ne peut » s'appliquer aux Fabriques des Eglises de la » ci-devant Belgique , qui n'a pu être c om- » prise dans la loi du 13 Brumaire an II, » puisqu'à cette époque elle n'était point réu- » nie à la France, et que le décret précité » frappe uniquement sur les Fabriques sup- » primées par la loi du 13 Brumaire, c'est-à- » dire sur celles del'ancienneFrance. D'après » cela , messieurs , les dettes de votre admi- » nistration devront être payées par vous; » je viens de publier un avis pour en infor- » mer les créanciers; vous regarderez ma cirj> culaire du ... . comme non avenue. »
Le Conseil d'état, dont on se plait à invoquer la haute autorité, qui n'est certainement pas moindre lorsqu'il décide en 1808 sur une affaire particulière à la Belgique, que lorsqu'il donne en 1810 une déclaration générale pour la France , mais sans détruire l'exception existante pour la Belgique , le Conseil d'état a bien reconnu , dans un avis dont une expédition authentique existe, et qu'il a donnée le 26 Juillet 1808, approuvé à Nantes par l'empereur le 1 1 Août suivant , qu'une exception à la réunion des biens des Fabriques au Domaine existait pour la Belgique. Il dit donc dans cet avis : « considé- » rant que les biens des Cures et ceux des » Fabriques de l'ancienne Belgique n'ontpoint » été réunis au Domaine.» (Quant aux Cures cela peut s'appliquer aux Cures non vacantes au 7 Ventôse an VI).
L'on ne peut nier qu'une telle réunion de preuves n'ait paru suffisante pour faire adopter en 1819, après un examen approfondi, le système de non-nationalisation des biens des Fabriques en Belgique et pour le consacrer en quelque sorte par un arrêt en cassation , tant les argumens sur lesquels il était fondé semblaient naturels et concluans.
L'arrêté du 6 Juillet 1822 n'a pas manqué de faire impression sur des juges amovibles, et il n'y a pas lieu d'être surpris qu'en 1823 la Cour supérieure de justice de Bruxelles ait
ANNEXES
prononcé en cassation dans le sens de cet arrêté , contrairement à ce qu'elle avait décidé peu d'années auparavant ; on aura senti que le gouvernement était très-intéressé dans la question , et qu'il fallait décider dans le sens qui lui était le plus favorable.
Quoique depuis 18S0 , sans reconnaître pourtant l'arrêté de 1822 comme légal, quelques tribunaux et même la Cour de cassation aient admis le système de nationalisation, le seul argument pour ainsi dire sur lequel leurs décisions reposent , c'est que , ainsi que l'arrêté l'a voulu établir , les mots biens ecclésiastiques employés dans la loi du 2 Novembre 1789, et ceux de biens du Clergé qui le sont dans celle du 5 Novembre 1790, auraient la même signification , et dès lors les biens des Fabriques étaient naturellement compris dans ceux du Clergé. \
Or, il parait évident qu'après un plus mûr examen cet argument sera reconnu mal fondé, et que le système de non-nationalisation prévaudra, car la chose est facile à concevoir, du moment que l'on veut se reporter à ce qui constitue la base même des deux systèmes, ainsi qu'on l'a tâché de faire voir dans la présente note.
Les développemens dans lesquels on est entré démontrent :
1° Que, parmi les biens ecclésiastiques , ceux du Clergé n'ont jamais été confondus avec ceux des Fabriques.
On a dit que cette distinction existait depuis plus de 1A siècles, car il est à remarquer que dans le concile de Rome, tenu vers l'an !B60 , on ordonna le partage des biens des Eglises en quatre parts : une pour l'Evêque, une pour le Clergé , une pour les Pauvres et une pour l'Eglise. Environ un siècle après, on se servit des termes ecclesiasticis Fabricis pour déterminer à quoi devait être employée cette quatrième part, etpuis on se servit des mêmes termes dans plusieurs ordonnances pontificales. Un capitulaire de Charlemagne, donné dans les premières années du IXme siècle, ordonna aussi que cette quatrième
part aurait le même emploi , quartd in Fabricd ipsius ecclesiœ.
Plus tard, lorsqu'on érigeait des Evêchés, on assignait à l'Evêque une dotation nommée Mense épiscopale, et lorsqu'on érigeait une paroisse , les seigneurs ou les habitans devaient préalablement avoir une Eglise avec son cimetière et un presbytère et fournir des dotations distinctes , une pour le traitement du Curé, et une pour les frais du Culte et l'entretien de l'Eglise, ayant des administrateurs particuliers , de même que la dotation pour les Pauvres, que l'on nommait table du S1 Esprit. L'on n'a jamais confondu ces trois espèces de biens , qui s'augmentèrent successivement au moyen de donations et fondations; et ainsi les deux dernières espèces sont toujours restées distinctes des biens du Clergé.
2° Qu'il a fallu des lois spéciales pour nationaliser les biens des Fabriques et des Fondations, et que c'est surtout par celle du 1S Brumaire an II que cela a eu lieu.
S0 Que cette loi , ni aucune autre concernant les biens des Fabriques, n'a été publiée en Belgique.
Il aurait fallu pour cela un décret ou arrêté, ou une disposition spéciale d'une loi, ainsi que cela a eu lieu pour d'autres lois y parce qu'il s'agissait dans ce cas-ci d'une loi promulguée en France avant la réunion de la Belgique. Or, jamais cette condition n'a été remplie et aucune disposition législative n'est venue rien changer à cet égard.
4° Que cela a été reconnu par le pouvoir législatif (la convention nationale elle-même), par le pouvoir exécutif, l'empereur, les mi nistres, par le Conseil d'état, par le pouvoir judiciaire ( même la Cour supérieure de justice de Bruxelles jugeant en cassation ,.
5° Que l'arrêté de 1822 ne peut aucunement être respecté, et qu'il faut revenir à la jurisprudence que cet arrêté a voulu illégalement changer.
Pour répondre d'une manière complète à la consultation dont il s'agit, on a dû com-
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mencer par établir la vraie portée de la loi du 2 Novembre 1789 , qui , moyennant certaines conditions à remplacer, a mis les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation, qui ne les a pris que plus tard et successivement.
Après cela on a fait voir que, de même que, parmi les biens ecclésiastiques, ceux du Clergé n'ont en aucun temps été confondus avec ceux des Fabriques ni des Pauvres, la loi du 5 Novembre 1790 les en a distingués, et que l'ajournement prononcé par le 1er article de cette loi concerne la nationalisation de ces deux espèces de biens , et non pas leur vente seulement.
Jamais les mots biens du Clergé et biens des Fabriques n'ont été synonymes , étant tous cependant des biens ecclésiastiques, et ce qu'en dit Merlin lui-même le confirme , bien loin d'y être contraire, parce qu'en disant que les biens des Fabriques ne laissaient pas d'être considérés comme des biens ecclésiastiques, et que les privilèges attachés aux biens du Clergé devaient aussi être appliqués aux biens des Fabriques , il n'a pas voulu dire autre chose sinon que les privilèges attachés aux biens du Clergé l'étaient sous le nom et qualité de biens ecclésiastiques , devaient jouir des mêmes privilèges. Certes, ce serait faire injure à Merlin que de le supposer ignorant d'un droit si ancien, au point de penser que biens du Clergé et biens des Fabriques étaient une même chose.
Le législateur a si bien montré en 1790 qu'il ne comprenait pas les biens des Fabriques , parmi ceux du Clergé , qu'il n'y avait pas même compris ceux des séminaires diocésains, pour lesquels il a fait un paragraphe particulier , et qu'il a prononcé un ajournement sur certains biens dans le même article et immédiatement après avoir déclaré nationaux les biens de quatre catégories , et non dans l'article % qui dit expressément , et les dits biens déclarés nationaux seront vendus dès-à-présent.
Évidemment les biens ajournés n'étaient
point encore déclarés nationaux, et la conduite du législateur après cette époque a prouvé que tel était le sens qu'il attachait à cette déclaration de nationalisation, qui, pour les biens des Fabriques et des fondations, n'a été prononcée que dans des lois postérieures. Dans la loi du 4 Nivôse an II, on a suivi la même marche pour les biens appartenant aux ci-devant tribunaux consulaires, que celle suivie dans la loi du 18 Brumaire an II et autres semblables relatives aux biens des Fabriques et des Fondations , car on commence par décréter, article 1er,, que ces biens font partie des propriétés nationales, et ensuite à l'article Son décrète qu'ils seront régis, administrés et vendus comme les autres Domaines nationaux . Précédemment encore, dans la loi du 24 Avril 179S, on avait commencé par déclarer nationaux les biens meubles et immeubles qui avaient été possédés par les ci-devant chevaliers ou par les compagnies connues sous le nom à' Arquebusiers etc. Et à l'article 2, on a décrété qu'ils seraient adjugés de suite en la forme des autres biens nationaux. De ce que la loi du S Novembre 1790 fait mention des biens nationaux à vendre dès-à-présent, onne peut pas inférer que ceux des Fabriques auraient déjà été considérés alors comme nationaux , car outre les quatre espèces de biens déclarés nationaux par cette loi , il y en avait encore d'autres formant le domaine de l'État, c'était d'eux naturellement qu'on pouvait dire qu'il n'étaient point à vendre à cette époque.
Biens ecclésiastiques constituaient le genre, et biens du Cler gé,cest-k-dire ceux dont le Clergé avait la propriété , en étaient une espèce , de même que ceux des Fabriques et des Pauvres en formaient d'autres espèces. C'est ce que l'auteur de la consultation n'a pas remarqué.
Aucune des lois concernant la nationalisation des biens des Fabriques n'ayant été publiée en Belgique, cette lacune a créé une exception pour ce pays, exception qui a été reconnue par toutes les autorités.
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Il n'implique point que l'on ait statué;provisoirement sur l'administration de certains biens, quoique non encore déclarés nationaux, et qu'on les ait déclarés tels par après, car la législation avait certainement le pouvoir de régler l'administration des biens d'établissemens publics , sans que la nation les eût fait siens ou réunis au Domaine de l'Etat, opération entièrement indépendante de l'autre. Devant cette observation doit tomber tout argument que l'on pourrait tirer soit du décret du 12 Juillet- 2-4 Août 1790, soit d'autresqui laissent provisoirement certaines choses dans leur état ordinaire, lorsqu'il s'agissait de biens non encore mis sous la main de la nation, comme disait la convention nationale dans la loi du 18 Germinal an II.
Si la loi du là Brumaire an II n'a pas été publiée en Belgique , cela prouve que le Directoire exécutif a commis une inconséquence et cela n'a rien de surprenant quand on pense à la masse effroyable de lois, de décrets, et d'arrêtés révolutionnaires au milieu de laquelle on se trouvait. Si les agens du Domaine se sont emparés de tous les biens des Fabriques et des Fondations à l'aide des seules dispositions de la loi de 1790 publiées en l'an VI, et cela sans opposition, cela prouve que les bons fabriciens , privés de leur chef par la persécution commencée contre les membres du Clergé qui n'avaient pas prêté serment, se seront contentés de sauver et de cacher ce qu'ils ont pu, et n'auront osé faire la moindre réclamation. Ils ne l'auraient osé, quand bien même ils eussent connu un motif légal pour s'en appuyer, parce que semblable réclamation eût été dangereuse et inutile.
Elle eût été dangereuse, parce que l'on avait à faire d'un côté à des représentants du peuple ou commissaires du pouvoir exécutif qui n'inspiraient aux honnêtes gens que de la terreur, et d'un autre côté à des administrations municipales en général extrêmement mal composées.
Une semblable réclamation eût en même temps été inutile , parce que les corps judi-
ciaires avaient été supprimés et qu'à cette époque les tribunaux étaient formés en partie de Français peu instruits , mais qui n'en étaient que plus animés contre tout ce qui tenait à la religion catholique.
Il serait au reste fort possible que cette absence de réclamations , ou plutôt la prévoyance du peu de résistance que Ton s'attendait à éprouver , ait fait penser qu'il ne fallait pas mettre tant de formes pour s'emparer des Eglises et de leurs biens, et, comme on l'a remarqué plus haut , qu'y a-t-il d'étonnant si l'on n'a pas fait assez attention à la loi du 1S Brumaire an II? Le Directoire exécutif n'avait-il pas déjà fait preuve d'inconséquence et d'empiétement sur les attributions du pouvoir législatif en portant, le 5 Brumaire an VI, un arrêté ordonnant que les biens, maisons, presbytères, Eglises des Cures non desservies dans les neuf départ emens réunis, ou desservies par des ecclésiastiques non assermentés, seraient séquestrés et mis sous la main de la nation? Jusqu'alors pourtant c'était au pouvoir législatif à prononcer la Main-mise nationale sur des biens seulement mis à la disposition de la nation. Le Directoire ne considérait-il pas à tort les Eglises comme appartenant aux Cures?
Il devient tout naturel après cela qu'il eût peu pensé à la loi du 13 Brumaire, d'autant plus que, sans attendre la loi du 5 Frimaire an VI et la promulgation ordonnée par l'arrêté du 17 Ventôse an VI, il a fait séquestrer des Eglises.
Qu'on veuille bien remarquer encore une fois que les conditions requises pour la publication en Belgique des lois antérieures à sa réunion à la France , n'existent point pour la publication de cette loi du 13 Brumaire, et des décisions portées depuis la réunion , telles que l'arrêté du 9 Thermidor an XI pour les biens des Communes , et la décision du 28 Frimaire an XII, pour les fondations , puisque l'arrêté du 9 Thermidor a été publié dans les journaux et adressé à tous les préfets qu'il concernait, et que la décision du 28
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Frimaire qui a été publiée de la même manière et annoncée à tous les préfets de la France ne faisait que donner une explication à un arrêté-loi inséré au bulletin.
Il y a ici donc une différence essentielle, puisqu'il avait été stipulé expressément de que le manière les lois antérieures à la réunion de la Belgique à la France devaient être publiées pour devenir obligatoires. Et certes, lorsqu'il s'agit d'une matière aussi importante qu'une odieuse spoliation, il faut que les dispositions législatives soient reconnues bien formelles.
En dernier résultat , il manque à la publication de la loi du là Brumaire une condition sine quâ non : c'est un arrêté spécial, ou une disposition spéciale d'un décret d'une loi etc., et la seule citation dans une loi générale ne suffit point pour détruire l'exception. Dans l'arrêté du 7 Messidor an IXon cite plusieurs lois, et l'on peut remarquer par les citations au bulletin celles qui ont été publiées en Belgique. SiFon n'a pas pris la précaution de prescrire , comme cela s'est fait en beaucoup d'autres cas , la publication de celles qui n'étaient pas obligatoires ici , c'est encore une inconséquence qui montre qu'on n'y prenait plus beaucoup d'attention. Cependant quoique des parties des anciens Pays- Bas eussent été réunies depuis longtemps à la France, on prenait encore bien la peine en 1790 de déclarer applicables à ces Provinces- Belgiques d'anciennes lois françaises qui y étaient restées si longtemps sans leur être étendues.
On ne doit point au reste être étonné de voir adresser aux préfets des neuf départemens réunis, une circulaire du 7 Pluviôse an XI annonçant que les biens des Fabriques seraient distraits des biens nationaux restant à vendre , ni de voir communiquer à tous les préfets et à tous les Evêques le décret du 11 Mai 1807 , c'était là une manière d'envoyer des circulaires générales. Cependant il ne s'ensuit pas que toutes les Fabriques fussent comprises dans la loi du 1S Brumaire an IL
Si le préfet de l'Ourthe a adressé une circulaire aux marguilliers à l'occasion du décret du 11 Mai 1807, celui de l'Escaut en avait fait autant, mais il l'a révoquée postérieurement.
Si l'empereur a annulé le 1h Juin 1808 deux arrêts à Liège dans le sens de la nonnationalisation des biens des Fabriques en Belgique, il n'a pas moins approuvé, le 11 Août suivant, un avis du Conseil d'état prononçant dans le même sens que celui de Liège.
L'arrêté du 7 Thermidor an XI , en rendant à leur destination les biens des Fabriques , a fait restituer en Belgique les biens non aliénés que le gouvernement avait occupés ( il s'en faut de beaucoup qu'il ait tout connu), et les rentes non transférées dont il s'était emparé , quoiqu'il eût mis la main dessus illégalement. Cet arrêté ne serait par conséquent point une lettre morte dans notre système , et il en serait de même de la décision du 28 Frimaire an XII ; mais pour cette dernière la question des bénéfices simples, supprimés en Belgique, lui donnerait une plus grande importance.
Quant à l'effet de la loi du A Ventôse an IX, il est à remarquer que généralement ce sont des biens de bénéfices ou de Cures que les établissemens de bienfaisance ont pris ; même dans certains districts ils les ont tous rendus.
Comme l'avis du Conseil d'état du âO Novembre 1810 n'est que pour l'ancienne France , des personnes versées dans la connaissance du droit n'oseraient pas en faire usage en Belgique pour décharger leurs Eglises de leurs dettes ; elles ne voudraient les en décharger en tout ou en partie, que dans le cas où elles auraient perdu tout ou partie de leurs biens.
L'avis du 26 Juillet 1808 n'aura pas été imprimé ni inséré au bulletin des lois , pour une raison bien simple ; c'est que son objet n'était que d'un intérêt particulier , ne concernant que la Belgique , car il a même été statué dans le temps, qu'on n'imprimerait que les lois d'un intérêt général. Il en a été
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ainsi de l'arrêté du 9 Thermidor an XI , par lequel il a été déclaré que les communes des neuf départemens belges conservaient leurs biens à charge de payer leurs dettes , cependant il est reconnu obligatoire ici.
Si l'on voulait s'arrêter à faire des objections de détail , il y aurait ample matière ; il ne manque point de contradictions dans le vaste arsenal des lois.
Pour terminer, répétons qu'il est constant que la décision du 28 Frimaire an XII a été publiée et communiquée à tous ceux qu'elle concernait , mais que la loi du là Brumaire an II , étant antérieure à la réunion à la France, ne l'a point été, et qu'elle aurait dû l'être pour être obligatoire en Belgique, puisqu'il y a décision précise à l'égard de pareilles lois, sans qu'une simple citation suffise. Gela a été reconnu d'une manière si évidente que même sous l'empire , quoiqu'il eût été fait mention du décret du
24 Juillet 1790 dans le Sme paragraphe de la loi du 10 Juillet 1791, publié en Belgique en vertu d'un arrêté du Directoire exécutif du
25 Floréal an IV, on jugea nécessaire de porter un décret le 19 Août 1808, pour faire publier dansles neuf départemens de la cidevant Belgique, les articles 26, 27 et 28 du dit décret du 2U Juillet 1790, qui étaient cependant les mêmes que ceux spécialement cités dans la loi du 10 Juillet 1791.
On ne peut donc désirer rien de plus concluant pour établir 1° que les biens des Fabriques d'Eglises et des Fondations n'ont pas été nationalisés par la loi du 5 Novembre 1790; 2° qu'ils l'ont été spécialement par celle du 1S Brumaire an II; 8° que cette dernière loi n'a pas été publiée en Belgique et n'y a jamais été obligatoire , non plus que d'autres lois antérieures, relatives aux biens des Fabriques et des Fondations.
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mut f.
Rapport fait par l'auteur, alors Commissaire de Y Arrondissement de Bruxelles, le 26 Fét rier 1839, if 5767, pour prouver que les Cimetières anciens sont des propriétés Fahriciennes en Belgique.
Conformément à votre apostille dn 7 Novembre dernier A n° 11B.027. j'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint , avec le dossier y annexé . la requête du Sr Yandenbranden domicilié à Ixelles. ayantpour objet une concession de terrain irrégulièrement faite sur le Cimetière d'Etterbeek.
La Fabrique d'un côté et le Conseil communal de l'autre élèvent des prétentions sur la propriété du Cimetière.
Monsieur le bourgmestre a refusé à tort , comme vous le verrez par sa lettre ci-jointe, de signer la délibération du Conseil, pour le motif qu'il ne partageait pas l'opinion de ses collègues. Une délibération prise par un corps légalement constitué, et à la majorité des membres , ne pouvant être invalidée par l'absence de la signature du président . celuici aurait dû se borner, s'il le trouvait utile, à prendre acte de son vote négatif. C'est l'ignorance seule des lois qui a pu le faire agir autrement.
Avant d'arrêter mon opinion sur la question . j'ai lu attentivement les trois rapports sur lesquels la députation s'est fondée jusqu'à présent pour considérer les Cimetières comme propriété communale. Ces documens font partie du présent envoi. Je passerai en revue, monsieur le Gouverneur, les principaux argumens qui y sont développés , en y joignant mes observations . pour en déduire ensuite l'avis que mes fonctions m'imposent.
Pas plus ici qu'en France les Cimetières
ne furent rendus ni séquestrés, pour le motif
sans doute qu'ils étaient considérés comme biens des Communes. J'admets la thèse, le motif je le rejette. Avant notre réunion à la France les Cimetières appartenaient aux Fabriques en Belgique , tandis qu'en France ils faisaient partie du Domaine des Communes. Chez nous ils étaient régis par l'édit de Joseph IL de 1784: chez nos voisins, par l'ordonnance de 1667. A l'époque de notre réunion, il y avait donc différence de législation en cette matière. Le motif que cette différence a échappé au législateur , non dans le dispositif formel d'un décret translatif de propriété, mais passagèrement, dans un décret organique, celui du 23 Prairial an XII, ne vous paraîtra sans doute pas suffisant , monsieur le Gouverneur, pour opérer une translation de propriété de l'une institution à l'autre, alors surtout que. depuis un temps immémorial, les Cimetières faisaient, défait, partie des propriétés desEglises.
Erreur ne fait pas loi.
La question . telle qu'elle doit être posée actuellement, se réduit à savoir si la législation en vigueur en Belgique a été modifiée par ou depuis la réunion à la France. Celle ayant pour objet la }Iain-mise nationale est secondaire ; je crois même devoir ne m'y arrêter que quelques instans pour prouver que la restitution de leurs biens aux Fabriques a eu lieu, si tant est qu'ils aient été nationalisés. Quelques personnes en doutent.
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Un autre argument a été posé.
Sous le mot biens , on ne peut considérer les Cimetières improductifs de leur nature et dont l'usage n'a pas cessé d'être commun.
L'herbe et les arbres qui croissent sur ces Cimetières, les concessions qui y sont faites, ne sont-ce pas autant de produits? Si l'on ne tire pas de ces terrains des récoltes ordinaires, la nature des choses ne l'exige-t-elle pas? Défense n'en est-elle pas faite par les lois?
Convenons donc que les Cimetières ne sont pas improductifs parleur nature, car, s'ils l'étaient, ils ne seraient pas sujets à contestation; d'un autre côté, plusieurs dispositions prouvent que ces produits ont toujours appartenu aux Fabriques , même en Brabant , je suis à même d'en citer plusieurs.
Il est d'autant plus rationnel de conclure que le législateur du décret du S2!B Prairial an XII a voulu reconnaître les Communes propriétaires des Cimetières , qu'il attribue la police de ces lieux aux administraiions locales.
Ne pourrai-je pas demander ici au contraire, quelle utilité, quelle nécessité il y avait à attribuer la police des Cimetières aux. Communes, alors qu'elles seraient propriétaires exclusifs de ces lieux ? Le droit de propriété n'emporte-t-il donc plus le droit de faire la police? Il me semble plus naturel de conclure que le législateur n'a pas eu en vue la moindre translation de propriété, mais seulement que, parle décret de l'an XII, il a voulu mettre la police des Cimetières dans les attributions communales. Il suffit de lire l'article 16 pour être convaincu, monsieur le Gouverneur, qu'il ne s'agit que delà police, et que même cette police est étendue aux Cimetières particuliers. Peut-on voir autre chose dans ce décret , en ce qui concerne la propriété des Cimetières, qu'une erreur palpable de la part du législateur qui perd de vue que les dispositions étaient autres en Belgique qu'en France.
Ya-t-il un seul mot qui fasse entendre qu'il
est question d'un transfert de propriété? Dans une matière aussi délicate que celle de la propriété, aucun tribunal ne se contenterait de suppositions, tous exigeraient des termes formels.
Les cimetières sont devenus , de droit, propriétés communales, en vertu de dispositions prises depuis l'érection des Fabriques, par la Main-mise nationale des biens du Clergé.
Les dispositions invoquées sont la loi du
II Prairial an III, la loi organique du 18 Germinal an X, l'avis du Conseil d'état du 2 Pluviôse an XIII, le décret de 1809, enfin l'arrêté du 6 Juillet 1822.
Je cherche, la loi à la main , jusqu'à quel point sont solides les argumens que l'on prétend en déduire.
Voici le texte du décret du 11 Prairial an
III : le libre usage des biens servant au Culte et qui ont été nationalisés est provisoirement rendu aux citoyens des Communes, aux sections des Communes.
D'abord , il n'est question que de Yusage, or le droit d'usage est essentiellement différent du droit de propriété. Ensuite le mot provisoirement n' indique- t-il pas une intention de statuer plus tard? Comment plus tard a-t-il été statué autrement que par le décret de l'an XI et par la loi du 18 Germinal an X ? D'ailleurs a-t-on jamais contesté aux citoyens des Communes ni aux sections des Communes , le droit de concourir aux exercices du Culte et d'user de cette manière de la propriété commune qui y est alfectée. En définitif les biens des Fabriques ne sont autre chose que des biens communs affectés à un usage particulier , à un Culte, en un mot, qui est le même pour la généralité de toute la communauté. Cela est tellement vrai que la loi intéresse pour ainsi-dire la communauté toute entière à la conservation des biens des Fabriques , en statuant qu'au cas d'insuffisance de leurs revenus, la Commune doit y suppléer. Interprétés de cette manière, les mots: rendus aux citoyens des Communesaux sections des Communes, n'ont
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lien que de clair. Dans tous les cas ils ne frappent que sur l'usage, et c'est en vain que je repasse le décret de l'an III, pour y trouver la moindre idée de translation de propriété.
Je passe au décret organique an X; l'article 72 rend les presbytères et les jardins aux Curés et aux desservans des succursales ; V article 7o met à la disposition des Evêques les édifices anciennement destinés au Culte catholique; VarticlelQ établit des Fabriques, pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples.
Je crois, monsieur le Gouverneur , qu'il y a dans ces expressions volonté bien prononcée de la part du législateur ; car personne ne soutiendra que les Evêques, les Curés, les Desservans sont les chefs des Communes , au moins civilement parlant; on a cependant soutenu qu'en vertu de ce décret le Gouvernement avait disposé des biens du Clergé, avant l'émanation de celui de l'an XI, dételle manière que, lors de la publication de cette dernière disposition, il ne s'en trouvait plus le maître (toujours dans la supposition de la Main-mise nationale). Quel but pouvait avoir pour lors le décret de Tan XI? Je voudrais, monsieur le Gouverneur, que la partie adverse voulût citer les dispositions de la loi organique sur lesquelles elle se fonde. Je n'en connais aucune autre que celles que je viens de citer, qui ait trait à la propriété des biens du Clergé.
Je conviens, monsieur le Gouverneur, qu'un avis du Conseil d'état, du 2 ou 6 Pluviôse an XIII, porte que les Églises et les presbytères doivent être considérés comme propriétés communales. Ne pourrai-je pas dire à mon tour et avec raison : le Conseil d'état pouvait-il disposer, en l'an XIII, des propriétés dont il avait été légalement disposé antérieurement, par les décrets des 13 Germinal an X et 7 Thermidor an Xl?Le Gouvernement n'a-t-il pas reconnu lui-même le peu de fondement de l'avis de l'an XIII, par les décrets des 30 Mai et «il Juillet 1806 et 17 Mars 1809, qui
rendent aux Fabriques les Eglises et prèsbytères supprimés, même ceux aliénés qui rentraient dans la main du Domaine , pour cause de déchéance. Ces décrets semblent prouver à l'évidence la non-reconnaissance de l'avis du 6 Pluviôse an XIII, en ce qu'ils posent des principes diamétralement opposés; les expressions font partie des biens restitués aux Fabriques, pourraient être échangés, loués et aliénés au profit des Eglises leventtout doute à cet égard.
Le Gouvernement hollandais lui-même a fait voir comment il envisageait l'avis de Pluviôse an XIII, en déclarant formellement, et, ce qui ne lui arrivait pas tous les jours , en posant en principe, que, dans aucun cas, on ne peut soutenir que les presbytères sont la propriété des Communes (Manuel des bourgmestres, tome V, page 32-4). L'arrêté qui établit ce principe est du 2 Février 1824, n° 86. Il est motivé sur plusieurs lois françaises y rappelées. L'insertion de cet arrêté dans le recueil à l'usage des bourgmestres , recueil fait par ordre du Gouvernement, ou du moins sous sa protection, a quelque portée. Elle semble indiquer, quoiqu'on en dise, l'intention du Gouvernement de ne pas revenir du principe établi ; et effectivement il a été maintenu jusqu'à présent par le roi Guillaume.
C'est en vain, monsieur le Gouverneur, que je parcours le décret du 30 Décembre 1809 et l'arrêté du 6 Juillet 1822: ni l'un ni l'autre ne traite la question de propriété. Le premier, organisant les Fabriques, fait porter dans leurs budgets les produits spontanés des Cimetières ; le second décide que les biens des Fabriques ont été nationalisés. Ces expressions sont claires et n'exigent pas de commentaires pour le moment; ce serait anssi en vain que l'on chercherait dans ces deux dernières dispositions des argumens en faveur de l'une ou de l'autre opinion.
Les raisonnemens qui précèdent et où j'ai tâché de rencontrer les objections puisées dans les rapports que vous avez bien voulu me confier, me forcent, monsieur le Gouver-
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neur. à aviser dans un sens contraire à celui de la députation, en considérant, en thèse générale , les Cimetières en Belgique comme propriétés des Fabriques. Je pourrais citer à l'appui de mon opinion une décision du préfet de la Dyle du 16 3Iai 1809, concernant le Cimetière de la Chapelle de Bruxelles et d'où il résulte que le Gouvernement français reconnaissait, en Belgique , les Fabriques propriétaires des Cimetières. Mr le Ministre de l'intérieur de cette époque, par lettre du 19 Mars 1807, admet la même opinion. Enfin, par résolution du Conseil communal du 1er Mai 1822, approuvée par la députation des États , le 4 Juin suivant , la ville de Bruxelles a reconnu à la Fabrique de l'Église de Notre Dame de la Chapelle la propriété de son ancien Cimetière. Je suis loin du reste , monsier le Gouverneur , de soutenir que les Communes ne peuvent posséder des Gimetières alors qu'elles en ont fait l'acquisition : je pense au contraire qu'il faut dans tous les cas respecter les titres de propriété et seulement envisager comme appartenant aux Fabriques les anciens Cimetières dont la propriété ne peut être prouvée par titre, ou ceux que les Fabriques auraient acquis elles-mêmes depuis l'an XII ; quant aux acquisitions faites par les Communes, depuis ce décret, ou
même antérieurement à sa publication, je ne connais rien qui ait pu les leur enlever.
En résumé je dois conclure, monsieur le Gouverneur , que le législateur n'a pu ni voulu enlever aux Fabriques ce qui leur appartenait légalement , en vertu de l'Edit de Joseph II, du 26 Juin 178-4. Pareil arrangement fût-il entré dans ses vues , encore eûtil dû en faire l'objet d'une disposition formelle.
Ces principes ont guidé le gouvernement hollandais ; celui de notre auguste souverain Léopold est trop strict observateur du droit sacré de la propriété pour s'en écarter.
Revenant à la requête particulière du Sr Vandenbranden, il résulte des pièces produites , qu'il a été satisfait par lui aux dispositions de l'article 11 du décret de Prairial an XII ; cependant comme la concession accordée par la Fabrique n'a pas été soumise au roi, comme le prescrit l'article 62 du décret du 30 Décembre 1809 , je pense, monsieur le Gouverneur, devoir vous proposer de la soumettre à cette approbation, avec un avis favorable. Le Sr Vandenbranden , qui parait disposé à faire de nouvelles libéralités , consentirait , peut-être, à en verser le montant antre les mains du receveur du bureau de bienfaisance , etc. etc.
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AMEXE G.
Rapport de la Section centrale fait aux états assemblés du Brabant Méridional, le 17 Juillet 1820 , et qui a provoqué l'arrêté royal du 6 Juillet 1822 qui déclare que les biens des Fabriques des Eglises , dans les Provinces Méridionales y ont été réunis au Domaine.
La régence de Bruxelles a réclamé l'intervention et l'appui de vos nobles seigneuries en faveur des Fabriques des Églises , qu'un arrêt rendu en cassation par la cour supérieure de justice, a déclaré être tenues au paiement de toutes les dettes des anciennes Fabriques, et même exécutables , pour le recouvrement de ces dettes , par la saisie de leurs revenus et la vente de leurs biens.
En vous adressant sa réclamation en faveur de ces établissemens, elle a rempli le devoir que lui imposait l'arrêté royal du 17 Mai 1817, qui lui donne la surveillance, non seulement des hospices, mais de tous les établissemens formés pour l'utilité des habitans.
Elle a cité les arrêtés des représentants du peuple en mission dans la Belgique , les arrêtés du Directoire exécutif , les lois françaises successivement publiées en ce pays , les décrets du Gouvernement impérial pendant la réunion de ces provinces à la France, qui pendant ce long intervalle ont fait considérer par le Gouvernement, parles administrations et par tous les habitans , les anciennes Fabriques des Églises comme ayant été supprimées, leurs biens comme ayant été réunis au Domaine de l'Etat , leurs créanciers comme étant devenus les créanciers exclusifs de l'État.
Elle a cité des arrêtés de S. M. qui ont formellement reconnu que tel avait été l'état de la législation dans ces provinces, en maintenant les hospices et les bureaux de bienfaisance en possession des biens des anciennes Fabriques , qui ne leur avaient été attribués que commeDomaines nationaux, recelés à l'administration , découverts et appréhendés, comme tels , par ces établissemens.
On pourrait en citer d'autres qui , en partant du même principe comme d'une vérité incontestable , ont rejeté les demandes en restitution de biens formées par les nouvelles Fabriques établies en suite du concordat de l'an X, lorsque ces demandes avaient pour objet des biens attribués à la légion d'honneur ou à la caisse d'amortissement.
On peut ajouter encore que les conseils de préfecture, et depuis, les conseils d'intendance qui, jusqu'à la loi du 16 Juin 1816, ont été les tribunaux compétens pour connaître exclusivement , sauf l'appel au Conseil d'état , de tout le contentieux des Domaines nationaux, ont constamment reconnu et décidé que les anciennes Fabriques avaient été supprimées, et que leurs biens avaient été réunis au Domaine national.
Contre tant de dispositions uniformes et une exécution si constante , on n'a jamais
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cité qu'une lettre du ministre des finances de France au préfet du département de l'Escaut qui aurait annoncé que les anciennes Fabriques des Eglises n'avaient pas été supprimées, et que leurs créanciers ne pouvaient pas se faire liquider par l'Etat; mais l'existence légale de cette lettre n'a jamais été vérifiée ; elle aurait dû être envoyée à tous les préfets des départemens réunis, et rien n'en justifie; bien plus , tous les conseils de préfecture et spécialement celui du département de l'Escaut lui même, ont constamment reconnu dans leurs diverses dispositions que les Fabriques des Églises de la Belgique avaient été légalement supprimées ; ils ne pouvaient en effet faire céder l'empire des lois et les actes du Gouvernement , à une disposition purement fiscale dont les agens du Gouvernement français avaient trop souvent donné l'exemple.
Ainsi, depuis la loi du 16 Juin 1816 qui a attribué aux tribunaux la connaissance de certaines contestations autrefois réservées ?ux conseils de préfecture , la première chambre de la cour de Bruxelles, elle même qui a condamné la Fabrique de l'Église du Sablon, avait précédemment rendu, le 5 Novembre et le 2-4 Décembre 1818, deux arrêts contraires conformes aux prononcés antérieurs des conseils depréfecture et d'intendance.
La régence de Bruxelles a signalé les résultats trop réels de ce nouvel arrêt qui revient, en quelque sorte, sur une doctrine que vingt deux années d'exécution constante , d'après les lois publiées et les actes du Gouvernement et des autorités,paraissaient mettre hors de toute controverse.
Cet arrêt a été plus loin : le créancier de l'ancienne Fabrique du Sablon avait commencé par saisir les faibles revenus et jusqu'au produit des chaises de cette Église qui constitue sa principale ressource ; ces saisies ont été maintenues et déclarées valables ; le créancier perçoit maintenant ces revenus et ce produit ; il va vendre les biens , le temple lui-même n'échappera pas à ses poursuites.
Déjà plusieurs autres créanciers des an-
ciennes Fabriques des Eglises de Bruxelles ont agi ou vont agir contre les nouvelles Fabriques en paiement de leurs anciennes créances ; leur exemple sera imité partout , et bientôt les ressources destinées à pourvoir aux frais du Culte se trouveront employées à d'autres fins, les temples seront fermés,peutêtre même poussera-t-on le scandale jusqu'à vouloir les vendre. Cependant en renvoyant aux tribunaux ordinaires les contestations réservées antérieurement aux Conseils de préfecture , la loi du 17 Juin 1816 ne paraît pas avoir abrogé les autres lois qui déterminent les règles et les obligations des administrations et des établissemens publics; ces administrations et ces établissemens continuent d'être soumis à ces lois ; les droits du créancier qui a obtenu contre eux une condamnation légitime doivent encore être bornés , comme ils l'ont toujours été, à recourir à l'autorité supérieure pour qu'elle prenne les mesures nécessaires au paiement de sa créance.
S'il en était autrement, si un établissement public, si une ville, si une province, si l'Etat, avant ou après une condamnation , pouvait voir saisir et percevoir les revenus et les impositions communales, provinciales ou publiques qui doivent faire face aux besoins de l'établissement , de la commune, de la province ou de l'Etat , le service public serait bientôt compromis ; le désordre et l'anarchie en seraient la suite inévitable.
Dans ces circonstances, votre section centrale a pensé que vous ne pouviez , nobles et très honorables seigneurs , vous dispenser d'appuyer près de Sa Majesté la réclamation de la régence de Bruxelles qui intéresse non seulement les Fabriques de cette Commune, mais tous les hospices et les bureaux de bienfaisance , et par suite toutes les communes des provinces méridionales , et peut être la tranquillité du royaume elle-même.
Il est vrai qu'en maintenant les principes consacrés jusqu'à présent et que l'arrêt dont il s'agit a proscrits , on pourra froisser les
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intérêts particuliers des créanciers des anciennes Fabriques , qui, par insouciance , ou dans l espérance d'un autre ordre de choses, n'ont point voulu se faire liquider par l'Etat et voudraient aujourd'hui se faire payer intégralement par les Fabriques actuelles ; mais, indépendamment de ce qu'ils ne pourraient s'en prendre qu'à eux mêmes de ne s'être pas fait liquider conformément aux lois , ces créances accrues par les intérêts échus sonttelles , que toutes les ressources habituelles des Fabriques n'en couvriraient qu'une très faible partie. D'ailleurs on ne peut se dissimuler qu'il est impossible de satisfaire tous les intérêts particuliers qui ont été atteints par la longue révolution dont nous sommes sortis , et qu'il est des maux dont le temps a effacé ou cicatrice les blessures , et auxquels il ne serait possible de pourvoir que par des moyens qui amèneraient aujourd'hui de maux plus grands encore.
Nobles et très honorables seigneurs, votre section centrale est unanimement d'avis qu'il y a lieu de transmettre à Sa Majesté, avec le présent rapport, la réclamation de la régence de Bruxelles, et de la supplier respectueusement.
1° D'accorder provisoirement à laFabrique de l'Eglise du Sablon un sursis à toute exécution ultérieure , conformément à l'arrêté du 25 Novembre 1814;
2° De prendre en considération l'état des Fabriques actuelles des Eglises, et déterminer leurs obligations et leurs droits, s'il était généralement reconnu qu'elles ont succédé activement et passivement aux anciennes Fabriques, que celles-ci n'ontpas été réunies au Domaine national ;
S0 De déterminer ou faire déterminer comment peuvent être exécutées contre les administrations et les établissemens publics les condamnations judiciaires prononcées contre eux, par suite de la loi du 16 Juin 1816.
Elle pense qu'il pourrait être fait à Sa Majesté la respectueuse adresse dont elle vous soumet le projet :
Sire,
Les Etats assemblés de votre province du Brabant méridional croient devoir soumettre à Votre Majesté une réclamation de la régence de Bruxelles sur les résultats d'un arrêt rendu en cassation par la cour supérieure de justice contre l'Eglise du Sablon en cette ville.
Cet arrêt , en consacrant en principe que les anciennes Fabriques des Eglises de la Belgique n'avaient pas été supprimées pendant la réunion de ce pays à la France , que leurs biens n'avaient pas été réunis au Domaine national , que leurs créanciers pouvaient non seulement recourir contre les Fabriques actuelles des Eglises conservées, mais saisir et disputer leurs biens pour recouvrement de leurs anciennes créances augmentées de tous les intérêts échus, revient contre tout ce qui a été fait pendant la réunion à la France , tant sous le gouvernement républicain , que depuis sous le gouvernement consulaire et impérial.
Jusqu'à l'époque de la poursuite dirigée contre la Fabrique de l'Eglise dn^Sablon , les décrets et les lois successivement publiés , les principes constamment suivis par le gouvernement et les autorités , n'avaient pas fait naitre de doute sur la suppression des Fabriques.
Leurs biens avaient été régis et administrés par la direction des Domaines nationaux, la plupart avaient été vendus , quelques-uns avaient été attribués à la légion d'honneur ou à la caisse d'amortissement ; les hospices et les bureaux de bienfaisance avaient été , par arrêtés des préfets , ou par décrets du gouvernement lui-même, envoyés en possession des biens des Fabriques qui étaient demeurés inconnus au Domaine et que ces établissemens avaient découverts ; les créanciers de ces mêmes Fabriques, reconnus créanciers de l'Etat, avaient été admis à se faire liquider comme tels.
Depuis le concordat avec le saint siège, les Fabriques nouvelles n'avaient obtenu la res-
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titution des biens non aliénés et non attribués à un établissement public.
Les conseils de préfecture et depuis les conseils d'intendance, jusqu'à la loi du 16 Juin 1816, avaient constamment reconnu ce principe dans leurs décisions ; depuis lors , les tribunaux ordinaires auxquels toutes les contestations de propriété avaient été renvoyées , la cour de Bruxelles elle-même, par deux arrêts rendus dans les derniers mois de 1818, avaient jugé comme eux, et les arrêtés plus récents de votre Majesté maintenant définitivement les hospices et les bureaux de bienfaisance en la possession des Fabriques, ou rejettant les demandes de celles-ci en restitution des biens des anciennes Fabriques cédés soit à la légion d'honneur , soit à la caisse d'amortissement , paraissaient devoir pour toujours consolider cet ancien état de choses.
Aujourd'hui que cet arrêt de la cour a décidé qu'il en était autrement , toutes les Fabriques des Eglises vont être poursuivies au paiement des anciennes dettes dont le capital déjà énorme s'est doublé par l'accumulation des intérêts.
Cependant toutes leurs ressources actuelles ne suffisent pas aux frais du Culte auxquels les lois les ont exclusivement consacrés en ne permettant pas à ces établissemens de porter d'autres dépenses dans leurs budgets ; d'après le principe nouvellement consacré, leurs biens , les temples même vont être vendus ; déjà le créancier de l'ancienne Fabrique du Sablon a saisi les revenus servant à l'entretien du Gulte, il les perçoit et la Fabrique est sans ressources pour satisfaire à cet entretien.
Cet état de choses peut avoir de graves résultats, Sire, la régence de Bruxelles les a signalés, nous pouvons ajouter qu'il fait déjà naître des doutes et des incertitudes sur la stabilité des v entes des biens nationaux et
que, s'il est généralement permis à tout créancier qui a obtenu une condamnation à charge d'un établissement ou d'une- administration, de saisir ses biens, ses revenus et les fonds destinés à un service public, ce service sera essentiellement compromis ; les contributions publiques finiront elles-mêmes par être saisies par quiconque se prétendra créancier de l'Etat , ou aura obtenu une condamnation à sa charge.
Nous supplions respectueusement Votre Majesté de daigner prendre en considération la réclamation de la régence de Bruxelles et la situation dans laquelle viennent d'être placées la Fabrique de l'Église du Sablon et les Fabriques des autres Eglises de Bruxelles et de ces provinces.
Nous la supplions d'accorderprovisoirement à cette demande sursis à toute exécution ultérieure, aux termes de l'arrêté du 25 Novembre 1826.
Nous la supplions aussi de daigner déterminer ou faire déterminer quels seraient , si le principe consacré parla Cour de Bruxelles devait être appliqué à toutes les Fabriques actuelles des Églises, les droits et les obligations de ces Fabriques relativement aux biens et aux dettes des anciennes Fabriques des Églises soit conservées soit supprimées , ainsi que le mode de recouvrement des condamnations judiciaires qui peuvent être prononcées contre les établissemens et administrations publiques , par suite de la loi du 16 Juin 1816.
Approuvé en séance de la section centrale pour être soumis à rassemblée des états, le 17 Juillet 1820.
( Signé ) : Lefebre , le Baron Théodore Van Reyiyegom de Buzet , E. Herpigïyy , H. De Reus , Henri De Baillet , N.-M. de Beeckmaiy , Comte De Celles , Boïyaert , G. Vanderfosse , Huysman d'Aïviyecroix , Delvaux de Saive , J. De Baillet et Classens-Moris.