PRÉFACE* XIII
ques et du contentieux des Cultes apprend quel en fut le dénouement : assurément personne ne voudra comparer sur une question de droit l'autorité morale de la Cour de Cassation et celle du Conseil d'état , aux délibérations duquel concourent une forte majorité d'hommes honorables et distingués sans doute , mais étrangers à l'étude et à l'application des lois et de la jurisprudence , des militaires, des marins , des hommes politiques. Il n'est pas douteux que la Cour de Cassation n'eût régularisé la jurisprudence et ramené les cours royales à celle qu'elle avait adoptée , en cassent au besoin leurs arrêts , comme il arrive tous les jours en d'autres matières. C'est en effet ce qu'a compris Monsieur le Ministre de l'intérieur et il paraît avoir agi en conséquence.
Toutes les cours royales , soit qu'elles se fussent prononcées en faveur des Fabriques ou en faveur des Communes , s'étaient du moins reconnues implicitement compétentes pour statuer sur la question ; mais le Conseil d'état ayant décidé, par arrêt du 13 Janvier 1838, qu'il n'appartenait qu'à lui seul de la juger , et que les tribunaux ordinaires et les cours royales étaient incompétents pour en connaître , Monsieur le Ministre de l'intérieur s'est empressé de prescrire aux préfets de suivre et de faire suivre pour règle aux administrations municipales l'avis du Conseil d'état du 3 Novembre 1836 , en recommandant à ces fonctionnaires , si quelque contestation de cette nature était portée devant les tribunaux civils, de prendre aussitôt des arrêts de conflit pour les dessaisir et en ramener la connaissance aux tribunaux administratifs, c'est-à-dire aux Conseils de Préfecture, et en appel, au Conseil d'état.
En cet état de choses , relativement aux diverses administrations publiques, aux divers ministères qui sont obligés de prendre pour règle l'avis du Conseil d'état du 3 Novembre 1836 , la propriété des Eglises et des Presbytères d'origine nationale doit être définitivement considérée par eux comme appartenant aux Communes.
Aux yeux des tribunaux civils ? des cours royales , des jurisconsultes , des hommes impartiaux , la question de savoir si la propriété des ces Eglises et Presbytères appartient aux Communes ou aux Fabriques doit paraître une question résolue en faveur de ces dernières , ou du moins une question grave momentanément étouffée mais non définitivement résolue (1).
(1) Tom. V . pag. 186 et suivante-