‹ Élémens de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en BelgiqueChapitre 9 sur 45 · XIV PRÉFACE · texte numérisé non relu

XIV PRÉFACE

Voilà la jurisprudence française.

Avant de voir ce qui est arrivé en Belgique , nous devons faire observer que les constitutions des deux pays ne sont pas les mêmes , non plus que les institutions qui s'y trouvent. Nous n'avons pas de Conseil d'état pour juger les différends administratifs ; et l'article 92 de la constitution porte formellement que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux ordinaires.

Voici comment s'y prit le fonctionnaire prudent qui dirigeait le ministère <ie l'intérieur de Belgique , à l'époque où les débats , dont nous venons d'entretenir le lecteur , eurent lieu en France entre les diverses Cours royales , débats qui ont été terminés , comme nous venons de le voir , par une décision du Conseil d'état.

Alors qu'il était à la tête du département de l'intérieur, Monsieur le comte De Theux , dont tous les successeurs indistinctement suivirent l'exemple , laissa leur libre cours aux tribunaux , fit approfondir les questions dans ses bureaux et ramena autant que possible les différends devant l'autorité administrative , dont il guida les décisions (1). De la sorte il gagna du temps , pour faire connaître les principes sur lesquels il voulait asseoir la doctrine qu'il avait admise et qui est la seule admissible chez nous , celle de la Cour de cassation française.

Il rendit aux Communes et aux Fabriques l'immense service de leur épargner de frais de procédure et il évita au public le retour des scènes qui ont eu lieu â Tiffe , et dont la propriété du Cimetière était sinon le motif réel du moins le prétexte. Ce que l'on prévoit aisément , tous les différends qui se sont élevés depuis lors ne furent pas de nature à être ramenés devant l'autorité administrative et il n'entrait d'ailleurs aucunement dans l'intention du ministre de l'intérieur de faire une lettre morte de l'article 92 de la constitution. La conséquence inévitable de cet état de choses fut que des tribunaux suivirent les considérants des Cours de Poitiers , Limoges , Grenoble , tandis que d'autres adoptèrent ceux des Cours de Nancy , de Chartres et préférèrent se ranger du côté de la Cour de Cassation de France. Même différence d'opinion aux Cours d'appel ; celles de Bruxelles et de Gand jugèrent en faveur des Fabriques , celles de Liège et de Mons en faveur des Communes. C'est à la Cour de Cassation de fixer définitivement la jurisprudence.

(I) Voir sa dépêche déjà citée du 27 Mars 1839 , n° 4G&4, 10mc série.

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