TITRE IL
De la propriété des mines.
5. Les mines né peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'Etat.
6. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.
7. Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès -lors disponible et transmissible , cooune tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au Code français et an Code de procédure civile.
Toutefois une mine ne peut être vendue par lots et partagée sans une autorisation préalable du Gouvernement, dontaée dans les mêmes formes que la concession.