TITRE III
Des actes qui précèdent la demande en con-
cession des mines.
Section I.'* De la recherche et de la découperle des mines.
io« Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface , ou avec Tautorisation du Gouvernement , donnée après avoir consulté l'Administration des mines , à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire , et après qu41 aura été en*" tendu.
i 1 . Nulle pennission de recherches |ii concession de mines ne pourra , sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes ou d'ouvrir des puits ou galeries, ni celle d'établir de^ machines ou magasins dans les enclos murés , cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou habitations.
1 3. Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable , dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété 'y mais il sera obligé d'obtenir une concession avant
d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé*
Section IL
De la préférence à accorder pour les concessions.
i3. Tout Français, ou tout étranger naturaUsé ou non en France , agissant isolément ou en société , a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.
14* L'individu ou la société doit jostlfier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux ^ et des moyens de satisfaire aux redevances, indemnités^ qui lui seront imposées par Facte de concession.
x5« Il doit aussi, le cas arrivant de travaux a (aire sous des mabons ou lieux d'habitation , sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, dooner caution de payer toute indemnité, en cas d'accideat: les demandes en opposition des intéressés sercMit, en ce cas , portées devant nos tribunaux et cours.
1 6. Le Gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels» la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine , il aurait droit à une indemnité de la part du concessionnaire ^ elle sera réglée par l'acte de con* cession.
1 7* L'acte de coneesston fait après l'accomplissement des formalités prescrites , purge , en faveur du conceasionnaire, tous les droits des propriétaires de la suiCm» et des inventeurs, ou de leurs ayant droit, chacun dans leur ordre , après qu'ib ont été entendus ou appelés légalement , ainsi qu'il sera ci- après réglé.
i8. La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface en vertu de l'artide 6 de la
LÉGISLATION DES HINES. 557
présente loi y demeurera réonie à la valeur de ladite surface y et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire.
19. Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface , cette propriété sera distinguée de celle de la surface y et désonnais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance, comme il est dit à Tarticle précédent.
Si la concession est faite au propriétaire de la surface , ladite redevance sera évaluée pour l'exécution dttdit article.
3 G. Une mine concédée pourra être affectée, par privilège, en faveur de ceux qui, par acte puhlic et sans fraude , justifieraient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine, ainsi que pour les travaux de construction on confection de machines nécessaires à son exploitation , à la charge de se conformer aux articles aio3 et autres du Code, rektifs aux privilèges.
31* Les autres droits de privilège et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la ibine, aux termes et en conformité du Code, comme sur les autres propriétés immobilières.