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TITRE IV

Des concessions.

Sectiou I.** De robteniion des concessions.

as. La denumde en concession sera faite par voie de simple pétition adressée au préfet , qui sera tenu de la faire enr^istrer à sa date sur un registre particulier, et d'ordonner les publications et affiches dans les dix jours*

3 3. Les affiches auront lieu pendant qaatre mois, dans le chef-lieu du département , dans celui de Tarrondissement où la mine est située, dans le lieu du domicile du demandeur, et dans toutes les communes dans le territoire desquelles la concession peut s'étendre* Elles seront insérées dans les journaux de département*

a4« Les publications des demandes en concession de mine auront lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales , à la diligence des maires , à Tissue de l'office un jour de dimanche, et au moins une fois par mois pendant la durée des affiches. Les maires seront tenus de certifier ces publications.

a 5. Le secrétaire général de la préfecture délivrera an requérant un extrait certifié de l'enregistrement de ,1a demande en concession.

a 6. Les demandes en concurrence et les oppositions qui y seront formées, seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du quatrième mois, à compter de la date de Taffiche. Elles seront notifiées par acte extrajudiciaire à la préfecture du département, où elles seront enregistrées sur le registre indiqué k Tarticle a a. Les oppositions seront notifiées aux. parties intéressées, et le registre sera .ouvert à tous ceux qui en demanderont communication.

37. A Texpiration du délai des affiches et publications, et sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées aux articles précédens , dans le mois qui suivra au plus tard, le préfet du département, sur Tavis de Tingénieur des minés, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis et le transmettra au ministre de l'intérieur*

a 8. Il sera définitivement statué sur la demande en concession, par un décret délibéré en Conseil d'Eut.

LEG1SLATIOIS DES MINES. SSg

Jusqu'à l'émission du décret , toute opposition sera admissible devant le ministre de l'intérieur ou le secrétaire général du Conseil d'État : dans ce dernier cas elle aura lien par une requête signée et présentée par un avocat au Conseil , comme il est pratiqué pour les affaires contentieuses ; et .dans tous les cas elle sera Dotifiée aux parties intéressées*

Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyées devant les tribunaux et cours.

39. L'étendue de la concession sera déterminée par l'acte de concession : elle sera limitée par des points fixes pris à la surface du sol , et passant par des plans verticaux menés de cette surface dans l'intérieur de la terre à une profondeur indéfinie ; à moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre mode de limitation»

3o« Un plan régulier de la surface , en triple ex* pédition , et sur une échelle de dix millimètres pour cent mètres, sera annexé à la demande» Ce plan devra être dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines, et certifié par le préfet du département.

3 1. Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire , soit comme individu , soit comme représentant une compagnie ; mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.

Section II.

lies obligations des propriétaires de mines.

39. L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce et n'est pas sujette à patente.

33. Les propriétaires de mines sont tenus de payer à rÉtat une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de l'extraction.

34. La redevance fixe sera annuelle, et réglée diaprés l'étendue de celle-ci : elle sera de 1 o francs par kilomètre carré. La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle à laijuelle les mines seront assujetties sur leurs produits.

35. La redevance proportionnelle sera réglée, chaque année, par le budget de TÉtat, comme les autres contributions publiques : toutefois elle ne pourra jamais s'élever au-dessus de cinq pour cent du produit net. Il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires des mines qui le demanderont.

36. Il sera imposé en sus un décime pour franc, lequel formera un fonds de non-valeur, à la disposition du ministre de Tintérieur, pour dégrèvement en faveur des propriétaires de mine qui éprouveront des pertes ou accidens.

37. La redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la contribution foncière.

Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à Fégalité proportionnelle seront jugées par les conseils de préfecture. Le dégrèvement sera de droit , quand l'exploitation justifiera que sa redevance excède cinq pour cent du produit net de son exploitation.

38. Le Gouvernement accordera, s'il y a lieu, pour les exploitations qu'il en jugera susceptibles , et par un article de l'acte de concession , ou par un décret spécial délibéré en Conseil d'Etat pour les mines déjà ccmoédées, la remise en tout ou partie du paiement de la redevance proportionnelle, pour le temps qui sera jugé convenable, et ce conmie encouragement en raison de la difficulté des travaux : semblable remise pourra aussi être accordée comme dédommagement, en cas d'accident de force ma* jeure qui surviendrait pendant l'exploitation.

39. Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle formera un fonds spécial , dont il sera tenu un compte particulier au trésor public , et qui

LÉGISLATION DES MINES. B^t

sera appliqué aux dépenses de TAdiDiiiIstratlon des mines et à celles des recherches y ouvertures et mises en activité des mines nouvelles ou rétablissement des mines anciennes.

40. Les anciennes redevances dues à l'Etat, soie en vertu des lois , ordonnances ou réglemens ^ soit d'après les conditions énoncées en l'acte de concession, soit d'après des baux et adjudications au profit de la régie du domaine, cesseront d'avoir cours à compter du jour où les redevances nouvellies seront étabUes.

41. Ne sont point comprises dans Tabrogation des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits €t prestations quelconques , pour cession de fonds ou autres causes semblables, sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.

4a. Le droit attribué par Tarticle 6 de la présente loi aux propriétaires de la surface, sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession.

43. Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux. Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les pro' priétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mb en culture au bout d'un an, conune il Tétait auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.

44« Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche oa les travaux des mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l'acquisition des terrains à l'usage dfi l'exploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

L'évaluatioD du prix sera faite , quant au mode, suivant les règles crablies par la loi du 16 Septembre 1807, sur le dessèchement des marais , etc., titre XI; mais le terrain à acquérir sera toujours estime au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine. ' 46. Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre inine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre : le règlement s'en fera par experts.

46. Toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires dû mines à raison des recherches aux travaux antérieurs à l'acte de concession, seront décidées conformément à l'article 4 de la loi du 2 8 Pluviôse an 8.

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