TITRE V
De Vexercice de la surveillance sur les raines
par l'administration.
47. Les ingénieurs .des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets , une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.
48. Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvéniens ou son amélioration , soit pour avertir l'Administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.
49. Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté pubUque ou les besoins des consommateurs , les préfets , après avoir entendu
les propriétaires , en rendront compte au ministre de Fintérieur, poar y être pourvu ainsi qu'il appartiendra. 5o. Si l'exploitation compromet la sûreté publique , la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface , il y sera pourvu par le préfet , ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande vonrie, et selon les lois.