Cf. Mommsen, De colUgiis et soJa/iciis Romanorum
« Permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre... ». Toutes ces dispositions s'accordent parfaitement avec ce que nous savons des mœurs des chrétiens au III e siècle. On peut même rapprocher de ce texte du Digeste celui de Tertullien (*) : « Modicam unusquisque stipem menstrua die vel cum velit et si modo, velit et si modo possit, apponit ». Il y a concordance entre l'apparition de la propriété ecclésiastique et la publication du rescrit de Septime-Sévère. Une inscription de Lanuvium (Civita-Lavinia), placée dans la chambre sépulcrale du collège d'Esculape au II e siècle, fait d'ailleurs comprendre comment la constitution de tels collèges pouvait abriter les rites funéraires des chrétiens ( 2 ). Après avoir indiqué la date (136) et le lieu de la réunion dans laquelle fut fondé le collège dont il s'agit, cette inscription rappelle d'abord la loi romaine permettant les sociétés: « Qui stipem menstruam conferre volent,... in collegium coeant unde defuncti sepeliantur »; puis elle donne la « lex collegii ». fixe le taux des cotisations : « HS C N[ummum et v[ini] boni amphoram ; item in menses sing[ulos] a[sses] v » ; marque des clauses pénales : « Item placuit ut quisquis mensib. contin[uis]... non pariaverit et ei humanitus accident, ejus ratio funeris non habebitur » ; assure les cérémonies d'anniversaire aux membres qui seraient en règle ; détermine 1' « ordo coenarum »: « vin Id. Mar. natali Caesenni... patris. V kal. dec. nat. Ant[inoi]. Idib. Aug. natali Dianae et collegi, etc. » ; et même le menu des repas : « Vini boni amphoras singulas, et panes afssium] qui numerus collegi fuerit, et sardas [nu]mero quattuor, strationem, caldam cum ministerio » ; confère des privilèges à ceux qui auront eu des charges dans le collège ; punit d'une amende ceux qui troubleraient l'ordre indiqué ( 3 ). — Comme ces sociétés, les chrétiens avaient leurs réunions, leurs agapes, qui faisaient partie de la liturgie.