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CHAP. III. — CONCURRENCE ET MONOPOLE

miter la concurrence entre des producteurs qui conservent leur autonomie. Il en est qu-i ont un caractère temporaire (coalitions, pools, etc.) (i). Nous ne nous y arrêterons pas, et nous envisagerons le groupement permanent dont le type le plus régulier est le cartel allemand. N

L'j cartel est un gi^oupemcnt permanent, et d'ordre purement commercial, — ce qui le distingue, comme nous le verrons, du trust. — Il peut prendre la forme d'une société de commerce, qui domine, dans les limites du contrat, les entreprises adhérentes^ mais en leur laissant leur complète autonomie technique : chacune d'elles^ conserve son organisation propre, ses procédés de pro-* duction, et établit de son mieux son prix de revient.

On distingue divers types de cartels suivant la nature des limitations apportées à la concurrence que se font entre eux les contractants.

On en cite où la limitation est d'ordre géographique, chaque maison ayant son rayon d'action ; mais, bien que la terminologie économique allemande range ces combinaisons dans la catégorie des cartels (Gebîetskartelle), il ne semble pas qu'elles en présentent, à elles seules, les principaux traits caractéristiques.

Le cartel a généralement pour objet essentiel de fixer le prix de vente, et c'est de là que découlent la plupart de ses caractères.

D'abord, c'est ce qui limite le domaine du cartel. Il faut, en effet, pour fixer les prix, que l'objet tarifé v puisse être déterminé avec précision ; cela exclut tout article de fantaisie, et restreint, le plus souvent, l'application de ce système aux produits bruts ou demi-ouvrés, dont la classification exacte est possible — (industries houillère, métallurgique, chimique, etc.).

Ensuite, la nécessité de fixer un prix de vente en-

(i) Voir E. DoLLÉANS, De V accaparement^ th. Paris, 1902.

traîne celle de contrôler les ventes effectuées par les membres du cartel.. Les difficultés du contrôle à l'égard des contractants entraînent souvent à leur tour la constitution d'un bureau de vente, qui sera l'intermédiaire obligé entre les adhérents et le public.

Déplus, pour que les contractants, même groupés, puissent maintenir leurs prix, il faut que Surproduction ne dépasse pas par trop les besoins : sinon, mieux vaudrait écouler à bas prix un stock de marchandises encombrant que de ne pas le vendre. La détermination d'un prix de vente commun entraîne donc souvent des me^ •sures pour régler la production. On peut, par exemple, fixer le contingent que chaque établissement aura le droit de fournir. Ou bien, on arrive indirectement au même résultat en exigeant des adhérents le versement à la caisse commune d'une part de leurs bénéfices au delà d'un certain chiffre de vente (i).

-Les auteurs qui ont étudié spécialement les cartels les ont généralement classés d après les procédés employés pour atteindre le résultat cherché. Mais on peut dire que, si le but du cartel est le maintien de conditions de vente favorables, les moyens employés impliquent presque toujours à la fois la détermination des prix de vente, un contrôle très étroit du cartel sur les établissemeuts qui y adhèrent, et la réglementation de leur production.

La formation du cartel aboutit rarement au monopole absolu de la vente ; toutefois, on estime que, pour être efficace, il doit englober, au moins, les neuf dixièmes des producteurs : dans ce cas, c'est bien lui oui domine le marché, et l'on peut dire que la branche de production dans laquelle il exerce son activité échappe, dans une large mesure, au régime de la concurrence.

(i) Ou encore le cartel verse à ses membres des primes à l'exportation, pour les encourager à écouler le trop-plein de leur production à 1 étranger : c'est ce que Ton appelle le dumping.

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Cependant, la nécessité de grouper la grande majorité des intéressés, les concessions que les promoteurs du cartel doivent consentir à des concurrents récalcitrants, les entraves que chaque chef d'établissement doit subir pour assurer le succès de la combinaison, la difficulté de fixer les contingents de production sont autant de circonstances qui rendent fort difficiles la constitution et le maintien d'un groupement de ce genre. C'est surtout dans des périodes critiques qu'on les a vus éclore et se développer, en Allemagne principalement : des intérêts supérieurs ou les nécessités du moment ont alors triomphé, 'chez un peuple d'ailleurs très discipliné, ^ de la répugnance qu'éprouve tout chef d'entreprise à aliéner ou à limiter sa liberté sur un point essentiel : la lutte pour le débouché.

Des groupements très analogues aux cartels allemands existent, dans les autres pays et notamment en France, où on les désigne souvent sous le nom de syndicats. ^ Cependant, il ne faut pas les confondre avec certains syndicats de producteurs français, dont les organes (bureau de vente, etc.) et le fonctionnement sont très analogues, mais qui poursuivent un but différent. Ainsi, le comptoir de Longwy, dont le^, origines remontent à 1876, a simplement pour but de réunir dans un organe unique, une partie de la tâche de chacune des entreprises composantes : la vente. Il agit à la façon des coopératives agricoles de vente, lésa uel les prennent, d'ailleurs, fréquemment aussi le titre ae syndicats. Mais il n'englobe qu'un nombre relativement minime de producteurs et ne tend pas à soustraire la métallurgie française au régime de la concurrence (i).

(i) Sur les cartels, il existe une littérature très abondante. Citons, pour nous borner aux principaux travaux français, Ch. Brouilhet, Essai sur les ententes commerciales et industrielles ; E. Martin Saint- Léon, Cartels et trusts ; de Rousiers, Les syndicats industriels de

8o PART. 1. — CONDITIONS GÉNÉRALES, ETC.

§ 4. — Les trusts.

Le trust, qui est originaire des Etats-Unis, et s'est développé dans ce pays beaucoup plus que partout ailleurs, est un mode de groupement bien plus complet et plus radical que le cartel : sous des formes juridiques diverses, il aboutit à la fusion de plusieurs entreprises en une seule, et, partant, à la constitution d'une très grande entreprise.

La forme originelle du trust, celle à laquelle il doit son nom, ne stipulait pas le rachat proprement dit des établissements qui entraient dans la combinaison. Il était simplement établi « que chaque partie au contrat recevait un nombre de certificats {trust certificates), représentant la valeur convenue des propriétés confiées au trust. Les trustées recevaient^ en outre, un mandat général très étendu d'administrer, de fabriquer, d'acheter et de vendre pour le compte commun des adhérents » (i).

La législation américaine ayant prétendu interdire la formation des trusts, on dut procéder autrement : la constitution juridique du trust disparut pour faire face à une fusion pure et sipiple des établissements intéressés en une société nouvelle. Cest ainsi que se fondèrent les trusts nouveaux, commecelui du wjhiskej. « Désormais, on ouvre une souscription pour la création d'une société : le jour même, elle est entièrement couverte par une poignée de souscripteurs : ceux-ci sont les propriétaires ou les principaux actionnaires des entreprises qui entrent

producteurs en France et à l étranger, 2® éd. 1912 ; Souchon, Les cartels de V agriculture en Allemagne; De Leenek, U organisation syndicale des chefs d'industrie y 2 vol., enfin les articles de M. Afta- LiON, Les cartels dans la région du nord de la France [Rev, éc, internationale, janvier 1098, p. 107 et mai 191 1, p. 274).

(i) Cest ainsi que débuta le trust du pétrole. P. de Rousiers, Les syndicats industriels de producteurs en France et àl étranger, i« éd., p. 29.

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dans la combinaison ; et, au lieu de verser uniquement en argent le montant des actions souscrites, ils apportent leurs propres établissements pour des sommes convenues d'avance »(i).

Ainsi, les obstacles mis par la législation américaine à la fondation des trusts, n'ont abouti, jusqu'ici, qu'à leur constitution sous une forme qui en accentue encore les caractères. Car la fusion ainsi réalisée est absolue et à peu près irrévocable.

Les trusts diffèrent des cartels non seulement par leur nature juridique, mais par leur origine, par leur but, par les circonstances dans lesquelles ils se sont constitués, par les moyens dont ils disposent, et, enfin, par les résultats auxquels ils aboutissent.

Les cartels, avons-nous vu, procèdent le plus souvent des nécessités d'une défense commune, ou, du moins, de l'utilité d'une action collective dans l'intérêt commun de rivaux de force analogue ; la détermination des prix de vente et des contingents de production sont des expédients adoptés par des producteurs, jaloux, cependant, de leur autonomie, afin d'étendre ou de conserver leurs débouchés et d'obtenir une régularité de débit indispensable au succès de leuF entreprise. Quoiqu'ils puissent bénéficier du prix de monopole qu'ils ont établi, il ne semble pas qu'ils aient pour but unique de l'atteindre. Et, chaque maison conservant son existence séparée, peut retrouver son intérêt à reprendre la lutte pour son compte, et à revenir au régime de la concurrence, si les circonstances qui ont favorisé la naissance du cartel viennent à se modifier.

(i) P. de RonsiERS, Les industries monopolisées aux Etals- Unis notamment, p. 2j^. — Cependant le gouvernement fédéral a continué à poursuivre les trusts, et un jugement de la Cour suprême du 15 mai 191 1 a notamment dissous le trust du pétrole, (de RousiERS, Les syndicats, n"« éd. 1912, p. 27).

Les trusts, au contraire, sont généralement constitués d'abord par l'entente d'un très petit nombre de très gros producteurs (i), qui ont intérêt à combiner leurs moyens d'action pour s'assurer un monopole et qui im^ posent ensuite l'absorption à des concurrents de moindre envergure. Ils ont souvent pour but immédiat de réaliser une opération financière avantageuse par la constitution d'une société nouvelle (2); et surtout ils tendent à la domination absolue du marché.

Les trusts, avons-nous dit, aboutissent à la fusion complète des entreprises englobées en une seule. Cette fusion leur assure, dans bien des cas, une supériorité technique très appréciable, car elle leur permet de réaliser à la tois la spécialisation, la concentration et l'intégration. D'abord la spécialisation, car chacun des établissements ainsi réunis peut se consacrer exclusivement à la tâche qui convient le mieux à son outillage ou à sa situation géographique ; puis la concentration, car on peut même fermer les établissements placés dans des conditions inférieures, pour centraliser la production dans les établissements les plus puissants ; enfin, l'intégration, car le trust concilie tout naturellement la spécialisation des exploitations avec leur intégration dans une même entreprise. La réunion des phases successives du processus de la production est même l'un

(i) Ainsi, en 1901, après une série de fusions, il ne restait plus, dans l'industrie métallurgique américaine, que trois grands groupes, les groupes Morgan, Moore et Carnegie, — ce dernier seul employant 50.000 salariés — qui se fusionnèrent à leur tour sous le nom de United states sleel corporation,

(2) En effet, lors de la fusion, on émet des actions pour une valeur très supérieure au capital effectivement apporté — ce qu'on appelle là-bas le wateringy c'est-à-dire le mouillage du capital ; — en outre, les actionnaires primitifs se font donner dans la société nouvelle des actions de préférence, qui ont droit à un dividende minimum avant que la répartition ne s'opère en faveur des actions ordinaires.

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