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CHAP. III. — LÉGISLATION ET PRODUCTION I

considérée comme la propriété par excellence, une part assez notable du sol et des immeubles appartient à de$ collectivités ayant un caractère public.

D'abord, l'Etat est naturellement propriétaire des fonds de terre et des constructions diverses, ainsi que des voies d'eau, qui sont nécessaires au tonctionnement des services publics. Les routes, chemins, voies ferrées, rivières navigables et flottables, digues, souvent aussi (par une assimilation de la jurisprudence) les égouts et canalisations diverses, etc., font partie, dans la législation fratiçaise, du domaine public^ qui est, en principe, inaliénable. Le domaine privé de l'Etat, des départements et des communes comprend .aussi les édifices nécessaires aux administrations publiques, les promenades publiques, etc.

Il comprend en outre un domaine rural assez étendu, et, dans certains pays comme la Prusse^ assez varié (i). En France, il ne consiste guère qu'en forêts et en pâturages, lesquels se prêtent aisément à l'exploitation en commun. En ce qui concerne les forêts, on doit même ajouter que des raisons techniques font préférer l'exploitation directe par TEtat lui-même. En effet, la persistance des forêts dans les régions montagneuses est nécessaire pour maintenir les terrains en pente, et poui entretenir la régularité des cours d'eau. Elle importe donc non seulement aux propriétaires de la forêt ellemême et à leurs voisins immédiats, mais aux habitants de la vallée. Or, la tentation d'aliéner un capital accumulé par le temps est souvent très forte, non seulement pour les particuliers, mais pour les communes, et, dans beaucoup de pays, elle a conduit à un déboisement inconsidéré, dont les répercussions économiques sont

(i) Voir, au chapitre précédent, parmi les exemples d'exploitation d'Etaf.

aussi néfastes que lointaines. Aussi l'Etat a-t-il une tendance non seulement à conserver mais à accroître son domaine forestier (i).

Les communes sont souvent aussi propriétaires de forêts et de prairies, qui constituent les biens commuraux, eu, par abréviation, les communaux (2). Lerevenu de ces biens est versé au budget communal ; en outre, les habitants ont \z jouissance collective des pâturages.

En Suisse et dans l'Allemagne du Sud, il existe, sous le nom' d'Allmend, des terres, comprenant non seulement des bois et des prés, mais aussi des champs cultivés, dont la jouissance appartient, non à proprement parler à la commune, mais à un groupe de familles établies depuis fort longtemps dans la commune.

Cependant, la règle subsiste, dans la plupart des pays de civilisation européenne, de laisser la propriété rurale entre les mains de propriétaires privés. Par exception, en Russie, une grande partie des terres sont encore placées sous un régime de propriété collective de caractère étatique, le régime du mir.

Le mir est une communauté de village. Son organisation n'exclut pas complètement l'appropriation privée, car la maison et le jardin sont objets de propriété individuelle. Elle n'implique pas non plus la communauté d'exploitation et de jouissance, laquelle ne se pratique que pour les torèts et les pâturages. Le trait caractéristique du système est dans la distribution des terres ara-

(i) Il y a une iitiérature considérable sur le problème du déboisement et du reboisement. Voir A. Dugarçon. La loi française et les questions forestières [Revue politique et parlementaire^ mai 191 1).

(2) En France, bien que les communaux aient été en grande partie partagés depuis la Révolution, ils occupent encore plus de quatre millions d'hectares : de sorte que l'ensemble des terres appartenant aux communes et à l'Etat forme environ un dixième de la superficie du territoire national.

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