CHAP. 111. — LEGISLATION ET PRODUCTION IO
bles : celles-ci sont divisées en lots, qui sont d'ailleurs classés selon leur fertilité, en plusieurs catégories. Des parcelles de chaque catégorie sont attribuées à chaque famille^ pour être exploitées par elle pendant un certain temps (i). Ainsi, en principe, les habitants du mir n'ont que la jouissance des terres arables, mais tout chef de famille a droit à la jouissance d'une partie des terres de la commune. Toutefois ceux qui ne peuvent payer leur
3 uote-part d'impôt sont privés de leur lot. La répartition es terres doit être refaite de temps en temps pour tenir compte des modifications qui se produisent dans la composition des familles.
Tel est, dans ses grandes lignes, le régime du mir. Le gouvernement russe, après avoir longtemps favorisé sa conservation, a adopté récemment une politique ten- . dant à sa dissolution. Le décret du 9/22 novembre 1906, confirmé seulement par la troisième douma (loi du 14/27 juin 1910) — autorise, en efl^et, tout membre du mir à se retirer en conservant ses terres à titre de propriété privée. Dans ces conditions» tous ceux qui, parce que leur famille avait diminué ou s'était moins accrue que les autres, avaient à redouter une restitution au moment de la répartition nouvelle, ont intêrêtà se retirer. 11 en est de même de ceux qui, ayant émigré au loin, ou dans les villes voisines, n'occupent plus leur lot, ou qui, désirant faire argent de leur capital foncier, peuvent revendre leur part aussitôt après se l'être fait attribuer en toute propriété. Cependant, au premier janvier 19 12, deux millions seulement de cultivateurs, d'après les statistiques officielles, avaient demandé Tapplication de la législation nouvelle ; et si, dans certaines régions, les effets s'en sont fait notablement sentir, il en est, par
(i)Sur les divers modes de répartition usités, voir M. KovA- LEWSKi, Le régime économique de la Russie,
contre, quî ont, jusqu'ici, totalement échappé à son influence (i).
Des communautés rurales plus restreintes et d'un caractère sensiblement moins étatique se retrouvent chez d'autres peuples slaves. Telle est la :(adrouga serbe, qui ne groupe qu'un petit nombre de ménages, appartenant généralement à la même famille, et placés sous l'autorité d'un chef (2).
§ 3. — Le régime juridique de la propriété fonoîère dans ses rapport ï avec la production. — B) L'acguisLtion, la conservation, la transmission de la propriété foncière.
a) Acquisition (Rentengûter ; small holdings; lois françaises du 10 avril 1908 et du 19 mars 1910. Concessions coloniales). — La législation moderne ne se borne pas à permettre la libre acquisition des biens fonciers. Dans certains cas, elle la favorise. C'est ainsi que, en divers pays, des lois, récentes pour la plupart, ont été faites pour faciliter l'acquisition de la petite propriété. L'Etat fait, directement ou par l'intermédiaire de sociétés d'un caractère semi-officiel, des avances rem-
(i) Pour plus de détails, consulter l'important article de A, TscHXJVROw, The break up of the village community in Russia. Dans The économie Journal, juin 1912.
En ce qui concerne Y origine historique du mir, il semble bien établi aujourd'hui que le mir n*est nullement une survivance directe d'un régime de communaux primitif, mais quMl est simplement la conséquence du régime d'impôts établi par Pierre-le-Grand. L'impôt étant une capiiatlon, il fallut assurer à chaque chef de famille des terres sufBsanies pour satisfaire aux exigences du Rsc ; en outre, le mir était coileciivement responsable. Voir, sur ce point, l'article Mir, par Simkhovitsch, dans le Handwôrterhuch der Staatsiiissenscimften.
(2) Voir NovAKoviTCH, La Zadrouga, th., Paris, 1905.