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même, il loue son bien à une entreprise qui l'exploite (i).
Les autres législations ont pour caractère commun de séparer la propriété du sous -sol de celle de la surface, et d'en retenir tout au moins le domaine éminent pour ÏEtat, Mais elles divergent quant au mode d'attribution de l'exploitation et des profits.
En Allemagne, ce double problème est résolu, pour un certain nombre de mines par l'étatisation : TEtat en conserve la propriété effective, et les exploite en conservant toutes' les chances de pertes et de gain (voir plus haut p. 98)
Mais d'utie. façon générale, l'exploitation des mines est confiée à des entreprises pjivées, TEtat se bornant à choisir l'entrepreneur auquel il fait la concession^ et à percevoir une redevance.
En ce qui concerne le choix de l'entrepreneur, beaucoup de législations accordent tout au moins une préférence à Vinventeur^ c'est-à-dire à celui qui a trouvé la mine. C'est, sous des formes diverses, la tendance qui prévaut notamment en Allemagne pour les mines non appropriées par les Etats, en Espagne, aux Etats-Unis, etc. Ce mode d'attribution a également été adopté assez généralement dans les colonies françaises.
Il encourage les chercheurs o\x prospecteurs. Toutefois, la preuve de l'invention est parfois chose délicate : car celui qui découvre la mine au point de vue économique
(i) Au point de vue technique, ce procédé ne semble pas très favorable à une bonne exploitation, car des locations de 30, 40 ou 50 ans, comme celle qui sont d'usage en Angleterre, poussent les compagnies exploitantes à extraire le plus vite possible les minerais les plus riches ou les plus faciles à exploiter, fût-ce en sacrifiant des possibilités d'exploitation plus complète. Cf. Colson, CoutSy livre 3«, p. 27. On tait d'ailleurs le même reproche d'ordre technique aux sociétés minières des Etats-Unis, quoique le régime juridique auquel elles sont soumises ne soit pas toujours identique.
Il8 PART. 1. — CONDITIONS GÉNÉRALES, ETC.
n'est pas seulement celui qui trouve le gisement, mais aussi celui qui en détermine l'étendue et les porsibilités d'exploitation. On soutient même actuellement en France que l'Etat contribue à l'invention par les publications de ses services géologiques.
Quoiqu'il en soit, la législation française métropolitaine ne donne aucun droit de préférence à l'inventeur, elle lui accorde seulement une redevance, fixée souverainement par l'Etat ; et l'administration attribue librement la concession à l'entreprise qu'elle juge la plus apte, par les capitaux dont elle dispose, ou par son fonctionnement antérieur, à en assurer la bonne exploitation. . '
La concession accordée sous le régime de la loi du 21 avril i8ro équivaut à un véritable droit de propriété (i).
L'Etat l'avait , avant 1912, conféré gratuitement, se bornant à réclamer un prélèvement de 5 0/0 du produit brut de l'exploitation. Cependant, le gouvernement, après avoir, sur un vote de la chambre, suspendu depuis 1907, l'application de la loi de 1810, a accordé en 1912 des concessions basées sur une interprétation nouvelle de la loi, et qui assurent à l'Etat une notable participation aux bénéfices.
Le régime juridique de l'eau intéresse aussi très considérablement la production, surtout depuis que des
(i) L'article 7 de cette loi décide en effet que le droit accordé au concessionnaire est a disponible et transmissible comme tous les autres biens » et que « Ton n'en peut être exproprié que selon les formes prescrites pour les propriétaires. » L'article 49 réserve seulement à l'Etat la faculté de prononcer la déchéance, « si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ouïes besoins des consommateurs». Mais, depuis fort longtemps, l'administration française n'a pas usé de ce droit, bien que la moitié des concessions ne soient pas exploitées.
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inventions récentes ont beaucoup accru l'importanc de l'eau comme force motrice.
Dans un certain nombre de législations, Teau douce, sous ses diverses formes, rivières, lacs, torrents, est, tout comme Teau marine, propriété de l'Etat. En France, seules les rivières « navigables et flottables » font partie du domaine public, et l'on ne peut disposer de leurs eaux qu'avec une autorisation temporaire de l'administration.
Quant aux cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, et notamment aux torrents et aux lacs des régions montagneuses, la faculté d'en disposer est fatalement liée à la disposition du lit et des rives, lesquels appartiennent aux propriétaires riverains. Il faut donc, pour utiliser une chute d'eau, leur acheter leur fonds ou du moins leurs droits de riveraineté ; souvent ces droits sont, acquis par des spéculateurs pour être rétrocédés aux entreprises employant la force hydraulique. Cette législation archaïque, établie à une époque où le rôle économique de ces eaux était inconnu, rend plus difficile ec plus onéreux l'emploi de nos forces hydrauliques dans la production (i).
§5. — La propriété industrielle, artistique et littéraire.
Les législations modernes reconnaissent toutes à l'inventeur d'un procédé technique nouveau, à l'écrivain ou à l'artiste créateur d'une oeuvre nouvelle, un droit sur la fabrication de produits identiques, ou sur la re^ production de son œuvre. Ainsi, l'inventeur d'une ma-
(i) Sur remploi des forces h5'drauliques et leur régime juridique, on peut consulter A. Berges, La Houille blanche, HoulleviGUE, Du laboratoire à Vusine, J. Charmont, Les transjorniations du Droit civil, p. 223 et suiv.
chine nouvelle, l'auteur d'un ouvrage scientifique ou littéraire ou d'une composition niusicale ou même d'un tableau n'a pas seulement — ce qui va de soi — la propriété de la machine qu'il a construite ou de son manuscrit, il a, en outre, un droit sur les machines construites au moyen des procédés qu'il a inventés, sur les livides imprimés d'après son manuscrit, sur les représentations où sa composition musicale est jouée.
Cest ce droit que l'on nomme, d'une façon un peu inexacte, «propriété industrielle, littéraire,ou artistique» suivant le cas. Sa reconnaissance intéresse directement la production : d'une part, elle stimule l'esprit d'invention ; d'autre part, il est vrai, elle peut constituer un obstacle à la diffusion des inventions nouvelles, en donnant à leur auteur le monopole de leur exploitation ou de leur vente (r). Les diverses législations ont donc jugé opportun de ne pas donner à ce droit un caractère perpétuel, et de limiter à une durée assez brève le monopole légal conféré à l'inventeur ou auteur et à ses ayants-cause.
§ 6. — Le contrôle des entreprises privées par l'État : lois relatives à l'hygiène et à la sécurité. Législation ouvrière.
L'Etat, ayant déterminé par la législation relative à la propriété et aux contrats, les conditions dans lesquelles se constituent et fonctionnent les entreprises privées^ ne contrôle généralement ^lus la production proprement dite comme il le faisait autrefois (2). De même que, sauf
(i) Voir, sur ce point, l'article de M. R. Gonnard, Le droit de V inventeur et le droit de la société, dans la Rev. d'eu, polit,, 1899» p. 503.
(2) Voir notamment E. Levasseur. Histoire des classes ouvrières tn France, avant 178^^ 2 vol.