C. 11. — INST. kELAT. AU COMMERCE INTERNAT
tection. En effet, le droit de douane empêche l'inirodiiction des marchandises étrangères, ou la rend plus onéreuse ; et, s'il y a des producteurs nationaux de marchandise^ similaires, il les favorise, comme nous allons le voir, en leur permettant de relever leurs prix.
On a cependant coutume de distinguer entre un tarif fiscal, c'est-à-dire purement fiscal, et un tarif protecteur, c'est-à-dire à la tois fiscal et protecteur.
Dans la première catégorie, on classe les tarifs qui frappent les marchandises, non pas en raison de la concurrence qu elles peuvent faire à l'industrie nationale, mais en considération du rendement Qu'elles peuvent fournir au fisc. Ainsi, en Angleterre, les objets les plus fortement taxés sont des denrées exotiques, comme le caté et le thé, ou des marchandises comme les vins, qui ne sauraient être aucunement produits dans le pays, et qui, par conséquent, ne demandent aucune protection.
Un tarif protecteur est» au contraire, un tarif dont les droits ont été, pour la plupart, calculés en vue d'assurer aux producteurs nationaux une protection efficace.
Aujourd'hui, la politique douanière de presque tous les Etats autres que T Angleterre est nettement protectionniste ; et, quoique leurs régimes douaniers contiennent aussi des droits d'un caractère fiscal, notamment sur les denrées coloniales, ils ont presque tous un caractère nettement protecteur (i).
(i) En ce qui concerne le mode d'application du droit de douane, on distingue les droits ad valorem et les droits spécifiques : lorsque radministralion des douanes doit prélever un droit ad valorem^ il lui faut déterminer la valeur de la marchandise, et prélever le tant pourcentage parla loi ; lorsqu'il s'agit d'un droit spécifique, son rôle consiste à déterminer la nature de Tobjet taxé, et à lui appliquer le tarif correspondant. Vçir B. Nogaro et M. Moye, Les régimes doua^ nier s, ch. i.
§ 3. — Fonctioaiiemeiit, jeu et incidence du droit de douane.
Le droit de douane élève nécessairement le prix de revient des marchandiseb étrangères. Dès lors, si l'importation se trouve arrêtée, les producteurs nationaux de marchandises similaires se trouvent soustraits à la concurrence extérieure, et peuvent relever leurs prix.
X* S'il est fait appel, néanmoins aux marchandises étrangères, les importateurs ayant leur prix de revient accru par le droit de douane, relèvent leur prix de vente en conséquence ; et, en vertu de ce principe que, sur un même marché, à un même moment, il n'y a qu'un seul prix pour une même marchandise, les producteurs nationaux, qui n'ont pas à acquitter le droit de douane, vendent aussi cher que les importateurs qui le paient. Le
""prix du marché intérieur, déterminé, conformément aux principes exposés plus haut (i),'par le coût de production ou prix de revient le plus élevé des marchan-* dises exigées par l'état de la demande, est donc, dans /. ce cas encore, relevé par le droit de douane.
Cependant, on ne saurait affirmer que, dans les deux cas, le droit de douane joue intégralement. En effet, quand la production nationale est suffisante pour satisfaire à V la demande, et que l'importation étrangère se trouve arrêtée par le droit de douane, il n'y a aucune raison pour que le prix sur le marché national dépasse le prix mondial du montant exact du droit de douane, — qui n'a été acquitté par personne. On peut simplement dire qu'il se fixe entre la limite inférieure du prix extérieur et la limite supérieure constituée par ce même prix extérieur, plus le droit de douane : en effet, le prix intérieur
(i) Voir i^e sect. chap. i.