C. II. — INST. RELAT. AU COMMERCE INTERNAT. 33j
établissent à côté du tarif légal un tarif conventionnel, qui s'y substitue plus ou moins.
On peut distinguer deux catégories principales de traités internationaux relatifs aux droits de douane : ce sont, d'une part, les traités de commerce ptopvexnent dits, et, d'autre part, les conventions commerciales, telles que la France en conclut avec les puissances étrangères depuis 1892.
Les traités de commerce proprement dits sont conclus pour une durée déterminée (dix ans par exemple), et ils comprennent un tarif annexé^ c'est-à-dire que, à la suite de ces traités, on imprime le tableau des droits de douane consentis par chacune des puissances à l'autre, en vertu des négociations qui ont eu lieu. Ces tarifs annexés contiennent naturellement des droits moins élevés que ceux du tarif légal.
Les conventions commerciales du type français présentent des caractères différents : d'abord, elles ne sont pas conclues pour une durée déterminée ; elles durent tant qu'aucune des puissances contractantes ne les dénonce ; mais chacune d'elles a le droitde les dénoncer dans un délai assez bref (généralement un an). D'autre art, ces conventions ne contiennent pas, du moins de a part de la France, de tarif annexé, mais une simple référence à un tarif minimum fixé par la loi française (voir au paragraphe suivant).
Les traités de commerce contiennent des clauses nombreuses (x) ; mais il en est une qui mérite, par la généralité de son application et par sa portée, une mention particulière : c'est la clause de la nation la plus favorisée.
Cette clause, a pour but d'assurer à chacune des puissances contractantes le bénéfice de toute concession antérieurement accordée, ou qui pourrait être octroyée dans
(i) Voir B. NoGARO et M. Moye, Les régimes douaniers, ch. it.
lasuite^ par l'autre nation à une tierce puissance, c'està-dire à toute autre puissance. Ainsi, la France fait une convention commerciale avec la Suisse; on y insère la clause de la nation la plus favorisée : désormais, si la Suisse accorde à une autre nation,^par exemple à Tltalie, à r Au triche ou à l'Allemagne, des faveurs encore plus grandes que celles qu'elle a concédées à la France, ces faveurs (qui consistent généralement dans des réductions de tarifs), lui reviendront de plein droit. Il en sera de même à l'égard de la Suisse pour toutes les faveurs que la France consentirait ultérieurement à quelque autre puissance (i).
§ 5. — Les régimes douaniers contemporains. — Le régime français actuel (lois de 1892 et de 1910).
Le fonctionnement des régimes douaniers a été intimement lié à rhistoire du protectionnisme : sous l'Ancien Régime, la politique douanière a été l'expression
(i) Pour saisir la portée de cette clause, il faut se placer un instant dans l'état d'esprit du diplomate qui vient de conclure untraité ou une convention de commerce : il vient de faire des conces sions pour obtenir des réductions de droits destinées à ouvrir un débouché à la production de son pays ; un négociateur français, par exemple, a obtenu des réduaions de la part du Canada sur les soieries, espérant ainsi élargir le débouché de Pindustrie lyonnaise ; mais, si, dans quelque temps, le Canada venait à consentir une réduction de droits encore beaucoup plus forte à Tltalie, à la Suisse, à l'Allemagne, ou aux Etats-Unis, qui fabriquent également des soieries, les industriels français risqueraient de perdre le bénéfice des avantages qui leur ont été octroyés, et en échange desquels il a fallu faire des concessions. La clause de la nation la plus favorisée permet seule d'éviter ce danger, puisqu'elle assure aux producteurs français les mêmes réductions de droits qui pourraient être accordées à d'autres pays dans la suite. C'est pour cette raison que l'on trouve la clause de la nation la plus favorisée dans presque tous les traités, conventions, ou accords commerciaux.