C. II. — INST. RELAT. AU COMMERCE INTERNAT
entre la France et TAlleniagne, ne peut guère être invo* quée utilement par les éleveurs français (i).
Le système français exclut, au contraire, les traités à long terme. Le gouvernement français se borne à conclure des conventions commerciales ou des accords toujours dénonçables dans un bref délai (un an ou six mois), en vertu desquels il concède le tarif minimum. En effet, depuis la loi du ii janvier 1^92, le régime douanier français comporte un double tarif U^al : un tarif généraU destiné, en principe, aux nations avec lesquelles la France n*a pas signé d'accords, et un tarif miwîVwww, que Ton accorde, en tout ou en partie^ aux puissances signataires d'une convention.
Concéder le minimum n*est pas la même chose que concéder un tarif conventionnel : d'abord parce que ce minimum est établi par les chambres françaises, et — du moins en principe — sans intervention de négociateurs étrangers ; ensuite, parce que le gouvernement français s'engage bien à accorder son tarif minimum, mais tout en restant libre de modifier et de relever ce tarif : c'est ce qui a été fait par la loi du 29 mars i^io. Et cette importante révision douanière n'a nullement obligé le gouvernement français à dénoncer ses conventions (2).
L'existence d'un double tarif permet donc au gouvernement français de rester maître de sa tarification, et de maintenir le principe de l'autonomie douanière, tout en
(i) Les abaissements de droits accordés par l'Allemagne sur le bétail bovin sont réservées non seulement, à des bovidés d'une race strictement définie, mais à ceux qui ont été élevés a 300 m. d'altitude au minimum et qui ont fnit chaque année un séjour estival à au moins 800 mètres d'altitude : il est évident que ces précisions singulières tendent à réserver les faveurs du tarif au bétail buisse.
(2) Voir B. NoGARO, op. cit.. ch. v et vi et André-E. Sayous, Les modifications apportées au tarif douanier de la France par la loi du 2^ mars ipiu, dans la Rev. ècon. intern. août 19 10.
342 PART. lU — CIRCULATION
ayaqt des conventions ou des accords avec les puissances étrangères.
Parmi les puissances extra-européennes, on doit signaler les Etats-Unis, dont la politique douanière tend à faire prédominer le principe de Tautononiie beaucoup plus énergiquement encore que ne le 6it le régime francs. Depuis la dernière loi douanière (loi Payne-Aldrich, votée le 5 août 1909, mise en vigueur le i" avril 1910), le gouvernement des Etats-Unis ne peut plus cotisentir aucune concession de tarit à aucune nation européenne; il a seulement le pouvoir d'appliquer une surtaxe de 25 0/0 ad valorem (25 0/0 de la valeur de la marchandise) à tout pays qui appliquerait aux produits américains un traitement « indûment diflFérentiel (i) ».
§ 6. — Les tempéraments à l'application du droit 4e douane : régimes du transit, de l'entrepôt, de l'admission temporaire. — La protection par les primes.
En dehors de la charge qu'il impose aux consommateurs nationaux, le droit de douane, destiné à favoriser la production nationale, peut nuire à certaines catégories de producteurs. Aussi les législations douanières comportent-elles divers tempéraments à Tapplication des droits de douane.
Dans la législation française, on distingue trois catégories de régimes de faveur relatifs aux marchandises
(i) Le gouvcrtiement américain s'efforce donc d'obtenir le traitement de la nation la plus favorisée sans rien accorder en échange. 11 n'accorde d'ailleurs jamais le régime de la nation la plus 6avorisée, qui l'obligerait à étendre à d'autres pays les faveurs qu'il pourrait consentir à l'un d'eux ; et il se borne a appliquer un régime préfé' rentieîy c'est-à-dire de préférence exclusive^ et à chatte de réciprocité, à certains Etats d'Amérique, sur lesquels il s'efforce d'étendre son hégémonie économique.