C. II. — INST. RBLAT. AU COMMERCE INTERNAT
étrangères introduites sur le territoire national, mais qui ne sont pas destinas à y être consommées : le régime du transit, celui de V entrepôt, et celui de V admission temporaire.
Tous trois comportent une dispense de droits subordonna à la réexportation de la marchandise. Le régime du transit s'applique aux produits étrangers qui ne foht que traverser le territoire : il est destiné à favoriser les industries nationales de transport, notamment les chemins de fer.
Le régime de Ventrep^t s'applique à des produits qui séjournent sur le territoire national, mais qui sont destinés à être réexportés au bout d*un certain délai. Les ports notamment possèdent des entrepôts qui favorisent îe développement de leur trafic et celui du commerce local. C'est ainsi que le Havre reçoit une grande partie du ca té destiné à la consommation de l'Europe entière.
Enfin, Vadmission temporaire^ est accordée â des produits bruts ou semi-ouvrés destinés à être réexportés non seulement au bout d'un certain délai, mais sous la forme de produits manufacturés. Elle a donc pour but de favoriser non seulement le commerce, mais l'industrie du pays. Elle s'applique notamment au blé, et permet aux minotiers de se procurer librement des blés étrangers pour les farines qu'ils exportent ; ils peuvent ainsi lutter sur le marché extérieur avec les producteurs des pays non protégés ou moins protégés (i).
Mais, si le procédé de l'admission temporaire permet aux manufacturiers de se procurer, sans payer de droits, , les matières premières ou les produits semi-ouvrés qui leur sont nécessaires, il ne diminue pas moins le débouché des producteurs nationaux de la matière première
(i) Pour des renseignements plus précis, consulter Nogaro et MoYE, op, cit., 2« partie, chap. v.
OU du produit semi-ouvré, puisqu'il les expose à la concurrence des producteurs étrangers pour la fourniture des manufacturiers exportateurs. En outre, il présente souvent de grandes difficultés d'application.
Un autre procédé consiste à supprimer tout droit de douane sur la matière première ou sur le produit ^emiouvré, et à encourager directement le producteur au moyen d'une prime versée par l'Etat. Celui-ci lui paye alors le supplément de prix qu'il ne veut pas demander au jeu naturel du droit de douane.
On a pu soutenir (i) que la prime est un mode de protection moins onéreux à la nation que le droit de douane. En effet, soit un droit de douane de 7 francs par hectolitre de blé : soit encore une production nationale de soixante millions d'hectolitres, et une importation de quarante millions. Si le droit de douane joue intégralement, les consommateurs paient chaque hectolitre sept francs plus cher qu'ils ne le paieraient sans la N^- protection douanière. Ils versent donc au total, pour les soixante millions d'hectolitres produits dans le pays^ 420 millions de francs aux producteurs nationaux. Mais, en outre, il a fallu verser sept francs pour chacun des quarante millions d'hectolitres importés, soit 280 millions qui sont entrés dans les caisses de l'Etat. La protection douanière a donc coûté au total, à la nation 420 "h 280 = 700 millions, alors que, en versant sept francs de prime par hectolitre à chacun des producteurs nationaux, il aurait suffi de dépenser les 420 millions ^ correspondant aux soixante millions d'hectolitres produits aans le pays.
L'exactitude arithmétique de cette observation est in-
(i) M, Gide notamment a soutenu cette thèse dans un article de la Revue d'Economie politique : La protection sans droits protecteurs (année 1891, p. 94).