CIIAP. II. — SERVICES PUBLICS ET REPARTITION
publique remonte, dans ses grandes lignes, à la/uor law, promulguée par la reine Elisabeth le 19 décembre 1601 : cette législation assure des secours aux indigents incapables de travailler et organise l’assistance par le travail, dans des workhouses pour les indigents valides ; elie couvre les frais de cette assistance obligatoire par un impôt spécial, la poor tax, et confie à des autorités locales fortement organisées le soin d’appliquer la loi (i).
En France, des efiforts furent également faits sous l’Ancien Régime pour organiser la charité publique (2). Mais les dispositions législatives prises à diverses époques n’y reçurent pas une application régulière et générale. La Révolution (3) tenta une réorganisation de l’assistance sur la base du secours à domicile et une loi du 7 frimaire an V stipula que chaque commune serait pourvue d’un bureau de bienfaisance {41. Un grand nombre ■de décrets, et des lois, dont quelques-unes sont toutes récentes, sont venues peu à peu constituer en France le régime moderne de l’assistance, qui est fort complexe.
C’est ainsi que la loi du 15 juillet^ 1893 a organisé d’une façon plus précise l’assistance médicale à domicile, en la rendant obligatoire pour les communes à 1 égard de leurs indigents ; la loi du 14 juillet 1905 a^ rendu également obligatoire l’assistance aux indigents âges de 70 ans ou infirmes ; la pension doit etre au minimum de 60 francs ; elle peut s’élever, selon les sacrifices que s’impose la commune intéressée, jusqu à 240
(1) E.-M. Leonard, The early history of english poor relief.
E. Chevalier, La loi des pauvres et la société anglaise.
(2) Voir P. Strauss. ch. 111, V et VI.
Voir Ferdinand-Dreyfus, L'assistance sous la legislative et la ■convention, Paris, 1905.
(4) Sur leur organisation, consulter Derouin, Gory et W orms. Traité théorique et pratique d'assistance puhP.que et aussi P . Strauss, . cp. cit., ch, ix à XIII.