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SECTION IL — L*ÉTAT ET LA RÉPARTITION

francs et même à 360 francs pour Paris. Le département et 1 Etat aident d’ailleurs les communes pauvres

et fournissent parfois la presque totalité des subsides nécessaires.

La loi du 17 juin 1913 assure le bénéfice de l’assistance aux fernmes en couches indigentes. Elle interdit d occuper sciemment les femmes accouchées denuis moins de quatre semaines. Mais elle accorde à toute femme sans autres ressources personnelles que le produit de son trav’ail, une allocation journalière deo fr. 30 a I tr. 50. pendant 8 semaines, plus une majoration de

O fr. 50 par jour, après les couches si la mère allaite elle-meme son entant.

Enfin, une loi du 14 juillet 1913, organise l’assistance en faveur des familles nombreuses en assurant une allocation annuelle de 60 à 90 francs pour tout enfant de moins de treize ans au dehà du troisième enfant de moins de treize aip. A cette législation qui organise directement 1 assistance, d convient d’ailleurs d’ajouter les nombreuses dispositions qui fournissent à l’assurance les subsides de 1 Etat (subventions aux retraites ouvrières

aux sociétés de secours mutuels, aux caisses de chômage, etc.)

Les secours sont accordés tantôt sous la forme collecnve (par 1 hospitalisation;, tantôt d’une façon individuelle (secours à domicile), et, dans ce dernier cas, ils sont tournis tantôt en nature, tantôt en espèces. L’assis- . nce collective s applique presque toujours aux aliénés^

qui sont entretenus dans des asiles, souvent aux malades

qui sont reçus dans des hôpitaux, aux femmes en couches, qu accueillent les maternités, souvent aussi aux n ants, parfois aux vieillards et aux infirmes auxquels sont reserves certains hospices, et enfin aux vagabonds qu heberge 1 asile de nuit. Mais l’assistance individuelle n a fait que se développer depuis la Révolution : elle

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