CHAP. IL SERVICES PUBLICS ET REPARTITION I
s’applique souvent aux malades, principalement en France depuis la loi de 1893 ; très généralement aux vieillards, soit qu’on les mette en pension chez des particuliers, soit qu’on leur remette des secours en argent ; souvent aux enfants assistés, et pa- fois même aux aliénés, que l’on met également en pension chez des particuliers à la campagne. L’assistance individuelle est aussi appli- .quée par l’intermédiaire des bureaux de bienfaisance (i), aux indigents (aux pauvres chroniques) et aux miséreux (aux pauvres intermittents) de toute sorte.
Quant aux dépenses d’assistance, elles sont couvertes, dans des proportions variables selon les cas, par les budgets de l’Etat et des administrations locales, et aussi, pour une notable part, par le produit des donations et fondations faites par des particuliers au profit de l’Assistance publique, — ce qui relie en quelque sorte la charité privée à la bienfaisance de l’Etat.
Malgré es efforts accomplis en tous pays pour resserrer le réseau des institutions d’assistance publiqu.*, on doit souvent constater leur insuffisance. L’assistance publique n’est généralement pas assez puissamment organisée pour secourir efficacement toutes les misères : ainsi, en France, beaucoup d’institutions prévues par les lois ne fonctionnent pas dans les campagnes, mais seulement dans les villes ; encore les secours sont ils souvent beaucoup trop minimes (i) ; et, d’autre part, l’attribution des secours donne lieu à des abus : ainsi, en
France, la pension que la loi de 1905 assure aux vieillards indigents semble avoir été attribuée à un certain nombre d'individus ne rentrant pas absolument dans cette catégorie (2).
(1) En France, les secours à domicile des bureaux de bienfaisance ne s’élèvent qu’à 23 francs par an en moyenne.
(2) La loi a été appliquée à environ 600.000 vieillards sur moins
l’état et la répartition