LES CAISSES D EPARGNE
établissements sont soumis, depuis fort longtemps, à un contrôle très étroit de la part de l’Etat ; et la loi du 20 juillet 1895, qui les régit actuellement, n’a pas très sensiblement élargi leurs attributions. Les caisses d’épargne constituent cependant des personnes morales autonomes, possédant un patrimoine, administrées par un conseil d’administration.
§ 3. — Le rôle social des caisses d’épargne.
En France, l’autonomie des caisses d’épargne, subordonnée à une législation rigoureuse et à un contrôle étroit est très restreinte : les fonds des déposants doivent, comme pour les caisses postales, être remis à la Caisse des dépôts et consignations, qui en emploie la majeure partie à acheter des rentes sur l’Etat. La loi de 1895 autorise seulement les caisses d’épargne privées à emplo}'er la totalité de leurs revenus et un cinquième du capital constituant leur patrimoine en bons de Mont-de-piété ou auyes établissements reconnus d'utilité publique, en prêts à des sociétés coopératives de crédit, en acquisition d’immeubles salubres et à bon marché, en prêts à des sociétés de crédit, qui, sans construire elles-mêmes, ont pour objet de faciliter 1 achat ou la construction de ces immeubles, enfin en obligations de ces diverses sociétés. Et la loi du 12 avril 1906. sur les habitations à bon marché a étendu encore les modes de placement des caisses d’épargne, en les autorisant à souscrire, dans les mêmes conditions, aux actions des sociétés d'habitations à bon marché, et à efFectuer, par leur intermédiaire, des prêts hypothécaires amortissables par annuités.
En vertu de ces dispositions légales, quelques caisses privées, notamment celles de Lyon, de Marseille, ont affecté, sous des formes diverses, une partie de leur patrimoine à des entreprises d’habitations à bon marché ; elles
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ont consenti aussi des prêts à des sociétés de crédit mutuel, et a des instituts scientifiques ou philanthropiques. La caisse de Paris, entravée par ses statuts, a suivi timidement leur exemple, en s’intéressant à des entreprises d habitations à bon marché.
Mais il convient de noter que les limites dans lesquelles es caisses privées françaises peuvent ainsi disposer de leurs ressources sont très restreintes : elles ne peuvent, en effet, disposer que d’un cinquième de leur patrimoine lequel n’atteint pas même 200 millions de francs. Encore, faut-il ajouter que leurs conseils d’administration, peu portés à affronter les responsabilités ne sont guère enclins, pour la plupart, à user de la latitude relative que leur laisse la législation actuelle.
A 1 etianger, il existe aussi, dans beaucoup de pays, deux tpes de caisse d’épargne : caisse d’épargne nationale (fondée en Angleterre en i8éi, en Belgique en 1865, en Italie en 1875, en Russie en 1889) et caisses
privées. Mais, en général, les caisses privées tout au moins, et parfois même les caisses d'Etat jouissent d’une iberte beaucoup plus grande qu’en France quant à i emploi de leur patrimoine et des dépôts.
privées profitent d’une e^isiation hber.ile(loi du 15 |uillet 18S8) pourconsacrer
lîl' leurs dépôts à des affectations va-
ifnr!' t • ^ emploient, il est vrai, la moitié au moins de
Trar vT" garantis par
rLff r"’ elles emploient très libéralement le reste de leurs disponibilités au crédit à la production sous diverses formes, et notamment au crédit agricole. Bien plus ! elles consacrent une notable partie de leurs bénéfices a subventionner des oeuvres de bienfaisance et de prévoyance (assistance aux enfants.aux malades ou infirmes, ecoles maternelles, participation à des sociétés de secours mutuels, etc.) Et malgré ces générosités, elles se
sont constitué un patrimoine beaucoup plus considérable
que celui des caisses françaises (environ 300 millions).
En Belgique, la Caisse générale d’épargne et de retraites elle-même, qui est une institution d’Etat, jouit d une parfaite autonomie, et consacre en toute liberté ses disponibilités au crédit populaire sous ses diverses formes.
L organisation des caisses d’épargne nous présente ainsi deux conceptions opposées. Dans certains pays, comme la France et aussi l’Angleterre, prévaut le système de I adduction forcée des dépôts aux caisses de I Etat. Ce système fournit à FEtat une clientèle nombreuse pour Rachat de ses rentes. Il assure, d’autre part, aux déposants lagarantiedel Etat. Mais l’immobilisation, dans des^rentes perpétuelles, de dépôts à vue, place les ^ l’Etat lui-même, dans une situation
difficile, lorsqu il s agit de faire face à une demande generale de retraits (i).
Le système de la liberté d’emploi donne en principe une sécurité moins grande aux déposants ; et, en fait, il arrive parfois que, sous ce régime, certaines caisses soient conduites, par une gestion imprudente, à une liquidation difficile. Mais, lorsque l’épargne populaire est affectée, comme en Italie, au crédit populaire, elle contribue à établir une solidarité féconde entre les diverses institutions de prévoyance (2).
(i) Pour parer à ce danger, les lois françaises du 9 avril 1881, et du 20 juillet 1895, prévoient que, en cas de force majeure, les caisses d épargne pourront être autorisées par décret rendu après avis du Conseil d’Etat, à ne rembourser les dépôts qu’à raison de cinquante francs pour une quinzaine.
(a) Voir Ch. Gide, Economie sociale, 4® éd., p. 428 et suiv. Voir aussi’ A. Bosc, Le rôle social des caisses d'épargne privées en France et en Italie, Lh. Paris, 1909. — Sur le régimejuridique et le fonctionnement des caisses françaises, on peut consulter encore, dans le Keciml de documents sur la prévoyance sociale publié par le ministère du Travail, les deux fascicules relatifs aux caisses d’épargne.
Nogaro