CHAPITRE V
letat et les assurances, les assurances sociales
frAi i assurancos
troJe ; intervention directe ; monoi
Les sociétés d’assurances sont, par privées, de celles que l’on voit ' soumises au contrôle de l’Etat. Non l.
objet de mesures législatives spécial gener^ement soumises à un contrôle tient Cette attitude de l’Etat U ailleurs par la le principe de 1 risques repose sur des calculs rigoureusement établis ; d’; sommes certaines en vue d un vent^ très lointain : et il i ranties telles qu’il ne soit une société insolvable, qui 1 verses sans 1 indemniser d il se réalise.
En France, une loi du contrôle des assurances. Toute
Airmi les entreprises le plus généralement 1 seulement elles font les, mais elles sont ad m in istrat ij per ma à leur égard s’explique eurs opérations ; d une part, îon application aux divers qui ne sauraient être trop autre part, l’assuré verse des risque éventuel, et souimporte de lui donner des gapas exposé à se trouver devant ■ lui ferait perdre les capitaux U risque prévu, au moment où
tp mars ^505 a réorganisé le
SOClClé oui vent
CHAP. V. — l’état et les ASSURANCES 21$
son action en France est tenue de se faire enregistrer au rninistère du Travail et de la Prévoyance sociale. L'enregistrement peut d ailleurs, lui être refusé ou retiré. Les sociétés étrangères peuvent être admises, mais elles doiv’ent faire à la Caisse des dépôts et consignations des dépôts fixés d après l’étendue de leurs opérations. Le placement des capitaux des assures ne peut être fait qu’en immeubles, ou en valeurs mobilières désignées par la loi. Les compagnies sont, en outre, surveillées par un corps de contrôle, auquel elles doivent soumettre tous les documents nécessaires pour vérifier leur comptabilité.
Dans certains pays, 1 Etat va plus loin et se constitue lui-même assureur, soit en concurrence avec les compagnies privées, soit en attribuant le monopole de certaines assurances. En France, l’Etat se charge, dans des limites très restreintes, de l’assurance sur la vie (caisse nationale des retraites), et, dans une mesure plus large, de 1 assurance contre les accidents du travail ; mais, en dehors des assurances ouvrières, son intervention est toute facultative. Dans d’autres pays, l'Etat intervient plus largement sur un domaine plus vaste : assuranceincendie, en Allemagne (i) ; assurance-vie en Nouvelle-Zélande (2).
(i) En Allemagne, il existe actuellement 52 ctahlissements publics d assurance contre l’incendie, uépendant des Etats ou des communes. Un certain nombre d’entre eux remontent au xviiie siècle et dans plusieurs Etats, l’assurance fut rendue obligatoire. Aujourd’hui quelques etablissements publics d’assurances jouissent encore d’un monopole et de 1 obligation de l’assurance dans un certain ressort • mais la plupart fonctionnent en concurrence avec les compagnies privées. Voir Hugo Lindemann, Les établissements publics d'assurance contre l'incendie en Allemagne. Annales de la régie directe. avril 1911. *
T dite de 1859. Voir State life insurance, par
J (Congrès intenutional des actuaires. Lon-
dres, 1898).
(i5^avril ‘°i récente,
grLdes cornette ^ ^ 'V“^iré des
l’assurance sur^ia vie
par le fait signalé au ch'anirrp '"'5’'''^"''°'’ s’explique, compagnies intimemf>nt^ precedent que les grandes tèle Lf SS ^ ^lien-
font peser sur le public souvent draconiennes,
tout ’^n lurfoisat^t f-t,’
L’Etat monopoleur peut dimin eoncurrence.
des agents chargés dp<; m beaucoup le nombre
ainsi ré public, et réduire
despriinesàvefserfi) Ôn nH ‘"°"®^‘i“ent, le montant
les branches "SsuVanc^oui
flans les mœurs, que les agents de n'r entrées
leur diffusion, le ntêlne rflè c. V'""'l’"^> P°tf
total efficace, que rés nomL;ux7<^™rde?cœnr‘' concurrentes. ^c>t nis aes compagnies
= "°‘réns
contre les accidents la mala^'^'îv”* ’ *®®tirances
rances sur la vie du chef dëtlnî ! ; assu-
le chômage. ’ assurance contre
a t^^flopprsl' ffiœTëëndœfé^^^ vlë de1’ôëërkr?ëm“o'T
sPM/es, l’Etat se bo’rne”ëremënt'/°“''^"'’ assurances
corne rarement a exercer son droit de
raices^pubhqufs'aMemtnte '■ les assu-
a 75 0/0 des primes reçues, tandis que correspondant
ne versent que des indemni és cw es^oonJfnr françaises
primes reçues. correspondant a environ 50 0/0 des
letat et les assurances 217
et de contrôle : plus souvent il intervient, sou pour subventionner des orc^anismes existante”
ZlZl T""" --Prétement la^ l^arge d-“gëffisë;
d’assnra;°ct''^c:!!el'~ëï,^^
Ml,r'a, |„
latLV"ëlttï ‘■'’.ré Pt.emicre, attiré l’attention du légis-
aétésu rriréret
en Anvieterrë en P“'-‘' récemment
SerhT r 1 Norvège, en Suède, en Russie en berbie. Cepend.mt, dans beaucoup d’autres nivs IT„
se borne encore ides InterventLs ïndireëm, ^ 1^1“ est ainsi notamment en France on l'Ftor ’
subventionner les société^TTeco^l t L assurance contre accidents z été organiséeen Aile Ju é^uiîlTtTsSarTd"' l’assurance-maladie (loi
Nogaro ’
et, dans une certaine mesure, par la Belgique et laSuisse. Cependant, 1 opportunité d’une intervention directe de
htat est beaucoup moins évidente que dans le cas précédent : en effet, la plupart des législations modernes, appliquant le principe du risque professionnel, mettent dans tous les cas à la charge de l’employeur les conséquences pécuniaires de l’accident survenu au salarié. Ce dernier n a donc pas à contribuer, en versant des primes, à 1 assurance contre les accidents ; et beaucoup de législations, notamment la législation française, laissent l’employeur libre de s’assurer lui-même contre les risques pécuniaires^ dont la charge lui incombe.
L invalidité, sénile ou prématurée, a également fait 1 objet d une assurance d’Ktat obligatoire en Allemagne des 1889 (loi du 22 juin). La législation allemande a été moins suivie, sur ce point, par celles qui ont coutume de ui demander des inspirations. Cependant, la France, avec a lot des retraites (1910),! Angleterre, avec sonnouveau S3^stemed assurance nationale, entré en vigueur en 1912, se sont engagées dans des voies assez analogues. En Belgique et en Italie. le gouvernement se contente d’encourager les ouvriers désireux de se constituer une retraite
en ajoutant à leurs versements une très notable majo-
ratmn . c est le système dit de la liberté snbsidiée (l'i.
Quoique le décès du chtf dejamille soit, principalement dans la classe ouvrière, un risque trèsgraveet une cause r quente de misère, il n y a été pourvu que récemment et accessoirement ; le nouveau Code allemand des assurances a ajouté, en certains cas, à Findemnité d’invalidité, une^ rente pour la veuve et pour les orphelins ; la loi française des retraites leur accorde, comme nous le verrons, un secours momentané.
UghlMufMelt voir P. P.c,
GHAP. V. — l’ÉTaT et les ASSURANCES 219
. La venue des enfants constitue également une charge economique et, peut-on dire, un risque auquel l’assurance sociale pourrait parer. Il ne fait pourtant pas l’objet d une assurance spéciale ; toutefois, la législation allemande le fait rentrer dans son système, en assimilant 1 accouchement à une maladie fi).
Enfin vient un risque inhérent à la condition de salarié . le risque Je chômage. Il se prête assez difficilement a 1 assurance, pour diverses raisons, dont voici les principales : d abord il n’est pas lacile d’établir dans quelle mesuie le chômage est involontaire, condition essentielle pour qu il soit un risque ; — ensuite, le chômage varie beaucoup d’une profession à l’autre, de telle sorte qu il ri est guère possible d’intéresser également à l’assurance les diverses catégories de salariés. En dehors d’une tentative assez brève d’assurance obligatoire contre le chômage dans le canton de Saint-Gall (1895-1897), les Etats de l’Europe continentale se sont abstenus jusqu’ici U organiser directement et obligatoirement cette assurance. Certaines municipalités s’y sont intéressées en constituant des caisses, qui reçoivent les cotisations volontaires des assurés, et, en outre, des dons patronaux et des subventions communales (Berne, depuis 1895 Cologne depuis 1896, Bâle-V ille depuis 1901).
D’autreo municipalités, surtout en Danemark, en Belgique, en France, se bornent, à l’instar de la ville de Cand (depuis 1901), à subventionner les caisses de chômage constituées par les syndicats ouvriers, en majonint les versements librement consentis par ces derniers en^ laveur des chômeurs : en ne secourant que les Ciiouieuis^ en faveur desquels les ouvriers du même mener s imposent un sacrifice, on a la meilleure
vi- ^ ^ appliquer le régime de l’assistance.
Voir plus haut p. 140 et suiv.
CONSOMMATION
Sre" ‘=l'ôniage mvolon-
taire. En trance, la loi du 22 avril 1905 généralise
ce système non seulement en autorisant les départements et les communes à fournir des subsides aux
caisses de chômage, maisen ouvrant dans ce but un crédit annuel au budget de l’Etat.
Enfin, la législation anglaise, après avoir institué, par
P,‘ septembre 1909, une organisation rationnelle et generale du placement, a abordé, dans la loi des
ié décembre 1911, l'assurance
contre le cliomaiie.
on^A^i’i systèmes généraux d’assurances sociales en Allemagne et en Angleterre.
npres avoir passe en revue les auxquels doit pourvoir l’assurance sommairement, pour chacun d’ les diverses législations
l convient d’examiner dans le grands systèmes d
principaux risques ouvrière, et indiqué eux, les efforts faits par pour organiser cette assurance, --ur ensemble les deux assurances sociales actuellement consitues : le système ailemand et le système anglais.
Le système allemand des assurances sociales se corn - )ose de trois éléments principaux : assurance obligatoire ( ontie la maladie, contre les accidents, contre l’invali-
t.ite-vieiliesse foensinn dpv: nn*il n i.-.,-,.
CHAP. V. — l’État et les assurances 221
non. plus uniformisés, chaque catégorie d’assurances conseivant celui qui semble le mieux adapté à son caractère Mais le Code de 1911 crée une administration centrale des assurances, composée de plusieurs offices investis d’attributions administratives et contentieuses (i).
En outre, le Code impérial des assurances augmente, au prix d’un nouveau sacrifice de l’Eltat et d’une majoration des cotisations, les secours aux femmes en couches, et joint pour la première fois à l’assurance-invalidité, i assurance sur la vie, en faveur de la veuve et des orphelins : si bien que, à l’exception du chômage, le système allemand englobe à peu près tous les risques que peut comporter l’existence ouvrière.
Enfin, le nouveau Code étend le régime de Tassurance-maladie à des catégories nouvelles d’assurés : ouvriers agricoles, domestiques et autres personnes assimilées, et la population travailleuse de 1 Empire se trouve presque tout entière comprise dans ce système très complet d’assurances. Le régime établi par le Code du 19 juillet 1911 s’applique d’une façon générale aux ou\ riers et apprentis de 1 industrie et de l’agriculture, aux domestiques et gens de mer, à partir de l’âge de seize ans, et quel que soit leur salaire. Il s’applique également aux employés de commerce et assimilés, et à d autres catégories d’individus (artistes, professeurs i
libres, etc.) dont les revenus ne dépassent pas 2.000 1’
marcs. f
Une loi du 25 décembre de la même année est venue f
étendre le régime de l assurance obligatoire à ceux qui |
(i) Le Code de 1911 restreint d’ailleurs l’autonomie des organes
ocaux et la part des principaux intéressés — des salariés — dans
gestion. Sur les critiques de ce système, voir les articles de
MM. Freünd et Clauss dans la So:(iak Praxis, 9 sept. 1910 et !«'■ juin 191 1. y r 7
ne gagnent pas pins de 5.000 marcs; mais, pour ceux-ci, il n y a plus de subvention de l’Etat. L’assurance est constituée par la double cotisation des employeurs et des employés, et elle donne droit seulement à une rente à 1 âge de 65 ans ou en cas d’invalidité, et à une pension,
en cas de décès de l’assuré, pour la veuve et les enfants.
La loi d assurance naûon3.\e (National Insurance A et) anglaise ne oorte pas exactement sur les mêmes risques que la loi allemande ; elle est moins complète, mais elle compren.i l’assurance contre le chômage, et forme, au total, un faisceau imposant. Les pensions de vieillesse ayant été accordées, comme nous l’avons vu plus haut, sous la forme de 1 assistance, c est-à-dire d’une rente prélevée uniquement sur le budget de l’Etat, par la loi du i^‘‘ août 19C8, l’assurrnce nationale, établie par la loi du lé décem.bre 1911, se borne à parer aux risques de maladie et d invalidité prématurée. Comme en Allemagne, l’accouchement est assimilé à la maladie. Mais il n’est pas prévu, en cas de décès prématuré, de rente pour la veuve et pour les enfants.
L’assurance anglaise comporte également la triple contribution du salarié, du patron et de l’Etat. Elle est obligatoire pour tout salarié (ouvrier, employé, domestique) dont les appointements annuels n’excèdent pas 160 livres sterling, soit environ 4.000 francs. Elle atteint ainsi environ 13 millions d’individus. Toutefois, les intéressés ne sont pas tenus de faire leurs versements à un organe officiel .• ils peuvent les faire à des sociétés de secours mutuels, à des caisses syndicales et même à des ;ompagnies capitalistes d’assurances agréées par l’Etat : l’intervention de l’Etat a abouti finalement à un immense développement de tous ces groupements privés.
En ce qui concerne le risque de chômage, qui est compris en principe dans la loi d’assurance anglaise,
l’assurance en est obligatoire pour certaines professions seulement (constructions mécaniques, fonderies, constructions navales, carrosserie, bâtiment et terrassement) et seulement pour les ouvriers proprement dits. Cependant, l’Etat fournit des subventions aux sociétés qui assurent contre le chômage dans les professions non assujetties, et le Board ofTrade a la faculté, sous certaines réserves, d’étendre le régime de l’obligation à de nouvelles catégories de salariés (i).
§ 4. — Le système français des assurances sociales et les retraites ouvrières.
Le système français des assurances sociales est sensiblement moins complet que celui de l'Allemagne et de l’Angleterre. En ce qui concerne les accidents du travail, il n'existe pas, comme en Allemagne, d’assurance obligatoire : la loi du 9 avril 1898, complétée par celles du 24 mars et 30 juin 1899 et du T" avril 1906, a seulement mis à la charge du patron le risque industriel et commercial, et celui-ci s’assure s’il le juge bon ; cependant, la législation française procure à l’ouvrier un avantage équivalent à celui que lui donnerait l’assurance obligatoire, en donnant à l’ouvrier victime d’un accident le droit de réclamer, en cas d’insolvabilité du patron, la rente qui lui est due à la caisse nationale des retraites (2).
Quant au risque de maladie, il n’y est encore pourvu, en général, que par les sociétés de secours mutuels que nous avons déjà étudiées ; et l’Etat se borne à les encourager par des subventions. Seuls, les ouvriers mineurs bénéficient d’un régime spécial, institué par la loi du 29 juin 1894, et alimentant leurs caisses de secours mu-
(1) Sur tout ceci, consulter le récent ouvrage de M. Paul Pic, Us Assurances sociales.
(2) Voir Cabouat, Traite des accidents du travail.
Pi
ri r-'-
' J Îîl
'fi-J
'('' fi
uels a auJj, i» de retenues sur le salaire des ouvriers • ! de versements patronaux, sans préjudice des autres ssources des sociétés : subventions de l’Etat dons et legs produit des amendes, etc. ’
comre'li fh égalementdans l’assurance
s n, cliomage que pour subventionner les caisses . ndicales qui se chargent librement de ce service Ceim ■tervention que nous avons déjà étudiée! te^d il é ! vrai, a généraliser d’une façon systématique ce 'mode d assurances. Mais, malgré ces ^efforts, on ne srai!
Francr^ lëTvTt"“ chômage soit réalisée en
nce , Je système actuel est encore à prooremenr
nid proportion-
plutôt )de I assistance que de l’assurance pr^opremem
suai°ô„née?,Te: u!fZLu“rde'“'“,r
de dix mille chômeurs seconr,? ^ ^ adhérents et moins
laiiés (non compris ceux de l'agri’culmri,''''” P“''^ sa-
co!;;iS;r,e^‘dt!erduX^^^^^^ .^o,,
quelques décrets DOSférienrs r ^ Par
ga itüis : en ce q^i concerne’ les suSonTdrrE^^^^ ‘'S a subventionner les caisses svnfiimhc a. i - ^ " consiste
un ,ue:Us donueurjS tireurs tlT 7
|‘ 'Sl.aè?e”7ofe!sfo°",d qd “embl^lurconî^nîr^Jl^c!:
eneTn^améTHscu^^ profession''à raÛnë!
eanaU^âië^re!'“a'ë^ieu®.■' régime gan.ois par deux Jonnam dirëciemëm'un sëco,, di°"'C“rs, en leu,
dïhre '■''r ia“«is?;
CO 0/0 des ieconrs accordés parlSr^iuT'l^'caëëëf S!' ett
tir
CHAP. V. — l'État et les assurances 225
La seule assurance sociale qui soit organisée en France, pour l’ensemble des travailleurs, à la fois par une intervention directe de l’Etat et d’une façon obligatoire, est l’assurance invalidité-vieillesse, telle qu’elle est réalisée 5ar la loi des retraites ouvrières (loi du 5 avril 19 10, revisée e 27 février 1912). Encore faut-il noter aussitôt que, par suite de l’abaissement de l’âge de la retraite, le système français s’est très notablement écarté du système allemand, dont il est directement inspiré. En effet, nous avons vu que l’assurance allemande est avant tout destinée à parer à Vinvalidité, c’est-à-dire à un risque précis, celui de ne plus pouvoir travailler ; c’est seulement à l’âge de 70 ans qu’il y a présomption légale d’invalidité, et que le can-' didat à la pension est dispensé d’en faire la preuve.
Au contraire, la jouissance de la retraite en France fut d’abord fixée à 65 ans en 1910, puis, en 1912, à 6o ans. La prime versée et les subventions de l’Etat semblent donc ainsi avoir moins pour but de parer à l’incapacité de travail que de faire, en tous cas, aux travailleurs âgés le sort de très modestes rentiers. Par contre, en cas d’invalidité prématurée, la rente est réduite.
Cependant, à ces différences près, le système français des retraites est très analogue au système allemand de l’assurance-invalidité. 11 repose sur la contribution égale du patron et du salarié, et sur la subvention forfaitaire de l’Etat. Toutefois, le versement ouvrier n’est pas, comme en Allemagne, gradué d’après le salaire ; il est
porté à 30 0/0 pour les caisses fédérales, sous la seule condition qu’il s’agisse d’une caisse rayonnant sur trois départements au moins et comptant mille membres au minimum.
La législation française tend ainsi, tout en laissant subsister les groupements locaux indispensables pour contrôler la « sincérité » du chômage, à favoriser les groupements fédératifs étendus qui seuls comptent un assez grand nombre de membres pour pouvoir pratiquer rationnellement l'assurance.
li \’i
in
'hà
*. t ii1 ; t
l'ii
. ■ irv
fil
Vj '4
lit'
ilif.
MÎ
ixe uniformément à 9 francs pour les hommes, 6 francs ' ur les femmes ; 4, 50 pour les mineurs au-dessous de i,,rY ““ respectivement 3,2 et i 1/2 centimes par
de travail par an. Le verest obligatoire pour tous les salaés (salariés de 1 industrie, du commerce et de l’agri-
tlfcrr' domestiques, etc.), dont le salaire annuel est 1 iierieur à 3.000 francs.
La loi française prévoit aussi l’organisation d’uneassur.-nce /aruha/itie pour les salariés dont le salaire, supé-
n fnr «f inférieur à 3.000 francs, et aussi
n cultivateurs, artisans, ou P • pa rons n occupant pas plus d’un ouvrier, et pour Its femmes, ou veuves, non salariées des assurés obligares ou facultatifs. Ces assurés facultatifs versent une
mnm sr reinimum de 9 francs, et au maxi-
• um de 18 francs par an ; en principe, ils versent seuls lear cotisation, sauf en ce qui concerne les métayers, ai nt la cotisation, fixee entre 6 et 9 francs, est doublée P r un versement égal du propriétaire. Mais tous bénéficient de la subvention de l'Etat.
L Etat, depuis la loi de 1912, fournit, en ce qui conce ne les assurés lors de la liquidation de la
pension, une allocation viagère de 100 francs, qui s aioute au produit des versements ouvriers et patronaux. Cette allocation est augmentée d’un dixième en faveur
eniinY™"^" lustifiam qu’ils ont élevé au moins trois • en ants |usqu a 1 âge de lé ans. Le montant de la re-
raite, qui varie ainsi selon la durée des versements effec-
Mn ;f ?■ 1“' demandent la
liq udation de leur pension à soixante ans, et environ
50" francs pour ceux qui ne la demandent qu’à souante-cinq ans ^
ilmntaux assurés jacultalifs , ils bénéficient d’une ma-