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CHAPITRE ili

CONDITIONS GÉNÉRALES DU FONCTIONNEMENT DES EN- TREPRISES . CONCURRENCE ET MONOPOLE. LES GROU* PEMENTS d’entreprises PRIVÉES.

§ 1. -- Concurrence et monopole.

Les entreprises privées une fois constituées, il importe de connaître les conditions générales de l»ut toncuonnement. De nos jours, la création et la °estio, ■ des entreprises privées, ne sont que faiblement soumises au contrôle de l’,iutorité publique (i) ; et, comme H y a, généralement, dans une même branche de production, pluralité d’exploitations, elles travaillent le plus souvent eu concurrence, c'est-à-dire en cherchant

indepenaamment les uns des autres, à s'ouvrir un débouche (2). '

Toutefois dans certains cas, l’autorité publique limite le nombre des concurrents (3), ou bien assigne à chaque entrepreneur une zone d’action déterminée (4),

v"-"’ plus loin, section, ch. m, € 6.

{Kev. <rélpôl, concurrence en économie politique

(3) Par exemple en ce qui concerne les offices ministériels

r exemple en ce qui concerne les entreprises de chemins de

Nogaro

*74 PART. 1. — CONDITIONS GlîNÉRALES, ETC.

OU enfin établit un monopole : en ce cas, la production est réservée à une seule entreprise. Nous mentionnerons, en étudiant les industries d’Etat, les ^ plus importants de ces monopoles ; mais il convient d ajouter que certaines exploitations monopolisées, au lieu d être administrées directement (en régie), font l’objet d une concession à une compagnie privée (i).

Il arrive aussi qu’une entreprise privée jouisse d un monopole de fait, pii suite de la nature des choses (el.e seule peut fournir le produit en question), ou, par suite de dispositions de la loi (elle a la propriété d un brevet), ou enfin parce qu’elle a réussi à étoufter toute concurrence (2). . , ...

Enfin, il y a des entreprises qui 5 entendent pour limiter

;■* concurrence, ou même qui se groupent ou se fondent

ensemble pour aboutir, d’un commun accord, à un monopole plus ou moins parfait (3)* . ,

En résumé, le régime normal des entreprises privées

est la concurrence ; cependant, dans certans cas, par suite de la nature des choses, de l’intervention de la loi, ou de combinaisons privées, il a monopole. Nous examinerons plus loin, après avoir étudie le mécanisme des prix, les conditions^ du fonctionnement des entreprises, selon qu’elles agissent sous le régime de la concurrence ou sous celui du monopole. Nou^s allons nous borner à envisager ici les divers modes de

(1) Par exemple, certaines exploitations d’éclairage municipal.^

(2) Une urbsse entreprise américaine, qui fabrique des niacmnes enrec^istreuses pour la comptabilité, la National Cash Kegister de Dayton employé ces deux moyens pour arriver au monopole, son proptiétaiie s'étant efforcé d'acheter successivement tous les bre\ets intéressants afin de conserver son monopole de fabrication.

(î) Voir l’article iiioiwpole, par M. Fernand Faure, dans le Aoiiveau dicLiowiaire d Economie politique, et l’article de M. Ch. Bodin, de la tendance au monopole dans le monde economique actuel {Revue

d'econ. polit., 1894. p- 26).

CHAP. Ilf. -- - CONCURRENCE ET MONOPOLE 75

groupement qui peuvent limiter la concurrence des entreprises, ou aboutir au monopole. Mais, auparavant, il convient de dire quelques mots d’un autre mode de

groupement qui ne modifie généralement pas les conditions de la concurrence.

§ 2. La réunion de plusieurs exploitations en une seule entreprise : l’intégration.

Nous avons noté plus haut, que le développement de la technique avait generalement pour conséquence une spécialisation croissante des entreprises. En efiet, par suite de 1 extension des marches, une entreprise peut trouver un débouché suffisant en limitant sa production à un très petit nombre d’articles ; et elle y a souvent avantage, car, en se spécialisant, elle peut porter au maximum le progrès de son outillage et l’aptitude professionnelle du personnel. ^ C’est ainsi que les filatures de coton anglaises, restreignent leur fabrication à une série de ^ numéros très limités, de manière à éviter les arrêts résultant des changements de numéro sur les métiers, et à conquérir une supériorité décisive dans ungeme de production très spécialisé (i). »

Mais on constate, d autre part, que certaines entreprises tendent à s’annexer des exploitations originairement distinctes ainsi, « une grande filature possède i. es ateliers ^ de réparation ; ^ un grand tissage s’annexe une blanchisserie ou une teinturerie; une grande usine taitsubir à ses sous-produits les préparations complémentaires qui doivent en faire des produits marchands ; des hibriques de papier achètent des établissements de déibrage du bois, tandis que des chocolateries acquièrent des fabriques de sucre.... Dans l’industrie du fer et de

(i)Bourgüin, Op.cit., p. 136.

tG part. I. CONDITIONS GENP-RALES, ETC.

l’acier, les entreprises importantes se suffisent complètement à elles-mêmes, possèdent, à côté de leurs hautsfourneaux, laminoirs et usines de translormaticn, des gisements de minerais et des voies ferrees(i). » On voit encore, par exemple, une fabrique d appareik telepnomcues vendre des vêtements de caoutchouc. C est ce ph*^” nomène que l’on désigne sous le nom à' intégration (2 .

L’intégration n’est pas nécessairement incompatible avec la spécialisation ; car, si diverses exploitations sont réunies dans une même entreprise, leur direction technique peut rester autonome, et la production de chacune d’elles ou de l’entreprise tout entière peut rester spécialisée. L’intégration n’implique pas non p us, en principe, le régime du monopole ; elie a simplement pour but d’assurer des économies de fabrication — si 1 on « intècme » des industries préparatoires ou des usines destinées à l’utilisation des sous-produits — ou larégularité des débouchés — si l’on « intègre », au contraire, des établissements destinés à fabriquer ou à vendre des produits finis Mais l’intégration peut aller de pair avec des ententes, ou avec des fusions d entreprises, qui limi tent toujours plus ou moins la concurrence, ou en fixent

les conditions.

^3. — Cartels et syndicats de producteurs.

Etudions d’abord ces ententes qui ont pour bcv de li-

(1) Bourgüin, o/î. cfV., P- 137- , . . ,

(2) Certains auteurs distinguent deux categories d intégrations,

l’une verticale, qui tend à réunir la série des opèralions successives d'un même processus productif (par exemple, extraction du minerai, fonderie, etc.), et l’intégration horiiontale, qui réunit des exploitations diverses, mais tendant à satisfaire a une meme cateporie de Imoins magasins de nouveautés ou d’alimentation etc.)

Voir, sur ce sujet, l’étude très complète de M. P. Pass.^ma, L inteerration du travail. Formes nouvelles de concentration industrielle \ o\x aussi l’article de M. Dolléaks, La loi d'intégration de travail {Kev.

d'éc. poL, 1902, p. 906).

miler la concurrence entre des producteurs qui conservent leur autonomie. Il en est qui ont un caractère temporaire (coalitions, pools, etc.) (i). Nous ne nous y arrêterons pas, et nous envisagerons le groupement permanent dont le type le plus régulier est le cartel allemand.

L'j caitel est un groupement permanent, et d’ordre purement commercial, — ce qui le distingue, comme nous le verrons, du trust. — Il peut prendre la forme d’une société de commerce, qui domine, dans les limites du contrat, les entreprises adhérentes, mais en leur laissant leur complète autonomie technique : chacune d’elles conserve son organisation propre, ses procédés de production, et établit de son mieux son prix de revient.

On distingue divers types de cartels suivant la nature des limitations apportées à la concurrence que se font entre eux les contractants.

On en cite où la limitation est d’ordre géographique, chaque maison ayant son rayon d’action ; mais, bien que la terminologie économique allemande range ces combinaisons dans la catégorie des cartels (Gebietskartelle), il ne semble pas qu’elles en présentent, à elles seules, les principaux traits caractéristiques.

Le cartel a généralement pour objet essentiel de fixer le prix de vente, et c’est de là que découlent la plupart de ses caractères.

D’abord, c’est ce qui limite le domaine du cartel. Il faut, en effet, pour fixer les prix, que l’objet tarifé puisse être déterminé avec précision ; cela exclut tout article de fantaisie, et restreint, le plus souvent, l'application de ce système aux produits bruts ou demi-ouvrés, dont la classification exacte est possible — (industries houillère, métallurgique, chimique, etc.).

Ensuite, la nécessité de fixer un prix de vente en-

(i) Voir E. Dolléans, De V accaparement, th. Paris, 1902.

traîne celle de contrôler les ventes effectuées par les membres du cartel. Les difficultés du contrôle à l’égard des contractants entraînent souvent à leur tour la constitution d’un bureau de vente, qui sera l’intermédiaire obligé entre les adhérents et le public.

De plus, pour que les contractants, même groupés, puissent maintenir leurs prix, il faut que leur production ne dépasse pas par trop les besoins : sinon, mieux vaudrait écouler à bas prix un stock de marchandises encombrant que de ne pas le vendre. La détermination d’un prix de vente commun entraîne donc souvent des mesures^ pour régler la production. On peut, par exemple, fixer le contingent que chaque établissement aura le fitoit de fournir. Ou bien, on arrive indirectement au même résultat en exigeant des adhérents le versement à la caisse commune d’une part de leurs bénéfices au delà d’un certain chiffre de vente j).

Les auteurs qui ont étudié spécialement les cartels les ont généralement classés d’après les procédés employés pour atteindre le résultat cherché. Mais on peut dire que, si le but du cartel est le maintien de conditions de vente favorables, les moyens employés impliquent presque toujours à la fois la détermination des prix de vente, un contrôle très étroit du cartel sur les établissements qui y adhèrent, et la régleinentation de leur production.

La formation du cartel aboutit rarement au monopole absolu de la vente ; toutefois, on estime que, pour être efficace, il doit englober, au moins, les neuf dixièmes des producteurs : dans ce cas, c’est bien lui qui domine le marché, et 1 on peut dire que la branche de production dans laquelle il exerce son activité échappe, dans une large mesure, au régime de la concurrence.

(i) Ou encore le cartel verse à ses membres des primes à l’exportation, pour les encourager à écouler le trop-plein de leur production à l’étranger : c’est ce que l’on appelle le dumping.

Cependant, la nécessité de grouper la grande majorité des intéressés, les concessions que les promoteurs du cartel doivent consentir à des concurrents récalcitrants, les entraves que chaque chef d’établiss. ment doit subir pour assurer le succès de la combinaison, la difficulté de fixer les contingents de production sont autant de circonstances^qui rendent fort difficiles la constitution et le maintien d’un groupement de ce genre. C’est surtout dans des périodes critiques qu’on les a vus éclore et se développer, en Allemagne principalement : des interets^ supérieurs ou les nécessités du moment ont alors triomphé, ’chez un peuple d’ailleurs très discipliné, de la répugnance qu’éprouve tout chef d'entreprise à aliéner ou à limiter sa liberté sur un point essentiel : la lutte pour le débouché.

Des groupements très analogues aux cartels allemands existent, dans^ les autres pays et notamment en France, ou on les désigne souvent sous le nom de syndicats! Cependant, il ne faut pas les confondre avec certains syndicats de producteurs français, dont les organes (bureau de vente, etc.) et le fonctionnement sont très analogues, mais- qui poursuivent un but different. Ainsi, le comptoir de Longwy, dont les origines remontent a 1676, asimplernent pour but de réunir dans un organe unique, une partie de la tâche de chacune des entreprises composantes : la vente. îl agit à la façon des cooperatives ^ agricoles de vente, lesquelles prennent, a ailleurs, fréquemment aussi le titre de syndicats. Mais Il n englobe qu’un nombre relativement niinime de producteurs et ne tend pas à soustraire la métallurgie française au régime de la concurrence (i).

no!/? cartels, il existe une littérature très abondante. Citons,

K// travaux français, Ch. Brouilhet,

T fox! T commerciales et industrielles ; E. Martin Saint-

Leon. Cartels et trusts; de Rousiers, Les syndicats industriels de

8o PART. 1. — CONDITIONS GÉNÉRALES, ETC.

§ 4. — Les trusts.

> II

Le trust, qui est originaire des Etats-Unis, et s’est développé dans ce pays beaucoup plus que partout ailleurs, est un mode de groupement bien plus complet et plus radical que le cartel : sous des formes juridiques diverses, il aboutit à la fusion de plusieurs entreprises en une seule, et, partant, à la constitution d’une très grande entreprise.

La forme originelle du trust, celle à laquelle il doit son nom, ne stipulait pas le rachat proprement dit des établissements qui entraient dans la combinaison. Il était simplement établi « que chaque partie au contrat recevait un nombre de certificats (trust certificat es), représentant la valeur convenue des propriétés confiées au trust. Les trustées ïtcQwiù tnt, en outre, un mandat général très étendu d’administrer, de fabriquer, d’acheter et de vendre pour le compte commun des adhérents (i).

La législation américaine ayant prétendu interdire la formation des trusts, on dut procéder autrement : la constitution juridique du trust disparut pour faire face à une fusion pure et simple des établissements intéressés en une société nouvelle. C’est ainsi que se fondèrent les trusts nouveaux, commecelui du whiskey. « Désormais, on ouvre une souscription pour la création d’une société : le jour même, elle est entièrement couverte par une poignée de souscripteurs : ceux-ci sont les propriétaires ou les principaux actionnaires des entreprises qui entrent

producteurs en France et à l'étranger, 2® éd. 1912 ; Soüchon, Les cartels de l'agriculture en Allemagne; De Leener, U organisation syndicale des chefs d'industrie, 2 vol., enfin les articles de M. Afta- LiON, Les cartels dans la région du nord de la France [Rev. éc. 'internationale, janvier 1098, p. 107 et mai 1911, p. 274).

(1) C’est ainsi que débuta le trust du pétrole. P. de Roüsiers, Les syndicats industriels de producteurs en France et àl’étranger, éd., p. 29.

CHAP. III. CONCURRENCE ET MONOPOLE 8l

dans la combinaison ; et, au lieu de verser uniquement en argent le montant des actions souscrites, ils apportent leurs propres établissements pour des sommes convenues d’avance » (i).

Ainsi, les obstacles mis par la législation américaine à la fondation des trusts, n’ont abouti, jusqu’ici, qu’à leur constitution sous une forme qui en accentue encore les caractères. Car la fusion ainsi réalisée est absolue et à peu près irrévocable.

Les trusts diffèrent des cartels non seulement par leur nature juridique, mais par leur origine, par leur but, par les circonstances dans lesquelles ils se sont constitués, parles moyens dont ils disposent, et, enfin, par les résultats auxquels ils aboutissent.

Les cartels, avons-nous vu, procèdent le plus souvent des nécessités d’une défense commune, ou, du moins, de Tutilité d’une action collective dans l’intérêt commun de rivaux de force analogue ; la détermination des prix de vente et des contingents de production sont des expédients adoptés par des producteurs, jaloux, cependant, de leur autonomie, afin d’étendre ou de conserver leurs débouchés et d’obtenir une régularité de débit indispensable au succès de leur entreprise. Quoiqu’ils puissent bénéficier du prix de monopole qu’ils ont établi, il ne semble pas qu’ils aient pour but unique de l’atteindre. Et, chaque maison conservant son existence séparée, peut retrouver son intérêt à reprendre la lutte pour son compte, et à revenir au régime de la concurrence, si les circonstances qui ont favorisé la naissance du cartel viennent à se modifier.

(i) P. de Rotisiers, Les industries monopolisées aux Etats-Unis notamment, p. 213. — Cependant le gouvernement fédéral a continué à poursuivre les trusts, et un jugement de la Cour suprême du 15 mal 1911 a notamment dissous le trust du pétrole, (de RousiERS, Les syndicats, n"® éd. 1912, p. 27).

Les trusts, au contraire, sont généralement constiués d’abord par l’entente d’un très petit nombre de très gros producteurs (i), qui ont intérêt X combiner leurs noyens d’action pour s’assurer un monopole et qui im- ])osent ensuite l’absorption à des concurrents de moindre (învergure. Ils ont souvent pour but immédiat de réaliser une opération financière avantageuse par la constitu- 1 ion d’une société nouvelle (2); et surtout ils tendent à la ilomination absolue du marché.

Les trusts, avons-nous dit, aboutissent à la fusion complète des entreprises englobées en une seule. Cette :usion leur assure, dans bien des cas, une supériorité echnique très appréciable, car elle leur permet de réali- :.er à la fois la spécialisation, la concentration et l’intégration. D’abord la spécialisation, car chacun des établis- I ements ainsi réunis peut se consacrer exclusivement à a. tâche qui convient le mieux à son outillage ou à sa ! ituation géographique ; puis la concentration, car on )eut même fermer les établissements placés dans des conditions inférieures, pour centraliser la production dans les établissements les plus puissants ; enhn, l’inlégration, car le trust concilie tout naturellement la : pécialisation des exploitations avec leur intégration .ans une même entreprise. La réunion des phases successives du processus de la production est même l’un

(1) Ainsi, en 1901, après une série de fusions, il ne restait plus, ( ans l’industrie métallurgique américaine, que trois grands groupes, lîs groupes Morgan, Moore et Carnegie, — ce dernier seul em- I loyant 50.000 salariés — qui se fusionnèrent à leur tour sous le nom de United slates Steel corporation.

(2) En effet, lors de la fusion, on émet des actions pour une valeui l'ès supérieure au capital effectivement apporté — ce qu’on appelle h-bas le watering, c’est-à-dire le mouillage du capital ; — en outre, les actionnaires primitifs se font donner dans la société nouvelle ( es actions de prcfère)ice, qui ont droit à un dividende minimum £vant que la répartition ne s’opère en faveur des actions ordinaires.

des traits caractéristiques de plusieurs grands trusts américains.

La spécialisation constitue manifestement un avantage dans la production, puisqu’elle permet de tirer de chaque établissement son rendement maximum ; la concentration peut être onéreuse à l’origine, lorsque l’on abandonne des établissements qui n’ont été acquis que pour mettre fin à leur concurrence, mais elle permet ensuite de réaliser des économies ; enfin, l’intégration fait disparaître des intermédiaires, et assure un équilibre plus stable aux diverses branches delà production intéressée.

La fusion complète des entreprises antérieures dans le trust procure donc des avantages techniques que l’on ne trouve pas dans le cartel ; elle donne aussi à la combinaison des chances de durée beaucoup plus grandes, en ce sens que les chefs d’entreprise associés n’ont plus qu’un seul et même intérêt, puisque les diverses exploitations fournissent un profit commun.

Toutes ces considérations ont suggéré l’idée que le trust, c’est-à-dire la très grande entreprise résultant de la fusion absolue de grandes entreprises préalablement constituées, pouvait être le terme de l'évolution dans le sens de la concentration (i), et devenir un mode normal d’organisation dans certaines branches de la production.

Mais un tel phénomène n’irait pas sans modifier considérablement les conditions générales du fonctionnement des entreprises. En effet, à la puissance qui découle de ses avantages techniques, le trust joint celle que lui donne une concentration financière énorme. Il peut donc vendre à perte assez longtemps pour ruiner des concurrents qui prétendraient échapper à la combinaison. Et il est difficile, au total, lorsqu’un trust réussit,

(i) Voir plus haut, i**® section, ch. ii, § 2.

qu’il n’arrive pas à conquérir un monopole absolu, ou tout au moins assez parfait pour lui assurer la domination du marché.

Cependant, il convient d’observer d’abord que les trusts se sont surtout développés aux Etats-Unis, pays qui leur offre un terrain exceptionnellement favorable : premièrement une législation douanière protectrice à outrance fait de ce vaste pays un champ clos pour les luttes industrielles; ensuite, le régime politique et administratif y procure aux puissances financières des moyens d’action anormaux. Les chemins de fer notamment donnent aux trusts des armes qu’ils ne leur fourniraient pas ailleurs : ceux-ci sont, en effet, entre les mains d’un grand nombre de compagnies concurrentes, et insuffisamment contrôlées par les autorités fédérales, qui consentent à leurs plus gros clients — lesquels peuvent être de leurs plus gros actionnaires — des avan • tages qui rendent toute concurrence inégale (i).

Ensuite, il faut reconnaître que le trust n’a réussi jusqu’à présent que dans un nombre de cas limités: là principalement où sa création correspondait à un réel progrès technique.

Ainsi, s’il est vrai que l’existence des trusts tende à substituer le régime du monopole à celui de la concurrence, il faut ajouter que, jusqu’ici, ce mode d’organisation paraît avoir un domaine d'application assez restreint (2).

(1) Voir plus loin, les tarifs de chemins de 1er, 2® partie, 6® section, ch. II.

(2) La littérature américaine sur les trusts est énorme. Parmi les ouvrages les plus classiques on peut citer les livres de Jinks, The trust prohVew ; de R. T. Ely, Monopolies and trusts et le rapport du prolesscur Z Ripley à l'industrial commission. En français, on peut citer, en plus des ouvrages déjà mentionnés le petit livre de M. GERM.iUN Martin, Problèmes transatlantiques .

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