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CHAP. 111. — LÉGISLATION ET PRODUCTION I

considérée comme la propriété par excellence, ^ une^ part assez notable du sol et des immeubles appartient a es

collectivités ayant un caractère public. ^

D’abord, l’Etat est naturellement proprietaire des fonds de terre et des constructions uiverses, ainsi que des voies d’eau, qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics. Les routes, chemins, voies terrees, rivières navigables et flottables, digues, souvent^ aussi (par une assimilation de la jurisprudence) les égouts et canalisations diverses, etc., font partie, dans la législation française, du domaine public, qui est, en principe, inaliénable. Le domaine privé de l’Etat, des departements et des communes comprend aussi les édifices necessaires aux administrations publiques, les promenades

publiques, etc. ' . 1 ,

11 comprend en outre un domaine rural assez étendu,

et, dans certains pays comme la Prusse, assez varie (iJ. En France, il ne consiste guère qu’en forêts et en pâturages, lesquels se prêtent aisément à 1 exploitation en commun. En ce qui concerne les forets, on doit même ajouter que des raisons techniques font preterer l’exploitation directe par l’Etat lui-même. En effet, la persistance des forêts dans les régions montagneuses est nécessaire pour maintenir les teirains en pente, et poui entretenir la régularité des cours d’eau. Elle importe donc non seulement aux propriétaires de la foret ellemême et à leurs voisins immédiats, mais aux habitants de la vallée. Or, la tentation d’aliéner un capital accumulé par le temps est souvent très forte, non seulement pour les particuliers, mais pour les communes, et, dans beaucoup de pays, elle a conduit à un déboisemen inconsidéré, dont les répercussions économiques sont

(1) Voir, au chapitre précédent, parmi les exemples d’exploitation d’Etaf.

Io5 PART. 1. ^ — CONDITIONS GÉNÉRALES, ETC.

au .si nétastes que lointaines. Aussi 1 Etat a-t-il une tenda ICC non seulement à conserver mais a accroître son

domaine forestier (i). . • a

Les communes sont souvent aussi proprietaires de

foiêts et de prairies, qui constituent les biens commuraux, eu, par abréviation, les communaux (2;. Leievenu de ces biens est versé au budget communal ; en outre, k ‘ habitants ont la jouissance collective des pâturages.

En Suisse et dans l’Allemagne du Sud, il existe, sous le nom à'Allmend, des terres, comprenant non seulement des bois et des prés, mais aussi des champs cultives, dont la jouissance appartient, non à proprement psrler à la commune, mais à un groupe de tamilles etabl es depuis tort longtemps dans la commune.

Cependant, la règle subsiste, dans la plupart des prys de civilisation européenne, de laisser la propriété rurale entre les mains de propriétaires privés. Par exception', en Russie, une grande partie des terres sont er core placées sous un régime de propriété collective de

caractère étatique, le régime du mir.^

Le mir est une communauté de village, bon oiganisation n’exclut pas complètement l’appropriation privée, car la maison et le jardin sont objets de piopriété in 1viiuelle. Elle n’implique pas non plus la communauté d’exploitation et de jouissance, laquelle ne se pratique qi e pour les forêts et les pâturages. Le trait caractéristique du système est dans la distribution des terres ara-

( I ) Il y a une lltiérature considérable sur le problème du déboisement et du reboisement. Voir A. Dugarçon. La loi ftançaise e Je questions forestières I Revue politique et parlemnitaire, mai

1 2) En France, bien que les communaux aient été en grande partie partagés depuis la Révolution, ils occupent encore p us e qtatre millions d’hectares : de sorte que l’ensemble des terres appartenant aux communes et à l’Etat forme environ un dixteiite d( la superficie du territoire national.

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