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CHAP. 111. — LEGISLATION ET PRODUCTION 1 OQ

houvs^éblts par annuités. Tel est le caractère essentiel du système allemand des Kentengiitetp du système anglais des small holdings, aussi bien que de la législation danoise et delà législation française (i).

Ce régime de faveur a pour but de permettre à tout individuTayant quelques économies, d’acheter un morceau de terre. Mais, bien entendu, il ne s’applique qu’à ceux dont les ressources personnelles sont insuffisantes, et ne permet d’acquérir que des biens d une étendue et d’une valeur tort restreinte. Ainsi, en France, la loi du 10 avril iÿo8 autorise des sociétés de crédit immobilier à transférer à des particuliers, sous leur responsabilifé et contre une garantie hypothécaire, les avances à elles consenties par l Etat, mais en limitant 1 application de ce système à l’aquisition de terrains ne dépassant pas un hectare en étendue et i .200 francs en valeur. Cependant, une loi plus récente encore, celle du 79 mars iqio, complétée par celle du 26 février ipi2, se montre plus libérale : elle prévoit des prêts hypothécaires, pouvant atteindre 8.000 francs, pour une durée maxima de quinze ans, afin de « faciliter 1 acquisition, l aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales ». Par l’étendue du crédit qu’elle comporte, cette loi permet 1 acquisition d une

(i) Sur les Rentengüter ei les Small holdings, consulter l’ouvrage de M. SoucHON, La propriété paysanne,, y. 145 5^. suivantes, et celui de M. René Worms, Etudes d'économie et de législation rurales, p. 127 et suiv. A signaler aussi, en ce qui concerne les small holdings, la loi récente du août i9*^7» permet aux conseils de covïixé d’exproprier de gros propriétaires pourrépondre aux demandes de petits lots qui leur sont adressées. Voir les articles oe M. Bel-- LOM, dans V Economiste français des 27 mai et 24 juin 191 1 •

ViVREL, La législation anglaise relative a la petite propriété, th., Paris 1909, et sur la législation irlandaise, C. F. Bastable, 7 he présent position of the irisb land question. Economie Journa,l, mars 1909 et Bonar Land rejormin Ireland., Econ. Journ., sept. 1909*

Nogaro

vélitable propriété rurale, tandis que la loi de 1908 ne facilite guère que l’achat du lopin de terre nécessaire

poirla maison et le jardin (i).

Zoncessions coloniales. — L'Etat intervient aussi pour tac.liter l'acquisition des terres dans les pays neuts où ell îs n’ont pas fait encore l’objet d une appropriation privée. Généralement, il pose le principe que les terres va< antes lui appartiennent, mais ensuite il les concède a de:, individus ou à des compagnies. Parfois, la concession est faite à bail : c’est une simple location. Mais, dans cei tains pays, — en Australie et en Nouvelle Zélande de J locations faites pour une durée de 999 ans équivalent, en fait, à un transfert de propriété, en échange d’une rente. Quand la concession est laite en toute propriété, elle présente parfois ce caractère spécial à la législation des pa/s neufs d' être gratuite, soit que la terre soit donnée à de ; colons, soit qu’elle soit abandonnée à des compagnies qui se chargent d’effectuer des travaux d’exploitation (an Congo, par exemple) ou simplement d’établir un ré: eau ferré, (concessions aux compagnies de chemins de fer, notamment aux Etats-Unis et au Canada).

Lorsque la concession, à titre gratuit ou à titre onére IX, est faite à des colons, l’Etat stipule souvent en Australie notamment — qu’elle ne sera valable que si le bé iéficiaire réside sur sa terre et en cultive au moins une partie. En outre, pour éviter la spéculation, on ne l’auto'ise à vendre qu’au bout de quelques années. Parfois aussi, l’Etat intervient, soit pour faire des avances aux colons — on l’a fait en Algérie — soit du moins pour organiser les villages, dont il trace le plan et ou il construit les édifices publics (Canada) (2).

i) Sur les conditions d’application de cette loi, voir plus loin. Le Crédit (2® partie, 4® section, ch. 11, ^ 3). — Sur la législation relativ : aux habita'ions à bon marché, voir le y- livre, Consommation.

12) Voir A. Girault, Principes de colonisation et de législation 'ohniak, et xMérignac, Précis de législation et d'économie coloniales.

CHAP. III

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